Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité |
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 (1) | d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité |
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020. | d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 26 septembre 2019 | Convention collective de travail du 26 septembre 2019 |
Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2019 et 2020 (Convention | Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2019 et 2020 (Convention |
enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154743/CO/115) | enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154743/CO/115) |
TITRE I. - Champ d'application | TITRE I. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéa 4 et | Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéa 4 et |
5 de la présente convention collective de travail ne s'applique | 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique |
néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant | néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant |
du sous-secteur de la miroiterie et du sous-secteur professionnel | du sous-secteur de la miroiterie et du sous-secteur professionnel |
auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions | auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions |
spécifiques sont conclues. | spécifiques sont conclues. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
TITRE II. - Sécurité d'emploi | TITRE II. - Sécurité d'emploi |
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont |
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont |
invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et | invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et |
d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions | d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions |
professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants | professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants |
intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes | intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes |
de chômage temporaire. | de chômage temporaire. |
Si, durant la période couverte par la présente convention collective | Si, durant la période couverte par la présente convention collective |
de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, | de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, |
les entreprises donneront, après consultation préalable des | les entreprises donneront, après consultation préalable des |
représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant | représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant |
l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation | l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation |
financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise | financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise |
concernée, avant de procéder à des licenciements. | concernée, avant de procéder à des licenciements. |
En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher | En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher |
toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de | toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de |
la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les | la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les |
conséquences sociales des restructurations. | conséquences sociales des restructurations. |
Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les | Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les |
entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations | entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations |
syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou | syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou |
avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur | avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur |
recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. | recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. |
TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, |
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, |
aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, | aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, |
lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou | lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou |
techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou | techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou |
de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres | de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres |
entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à | entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à |
partir du 1er juillet 2019. | partir du 1er juillet 2019. |
Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont | Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont |
l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour | l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour |
d'autres raisons. | d'autres raisons. |
Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de | Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de |
chômage dans l'année civile. | chômage dans l'année civile. |
Jusqu'au 30 juin 2019, l'allocation s'élève à 9,5809 EUR par jour | Jusqu'au 30 juin 2019, l'allocation s'élève à 9,5809 EUR par jour |
chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 9,2591 EUR par jour | chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 9,2591 EUR par jour |
chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de | chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de |
travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. | travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. |
A partir du 1er juillet 2019, l'allocation s'élève à 9,6863 EUR par | A partir du 1er juillet 2019, l'allocation s'élève à 9,6863 EUR par |
jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,3610 EUR par | jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,3610 EUR par |
jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de | jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de |
travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. | travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. |
Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de | Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de |
liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la | liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la |
sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge | sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge |
du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). | du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). |
TITRE IV. - Validité | TITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020. |
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la |
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |