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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission
paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des
suppléments d'honoraires et des rétrocessions suppléments d'honoraires et des rétrocessions
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Considérant que la convention collective a été négocié lors des Considérant que la convention collective a été négocié lors des
réunions plénières de la Commission paritaire nationale réunions plénières de la Commission paritaire nationale
médecins-hôpitaux le 1er février 2024, le 12 février 2024 et le 22 médecins-hôpitaux le 1er février 2024, le 12 février 2024 et le 22
février 2024; février 2024;
Considérant que le texte a été adopté à l'unanimité lors de la réunion Considérant que le texte a été adopté à l'unanimité lors de la réunion
plénière du 22 février 2024; plénière du 22 février 2024;
Vu l'article 2, alinéa 2, a), de l'Arrêté royal n° 47 du 24 octobre Vu l'article 2, alinéa 2, a), de l'Arrêté royal n° 47 du 24 octobre
1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux
et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour
d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories
d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales ; d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales ;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux ; Vu la demande de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2024; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective du 22

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective du 22

février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des
suppléments d'honoraires et des rétrocessions. suppléments d'honoraires et des rétrocessions.

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2024. Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe 1ère Annexe 1ère
Convention collective du 22 février 2024 conclue au sein de la Convention collective du 22 février 2024 conclue au sein de la
Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation
des suppléments d'honoraires et des rétrocessions des suppléments d'honoraires et des rétrocessions
1. Exposé 1. Exposé
1. Le 12 mai 2022, la CPNMH a approuvé une convention collective sur 1. Le 12 mai 2022, la CPNMH a approuvé une convention collective sur
la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions. la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions.
Cette stabilisation était applicable du 28 janvier 2022 au 30 avril Cette stabilisation était applicable du 28 janvier 2022 au 30 avril
2023. Le 28 avril 2023, la convention collective concernée a été 2023. Le 28 avril 2023, la convention collective concernée a été
prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Les conventions collectives prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Les conventions collectives
concernées ont été rendues obligatoire par les arrêtés royaux du 20 concernées ont été rendues obligatoire par les arrêtés royaux du 20
juillet 2022 (M.B. du 1er août 2022) et du 11 juillet 2023 (M.B. du 2 juillet 2022 (M.B. du 1er août 2022) et du 11 juillet 2023 (M.B. du 2
octobre 2023). octobre 2023).
2. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique propose 2. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique propose
de prévoir un standstill au courant l'année 2024. de prévoir un standstill au courant l'année 2024.
Le ministre prend également acte de la situation financière des Le ministre prend également acte de la situation financière des
hôpitaux, telle qu'établie par l'analyse MAHA de l'année 2022 et son hôpitaux, telle qu'établie par l'analyse MAHA de l'année 2022 et son
extrapolation pour l'année 2023. Les principaux facteurs explicatifs extrapolation pour l'année 2023. Les principaux facteurs explicatifs
concernent la hausse des coûts de l'équipement de base des hôpitaux, concernent la hausse des coûts de l'équipement de base des hôpitaux,
comme l'infrastructure informatique et les coûts énergétiques, qui, comme l'infrastructure informatique et les coûts énergétiques, qui,
selon le secteur, n'ont pas été suffisamment compensés par la selon le secteur, n'ont pas été suffisamment compensés par la
provision énergétique allouée de 80 millions d'euros. provision énergétique allouée de 80 millions d'euros.
En même temps, le ministre rappelle qu'au cours de la législature En même temps, le ministre rappelle qu'au cours de la législature
actuelle, des investissements substantiels ont été réalisés dans le actuelle, des investissements substantiels ont été réalisés dans le
budget des hôpitaux. L'augmentation réelle du Budget des moyens budget des hôpitaux. L'augmentation réelle du Budget des moyens
financières, abstraction faite de l'indexation au cours de cette financières, abstraction faite de l'indexation au cours de cette
période, s'élève à un taux arrondi de 15 % entre 2019 et 2024, alors période, s'élève à un taux arrondi de 15 % entre 2019 et 2024, alors
que sur la même période, l'augmentation réelle du PNB s'élevait à 6%. que sur la même période, l'augmentation réelle du PNB s'élevait à 6%.
L'augmentation concernée est due, entre autres, au fait que des L'augmentation concernée est due, entre autres, au fait que des
efforts financiers importants ont été rendus possibles en ce qui efforts financiers importants ont été rendus possibles en ce qui
concerne le personnel de soins, tant au niveau de sa rémunération concerne le personnel de soins, tant au niveau de sa rémunération
qu'au niveau du nombre de personnes mises au travail. qu'au niveau du nombre de personnes mises au travail.
Enfin, le ministre rappelle que des moyens supplémentaires à hauteur Enfin, le ministre rappelle que des moyens supplémentaires à hauteur
de 262 millions d'euros ont été alloués ponctuellement aux hôpitaux en de 262 millions d'euros ont été alloués ponctuellement aux hôpitaux en
2023 pour compenser le choc énergétique, au travers d'une réduction 2023 pour compenser le choc énergétique, au travers d'une réduction
supplémentaire de 80 millions d'euros sur la facture énergétique, supplémentaire de 80 millions d'euros sur la facture énergétique,
d'une part, et d'une réduction de 7,07 % des cotisations patronales au d'une part, et d'une réduction de 7,07 % des cotisations patronales au
premier semestre 2023, d'autre part. premier semestre 2023, d'autre part.
Il n'en reste pas moins que pour améliorer la situation financière des Il n'en reste pas moins que pour améliorer la situation financière des
hôpitaux, des efforts supplémentaires restent nécessaires afin de hôpitaux, des efforts supplémentaires restent nécessaires afin de
pouvoir faire face à la hausse des coûts de fonctionnement. En pouvoir faire face à la hausse des coûts de fonctionnement. En
particulier, un soutien supplémentaire semble indiqué en ce qui particulier, un soutien supplémentaire semble indiqué en ce qui
concerne les coûts liés à l'informatique et à la cybersécurité. concerne les coûts liés à l'informatique et à la cybersécurité.
La proposition de répartition de l'aide susvisée entre les hôpitaux La proposition de répartition de l'aide susvisée entre les hôpitaux
sera soumise pour avis au CFEH. Il sera également prévu dans la sera soumise pour avis au CFEH. Il sera également prévu dans la
réglementation que l'utilisation de l'aide susvisée basée sur des réglementation que l'utilisation de l'aide susvisée basée sur des
coûts réels avérés ne fait déjà l'objet d'aucun prélèvement sur le coûts réels avérés ne fait déjà l'objet d'aucun prélèvement sur le
honoraires des médecins hospitaliers. L'objectif de cette condition honoraires des médecins hospitaliers. L'objectif de cette condition
est d'éviter un double financement pour les mêmes coûts. est d'éviter un double financement pour les mêmes coûts.
La libération des moyens mentionnés pour les hôpitaux dépend de La libération des moyens mentionnés pour les hôpitaux dépend de
l'engagement de ne pas modifier les conventions relatives aux retenues l'engagement de ne pas modifier les conventions relatives aux retenues
visées à l'article 155 § 3 et § 4 de la loi coordonnée du 10 juillet visées à l'article 155 § 3 et § 4 de la loi coordonnée du 10 juillet
2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et qui 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et qui
concernent les prestations pour lesquelles des honoraires ont été concernent les prestations pour lesquelles des honoraires ont été
fixés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé pour fixés dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé pour
autant que ceux-ci résultent de l'application du « standstill » en ce autant que ceux-ci résultent de l'application du « standstill » en ce
qui concerne les suppléments d'honoraires. Ceci n'empêche pas que des qui concerne les suppléments d'honoraires. Ceci n'empêche pas que des
adaptations concernant le système de rétrocessions puissent être adaptations concernant le système de rétrocessions puissent être
apportées dans la mesure où celles-ci sont décidées de commun accord apportées dans la mesure où celles-ci sont décidées de commun accord
entre le conseil médical et le gestionnaire. La disposition prévue entre le conseil médical et le gestionnaire. La disposition prévue
dans cette convention collective est identique à celle qui était dans cette convention collective est identique à celle qui était
prévue dans la convention collective du 12 mai 2022. prévue dans la convention collective du 12 mai 2022.
3. Dans la perspective du maintien du « standstill » en 2024, la CPNMH 3. Dans la perspective du maintien du « standstill » en 2024, la CPNMH
prend acte de l'engagement du ministre d'étudier, au plus tard fin prend acte de l'engagement du ministre d'étudier, au plus tard fin
avril, si des ressources peuvent être dégagées dans un cadre avril, si des ressources peuvent être dégagées dans un cadre
budgétaire neutre c'est-à-dire sans économies sur les dépenses budgétaire neutre c'est-à-dire sans économies sur les dépenses
courantes du budget des moyens financiers des hôpitaux ou du budget de courantes du budget des moyens financiers des hôpitaux ou du budget de
l'assurance maladie pour continuer à remédier à l'augmentation des l'assurance maladie pour continuer à remédier à l'augmentation des
frais de fonctionnement. frais de fonctionnement.
4. Des contestations relatives aux rétrocessions peuvent être soumises 4. Des contestations relatives aux rétrocessions peuvent être soumises
pour médiation à la CPNMH en application de l'article 2, paragraphe 2, pour médiation à la CPNMH en application de l'article 2, paragraphe 2,
point c) de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portant création point c) de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portant création
de la commission paritaire nationale médecins - hôpitaux. de la commission paritaire nationale médecins - hôpitaux.
5. Parallèlement au « standstill » par rapport aux rétrocessions, il 5. Parallèlement au « standstill » par rapport aux rétrocessions, il
sera nécessaire d'approfondir au cours de 2024 des propositions avec sera nécessaire d'approfondir au cours de 2024 des propositions avec
les différents partenaires concernés sur la problématique des les différents partenaires concernés sur la problématique des
suppléments d'honoraires dans les hôpitaux. suppléments d'honoraires dans les hôpitaux.
En vue de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes En vue de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes
les parties concernées, une attention particulière sera accordée aux les parties concernées, une attention particulière sera accordée aux
éléments suivants : éléments suivants :
? réguler le montant nominal par séjour des suppléments d'honoraires ? réguler le montant nominal par séjour des suppléments d'honoraires
imputables aux assurés sociaux - à qui s'appliquent les dispositions imputables aux assurés sociaux - à qui s'appliquent les dispositions
du système belge d'assurance maladie - et l'élaboration de mesures de du système belge d'assurance maladie - et l'élaboration de mesures de
compensation équitables et non discriminatoires en la matière qui sont compensation équitables et non discriminatoires en la matière qui sont
nécessaires afin de ne pas compromettre l'équilibre financier des nécessaires afin de ne pas compromettre l'équilibre financier des
hôpitaux; on devrait garantir que les interventions à coût élevé hôpitaux; on devrait garantir que les interventions à coût élevé
restent financièrement viables pour l'hôpital ; restent financièrement viables pour l'hôpital ;
? la réalisation d'une plus grande transparence à l'égard du patient ; ? la réalisation d'une plus grande transparence à l'égard du patient ;
? l'acquisition de connaissances concernant les rétrocessions sur les ? l'acquisition de connaissances concernant les rétrocessions sur les
suppléments d'honoraires et leur utilisation. suppléments d'honoraires et leur utilisation.
En ce qui concerne la régulation du montant nominal par séjour, il est En ce qui concerne la régulation du montant nominal par séjour, il est
souhaitable de concrétiser davantage les discussions qui ont été souhaitable de concrétiser davantage les discussions qui ont été
menées au sein de la structure de concertation ad hoc réforme des menées au sein de la structure de concertation ad hoc réforme des
hôpitaux. hôpitaux.
En matière de transparence à l'égard du patient, il convient de se En matière de transparence à l'égard du patient, il convient de se
référer aux dispositions de l'article 98 en 152 de la loi précitée du référer aux dispositions de l'article 98 en 152 de la loi précitée du
10 juillet 2008 et de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la 10 juillet 2008 et de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la
déclaration d'admission à l'hôpital. En application de celles-ci, la déclaration d'admission à l'hôpital. En application de celles-ci, la
procédure de communication des tarifs maximaux à l'INAMI et le CPNMH procédure de communication des tarifs maximaux à l'INAMI et le CPNMH
est en cours de digitalisation (CIRC. HOP. 2023/7). Il est prévu dans est en cours de digitalisation (CIRC. HOP. 2023/7). Il est prévu dans
ce cadre que les hôpitaux doivent communiquer les tarifs maximaux au ce cadre que les hôpitaux doivent communiquer les tarifs maximaux au
niveau de l'hôpital et qu'ils peuvent les communiquer au niveau du niveau de l'hôpital et qu'ils peuvent les communiquer au niveau du
site hospitalier et au niveau du service. En vue d'une transparence site hospitalier et au niveau du service. En vue d'une transparence
maximale pour le patient, il semble opportun de pouvoir fournir maximale pour le patient, il semble opportun de pouvoir fournir
l'information la plus précise possible. Le cas échéant, l'AR du 17 l'information la plus précise possible. Le cas échéant, l'AR du 17
juin 2004 précité peut être modifié en concertation avec le secteur. juin 2004 précité peut être modifié en concertation avec le secteur.
Dans un souci d'exhaustivité, il convient de mentionner qu'en vertu de Dans un souci d'exhaustivité, il convient de mentionner qu'en vertu de
l'article 30/2 de la loi du 10 juillet 2008 précitée, ces informations l'article 30/2 de la loi du 10 juillet 2008 précitée, ces informations
doivent être indiquées sur le site internet de l'hôpital. doivent être indiquées sur le site internet de l'hôpital.
En ce qui concerne les rétrocessions sur les suppléments d'honoraires En ce qui concerne les rétrocessions sur les suppléments d'honoraires
et leur utilisation, un groupe de travail sera mis en place au sein de et leur utilisation, un groupe de travail sera mis en place au sein de
la CPNMH. Ce groupe de travail vise à mieux connaître la part des la CPNMH. Ce groupe de travail vise à mieux connaître la part des
suppléments d'honoraires qui bénéficie directement aux médecins et la suppléments d'honoraires qui bénéficie directement aux médecins et la
part qui est destinée aux activités hospitalières. part qui est destinée aux activités hospitalières.
Enfin, dans le cadre du standstill, une certaine flexibilité est Enfin, dans le cadre du standstill, une certaine flexibilité est
prévue lorsque les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires sont prévue lorsque les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires sont
inférieurs à 150 %. Dans la mesure où le montant de l'aide spécifique inférieurs à 150 %. Dans la mesure où le montant de l'aide spécifique
à ces hôpitaux proposé au point 2 serait inférieur au montant à ces hôpitaux proposé au point 2 serait inférieur au montant
résultant de l'augmentation des taux maximaux des suppléments résultant de l'augmentation des taux maximaux des suppléments
d'honoraires à 150 %, ces hôpitaux seront autorisés à augmenter à d'honoraires à 150 %, ces hôpitaux seront autorisés à augmenter à
partir du 30 juin 2024, leur taux actuellement appliqué. Il est partir du 30 juin 2024, leur taux actuellement appliqué. Il est
également prévu que l'adaptation en question est exclusivement également prévu que l'adaptation en question est exclusivement
destinée au financement des activités hospitalières engendrées par des destinée au financement des activités hospitalières engendrées par des
prestations médicales qui ne sont pas financées par le budget des prestations médicales qui ne sont pas financées par le budget des
moyens financiers des hôpitaux et dont la destination est fixée sur la moyens financiers des hôpitaux et dont la destination est fixée sur la
base des coûts réels en accord mutuel entre le gestionnaire et le base des coûts réels en accord mutuel entre le gestionnaire et le
conseil médical. conseil médical.
Un rapport sur l'état d'avancement des travaux sur le sujet des Un rapport sur l'état d'avancement des travaux sur le sujet des
suppléments d'honoraires sera présenté avant le 30 avril 2024 à la suppléments d'honoraires sera présenté avant le 30 avril 2024 à la
structure de concertation ad hoc réforme des hôpitaux. A partir de la structure de concertation ad hoc réforme des hôpitaux. A partir de la
période d'affaires courantes, les discussions se poursuivront dans le période d'affaires courantes, les discussions se poursuivront dans le
cadre d'un groupe de travail de la CPNMH. La structure de concertation cadre d'un groupe de travail de la CPNMH. La structure de concertation
ad hoc restera informée des travaux. ad hoc restera informée des travaux.
En parallèle, la CNMM travaille dans la même période également à la En parallèle, la CNMM travaille dans la même période également à la
mise en oeuvre des engagements prévus en matière de suppléments mise en oeuvre des engagements prévus en matière de suppléments
d'honoraires sur des prestations ambulatoires dans la convention d'honoraires sur des prestations ambulatoires dans la convention
nationale entre médecins et organismes assureurs du 19 décembre 2023. nationale entre médecins et organismes assureurs du 19 décembre 2023.
Les deux commissions échangeront à intervalles réguliers des Les deux commissions échangeront à intervalles réguliers des
informations sur l'état d'avancement des travaux et se consulteront et informations sur l'état d'avancement des travaux et se consulteront et
se coordonneront le cas échéant. se coordonneront le cas échéant.
6. Les parties s'engagent à poursuivre sous ces conditions le « 6. Les parties s'engagent à poursuivre sous ces conditions le «
standstill » sur les suppléments d'honoraires et les rétrocessions en standstill » sur les suppléments d'honoraires et les rétrocessions en
2024. 2024.
Enfin, les parties s'engagent à assurer en 2024 la sérénité et la Enfin, les parties s'engagent à assurer en 2024 la sérénité et la
cohérence des débats concernant cette problématique et à collaborer cohérence des débats concernant cette problématique et à collaborer
sur d'autres mesures structurelles telles que visées par la réforme sur d'autres mesures structurelles telles que visées par la réforme
hospitalière. hospitalière.
2. Texte de la convention collective 2. Texte de la convention collective

Article 1er.Les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires visés à

Article 1er.Les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires visés à

l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux
et autres établissements de soins ne peuvent pas excéder, jusqu'au 31 et autres établissements de soins ne peuvent pas excéder, jusqu'au 31
décembre 2024, les tarifs maximaux inscrits dans le règlement général décembre 2024, les tarifs maximaux inscrits dans le règlement général
de l'hôpital au moment de la conclusion de la présente convention de l'hôpital au moment de la conclusion de la présente convention
collective. collective.

Art. 2.En dérogation à l'article 1er, les tarifs maximaux des

Art. 2.En dérogation à l'article 1er, les tarifs maximaux des

suppléments d'honoraires prévus dans la réglementation générale des suppléments d'honoraires prévus dans la réglementation générale des
hôpitaux et qui, au moment de la conclusion de cette convention hôpitaux et qui, au moment de la conclusion de cette convention
collective, sont inférieurs à 150 % peuvent être réhaussés à partir du collective, sont inférieurs à 150 % peuvent être réhaussés à partir du
30 juin 2024 jusqu'à ce pourcentage, à condition que dans la 30 juin 2024 jusqu'à ce pourcentage, à condition que dans la
réglementation générale, il ait été prévu que l'affectation des réglementation générale, il ait été prévu que l'affectation des
retenues des honoraires qui découlent de l'adaptation en question du retenues des honoraires qui découlent de l'adaptation en question du
pourcentage maximum des suppléments d'honoraires 2024 portent pourcentage maximum des suppléments d'honoraires 2024 portent
exclusivement sur le financement des activités hospitalières exclusivement sur le financement des activités hospitalières
engendrées par des prestations médicales qui ne sont financées par le engendrées par des prestations médicales qui ne sont financées par le
budget des moyens financiers des hôpitaux. Le financement en question budget des moyens financiers des hôpitaux. Le financement en question
est fixé de commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical est fixé de commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical
sur la base des coûts réels. sur la base des coûts réels.

Art. 3.Les conventions relatives aux retenues visées à l'article 155

Art. 3.Les conventions relatives aux retenues visées à l'article 155

§ 3 et § 4 de la loi du 10 juillet 2008 précitée qui concernent des § 3 et § 4 de la loi du 10 juillet 2008 précitée qui concernent des
prestations pour lesquelles des honoraires ont été définis dans le prestations pour lesquelles des honoraires ont été définis dans le
cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ne peuvent pas être cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ne peuvent pas être
modifiées jusqu'au 31 décembre 2024, pour autant que ces modifications modifiées jusqu'au 31 décembre 2024, pour autant que ces modifications
résultent de l'application des dispositions de l'article 1er et sans résultent de l'application des dispositions de l'article 1er et sans
préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal
du 12 juillet 2023 fixant les critères d'imputation et d'évaluation du 12 juillet 2023 fixant les critères d'imputation et d'évaluation
des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application
de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux. de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux.

Art. 4.La présente convention peut être résiliée selon les conditions

Art. 4.La présente convention peut être résiliée selon les conditions

prévues à l'article 7 de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 prévues à l'article 7 de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967
portant création d'une Commission paritaire nationale portant création d'une Commission paritaire nationale
médecins-hôpitaux, à compter du 30 avril 2024, si il est constaté que médecins-hôpitaux, à compter du 30 avril 2024, si il est constaté que
dans le cadre des mécanismes budgétaires existants pour l'année 2024, dans le cadre des mécanismes budgétaires existants pour l'année 2024,
aucune enveloppe significative de moyens supplémentaires ne sera aucune enveloppe significative de moyens supplémentaires ne sera
allouée aux hôpitaux afin de financer l'augmentation des coûts de allouée aux hôpitaux afin de financer l'augmentation des coûts de
fonctionnement. La dénonciation en question prend effet le 30 juin fonctionnement. La dénonciation en question prend effet le 30 juin
2024. 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 mai 2024 rendant obligatoire Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 mai 2024 rendant obligatoire
l'addendum du 28 avril 2023 à la convention collective du 12 mai 2022, l'addendum du 28 avril 2023 à la convention collective du 12 mai 2022,
conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux
sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des
rétrocessions. rétrocessions.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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