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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 (1) d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020. d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Convention collective de travail du 26 septembre 2019
Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2019 et 2020 (Convention Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2019 et 2020 (Convention
enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154743/CO/115) enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154743/CO/115)
TITRE I. - Champ d'application TITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéa 4 et Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéa 4 et
5 de la présente convention collective de travail ne s'applique 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique
néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant
du sous-secteur de la miroiterie et du sous-secteur professionnel du sous-secteur de la miroiterie et du sous-secteur professionnel
auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions
spécifiques sont conclues. spécifiques sont conclues.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Sécurité d'emploi TITRE II. - Sécurité d'emploi

Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont

Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont

invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et
d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions
professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants
intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes
de chômage temporaire. de chômage temporaire.
Si, durant la période couverte par la présente convention collective Si, durant la période couverte par la présente convention collective
de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques,
les entreprises donneront, après consultation préalable des les entreprises donneront, après consultation préalable des
représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant
l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation
financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise
concernée, avant de procéder à des licenciements. concernée, avant de procéder à des licenciements.
En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher
toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de
la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les
conséquences sociales des restructurations. conséquences sociales des restructurations.
Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les
entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations
syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou
avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur
recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois.
TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée,

Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée,

aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise,
lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou
techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou
de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres
entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à
partir du 1er juillet 2019. partir du 1er juillet 2019.
Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont
l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour
d'autres raisons. d'autres raisons.
Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de
chômage dans l'année civile. chômage dans l'année civile.
Jusqu'au 30 juin 2019, l'allocation s'élève à 9,5809 EUR par jour Jusqu'au 30 juin 2019, l'allocation s'élève à 9,5809 EUR par jour
chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 9,2591 EUR par jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 9,2591 EUR par jour
chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de
travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.
A partir du 1er juillet 2019, l'allocation s'élève à 9,6863 EUR par A partir du 1er juillet 2019, l'allocation s'élève à 9,6863 EUR par
jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,3610 EUR par jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,3610 EUR par
jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de
travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.
Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de
liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la
sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge
du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). du 20 août 1971 (indice des prestations sociales).
TITRE IV. - Validité TITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020.

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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