Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions |
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3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission | collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission |
paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des | paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des |
suppléments d'honoraires et des rétrocessions | suppléments d'honoraires et des rétrocessions |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Considérant que la convention collective a été négocié lors des | Considérant que la convention collective a été négocié lors des |
réunions plénières de la Commission paritaire nationale | réunions plénières de la Commission paritaire nationale |
médecins-hôpitaux le 1er février 2024, le 12 février 2024 et le 22 | médecins-hôpitaux le 1er février 2024, le 12 février 2024 et le 22 |
février 2024; | février 2024; |
Considérant que le texte a été adopté à l'unanimité lors de la réunion | Considérant que le texte a été adopté à l'unanimité lors de la réunion |
plénière du 22 février 2024; | plénière du 22 février 2024; |
Vu l'article 2, alinéa 2, a), de l'Arrêté royal n° 47 du 24 octobre | Vu l'article 2, alinéa 2, a), de l'Arrêté royal n° 47 du 24 octobre |
1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux | 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux |
et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour | et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour |
d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories | d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories |
d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales ; | d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales ; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux ; | Vu la demande de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux ; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2024; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2024; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024; | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective du 22 |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective du 22 |
février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission | février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission |
paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des | paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des |
suppléments d'honoraires et des rétrocessions. | suppléments d'honoraires et des rétrocessions. |
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 mai 2024. | Bruxelles, le 3 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe 1ère | Annexe 1ère |
Convention collective du 22 février 2024 conclue au sein de la | Convention collective du 22 février 2024 conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation | Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation |
des suppléments d'honoraires et des rétrocessions | des suppléments d'honoraires et des rétrocessions |
1. Exposé | 1. Exposé |
1. Le 12 mai 2022, la CPNMH a approuvé une convention collective sur | 1. Le 12 mai 2022, la CPNMH a approuvé une convention collective sur |
la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions. | la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions. |
Cette stabilisation était applicable du 28 janvier 2022 au 30 avril | Cette stabilisation était applicable du 28 janvier 2022 au 30 avril |
2023. Le 28 avril 2023, la convention collective concernée a été | 2023. Le 28 avril 2023, la convention collective concernée a été |
prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Les conventions collectives | prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Les conventions collectives |
concernées ont été rendues obligatoire par les arrêtés royaux du 20 | concernées ont été rendues obligatoire par les arrêtés royaux du 20 |
juillet 2022 (M.B. du 1er août 2022) et du 11 juillet 2023 (M.B. du 2 | juillet 2022 (M.B. du 1er août 2022) et du 11 juillet 2023 (M.B. du 2 |
octobre 2023). | octobre 2023). |
2. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique propose | 2. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique propose |
de prévoir un standstill au courant l'année 2024. | de prévoir un standstill au courant l'année 2024. |
Le ministre prend également acte de la situation financière des | Le ministre prend également acte de la situation financière des |
hôpitaux, telle qu'établie par l'analyse MAHA de l'année 2022 et son | hôpitaux, telle qu'établie par l'analyse MAHA de l'année 2022 et son |
extrapolation pour l'année 2023. Les principaux facteurs explicatifs | extrapolation pour l'année 2023. Les principaux facteurs explicatifs |
concernent la hausse des coûts de l'équipement de base des hôpitaux, | concernent la hausse des coûts de l'équipement de base des hôpitaux, |
comme l'infrastructure informatique et les coûts énergétiques, qui, | comme l'infrastructure informatique et les coûts énergétiques, qui, |
selon le secteur, n'ont pas été suffisamment compensés par la | selon le secteur, n'ont pas été suffisamment compensés par la |
provision énergétique allouée de 80 millions d'euros. | provision énergétique allouée de 80 millions d'euros. |
En même temps, le ministre rappelle qu'au cours de la législature | En même temps, le ministre rappelle qu'au cours de la législature |
actuelle, des investissements substantiels ont été réalisés dans le | actuelle, des investissements substantiels ont été réalisés dans le |
budget des hôpitaux. L'augmentation réelle du Budget des moyens | budget des hôpitaux. L'augmentation réelle du Budget des moyens |
financières, abstraction faite de l'indexation au cours de cette | financières, abstraction faite de l'indexation au cours de cette |
période, s'élève à un taux arrondi de 15 % entre 2019 et 2024, alors | période, s'élève à un taux arrondi de 15 % entre 2019 et 2024, alors |
que sur la même période, l'augmentation réelle du PNB s'élevait à 6%. | que sur la même période, l'augmentation réelle du PNB s'élevait à 6%. |
L'augmentation concernée est due, entre autres, au fait que des | L'augmentation concernée est due, entre autres, au fait que des |
efforts financiers importants ont été rendus possibles en ce qui | efforts financiers importants ont été rendus possibles en ce qui |
concerne le personnel de soins, tant au niveau de sa rémunération | concerne le personnel de soins, tant au niveau de sa rémunération |
qu'au niveau du nombre de personnes mises au travail. | qu'au niveau du nombre de personnes mises au travail. |
Enfin, le ministre rappelle que des moyens supplémentaires à hauteur | Enfin, le ministre rappelle que des moyens supplémentaires à hauteur |
de 262 millions d'euros ont été alloués ponctuellement aux hôpitaux en | de 262 millions d'euros ont été alloués ponctuellement aux hôpitaux en |
2023 pour compenser le choc énergétique, au travers d'une réduction | 2023 pour compenser le choc énergétique, au travers d'une réduction |
supplémentaire de 80 millions d'euros sur la facture énergétique, | supplémentaire de 80 millions d'euros sur la facture énergétique, |
d'une part, et d'une réduction de 7,07 % des cotisations patronales au | d'une part, et d'une réduction de 7,07 % des cotisations patronales au |
premier semestre 2023, d'autre part. | premier semestre 2023, d'autre part. |
Il n'en reste pas moins que pour améliorer la situation financière des | Il n'en reste pas moins que pour améliorer la situation financière des |
hôpitaux, des efforts supplémentaires restent nécessaires afin de | hôpitaux, des efforts supplémentaires restent nécessaires afin de |
pouvoir faire face à la hausse des coûts de fonctionnement. En | pouvoir faire face à la hausse des coûts de fonctionnement. En |
particulier, un soutien supplémentaire semble indiqué en ce qui | particulier, un soutien supplémentaire semble indiqué en ce qui |
concerne les coûts liés à l'informatique et à la cybersécurité. | concerne les coûts liés à l'informatique et à la cybersécurité. |
La proposition de répartition de l'aide susvisée entre les hôpitaux | La proposition de répartition de l'aide susvisée entre les hôpitaux |
sera soumise pour avis au CFEH. Il sera également prévu dans la | sera soumise pour avis au CFEH. Il sera également prévu dans la |
réglementation que l'utilisation de l'aide susvisée basée sur des | réglementation que l'utilisation de l'aide susvisée basée sur des |
coûts réels avérés ne fait déjà l'objet d'aucun prélèvement sur le | coûts réels avérés ne fait déjà l'objet d'aucun prélèvement sur le |
honoraires des médecins hospitaliers. L'objectif de cette condition | honoraires des médecins hospitaliers. L'objectif de cette condition |
est d'éviter un double financement pour les mêmes coûts. | est d'éviter un double financement pour les mêmes coûts. |
La libération des moyens mentionnés pour les hôpitaux dépend de | La libération des moyens mentionnés pour les hôpitaux dépend de |
l'engagement de ne pas modifier les conventions relatives aux retenues | l'engagement de ne pas modifier les conventions relatives aux retenues |
visées à l'article 155 § 3 et § 4 de la loi coordonnée du 10 juillet | visées à l'article 155 § 3 et § 4 de la loi coordonnée du 10 juillet |
2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et qui | 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et qui |
concernent les prestations pour lesquelles des honoraires ont été | concernent les prestations pour lesquelles des honoraires ont été |
fixés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé pour | fixés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé pour |
autant que ceux-ci résultent de l'application du « standstill » en ce | autant que ceux-ci résultent de l'application du « standstill » en ce |
qui concerne les suppléments d'honoraires. Ceci n'empêche pas que des | qui concerne les suppléments d'honoraires. Ceci n'empêche pas que des |
adaptations concernant le système de rétrocessions puissent être | adaptations concernant le système de rétrocessions puissent être |
apportées dans la mesure où celles-ci sont décidées de commun accord | apportées dans la mesure où celles-ci sont décidées de commun accord |
entre le conseil médical et le gestionnaire. La disposition prévue | entre le conseil médical et le gestionnaire. La disposition prévue |
dans cette convention collective est identique à celle qui était | dans cette convention collective est identique à celle qui était |
prévue dans la convention collective du 12 mai 2022. | prévue dans la convention collective du 12 mai 2022. |
3. Dans la perspective du maintien du « standstill » en 2024, la CPNMH | 3. Dans la perspective du maintien du « standstill » en 2024, la CPNMH |
prend acte de l'engagement du ministre d'étudier, au plus tard fin | prend acte de l'engagement du ministre d'étudier, au plus tard fin |
avril, si des ressources peuvent être dégagées dans un cadre | avril, si des ressources peuvent être dégagées dans un cadre |
budgétaire neutre c'est-à-dire sans économies sur les dépenses | budgétaire neutre c'est-à-dire sans économies sur les dépenses |
courantes du budget des moyens financiers des hôpitaux ou du budget de | courantes du budget des moyens financiers des hôpitaux ou du budget de |
l'assurance maladie pour continuer à remédier à l'augmentation des | l'assurance maladie pour continuer à remédier à l'augmentation des |
frais de fonctionnement. | frais de fonctionnement. |
4. Des contestations relatives aux rétrocessions peuvent être soumises | 4. Des contestations relatives aux rétrocessions peuvent être soumises |
pour médiation à la CPNMH en application de l'article 2, paragraphe 2, | pour médiation à la CPNMH en application de l'article 2, paragraphe 2, |
point c) de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portant création | point c) de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portant création |
de la commission paritaire nationale médecins - hôpitaux. | de la commission paritaire nationale médecins - hôpitaux. |
5. Parallèlement au « standstill » par rapport aux rétrocessions, il | 5. Parallèlement au « standstill » par rapport aux rétrocessions, il |
sera nécessaire d'approfondir au cours de 2024 des propositions avec | sera nécessaire d'approfondir au cours de 2024 des propositions avec |
les différents partenaires concernés sur la problématique des | les différents partenaires concernés sur la problématique des |
suppléments d'honoraires dans les hôpitaux. | suppléments d'honoraires dans les hôpitaux. |
En vue de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes | En vue de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes |
les parties concernées, une attention particulière sera accordée aux | les parties concernées, une attention particulière sera accordée aux |
éléments suivants : | éléments suivants : |
? réguler le montant nominal par séjour des suppléments d'honoraires | ? réguler le montant nominal par séjour des suppléments d'honoraires |
imputables aux assurés sociaux - à qui s'appliquent les dispositions | imputables aux assurés sociaux - à qui s'appliquent les dispositions |
du système belge d'assurance maladie - et l'élaboration de mesures de | du système belge d'assurance maladie - et l'élaboration de mesures de |
compensation équitables et non discriminatoires en la matière qui sont | compensation équitables et non discriminatoires en la matière qui sont |
nécessaires afin de ne pas compromettre l'équilibre financier des | nécessaires afin de ne pas compromettre l'équilibre financier des |
hôpitaux; on devrait garantir que les interventions à coût élevé | hôpitaux; on devrait garantir que les interventions à coût élevé |
restent financièrement viables pour l'hôpital ; | restent financièrement viables pour l'hôpital ; |
? la réalisation d'une plus grande transparence à l'égard du patient ; | ? la réalisation d'une plus grande transparence à l'égard du patient ; |
? l'acquisition de connaissances concernant les rétrocessions sur les | ? l'acquisition de connaissances concernant les rétrocessions sur les |
suppléments d'honoraires et leur utilisation. | suppléments d'honoraires et leur utilisation. |
En ce qui concerne la régulation du montant nominal par séjour, il est | En ce qui concerne la régulation du montant nominal par séjour, il est |
souhaitable de concrétiser davantage les discussions qui ont été | souhaitable de concrétiser davantage les discussions qui ont été |
menées au sein de la structure de concertation ad hoc réforme des | menées au sein de la structure de concertation ad hoc réforme des |
hôpitaux. | hôpitaux. |
En matière de transparence à l'égard du patient, il convient de se | En matière de transparence à l'égard du patient, il convient de se |
référer aux dispositions de l'article 98 en 152 de la loi précitée du | référer aux dispositions de l'article 98 en 152 de la loi précitée du |
10 juillet 2008 et de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la | 10 juillet 2008 et de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la |
déclaration d'admission à l'hôpital. En application de celles-ci, la | déclaration d'admission à l'hôpital. En application de celles-ci, la |
procédure de communication des tarifs maximaux à l'INAMI et le CPNMH | procédure de communication des tarifs maximaux à l'INAMI et le CPNMH |
est en cours de digitalisation (CIRC. HOP. 2023/7). Il est prévu dans | est en cours de digitalisation (CIRC. HOP. 2023/7). Il est prévu dans |
ce cadre que les hôpitaux doivent communiquer les tarifs maximaux au | ce cadre que les hôpitaux doivent communiquer les tarifs maximaux au |
niveau de l'hôpital et qu'ils peuvent les communiquer au niveau du | niveau de l'hôpital et qu'ils peuvent les communiquer au niveau du |
site hospitalier et au niveau du service. En vue d'une transparence | site hospitalier et au niveau du service. En vue d'une transparence |
maximale pour le patient, il semble opportun de pouvoir fournir | maximale pour le patient, il semble opportun de pouvoir fournir |
l'information la plus précise possible. Le cas échéant, l'AR du 17 | l'information la plus précise possible. Le cas échéant, l'AR du 17 |
juin 2004 précité peut être modifié en concertation avec le secteur. | juin 2004 précité peut être modifié en concertation avec le secteur. |
Dans un souci d'exhaustivité, il convient de mentionner qu'en vertu de | Dans un souci d'exhaustivité, il convient de mentionner qu'en vertu de |
l'article 30/2 de la loi du 10 juillet 2008 précitée, ces informations | l'article 30/2 de la loi du 10 juillet 2008 précitée, ces informations |
doivent être indiquées sur le site internet de l'hôpital. | doivent être indiquées sur le site internet de l'hôpital. |
En ce qui concerne les rétrocessions sur les suppléments d'honoraires | En ce qui concerne les rétrocessions sur les suppléments d'honoraires |
et leur utilisation, un groupe de travail sera mis en place au sein de | et leur utilisation, un groupe de travail sera mis en place au sein de |
la CPNMH. Ce groupe de travail vise à mieux connaître la part des | la CPNMH. Ce groupe de travail vise à mieux connaître la part des |
suppléments d'honoraires qui bénéficie directement aux médecins et la | suppléments d'honoraires qui bénéficie directement aux médecins et la |
part qui est destinée aux activités hospitalières. | part qui est destinée aux activités hospitalières. |
Enfin, dans le cadre du standstill, une certaine flexibilité est | Enfin, dans le cadre du standstill, une certaine flexibilité est |
prévue lorsque les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires sont | prévue lorsque les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires sont |
inférieurs à 150 %. Dans la mesure où le montant de l'aide spécifique | inférieurs à 150 %. Dans la mesure où le montant de l'aide spécifique |
à ces hôpitaux proposé au point 2 serait inférieur au montant | à ces hôpitaux proposé au point 2 serait inférieur au montant |
résultant de l'augmentation des taux maximaux des suppléments | résultant de l'augmentation des taux maximaux des suppléments |
d'honoraires à 150 %, ces hôpitaux seront autorisés à augmenter à | d'honoraires à 150 %, ces hôpitaux seront autorisés à augmenter à |
partir du 30 juin 2024, leur taux actuellement appliqué. Il est | partir du 30 juin 2024, leur taux actuellement appliqué. Il est |
également prévu que l'adaptation en question est exclusivement | également prévu que l'adaptation en question est exclusivement |
destinée au financement des activités hospitalières engendrées par des | destinée au financement des activités hospitalières engendrées par des |
prestations médicales qui ne sont pas financées par le budget des | prestations médicales qui ne sont pas financées par le budget des |
moyens financiers des hôpitaux et dont la destination est fixée sur la | moyens financiers des hôpitaux et dont la destination est fixée sur la |
base des coûts réels en accord mutuel entre le gestionnaire et le | base des coûts réels en accord mutuel entre le gestionnaire et le |
conseil médical. | conseil médical. |
Un rapport sur l'état d'avancement des travaux sur le sujet des | Un rapport sur l'état d'avancement des travaux sur le sujet des |
suppléments d'honoraires sera présenté avant le 30 avril 2024 à la | suppléments d'honoraires sera présenté avant le 30 avril 2024 à la |
structure de concertation ad hoc réforme des hôpitaux. A partir de la | structure de concertation ad hoc réforme des hôpitaux. A partir de la |
période d'affaires courantes, les discussions se poursuivront dans le | période d'affaires courantes, les discussions se poursuivront dans le |
cadre d'un groupe de travail de la CPNMH. La structure de concertation | cadre d'un groupe de travail de la CPNMH. La structure de concertation |
ad hoc restera informée des travaux. | ad hoc restera informée des travaux. |
En parallèle, la CNMM travaille dans la même période également à la | En parallèle, la CNMM travaille dans la même période également à la |
mise en oeuvre des engagements prévus en matière de suppléments | mise en oeuvre des engagements prévus en matière de suppléments |
d'honoraires sur des prestations ambulatoires dans la convention | d'honoraires sur des prestations ambulatoires dans la convention |
nationale entre médecins et organismes assureurs du 19 décembre 2023. | nationale entre médecins et organismes assureurs du 19 décembre 2023. |
Les deux commissions échangeront à intervalles réguliers des | Les deux commissions échangeront à intervalles réguliers des |
informations sur l'état d'avancement des travaux et se consulteront et | informations sur l'état d'avancement des travaux et se consulteront et |
se coordonneront le cas échéant. | se coordonneront le cas échéant. |
6. Les parties s'engagent à poursuivre sous ces conditions le « | 6. Les parties s'engagent à poursuivre sous ces conditions le « |
standstill » sur les suppléments d'honoraires et les rétrocessions en | standstill » sur les suppléments d'honoraires et les rétrocessions en |
2024. | 2024. |
Enfin, les parties s'engagent à assurer en 2024 la sérénité et la | Enfin, les parties s'engagent à assurer en 2024 la sérénité et la |
cohérence des débats concernant cette problématique et à collaborer | cohérence des débats concernant cette problématique et à collaborer |
sur d'autres mesures structurelles telles que visées par la réforme | sur d'autres mesures structurelles telles que visées par la réforme |
hospitalière. | hospitalière. |
2. Texte de la convention collective | 2. Texte de la convention collective |
Article 1er.Les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires visés à |
Article 1er.Les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires visés à |
l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux | l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux |
et autres établissements de soins ne peuvent pas excéder, jusqu'au 31 | et autres établissements de soins ne peuvent pas excéder, jusqu'au 31 |
décembre 2024, les tarifs maximaux inscrits dans le règlement général | décembre 2024, les tarifs maximaux inscrits dans le règlement général |
de l'hôpital au moment de la conclusion de la présente convention | de l'hôpital au moment de la conclusion de la présente convention |
collective. | collective. |
Art. 2.En dérogation à l'article 1er, les tarifs maximaux des |
Art. 2.En dérogation à l'article 1er, les tarifs maximaux des |
suppléments d'honoraires prévus dans la réglementation générale des | suppléments d'honoraires prévus dans la réglementation générale des |
hôpitaux et qui, au moment de la conclusion de cette convention | hôpitaux et qui, au moment de la conclusion de cette convention |
collective, sont inférieurs à 150 % peuvent être réhaussés à partir du | collective, sont inférieurs à 150 % peuvent être réhaussés à partir du |
30 juin 2024 jusqu'à ce pourcentage, à condition que dans la | 30 juin 2024 jusqu'à ce pourcentage, à condition que dans la |
réglementation générale, il ait été prévu que l'affectation des | réglementation générale, il ait été prévu que l'affectation des |
retenues des honoraires qui découlent de l'adaptation en question du | retenues des honoraires qui découlent de l'adaptation en question du |
pourcentage maximum des suppléments d'honoraires 2024 portent | pourcentage maximum des suppléments d'honoraires 2024 portent |
exclusivement sur le financement des activités hospitalières | exclusivement sur le financement des activités hospitalières |
engendrées par des prestations médicales qui ne sont financées par le | engendrées par des prestations médicales qui ne sont financées par le |
budget des moyens financiers des hôpitaux. Le financement en question | budget des moyens financiers des hôpitaux. Le financement en question |
est fixé de commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical | est fixé de commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical |
sur la base des coûts réels. | sur la base des coûts réels. |
Art. 3.Les conventions relatives aux retenues visées à l'article 155 |
Art. 3.Les conventions relatives aux retenues visées à l'article 155 |
§ 3 et § 4 de la loi du 10 juillet 2008 précitée qui concernent des | § 3 et § 4 de la loi du 10 juillet 2008 précitée qui concernent des |
prestations pour lesquelles des honoraires ont été définis dans le | prestations pour lesquelles des honoraires ont été définis dans le |
cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ne peuvent pas être | cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ne peuvent pas être |
modifiées jusqu'au 31 décembre 2024, pour autant que ces modifications | modifiées jusqu'au 31 décembre 2024, pour autant que ces modifications |
résultent de l'application des dispositions de l'article 1er et sans | résultent de l'application des dispositions de l'article 1er et sans |
préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal | préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal |
du 12 juillet 2023 fixant les critères d'imputation et d'évaluation | du 12 juillet 2023 fixant les critères d'imputation et d'évaluation |
des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application | des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application |
de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux. | de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux. |
Art. 4.La présente convention peut être résiliée selon les conditions |
Art. 4.La présente convention peut être résiliée selon les conditions |
prévues à l'article 7 de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 | prévues à l'article 7 de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 |
portant création d'une Commission paritaire nationale | portant création d'une Commission paritaire nationale |
médecins-hôpitaux, à compter du 30 avril 2024, si il est constaté que | médecins-hôpitaux, à compter du 30 avril 2024, si il est constaté que |
dans le cadre des mécanismes budgétaires existants pour l'année 2024, | dans le cadre des mécanismes budgétaires existants pour l'année 2024, |
aucune enveloppe significative de moyens supplémentaires ne sera | aucune enveloppe significative de moyens supplémentaires ne sera |
allouée aux hôpitaux afin de financer l'augmentation des coûts de | allouée aux hôpitaux afin de financer l'augmentation des coûts de |
fonctionnement. La dénonciation en question prend effet le 30 juin | fonctionnement. La dénonciation en question prend effet le 30 juin |
2024. | 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 mai 2024 rendant obligatoire | Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 mai 2024 rendant obligatoire |
l'addendum du 28 avril 2023 à la convention collective du 12 mai 2022, | l'addendum du 28 avril 2023 à la convention collective du 12 mai 2022, |
conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux | conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux |
sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des | sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des |
rétrocessions. | rétrocessions. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |