Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin | 3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin |
1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de | 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de |
matches de football | matches de football |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches |
de football, notamment l'article 10, alinéa 1er, 5°; | de football, notamment l'article 10, alinéa 1er, 5°; |
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion | Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion |
des billets à l'occasion de matches de football; | des billets à l'occasion de matches de football; |
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet | Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet |
2001; | 2001; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les normes figurant dans | Vu l'urgence motivée par la circonstance que les normes figurant dans |
le présent arrêté comprennent un peaufinage de la réglementation | le présent arrêté comprennent un peaufinage de la réglementation |
existante en matière de gestion des billets et se composent plus | existante en matière de gestion des billets et se composent plus |
précisément d'une réglementation sévère en matière de mise à | précisément d'une réglementation sévère en matière de mise à |
disposition de titres d'accès en vue de permettre un contrôle d'accès | disposition de titres d'accès en vue de permettre un contrôle d'accès |
contraignant; qu'avec cet objectif, une série de mesures sont imposées | contraignant; qu'avec cet objectif, une série de mesures sont imposées |
aux organisateurs de matches de football, mesures qui doivent pouvoir | aux organisateurs de matches de football, mesures qui doivent pouvoir |
être prises le plus rapidement possible; qu'en vue de la sécurité | être prises le plus rapidement possible; qu'en vue de la sécurité |
juridique, il convient par ailleurs que cette modification soit | juridique, il convient par ailleurs que cette modification soit |
introduite le plus rapidement possible dans l'ordre juridique belge | introduite le plus rapidement possible dans l'ordre juridique belge |
afin que la politique modifiée en matière de gestion des billets | afin que la politique modifiée en matière de gestion des billets |
puisse être en vigueur le plus rapidement possible; qu'au cas où cela | puisse être en vigueur le plus rapidement possible; qu'au cas où cela |
ne serait pas le cas, cela prêtera à confusion parmi les organisateurs | ne serait pas le cas, cela prêtera à confusion parmi les organisateurs |
de rencontres de football et le public qui souhaite acquérir des | de rencontres de football et le public qui souhaite acquérir des |
titres d'accès; | titres d'accès; |
Que dans les clubs de football qui ont été impliqués dans la réflexion | Que dans les clubs de football qui ont été impliqués dans la réflexion |
préalable ayant mené à la réalisation de cet arrêté royal, il règne | préalable ayant mené à la réalisation de cet arrêté royal, il règne |
momentanément une confusion, vu que certains clubs de football | momentanément une confusion, vu que certains clubs de football |
appliquent la réglementation existante tandis que les autres clubs se | appliquent la réglementation existante tandis que les autres clubs se |
basent déjà sur la réglementation à venir. Que de cette manière, le | basent déjà sur la réglementation à venir. Que de cette manière, le |
public souhaitant acquérir un titre d'accès est confronté avec des | public souhaitant acquérir un titre d'accès est confronté avec des |
règles qui diffèrent d'un club à l'autre en vertu desquelles, dans les | règles qui diffèrent d'un club à l'autre en vertu desquelles, dans les |
premiers clubs, un seul titre d'accès est fourni sur présentation d'un | premiers clubs, un seul titre d'accès est fourni sur présentation d'un |
moyen de légitimation tandis que les autres clubs délivrent plusieurs | moyen de légitimation tandis que les autres clubs délivrent plusieurs |
titres d'accès à une personne sur présentation d'un moyen de | titres d'accès à une personne sur présentation d'un moyen de |
légitimation ou d'un document d'identification. Que de telles | légitimation ou d'un document d'identification. Que de telles |
situations mènent à la confusion et à des situations intolérables et | situations mènent à la confusion et à des situations intolérables et |
qu'il convient de mettre fin le plus rapidement possible à cette | qu'il convient de mettre fin le plus rapidement possible à cette |
situation incertaine. Que si la situation actuelle devait perdurer, | situation incertaine. Que si la situation actuelle devait perdurer, |
cela risquerait de postposer de plusieurs mois l'effet utile de la | cela risquerait de postposer de plusieurs mois l'effet utile de la |
réglementation proposée, ce qui est contraire au principe de bonne | réglementation proposée, ce qui est contraire au principe de bonne |
administration; | administration; |
Que, en plus, l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de | Que, en plus, l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de |
la gestion des billets à l'occasion des matches de football stipule | la gestion des billets à l'occasion des matches de football stipule |
que respectivement 4 et 2 titres d'accès par personne qui s'est | que respectivement 4 et 2 titres d'accès par personne qui s'est |
identifiée peuvent être délivrés au secrétariat central et dans les | identifiée peuvent être délivrés au secrétariat central et dans les |
points de vente décentralisés, seule l'identité de l'acheteur devant | points de vente décentralisés, seule l'identité de l'acheteur devant |
être connue. Qu'une telle réglementation a pour conséquence qu'une | être connue. Qu'une telle réglementation a pour conséquence qu'une |
personne peut donner les titres d'accès supplémentaires qu'elle achète | personne peut donner les titres d'accès supplémentaires qu'elle achète |
à des personnes avec une interdiction de stade. Que plus de deux ans | à des personnes avec une interdiction de stade. Que plus de deux ans |
d'application dans la pratique de cet arrêté royal ont en effet permis | d'application dans la pratique de cet arrêté royal ont en effet permis |
de constater que des personnes avec une interdiction de stade se | de constater que des personnes avec une interdiction de stade se |
trouvent fréquemment dans les stades de football; que ceci peut donner | trouvent fréquemment dans les stades de football; que ceci peut donner |
naissance à des incidents vu que de telles personnes présentent un | naissance à des incidents vu que de telles personnes présentent un |
risque inhérent pour la sécurité. Que dans l'arrêté royal proposé, il | risque inhérent pour la sécurité. Que dans l'arrêté royal proposé, il |
est prévu que seul un titre d'accès peut être acheté par personne qui | est prévu que seul un titre d'accès peut être acheté par personne qui |
s'est identifiée. Que par dérogation à cette règle, l'organisateur | s'est identifiée. Que par dérogation à cette règle, l'organisateur |
peut encore décider de délivrer trois titres d'accès supplémentaires à | peut encore décider de délivrer trois titres d'accès supplémentaires à |
une personne, pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, | une personne, pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, |
soient identifiées; que de cette manière, chaque personne qui s'est | soient identifiées; que de cette manière, chaque personne qui s'est |
procuré un titre d'accès est obligée de s'identifier, ce qui n'est pas | procuré un titre d'accès est obligée de s'identifier, ce qui n'est pas |
le cas dans la réglementation actuelle. Qu'avec cette modification, il | le cas dans la réglementation actuelle. Qu'avec cette modification, il |
est également évité que les personnes avec une interdiction de stade | est également évité que les personnes avec une interdiction de stade |
puissent encore pénétrer dans le stade et de cette façon, la sécurité | puissent encore pénétrer dans le stade et de cette façon, la sécurité |
dans le stade peut être garantie et n'est pas mise en danger par la | dans le stade peut être garantie et n'est pas mise en danger par la |
présence de personnes avec une interdiction de stade; | présence de personnes avec une interdiction de stade; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1 octobre 2001, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1 octobre 2001, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat |
coordonnées le 12 janvier 1973 et remplacé par la loi du 4 août 1996; | coordonnées le 12 janvier 1973 et remplacé par la loi du 4 août 1996; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant |
les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de | les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de |
football, les modifications suivantes sont apportées : | football, les modifications suivantes sont apportées : |
a) à l'article 1er, 7°, après « son identité », est ajouté « et son | a) à l'article 1er, 7°, après « son identité », est ajouté « et son |
choix de supporter ». | choix de supporter ». |
b) à l'article 1er, 8°, après « une personne physique », est ajouté « | b) à l'article 1er, 8°, après « une personne physique », est ajouté « |
ou association » et après « pour un groupe de personnes physiques », | ou association » et après « pour un groupe de personnes physiques », |
est ajouté « dont l'identité et le choix de supporter de chaque | est ajouté « dont l'identité et le choix de supporter de chaque |
personne individuellement est connu ». | personne individuellement est connu ». |
c) l'article 1er est complété par le point suivant, rédigé comme suit | c) l'article 1er est complété par le point suivant, rédigé comme suit |
: « 9° « données nominatives » : nom et prénom(s) de la personne | : « 9° « données nominatives » : nom et prénom(s) de la personne |
physique à qui un titre d'accès ou un abonnement est accordé ». | physique à qui un titre d'accès ou un abonnement est accordé ». |
Art. 2.Au premier alinéa de l'article 2, après "19", est ajouté, |
Art. 2.Au premier alinéa de l'article 2, après "19", est ajouté, |
"19bis". | "19bis". |
L'alinéa 2 de l'article 2 du même arrêté est complété comme suit : « | L'alinéa 2 de l'article 2 du même arrêté est complété comme suit : « |
cependant les articles 19, § 4 et § 5, deuxième alinéa, ne | cependant les articles 19, § 4 et § 5, deuxième alinéa, ne |
s'appliquent à ces matches que lorsque l'organisateur est une équipe | s'appliquent à ces matches que lorsque l'organisateur est une équipe |
de première division nationale ». | de première division nationale ». |
Art. 3.L'article 6 est complété par un 4ème point, rédigé comme suit |
Art. 3.L'article 6 est complété par un 4ème point, rédigé comme suit |
: | : |
« 4° les données nominatives du détenteur de l'abonnement ». | « 4° les données nominatives du détenteur de l'abonnement ». |
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 9.Sur chaque titre d'accès acheté conformément à l'article 19, |
« Art. 9.Sur chaque titre d'accès acheté conformément à l'article 19, |
§ 2 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le(s) prénom(s) du | § 2 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le(s) prénom(s) du |
détenteur du titre d'accès, ainsi que le nom du titulaire de la carte | détenteur du titre d'accès, ainsi que le nom du titulaire de la carte |
de groupe par l'intermédiaire duquel il a obtenu le titre d'accès. | de groupe par l'intermédiaire duquel il a obtenu le titre d'accès. |
Sur chaque titre d'accès acheté par une personne conformément à | Sur chaque titre d'accès acheté par une personne conformément à |
l'article 19, § 3 et § 4 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le | l'article 19, § 3 et § 4 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le |
prénom de cette personne". | prénom de cette personne". |
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 3, |
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Les titres d'accès alloués par l'organisateur au club adverse | « Les titres d'accès alloués par l'organisateur au club adverse |
doivent être répartis par ledit club adverse parmi ses propres | doivent être répartis par ledit club adverse parmi ses propres |
supporters ». | supporters ». |
Art. 6.§ 1er. L'article 19, § 3, du même arrêté est remplacé comme |
Art. 6.§ 1er. L'article 19, § 3, du même arrêté est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Art. 19.§ 3. Toute personne s'étant identifiée par la présentation |
« Art. 19.§ 3. Toute personne s'étant identifiée par la présentation |
d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, peut | d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, peut |
obtenir un seul titre d'accès au secrétariat central de l'organisateur | obtenir un seul titre d'accès au secrétariat central de l'organisateur |
et dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur. | et dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur. |
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur peut décider de | Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur peut décider de |
délivrer au maximum trois titres d'accès supplémentaires à une | délivrer au maximum trois titres d'accès supplémentaires à une |
personne qui s'est identifiée par la présentation d'un moyen de | personne qui s'est identifiée par la présentation d'un moyen de |
légitimation ou d'un document d'identification, pour autant que les | légitimation ou d'un document d'identification, pour autant que les |
personnes à qui ils sont destinés se soient identifiées par la | personnes à qui ils sont destinés se soient identifiées par la |
présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document | présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document |
d'identification. | d'identification. |
Les données nominatives de chaque détenteur ainsi que leur choix de | Les données nominatives de chaque détenteur ainsi que leur choix de |
supporter sont enregistrés ». | supporter sont enregistrés ». |
§ 2. L'article 19, § 4, est remplacé comme suit : | § 2. L'article 19, § 4, est remplacé comme suit : |
« § 4. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un | « § 4. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un |
moyen de légitimation peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets | moyen de légitimation peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets |
du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre. | du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre. |
Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de | Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de |
supporter sont enregistrés. » | supporter sont enregistrés. » |
§ 3. L'article 19, § 5 est remplacé comme suit : | § 3. L'article 19, § 5 est remplacé comme suit : |
« Art. 19.§ 5. Par dérogation au § 3, l'organisateur peut délivrer |
« Art. 19.§ 5. Par dérogation au § 3, l'organisateur peut délivrer |
plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit | plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit |
de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour | de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour |
autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père, | autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père, |
de la mère ou du tuteur ou pour autant que le document | de la mère ou du tuteur ou pour autant que le document |
d'identification de ces enfants soit présenté par le père, la mère ou | d'identification de ces enfants soit présenté par le père, la mère ou |
le tuteur. | le tuteur. |
Par dérogation au § 4, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres | Par dérogation au § 4, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres |
d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès | d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès |
destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils | destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils |
figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou | figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou |
du tuteur. | du tuteur. |
Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de | Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de |
supporter sont enregistrés ». | supporter sont enregistrés ». |
Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté est ajoutée une section |
Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté est ajoutée une section |
2bis rédigée comme suit : | 2bis rédigée comme suit : |
« Section 2bis. - Dispositions propres aux compétitions entre équipes | « Section 2bis. - Dispositions propres aux compétitions entre équipes |
de première division nationale. » | de première division nationale. » |
Article 19bis.Sans préjudice de l'article 12, 3° de cet arrêté, |
Article 19bis.Sans préjudice de l'article 12, 3° de cet arrêté, |
l'organisateur ne délivre d'abonnements qu'aux personnes qui se sont | l'organisateur ne délivre d'abonnements qu'aux personnes qui se sont |
identifiées via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître | identifiées via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître |
leur choix de supporter ». | leur choix de supporter ». |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |