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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 27 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002012248
pub.
27/01/2006
prom.
04/02/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées (1)


(Ce texte aurait dû paraître dans le Moniteur belge au cours du mois de janvier 2003).

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 26 février 2001 Introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées (Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro 57500/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Barèmes

Art. 2.Il est instauré un groupe de travail ad hoc dont la mission consiste à faire un aperçu de toutes les fonctions du secteur et de les classer conformément au nouveau schéma de classification suivant ci-après en cinq catégories. Il soumettra le résultat de ses activités à la commission paritaire qui conclura à ce sujet une convention collective de travail au plus tard pour le 1er octobre 2001.

A partir du 1er octobre 2001, les nouveaux barèmes qui en découlent entreront en vigueur.

Jusqu'à cette date, les barèmes et les classifications restent valables tels que fixés dans la convention collective de travail du 22 mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 51489/CO/314.

Art. 3.Schéma de classification d'application à partir du 1er octobre 2001.

I.a. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète.

I.b. Emplois-tremplin : personnel ayant une formation incomplète après six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans.

II. Tâches effectuées sous surveillance.

III. Tâches effectuées sans surveillance.

IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction sur le lieu de travail.

V. Fonctions de direction fonctionnelles : fonctions de direction avec droit de décision.

Art. 4.Barèmes d'application à partir du 1er octobre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image D. Centres de fitness et/ou bodybuilding, saunas et/ou centres solaires Les nouvelles échelles de salaires et de traitements seront soumises conformément au schéma de classification susmentionné par le groupe de travail ad hoc à la commission paritaire qui les confirmera par convention collective de travail exécutable au plus tard le 1er octobre 2001.

Art. 5.Les salaires minimums à 100 p.c., tels que fixés à l'article 3, sont liés au 1er janvier 2001 à l'indice-pivot 104,9 pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

Art. 6.L'introduction des nouveaux barèmes au 1er octobre 2001 ne peut en aucun cas donner lieu à la perte de salaires et/ou traitements acquis qui seraient supérieurs, de même qu'en ce qui concerne les allocations d'ancienneté acquises.

Art. 7.Pendant la période de transition du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, les montants mentionnés à l'article 4 sont payés en francs belges. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 8.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous les conditions suivantes : § 1er. Ouvriers La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou assimilés dans un régime de travail à temps partiel.

Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. § 2. Employés

Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée aux employé(e)s qui, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours, ou au moins 32 jours prestés ou assimilés dans un régime de travail à temps partiel.

Art. 10.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds social sectoriel. CHAPITRE IV. - Dérogation semaine de 39/38 heures

Art. 11.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la semaine de travail de 39 heures peuvent uniquement le faire moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, moyennant dépôt à l'Administration des relations collectives de travail et à la connaissance de la commission paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit cosignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Art. 12.Les dérogations telles que prévues à l'article 11 sont toujours d'application pour les entreprises souhaitant déroger à la semaine de travail de trente-huit heures à partir de son introduction au 1er juillet 2002. CHAPITRE V. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 13.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B. en abrégé), l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 14.Lorsque le travail fait appel à un autre moyen de transport que la S.N.C.B. ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du barème repris en annexe à l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Art. 15.Pour l'application de l'article 14, le calcul de la distance est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de tenir compte des particularités géograhiques.

Art. 16.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et le prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention des entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement à 54 p.c. du prix réel payé par le travailleur.

Au 1er avril 2001, ce pourcentage est fixé à 60 p.c.

Art. 17.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.

Art. 18.Les modalités de paiement de l'intervention : l'intervention de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au travail.

Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci.

Art. 19.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin.

Art. 20.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE VI. - Vêtements de travail

Art. 21.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien des vêtements de travail.

Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 22.Les salaires minimums tels que fixés à l'article 4, ainsi que les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé chaque mois par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 23.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse. Le calcul se fait sur la base du salaire minimum à 100 p.c. de la catégorie deux.

En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 2 p.c.

En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires réellement payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice-pivot inférieur correspondant seront de nouveau d'application.

Art. 24.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires.

Art. 25.Les salaires adaptés en francs belges sont arrondis si nécessaire jusqu'à la demi-décimale supérieure.

Les salaires adaptés sont maintenus si la dernière décimale est égale à 5 ou 0 et arrondis à la décimale supérieure pour tous les autres chiffres obtenus.

A partir du 1er janvier 2002, les arrondis se feront sur la base des normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement de salaires et traitements après l'introduction de l'euro. CHAPITRE VIII. - Validité et disposition particulière

Art. 26.La présente convention collective de travail modifie les articles 2, 3, 4, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 de la convention collective de travail du 22 mars 1999, relative aux conditions de travail et de rémunérations, enregistrée sous le numéro 51489/CO/314.

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effet le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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