publié le 22 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (1)
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2003 Primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies) (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67359/CO/119) I. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exception des boucheries, charcuteries et triperies. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
II. Primes d'équipes
Art. 2.Une prime égale à un supplément horaire de 0,18 EUR est allouée pour le travail effectué en équipes.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont considérées comme étant fixées : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne s'appliquent pas pour les heures pour lesquelles les travailleurs bénéficient des primes pour travail de nuit, la prime d'après-midi ou la prime pour ouvertures tardives.
III. Prime d'après-midi
Art. 3.Une prime de 0,18 EUR de l'heure est allouée aux ouvriers dont les prestations commencent à partir de 14 heures ou plus tard.
Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec les primes d'équipes existantes.
IV. Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2001 (arrêté royal du 5 juin 2003, Moniteur belge du 1er août 2003).
Elle est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2003. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE