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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/1999
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Arrêté royal déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre Arrêté royal déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions générales 3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions générales
minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17,
modifié par la loi du 22 décembre 1989; modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales,
notamment l'article 156; notamment l'article 156;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section
programmation et agrément, émis le 8 juin 1995; programmation et agrément, émis le 8 juin 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 1998;
Considérant que l'arrêté soumis détermine les conditions minimales Considérant que l'arrêté soumis détermine les conditions minimales
auxquelles le dossier médical doit répondre; lequel est constitué du auxquelles le dossier médical doit répondre; lequel est constitué du
dossier infirmier et du dossier du patient; dossier infirmier et du dossier du patient;
Considérant que le présent arrêté royal dispose qu'un dossier médical Considérant que le présent arrêté royal dispose qu'un dossier médical
est ouvert pour chaque patient dans un hôpital, tel que prévu à est ouvert pour chaque patient dans un hôpital, tel que prévu à
l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; que l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; que
les travaux préparatoires parlementaires afférents à la loi du 13 mars les travaux préparatoires parlementaires afférents à la loi du 13 mars
1985, par laquelle la définition actuelle du concept d'hôpital a été 1985, par laquelle la définition actuelle du concept d'hôpital a été
intégrée dans la disposition légale précitée, montrent à suffisance intégrée dans la disposition légale précitée, montrent à suffisance
que la portée du concept d'hôpital ne se limite pas aux patients qui y que la portée du concept d'hôpital ne se limite pas aux patients qui y
séjournent, mais inclut également l'hopitalisation de jour et le séjournent, mais inclut également l'hopitalisation de jour et le
traitement ambulatoire (Doc. parl., Sénat, 1984-85, 765, n° 2, p. 3); traitement ambulatoire (Doc. parl., Sénat, 1984-85, 765, n° 2, p. 3);
que le principe de la constitution du dossier médical s'applique donc que le principe de la constitution du dossier médical s'applique donc
à tous les patients visés; à tous les patients visés;
Considérant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le Considérant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le
dossier médical ou certains de ses éléments, notamment le rapport de dossier médical ou certains de ses éléments, notamment le rapport de
sortie, soit tenu, conservé et transmis sous forme électronique; qu'en sortie, soit tenu, conservé et transmis sous forme électronique; qu'en
attendant, cette possibilité est prévue dans le présent arrêté, lequel attendant, cette possibilité est prévue dans le présent arrêté, lequel
dispose que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dispose que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
peut fixer les modalités pratiques concernant l'échange électronique peut fixer les modalités pratiques concernant l'échange électronique
de données provenant du dossier médical; que les modalités précitées, de données provenant du dossier médical; que les modalités précitées,
afférentes à l'échange électronique de données et à tous les aspects afférentes à l'échange électronique de données et à tous les aspects
qui y sont liées, notamment la structure des données, seront fixées qui y sont liées, notamment la structure des données, seront fixées
dans le délai susmentionné; que, pour des raisons d'efficacité et de dans le délai susmentionné; que, pour des raisons d'efficacité et de
cohérence, le Ministre sollicitera l'avis de la Commission « Normes en cohérence, le Ministre sollicitera l'avis de la Commission « Normes en
matière de Télématique au service du secteur des Soins de Santé », matière de Télématique au service du secteur des Soins de Santé »,
créée par l'arrêté royal du 3 mai 1999 »; créée par l'arrêté royal du 3 mai 1999 »;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Dans un hôpital, comme visé à l'article 2 de la

Article 1er.§ 1er. Dans un hôpital, comme visé à l'article 2 de la

loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un dossier médical loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un dossier médical
est ouverte pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce est ouverte pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce
dossier constitue le dossier du patient. dossier constitue le dossier du patient.
§ 2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme § 2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme
électronique pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions électronique pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions
fixées dans le présent arrêté. Le Ministre qui a la Santé publique fixées dans le présent arrêté. Le Ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions peut fixer des modalités pratiques concernant dans ses attributions peut fixer des modalités pratiques concernant
l'échange électronique de données provenant du dossier médical l'échange électronique de données provenant du dossier médical
§ 3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans § 3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans
dans l'hôpital. dans l'hôpital.

Art. 2.§ 1er. Le dossier médical comporte au moins les documents et

Art. 2.§ 1er. Le dossier médical comporte au moins les documents et

renseignements suivants : renseignements suivants :
1° l'identité du patient; 1° l'identité du patient;
2° les antécédents familiaux et personnels, l'histoire de la maladie 2° les antécédents familiaux et personnels, l'histoire de la maladie
actuelle, les données des consultations et hospitalisations actuelle, les données des consultations et hospitalisations
antérieures; antérieures;
3° les résultats des examens cliniques, radiologiques, biologiques, 3° les résultats des examens cliniques, radiologiques, biologiques,
fonctionnels et histopathologiques; fonctionnels et histopathologiques;
4° les avis des médecins consultés; 4° les avis des médecins consultés;
5° les diagnostics provisoires et défintifs; 5° les diagnostics provisoires et défintifs;
6° le traitement mis en oeuvre; en cas d'intervention chirurgicale, le 6° le traitement mis en oeuvre; en cas d'intervention chirurgicale, le
protocole opératoire et le protocole d'anesthésie; protocole opératoire et le protocole d'anesthésie;
7° l'évolution de la maladie; 7° l'évolution de la maladie;
8° éventuellement le protocole de l'autopsie; 8° éventuellement le protocole de l'autopsie;
9° une copie du rapport de sortie. 9° une copie du rapport de sortie.
§ 2. Les documents visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° doivent être § 2. Les documents visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° doivent être
signés respectivement par le médecin responsable, les médecins signés respectivement par le médecin responsable, les médecins
consultés, le médecin qui a posé le diagnostic, le chirurgien et consultés, le médecin qui a posé le diagnostic, le chirurgien et
l'anesthésiste traitants ainsi que par l'anatomopathologiste. l'anesthésiste traitants ainsi que par l'anatomopathologiste.

Art. 3.§ 1er. Le rapport de sortie, visé à l'article 2, § 1er, 9°,

Art. 3.§ 1er. Le rapport de sortie, visé à l'article 2, § 1er, 9°,

comprend : comprend :
1° le rapport provisoire qui assure la continuité immédiate des soins; 1° le rapport provisoire qui assure la continuité immédiate des soins;
2° le rapport complet sur le séjour à l'hôpital, signé par le médecin 2° le rapport complet sur le séjour à l'hôpital, signé par le médecin
responsable du patient. responsable du patient.
§ 2. Le rapport visé au § 1er, 1° est : § 2. Le rapport visé au § 1er, 1° est :
1° soit remis au patient à l'attention de son médecin traitant et de 1° soit remis au patient à l'attention de son médecin traitant et de
tout médecin concerné; tout médecin concerné;
2° soit transmis au médecin traitant et à tout médecin concerné. 2° soit transmis au médecin traitant et à tout médecin concerné.
Ce rapport contient tous les renseignements nécessaires permettant à Ce rapport contient tous les renseignements nécessaires permettant à
tout médecin consulté par le patient d'assurer la continuité des tout médecin consulté par le patient d'assurer la continuité des
soins. soins.
§ 3. Le rapport visé au § 1er, 2° est communiqué du médecin de § 3. Le rapport visé au § 1er, 2° est communiqué du médecin de
l'hôpital au médecin désigné par le patient. l'hôpital au médecin désigné par le patient.
Ce rapport contient les éléments anamnestiques, cliniques, techniques Ce rapport contient les éléments anamnestiques, cliniques, techniques
et thérapeutiques caractérisant au mieux l'hospitalisation et le suivi et thérapeutiques caractérisant au mieux l'hospitalisation et le suivi
nécessaire. nécessaire.

Art. 4.Le dossier médical, plus spécifiquement le rapport de sortie,

Art. 4.Le dossier médical, plus spécifiquement le rapport de sortie,

doit être le compte rendu fidèle de la démarche diagnostique et doit être le compte rendu fidèle de la démarche diagnostique et
thérapeutique. thérapeutique.

Art. 5.L'enregistrement du Résumé Clinique Minimum visé à l'article

Art. 5.L'enregistrement du Résumé Clinique Minimum visé à l'article

153, § 2, 3°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions 153, § 2, 3°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales, sera basé sur les documents de l'article 4. sociales, sera basé sur les documents de l'article 4.

Art. 6.§ 1er. Les dossiers de tous les patients ayant quitté le

Art. 6.§ 1er. Les dossiers de tous les patients ayant quitté le

service sont classés et conservés dans des archives médicales service sont classés et conservés dans des archives médicales
organisées de préférence de manière centrale et électronique ou tout organisées de préférence de manière centrale et électronique ou tout
au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par
patient au sein de l'hôpital. patient au sein de l'hôpital.
Les dossiers doivent être accessibles en permanence aux médecins Les dossiers doivent être accessibles en permanence aux médecins
associés au traitement du patient. associés au traitement du patient.
§ 2. Le patient ou son représentant légal a le droit de prendre § 2. Le patient ou son représentant légal a le droit de prendre
connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin choisi par lui, des connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin choisi par lui, des
données du dossier médical qui le concernent. données du dossier médical qui le concernent.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de

sa publication au Moniteur belge. sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre

Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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