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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de
travail et de rémunération y liées (1) travail et de rémunération y liées (1)
(Ce texte aurait dû paraître dans le Moniteur belge au cours du mois (Ce texte aurait dû paraître dans le Moniteur belge au cours du mois
de janvier 2003). de janvier 2003).
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de
travail et de rémunération y liées. travail et de rémunération y liées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2002. Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 26 février 2001 Convention collective de travail du 26 février 2001
Introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de Introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de
travail et de rémunération y liées (Convention enregistrée le 15 juin travail et de rémunération y liées (Convention enregistrée le 15 juin
2001 sous le numéro 57500/CO/314) 2001 sous le numéro 57500/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de
beauté. beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.
CHAPITRE II. - Barèmes CHAPITRE II. - Barèmes

Art. 2.Il est instauré un groupe de travail ad hoc dont la mission

Art. 2.Il est instauré un groupe de travail ad hoc dont la mission

consiste à faire un aperçu de toutes les fonctions du secteur et de consiste à faire un aperçu de toutes les fonctions du secteur et de
les classer conformément au nouveau schéma de classification suivant les classer conformément au nouveau schéma de classification suivant
ci-après en cinq catégories. Il soumettra le résultat de ses activités ci-après en cinq catégories. Il soumettra le résultat de ses activités
à la commission paritaire qui conclura à ce sujet une convention à la commission paritaire qui conclura à ce sujet une convention
collective de travail au plus tard pour le 1er octobre 2001. collective de travail au plus tard pour le 1er octobre 2001.
A partir du 1er octobre 2001, les nouveaux barèmes qui en découlent A partir du 1er octobre 2001, les nouveaux barèmes qui en découlent
entreront en vigueur. entreront en vigueur.
Jusqu'à cette date, les barèmes et les classifications restent Jusqu'à cette date, les barèmes et les classifications restent
valables tels que fixés dans la convention collective de travail du 22 valables tels que fixés dans la convention collective de travail du 22
mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération, mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération,
enregistrée sous le numéro 51489/CO/314. enregistrée sous le numéro 51489/CO/314.

Art. 3.Schéma de classification d'application à partir du 1er octobre

Art. 3.Schéma de classification d'application à partir du 1er octobre

2001. 2001.
I.a. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète. I.a. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète.
I.b. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète après I.b. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète après
six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans. six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans.
II. Tâches effectuées sous surveillance. II. Tâches effectuées sous surveillance.
III. Tâches effectuées sans surveillance. III. Tâches effectuées sans surveillance.
IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction
sur le lieu de travail. sur le lieu de travail.
V. Fonctions de direction fonctionnelles : fonctions de direction avec V. Fonctions de direction fonctionnelles : fonctions de direction avec
droit de décision. droit de décision.

Art. 4.Barèmes d'application à partir du 1er octobre 2001.

Art. 4.Barèmes d'application à partir du 1er octobre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
D. Centres de fitness et/ou bodybuilding, saunas et/ou centres D. Centres de fitness et/ou bodybuilding, saunas et/ou centres
solaires solaires
Les nouvelles échelles de salaires et de traitements seront soumises Les nouvelles échelles de salaires et de traitements seront soumises
conformément au schéma de classification susmentionné par le groupe de conformément au schéma de classification susmentionné par le groupe de
travail ad hoc à la commission paritaire qui les confirmera par travail ad hoc à la commission paritaire qui les confirmera par
convention collective de travail exécutable au plus tard le 1er convention collective de travail exécutable au plus tard le 1er
octobre 2001. octobre 2001.

Art. 5.Les salaires minimums à 100 p.c., tels que fixés à l'article

Art. 5.Les salaires minimums à 100 p.c., tels que fixés à l'article

3, sont liés au 1er janvier 2001 à l'indice-pivot 104,9 pour une durée 3, sont liés au 1er janvier 2001 à l'indice-pivot 104,9 pour une durée
de travail hebdomadaire de 39 heures. de travail hebdomadaire de 39 heures.

Art. 6.L'introduction des nouveaux barèmes au 1er octobre 2001 ne

Art. 6.L'introduction des nouveaux barèmes au 1er octobre 2001 ne

peut en aucun cas donner lieu à la perte de salaires et/ou traitements peut en aucun cas donner lieu à la perte de salaires et/ou traitements
acquis qui seraient supérieurs, de même qu'en ce qui concerne les acquis qui seraient supérieurs, de même qu'en ce qui concerne les
allocations d'ancienneté acquises. allocations d'ancienneté acquises.

Art. 7.Pendant la période de transition du 1er janvier 2001 jusqu'au

Art. 7.Pendant la période de transition du 1er janvier 2001 jusqu'au

31 décembre 2001, les montants mentionnés à l'article 4 sont payés en 31 décembre 2001, les montants mentionnés à l'article 4 sont payés en
francs belges. francs belges.
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 8.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous

Art. 8.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous

les conditions suivantes : les conditions suivantes :
§ 1er. Ouvriers § 1er. Ouvriers
La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui, La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui,
pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de
travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés
qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité
sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de
la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou
assimilés dans un régime de travail à temps partiel. assimilés dans un régime de travail à temps partiel.
Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation
patronale à l'Office national de sécurité sociale. patronale à l'Office national de sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité
sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la
coiffure et des soins de beauté. coiffure et des soins de beauté.
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux
travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds
social sectoriel. social sectoriel.
§ 2. Employés § 2. Employés

Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée aux employé(e)s qui,

Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée aux employé(e)s qui,

pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de
travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés
qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité
sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de
la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou
assimilés dans un régime de travail à temps partiel. assimilés dans un régime de travail à temps partiel.

Art. 10.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la

Art. 10.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la

cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale. cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité
sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la
coiffure et des soins de beauté. coiffure et des soins de beauté.
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux
travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds
social sectoriel. social sectoriel.
CHAPITRE IV. - Dérogation semaine de 39/38 heures CHAPITRE IV. - Dérogation semaine de 39/38 heures

Art. 11.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la

Art. 11.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la

semaine de travail de 39 heures peuvent uniquement le faire moyennant semaine de travail de 39 heures peuvent uniquement le faire moyennant
la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de
l'entreprise, moyennant dépôt à l'Administration des relations l'entreprise, moyennant dépôt à l'Administration des relations
collectives de travail et à la connaissance de la commission collectives de travail et à la connaissance de la commission
paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit
cosignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des cosignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des
travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la
coiffure et des soins de beauté. coiffure et des soins de beauté.

Art. 12.Les dérogations telles que prévues à l'article 11 sont

Art. 12.Les dérogations telles que prévues à l'article 11 sont

toujours d'application pour les entreprises souhaitant déroger à la toujours d'application pour les entreprises souhaitant déroger à la
semaine de travail de trente-huit heures à partir de son introduction semaine de travail de trente-huit heures à partir de son introduction
au 1er juillet 2002. au 1er juillet 2002.
CHAPITRE V. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport CHAPITRE V. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 13.En ce qui concerne le transport organisé par la Société

Art. 13.En ce qui concerne le transport organisé par la Société

nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B. en abrégé), nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B. en abrégé),
l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport
utilisé est calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté utilisé est calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté
royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention
des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission
d'abonnements pour ouvriers et employés. d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 14.Lorsque le travail fait appel à un autre moyen de transport

Art. 14.Lorsque le travail fait appel à un autre moyen de transport

que la S.N.C.B. ou utilise plusieurs moyens de transport, que la S.N.C.B. ou utilise plusieurs moyens de transport,
l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du
barème repris en annexe à l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant barème repris en annexe à l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant
fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte
subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et
employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance
entre le domicile du travailleur et l'entreprise. entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Art. 15.Pour l'application de l'article 14, le calcul de la distance

Art. 15.Pour l'application de l'article 14, le calcul de la distance

est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de
tenir compte des particularités géograhiques. tenir compte des particularités géograhiques.

Art. 16.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et le

Art. 16.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et le

prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention des prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention des
entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement
à 54 p.c. du prix réel payé par le travailleur. à 54 p.c. du prix réel payé par le travailleur.
Au 1er avril 2001, ce pourcentage est fixé à 60 p.c. Au 1er avril 2001, ce pourcentage est fixé à 60 p.c.

Art. 17.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant

Art. 17.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant

dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle
pour les travailleurs concernés. pour les travailleurs concernés.

Art. 18.Les modalités de paiement de l'intervention : l'intervention

Art. 18.Les modalités de paiement de l'intervention : l'intervention

de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au
travail. travail.
Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également
bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que
ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il
ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci. ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci.

Art. 19.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications

Art. 19.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications

qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut
obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin. obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin.

Art. 20.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois

Art. 20.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois

par mois. par mois.
CHAPITRE VI. - Vêtements de travail CHAPITRE VI. - Vêtements de travail

Art. 21.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de

Art. 21.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de

fourniture et d'entretien des vêtements de travail. fourniture et d'entretien des vêtements de travail.
Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 22.Les salaires minimums tels que fixés à l'article 4, ainsi que

Art. 22.Les salaires minimums tels que fixés à l'article 4, ainsi que

les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la
consommation, fixé chaque mois par le Ministère des Affaires consommation, fixé chaque mois par le Ministère des Affaires
économiques et publié au Moniteur belge. économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 23.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont

Art. 23.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont

augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est
atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse. Le calcul se fait atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse. Le calcul se fait
sur la base du salaire minimum à 100 p.c. de la catégorie deux. sur la base du salaire minimum à 100 p.c. de la catégorie deux.
En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires réellement En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires réellement
payés sont augmentés de 2 p.c. payés sont augmentés de 2 p.c.
En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires réellement En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires réellement
payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice-pivot payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice-pivot
inférieur correspondant seront de nouveau d'application. inférieur correspondant seront de nouveau d'application.

Art. 24.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite

Art. 24.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite

des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en
vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel
l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires. l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires.

Art. 25.Les salaires adaptés en francs belges sont arrondis si

Art. 25.Les salaires adaptés en francs belges sont arrondis si

nécessaire jusqu'à la demi-décimale supérieure. nécessaire jusqu'à la demi-décimale supérieure.
Les salaires adaptés sont maintenus si la dernière décimale est égale Les salaires adaptés sont maintenus si la dernière décimale est égale
à 5 ou 0 et arrondis à la décimale supérieure pour tous les autres à 5 ou 0 et arrondis à la décimale supérieure pour tous les autres
chiffres obtenus. chiffres obtenus.
A partir du 1er janvier 2002, les arrondis se feront sur la base des A partir du 1er janvier 2002, les arrondis se feront sur la base des
normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement
de salaires et traitements après l'introduction de l'euro. de salaires et traitements après l'introduction de l'euro.
CHAPITRE VIII. - Validité et disposition particulière CHAPITRE VIII. - Validité et disposition particulière

Art. 26.La présente convention collective de travail modifie les

Art. 26.La présente convention collective de travail modifie les

articles 2, 3, 4, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, articles 2, 3, 4, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46 et 47 de la convention collective de travail du 22 mars 44, 45, 46 et 47 de la convention collective de travail du 22 mars
1999, relative aux conditions de travail et de rémunérations, 1999, relative aux conditions de travail et de rémunérations,
enregistrée sous le numéro 51489/CO/314. enregistrée sous le numéro 51489/CO/314.

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle produit ses effet le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par Elle produit ses effet le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par
une des parties moyennant un préavis de trois mois. une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la
coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste. coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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