| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité |
| d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 (1) | d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité |
| d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020. | d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
| Convention collective de travail du 26 septembre 2019 | Convention collective de travail du 26 septembre 2019 |
| Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2019 et 2020 (Convention | Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2019 et 2020 (Convention |
| enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154743/CO/115) | enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154743/CO/115) |
| TITRE I. - Champ d'application | TITRE I. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéa 4 et | Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéa 4 et |
| 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique | 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique |
| néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant | néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant |
| du sous-secteur de la miroiterie et du sous-secteur professionnel | du sous-secteur de la miroiterie et du sous-secteur professionnel |
| auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions | auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions |
| spécifiques sont conclues. | spécifiques sont conclues. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| TITRE II. - Sécurité d'emploi | TITRE II. - Sécurité d'emploi |
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont |
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont |
| invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et | invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et |
| d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions | d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions |
| professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants | professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants |
| intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes | intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes |
| de chômage temporaire. | de chômage temporaire. |
| Si, durant la période couverte par la présente convention collective | Si, durant la période couverte par la présente convention collective |
| de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, | de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, |
| les entreprises donneront, après consultation préalable des | les entreprises donneront, après consultation préalable des |
| représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant | représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant |
| l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation | l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation |
| financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise | financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise |
| concernée, avant de procéder à des licenciements. | concernée, avant de procéder à des licenciements. |
| En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher | En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher |
| toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de | toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de |
| la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les | la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les |
| conséquences sociales des restructurations. | conséquences sociales des restructurations. |
| Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les | Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les |
| entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations | entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations |
| syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou | syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou |
| avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur | avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur |
| recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. | recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. |
| TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, |
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, |
| aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, | aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, |
| lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou | lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou |
| techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou | techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou |
| de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres | de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres |
| entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à | entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à |
| partir du 1er juillet 2019. | partir du 1er juillet 2019. |
| Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont | Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont |
| l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour | l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour |
| d'autres raisons. | d'autres raisons. |
| Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de | Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de |
| chômage dans l'année civile. | chômage dans l'année civile. |
| Jusqu'au 30 juin 2019, l'allocation s'élève à 9,5809 EUR par jour | Jusqu'au 30 juin 2019, l'allocation s'élève à 9,5809 EUR par jour |
| chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 9,2591 EUR par jour | chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 9,2591 EUR par jour |
| chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de | chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de |
| travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. | travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. |
| A partir du 1er juillet 2019, l'allocation s'élève à 9,6863 EUR par | A partir du 1er juillet 2019, l'allocation s'élève à 9,6863 EUR par |
| jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,3610 EUR par | jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,3610 EUR par |
| jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de | jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de |
| travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. | travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. |
| Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de | Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de |
| liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la | liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la |
| sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge | sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge |
| du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). | du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). |
| TITRE IV. - Validité | TITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020. |
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au |
| Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du |
| Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la |
| force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |