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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/11/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin
1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de
matches de football matches de football
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football, notamment l'article 10, alinéa 1er, 5°; de football, notamment l'article 10, alinéa 1er, 5°;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion
des billets à l'occasion de matches de football; des billets à l'occasion de matches de football;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet
2001; 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les normes figurant dans Vu l'urgence motivée par la circonstance que les normes figurant dans
le présent arrêté comprennent un peaufinage de la réglementation le présent arrêté comprennent un peaufinage de la réglementation
existante en matière de gestion des billets et se composent plus existante en matière de gestion des billets et se composent plus
précisément d'une réglementation sévère en matière de mise à précisément d'une réglementation sévère en matière de mise à
disposition de titres d'accès en vue de permettre un contrôle d'accès disposition de titres d'accès en vue de permettre un contrôle d'accès
contraignant; qu'avec cet objectif, une série de mesures sont imposées contraignant; qu'avec cet objectif, une série de mesures sont imposées
aux organisateurs de matches de football, mesures qui doivent pouvoir aux organisateurs de matches de football, mesures qui doivent pouvoir
être prises le plus rapidement possible; qu'en vue de la sécurité être prises le plus rapidement possible; qu'en vue de la sécurité
juridique, il convient par ailleurs que cette modification soit juridique, il convient par ailleurs que cette modification soit
introduite le plus rapidement possible dans l'ordre juridique belge introduite le plus rapidement possible dans l'ordre juridique belge
afin que la politique modifiée en matière de gestion des billets afin que la politique modifiée en matière de gestion des billets
puisse être en vigueur le plus rapidement possible; qu'au cas où cela puisse être en vigueur le plus rapidement possible; qu'au cas où cela
ne serait pas le cas, cela prêtera à confusion parmi les organisateurs ne serait pas le cas, cela prêtera à confusion parmi les organisateurs
de rencontres de football et le public qui souhaite acquérir des de rencontres de football et le public qui souhaite acquérir des
titres d'accès; titres d'accès;
Que dans les clubs de football qui ont été impliqués dans la réflexion Que dans les clubs de football qui ont été impliqués dans la réflexion
préalable ayant mené à la réalisation de cet arrêté royal, il règne préalable ayant mené à la réalisation de cet arrêté royal, il règne
momentanément une confusion, vu que certains clubs de football momentanément une confusion, vu que certains clubs de football
appliquent la réglementation existante tandis que les autres clubs se appliquent la réglementation existante tandis que les autres clubs se
basent déjà sur la réglementation à venir. Que de cette manière, le basent déjà sur la réglementation à venir. Que de cette manière, le
public souhaitant acquérir un titre d'accès est confronté avec des public souhaitant acquérir un titre d'accès est confronté avec des
règles qui diffèrent d'un club à l'autre en vertu desquelles, dans les règles qui diffèrent d'un club à l'autre en vertu desquelles, dans les
premiers clubs, un seul titre d'accès est fourni sur présentation d'un premiers clubs, un seul titre d'accès est fourni sur présentation d'un
moyen de légitimation tandis que les autres clubs délivrent plusieurs moyen de légitimation tandis que les autres clubs délivrent plusieurs
titres d'accès à une personne sur présentation d'un moyen de titres d'accès à une personne sur présentation d'un moyen de
légitimation ou d'un document d'identification. Que de telles légitimation ou d'un document d'identification. Que de telles
situations mènent à la confusion et à des situations intolérables et situations mènent à la confusion et à des situations intolérables et
qu'il convient de mettre fin le plus rapidement possible à cette qu'il convient de mettre fin le plus rapidement possible à cette
situation incertaine. Que si la situation actuelle devait perdurer, situation incertaine. Que si la situation actuelle devait perdurer,
cela risquerait de postposer de plusieurs mois l'effet utile de la cela risquerait de postposer de plusieurs mois l'effet utile de la
réglementation proposée, ce qui est contraire au principe de bonne réglementation proposée, ce qui est contraire au principe de bonne
administration; administration;
Que, en plus, l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de Que, en plus, l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de
la gestion des billets à l'occasion des matches de football stipule la gestion des billets à l'occasion des matches de football stipule
que respectivement 4 et 2 titres d'accès par personne qui s'est que respectivement 4 et 2 titres d'accès par personne qui s'est
identifiée peuvent être délivrés au secrétariat central et dans les identifiée peuvent être délivrés au secrétariat central et dans les
points de vente décentralisés, seule l'identité de l'acheteur devant points de vente décentralisés, seule l'identité de l'acheteur devant
être connue. Qu'une telle réglementation a pour conséquence qu'une être connue. Qu'une telle réglementation a pour conséquence qu'une
personne peut donner les titres d'accès supplémentaires qu'elle achète personne peut donner les titres d'accès supplémentaires qu'elle achète
à des personnes avec une interdiction de stade. Que plus de deux ans à des personnes avec une interdiction de stade. Que plus de deux ans
d'application dans la pratique de cet arrêté royal ont en effet permis d'application dans la pratique de cet arrêté royal ont en effet permis
de constater que des personnes avec une interdiction de stade se de constater que des personnes avec une interdiction de stade se
trouvent fréquemment dans les stades de football; que ceci peut donner trouvent fréquemment dans les stades de football; que ceci peut donner
naissance à des incidents vu que de telles personnes présentent un naissance à des incidents vu que de telles personnes présentent un
risque inhérent pour la sécurité. Que dans l'arrêté royal proposé, il risque inhérent pour la sécurité. Que dans l'arrêté royal proposé, il
est prévu que seul un titre d'accès peut être acheté par personne qui est prévu que seul un titre d'accès peut être acheté par personne qui
s'est identifiée. Que par dérogation à cette règle, l'organisateur s'est identifiée. Que par dérogation à cette règle, l'organisateur
peut encore décider de délivrer trois titres d'accès supplémentaires à peut encore décider de délivrer trois titres d'accès supplémentaires à
une personne, pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, une personne, pour autant que les personnes à qui ils sont destinés,
soient identifiées; que de cette manière, chaque personne qui s'est soient identifiées; que de cette manière, chaque personne qui s'est
procuré un titre d'accès est obligée de s'identifier, ce qui n'est pas procuré un titre d'accès est obligée de s'identifier, ce qui n'est pas
le cas dans la réglementation actuelle. Qu'avec cette modification, il le cas dans la réglementation actuelle. Qu'avec cette modification, il
est également évité que les personnes avec une interdiction de stade est également évité que les personnes avec une interdiction de stade
puissent encore pénétrer dans le stade et de cette façon, la sécurité puissent encore pénétrer dans le stade et de cette façon, la sécurité
dans le stade peut être garantie et n'est pas mise en danger par la dans le stade peut être garantie et n'est pas mise en danger par la
présence de personnes avec une interdiction de stade; présence de personnes avec une interdiction de stade;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1 octobre 2001, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1 octobre 2001, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat
coordonnées le 12 janvier 1973 et remplacé par la loi du 4 août 1996; coordonnées le 12 janvier 1973 et remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant

les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de
football, les modifications suivantes sont apportées : football, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'article 1er, 7°, après « son identité », est ajouté « et son a) à l'article 1er, 7°, après « son identité », est ajouté « et son
choix de supporter ». choix de supporter ».
b) à l'article 1er, 8°, après « une personne physique », est ajouté « b) à l'article 1er, 8°, après « une personne physique », est ajouté «
ou association » et après « pour un groupe de personnes physiques », ou association » et après « pour un groupe de personnes physiques »,
est ajouté « dont l'identité et le choix de supporter de chaque est ajouté « dont l'identité et le choix de supporter de chaque
personne individuellement est connu ». personne individuellement est connu ».
c) l'article 1er est complété par le point suivant, rédigé comme suit c) l'article 1er est complété par le point suivant, rédigé comme suit
: « 9° « données nominatives » : nom et prénom(s) de la personne : « 9° « données nominatives » : nom et prénom(s) de la personne
physique à qui un titre d'accès ou un abonnement est accordé ». physique à qui un titre d'accès ou un abonnement est accordé ».

Art. 2.Au premier alinéa de l'article 2, après "19", est ajouté,

Art. 2.Au premier alinéa de l'article 2, après "19", est ajouté,

"19bis". "19bis".
L'alinéa 2 de l'article 2 du même arrêté est complété comme suit : « L'alinéa 2 de l'article 2 du même arrêté est complété comme suit : «
cependant les articles 19, § 4 et § 5, deuxième alinéa, ne cependant les articles 19, § 4 et § 5, deuxième alinéa, ne
s'appliquent à ces matches que lorsque l'organisateur est une équipe s'appliquent à ces matches que lorsque l'organisateur est une équipe
de première division nationale ». de première division nationale ».

Art. 3.L'article 6 est complété par un 4ème point, rédigé comme suit

Art. 3.L'article 6 est complété par un 4ème point, rédigé comme suit

: :
« 4° les données nominatives du détenteur de l'abonnement ». « 4° les données nominatives du détenteur de l'abonnement ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 9.Sur chaque titre d'accès acheté conformément à l'article 19,

«

Art. 9.Sur chaque titre d'accès acheté conformément à l'article 19,

§ 2 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le(s) prénom(s) du § 2 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le(s) prénom(s) du
détenteur du titre d'accès, ainsi que le nom du titulaire de la carte détenteur du titre d'accès, ainsi que le nom du titulaire de la carte
de groupe par l'intermédiaire duquel il a obtenu le titre d'accès. de groupe par l'intermédiaire duquel il a obtenu le titre d'accès.
Sur chaque titre d'accès acheté par une personne conformément à Sur chaque titre d'accès acheté par une personne conformément à
l'article 19, § 3 et § 4 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le l'article 19, § 3 et § 4 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le
prénom de cette personne". prénom de cette personne".

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 3,

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 3,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Les titres d'accès alloués par l'organisateur au club adverse « Les titres d'accès alloués par l'organisateur au club adverse
doivent être répartis par ledit club adverse parmi ses propres doivent être répartis par ledit club adverse parmi ses propres
supporters ». supporters ».

Art. 6.§ 1er. L'article 19, § 3, du même arrêté est remplacé comme

Art. 6.§ 1er. L'article 19, § 3, du même arrêté est remplacé comme

suit : suit :
«

Art. 19.§ 3. Toute personne s'étant identifiée par la présentation

«

Art. 19.§ 3. Toute personne s'étant identifiée par la présentation

d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, peut d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, peut
obtenir un seul titre d'accès au secrétariat central de l'organisateur obtenir un seul titre d'accès au secrétariat central de l'organisateur
et dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur. et dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur peut décider de Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur peut décider de
délivrer au maximum trois titres d'accès supplémentaires à une délivrer au maximum trois titres d'accès supplémentaires à une
personne qui s'est identifiée par la présentation d'un moyen de personne qui s'est identifiée par la présentation d'un moyen de
légitimation ou d'un document d'identification, pour autant que les légitimation ou d'un document d'identification, pour autant que les
personnes à qui ils sont destinés se soient identifiées par la personnes à qui ils sont destinés se soient identifiées par la
présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document
d'identification. d'identification.
Les données nominatives de chaque détenteur ainsi que leur choix de Les données nominatives de chaque détenteur ainsi que leur choix de
supporter sont enregistrés ». supporter sont enregistrés ».
§ 2. L'article 19, § 4, est remplacé comme suit : § 2. L'article 19, § 4, est remplacé comme suit :
« § 4. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un « § 4. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un
moyen de légitimation peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets moyen de légitimation peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets
du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre. du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre.
Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de
supporter sont enregistrés. » supporter sont enregistrés. »
§ 3. L'article 19, § 5 est remplacé comme suit : § 3. L'article 19, § 5 est remplacé comme suit :
«

Art. 19.§ 5. Par dérogation au § 3, l'organisateur peut délivrer

«

Art. 19.§ 5. Par dérogation au § 3, l'organisateur peut délivrer

plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit
de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour
autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père, autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père,
de la mère ou du tuteur ou pour autant que le document de la mère ou du tuteur ou pour autant que le document
d'identification de ces enfants soit présenté par le père, la mère ou d'identification de ces enfants soit présenté par le père, la mère ou
le tuteur. le tuteur.
Par dérogation au § 4, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres Par dérogation au § 4, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres
d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès
destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils
figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou
du tuteur. du tuteur.
Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de
supporter sont enregistrés ». supporter sont enregistrés ».

Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté est ajoutée une section

Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté est ajoutée une section

2bis rédigée comme suit : 2bis rédigée comme suit :
« Section 2bis. - Dispositions propres aux compétitions entre équipes « Section 2bis. - Dispositions propres aux compétitions entre équipes
de première division nationale. » de première division nationale. »

Article 19bis.Sans préjudice de l'article 12, 3° de cet arrêté,

Article 19bis.Sans préjudice de l'article 12, 3° de cet arrêté,

l'organisateur ne délivre d'abonnements qu'aux personnes qui se sont l'organisateur ne délivre d'abonnements qu'aux personnes qui se sont
identifiées via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître identifiées via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître
leur choix de supporter ». leur choix de supporter ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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