Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de | l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de |
travail et de rémunération y liées (1) | travail et de rémunération y liées (1) |
(Ce texte aurait dû paraître dans le Moniteur belge au cours du mois | (Ce texte aurait dû paraître dans le Moniteur belge au cours du mois |
de janvier 2003). | de janvier 2003). |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de | l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de |
travail et de rémunération y liées. | travail et de rémunération y liées. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 26 février 2001 | Convention collective de travail du 26 février 2001 |
Introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de | Introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de |
travail et de rémunération y liées (Convention enregistrée le 15 juin | travail et de rémunération y liées (Convention enregistrée le 15 juin |
2001 sous le numéro 57500/CO/314) | 2001 sous le numéro 57500/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de | compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de |
beauté. | beauté. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. |
CHAPITRE II. - Barèmes | CHAPITRE II. - Barèmes |
Art. 2.Il est instauré un groupe de travail ad hoc dont la mission |
Art. 2.Il est instauré un groupe de travail ad hoc dont la mission |
consiste à faire un aperçu de toutes les fonctions du secteur et de | consiste à faire un aperçu de toutes les fonctions du secteur et de |
les classer conformément au nouveau schéma de classification suivant | les classer conformément au nouveau schéma de classification suivant |
ci-après en cinq catégories. Il soumettra le résultat de ses activités | ci-après en cinq catégories. Il soumettra le résultat de ses activités |
à la commission paritaire qui conclura à ce sujet une convention | à la commission paritaire qui conclura à ce sujet une convention |
collective de travail au plus tard pour le 1er octobre 2001. | collective de travail au plus tard pour le 1er octobre 2001. |
A partir du 1er octobre 2001, les nouveaux barèmes qui en découlent | A partir du 1er octobre 2001, les nouveaux barèmes qui en découlent |
entreront en vigueur. | entreront en vigueur. |
Jusqu'à cette date, les barèmes et les classifications restent | Jusqu'à cette date, les barèmes et les classifications restent |
valables tels que fixés dans la convention collective de travail du 22 | valables tels que fixés dans la convention collective de travail du 22 |
mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération, | mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération, |
enregistrée sous le numéro 51489/CO/314. | enregistrée sous le numéro 51489/CO/314. |
Art. 3.Schéma de classification d'application à partir du 1er octobre |
Art. 3.Schéma de classification d'application à partir du 1er octobre |
2001. | 2001. |
I.a. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète. | I.a. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète. |
I.b. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète après | I.b. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète après |
six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans. | six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans. |
II. Tâches effectuées sous surveillance. | II. Tâches effectuées sous surveillance. |
III. Tâches effectuées sans surveillance. | III. Tâches effectuées sans surveillance. |
IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction | IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction |
sur le lieu de travail. | sur le lieu de travail. |
V. Fonctions de direction fonctionnelles : fonctions de direction avec | V. Fonctions de direction fonctionnelles : fonctions de direction avec |
droit de décision. | droit de décision. |
Art. 4.Barèmes d'application à partir du 1er octobre 2001. |
Art. 4.Barèmes d'application à partir du 1er octobre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
D. Centres de fitness et/ou bodybuilding, saunas et/ou centres | D. Centres de fitness et/ou bodybuilding, saunas et/ou centres |
solaires | solaires |
Les nouvelles échelles de salaires et de traitements seront soumises | Les nouvelles échelles de salaires et de traitements seront soumises |
conformément au schéma de classification susmentionné par le groupe de | conformément au schéma de classification susmentionné par le groupe de |
travail ad hoc à la commission paritaire qui les confirmera par | travail ad hoc à la commission paritaire qui les confirmera par |
convention collective de travail exécutable au plus tard le 1er | convention collective de travail exécutable au plus tard le 1er |
octobre 2001. | octobre 2001. |
Art. 5.Les salaires minimums à 100 p.c., tels que fixés à l'article |
Art. 5.Les salaires minimums à 100 p.c., tels que fixés à l'article |
3, sont liés au 1er janvier 2001 à l'indice-pivot 104,9 pour une durée | 3, sont liés au 1er janvier 2001 à l'indice-pivot 104,9 pour une durée |
de travail hebdomadaire de 39 heures. | de travail hebdomadaire de 39 heures. |
Art. 6.L'introduction des nouveaux barèmes au 1er octobre 2001 ne |
Art. 6.L'introduction des nouveaux barèmes au 1er octobre 2001 ne |
peut en aucun cas donner lieu à la perte de salaires et/ou traitements | peut en aucun cas donner lieu à la perte de salaires et/ou traitements |
acquis qui seraient supérieurs, de même qu'en ce qui concerne les | acquis qui seraient supérieurs, de même qu'en ce qui concerne les |
allocations d'ancienneté acquises. | allocations d'ancienneté acquises. |
Art. 7.Pendant la période de transition du 1er janvier 2001 jusqu'au |
Art. 7.Pendant la période de transition du 1er janvier 2001 jusqu'au |
31 décembre 2001, les montants mentionnés à l'article 4 sont payés en | 31 décembre 2001, les montants mentionnés à l'article 4 sont payés en |
francs belges. | francs belges. |
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Prime de fin d'année |
Art. 8.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous |
Art. 8.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
§ 1er. Ouvriers | § 1er. Ouvriers |
La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui, | La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui, |
pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de | pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de |
travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés | travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés |
qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité | qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité |
sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de | sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de |
la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou | la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou |
assimilés dans un régime de travail à temps partiel. | assimilés dans un régime de travail à temps partiel. |
Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation | Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation |
patronale à l'Office national de sécurité sociale. | patronale à l'Office national de sécurité sociale. |
Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité | Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité |
sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la | sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la |
coiffure et des soins de beauté. | coiffure et des soins de beauté. |
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux | Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux |
travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds | travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds |
social sectoriel. | social sectoriel. |
§ 2. Employés | § 2. Employés |
Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée aux employé(e)s qui, |
Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée aux employé(e)s qui, |
pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de | pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de |
travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés | travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés |
qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité | qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité |
sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de | sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de |
la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou | la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou |
assimilés dans un régime de travail à temps partiel. | assimilés dans un régime de travail à temps partiel. |
Art. 10.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la |
Art. 10.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la |
cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale. | cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale. |
Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité | Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité |
sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la | sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la |
coiffure et des soins de beauté. | coiffure et des soins de beauté. |
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux | Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux |
travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds | travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds |
social sectoriel. | social sectoriel. |
CHAPITRE IV. - Dérogation semaine de 39/38 heures | CHAPITRE IV. - Dérogation semaine de 39/38 heures |
Art. 11.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la |
Art. 11.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la |
semaine de travail de 39 heures peuvent uniquement le faire moyennant | semaine de travail de 39 heures peuvent uniquement le faire moyennant |
la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de | la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de |
l'entreprise, moyennant dépôt à l'Administration des relations | l'entreprise, moyennant dépôt à l'Administration des relations |
collectives de travail et à la connaissance de la commission | collectives de travail et à la connaissance de la commission |
paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit | paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit |
cosignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des | cosignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des |
travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la | travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la |
coiffure et des soins de beauté. | coiffure et des soins de beauté. |
Art. 12.Les dérogations telles que prévues à l'article 11 sont |
Art. 12.Les dérogations telles que prévues à l'article 11 sont |
toujours d'application pour les entreprises souhaitant déroger à la | toujours d'application pour les entreprises souhaitant déroger à la |
semaine de travail de trente-huit heures à partir de son introduction | semaine de travail de trente-huit heures à partir de son introduction |
au 1er juillet 2002. | au 1er juillet 2002. |
CHAPITRE V. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport | CHAPITRE V. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
Art. 13.En ce qui concerne le transport organisé par la Société |
Art. 13.En ce qui concerne le transport organisé par la Société |
nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B. en abrégé), | nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B. en abrégé), |
l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport | l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport |
utilisé est calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté | utilisé est calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté |
royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention | royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention |
des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission | des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission |
d'abonnements pour ouvriers et employés. | d'abonnements pour ouvriers et employés. |
Art. 14.Lorsque le travail fait appel à un autre moyen de transport |
Art. 14.Lorsque le travail fait appel à un autre moyen de transport |
que la S.N.C.B. ou utilise plusieurs moyens de transport, | que la S.N.C.B. ou utilise plusieurs moyens de transport, |
l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du | l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du |
barème repris en annexe à l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant | barème repris en annexe à l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant |
fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte | fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte |
subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et | subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et |
employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance | employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance |
entre le domicile du travailleur et l'entreprise. | entre le domicile du travailleur et l'entreprise. |
Art. 15.Pour l'application de l'article 14, le calcul de la distance |
Art. 15.Pour l'application de l'article 14, le calcul de la distance |
est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de | est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de |
tenir compte des particularités géograhiques. | tenir compte des particularités géograhiques. |
Art. 16.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et le |
Art. 16.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et le |
prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention des | prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention des |
entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement | entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement |
à 54 p.c. du prix réel payé par le travailleur. | à 54 p.c. du prix réel payé par le travailleur. |
Au 1er avril 2001, ce pourcentage est fixé à 60 p.c. | Au 1er avril 2001, ce pourcentage est fixé à 60 p.c. |
Art. 17.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant |
Art. 17.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant |
dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle | dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle |
pour les travailleurs concernés. | pour les travailleurs concernés. |
Art. 18.Les modalités de paiement de l'intervention : l'intervention |
Art. 18.Les modalités de paiement de l'intervention : l'intervention |
de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au | de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au |
travail. | travail. |
Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également | Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également |
bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que | bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que |
ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il | ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il |
ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci. | ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci. |
Art. 19.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications |
Art. 19.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications |
qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut | qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut |
obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin. | obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin. |
Art. 20.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois |
Art. 20.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois |
par mois. | par mois. |
CHAPITRE VI. - Vêtements de travail | CHAPITRE VI. - Vêtements de travail |
Art. 21.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de |
Art. 21.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de |
fourniture et d'entretien des vêtements de travail. | fourniture et d'entretien des vêtements de travail. |
Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission | Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 22.Les salaires minimums tels que fixés à l'article 4, ainsi que |
Art. 22.Les salaires minimums tels que fixés à l'article 4, ainsi que |
les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la | les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la |
consommation, fixé chaque mois par le Ministère des Affaires | consommation, fixé chaque mois par le Ministère des Affaires |
économiques et publié au Moniteur belge. | économiques et publié au Moniteur belge. |
Art. 23.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont |
Art. 23.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont |
augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est | augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est |
atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse. Le calcul se fait | atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse. Le calcul se fait |
sur la base du salaire minimum à 100 p.c. de la catégorie deux. | sur la base du salaire minimum à 100 p.c. de la catégorie deux. |
En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires réellement | En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires réellement |
payés sont augmentés de 2 p.c. | payés sont augmentés de 2 p.c. |
En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires réellement | En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires réellement |
payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice-pivot | payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice-pivot |
inférieur correspondant seront de nouveau d'application. | inférieur correspondant seront de nouveau d'application. |
Art. 24.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite |
Art. 24.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite |
des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en | des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en |
vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel | vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel |
l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires. | l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires. |
Art. 25.Les salaires adaptés en francs belges sont arrondis si |
Art. 25.Les salaires adaptés en francs belges sont arrondis si |
nécessaire jusqu'à la demi-décimale supérieure. | nécessaire jusqu'à la demi-décimale supérieure. |
Les salaires adaptés sont maintenus si la dernière décimale est égale | Les salaires adaptés sont maintenus si la dernière décimale est égale |
à 5 ou 0 et arrondis à la décimale supérieure pour tous les autres | à 5 ou 0 et arrondis à la décimale supérieure pour tous les autres |
chiffres obtenus. | chiffres obtenus. |
A partir du 1er janvier 2002, les arrondis se feront sur la base des | A partir du 1er janvier 2002, les arrondis se feront sur la base des |
normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement | normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement |
de salaires et traitements après l'introduction de l'euro. | de salaires et traitements après l'introduction de l'euro. |
CHAPITRE VIII. - Validité et disposition particulière | CHAPITRE VIII. - Validité et disposition particulière |
Art. 26.La présente convention collective de travail modifie les |
Art. 26.La présente convention collective de travail modifie les |
articles 2, 3, 4, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, | articles 2, 3, 4, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, |
44, 45, 46 et 47 de la convention collective de travail du 22 mars | 44, 45, 46 et 47 de la convention collective de travail du 22 mars |
1999, relative aux conditions de travail et de rémunérations, | 1999, relative aux conditions de travail et de rémunérations, |
enregistrée sous le numéro 51489/CO/314. | enregistrée sous le numéro 51489/CO/314. |
Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Elle produit ses effet le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par | Elle produit ses effet le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par |
une des parties moyennant un préavis de trois mois. | une des parties moyennant un préavis de trois mois. |
Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la | Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la |
coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste. | coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |