Arrêté royal déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre | Arrêté royal déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions générales | 3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions générales |
minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi | minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi |
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre | sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, | l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, |
modifié par la loi du 22 décembre 1989; | modifié par la loi du 22 décembre 1989; |
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, |
notamment l'article 156; | notamment l'article 156; |
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section | Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section |
programmation et agrément, émis le 8 juin 1995; | programmation et agrément, émis le 8 juin 1995; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 1998; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 1998; |
Considérant que l'arrêté soumis détermine les conditions minimales | Considérant que l'arrêté soumis détermine les conditions minimales |
auxquelles le dossier médical doit répondre; lequel est constitué du | auxquelles le dossier médical doit répondre; lequel est constitué du |
dossier infirmier et du dossier du patient; | dossier infirmier et du dossier du patient; |
Considérant que le présent arrêté royal dispose qu'un dossier médical | Considérant que le présent arrêté royal dispose qu'un dossier médical |
est ouvert pour chaque patient dans un hôpital, tel que prévu à | est ouvert pour chaque patient dans un hôpital, tel que prévu à |
l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; que | l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; que |
les travaux préparatoires parlementaires afférents à la loi du 13 mars | les travaux préparatoires parlementaires afférents à la loi du 13 mars |
1985, par laquelle la définition actuelle du concept d'hôpital a été | 1985, par laquelle la définition actuelle du concept d'hôpital a été |
intégrée dans la disposition légale précitée, montrent à suffisance | intégrée dans la disposition légale précitée, montrent à suffisance |
que la portée du concept d'hôpital ne se limite pas aux patients qui y | que la portée du concept d'hôpital ne se limite pas aux patients qui y |
séjournent, mais inclut également l'hopitalisation de jour et le | séjournent, mais inclut également l'hopitalisation de jour et le |
traitement ambulatoire (Doc. parl., Sénat, 1984-85, 765, n° 2, p. 3); | traitement ambulatoire (Doc. parl., Sénat, 1984-85, 765, n° 2, p. 3); |
que le principe de la constitution du dossier médical s'applique donc | que le principe de la constitution du dossier médical s'applique donc |
à tous les patients visés; | à tous les patients visés; |
Considérant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le | Considérant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le |
dossier médical ou certains de ses éléments, notamment le rapport de | dossier médical ou certains de ses éléments, notamment le rapport de |
sortie, soit tenu, conservé et transmis sous forme électronique; qu'en | sortie, soit tenu, conservé et transmis sous forme électronique; qu'en |
attendant, cette possibilité est prévue dans le présent arrêté, lequel | attendant, cette possibilité est prévue dans le présent arrêté, lequel |
dispose que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions | dispose que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
peut fixer les modalités pratiques concernant l'échange électronique | peut fixer les modalités pratiques concernant l'échange électronique |
de données provenant du dossier médical; que les modalités précitées, | de données provenant du dossier médical; que les modalités précitées, |
afférentes à l'échange électronique de données et à tous les aspects | afférentes à l'échange électronique de données et à tous les aspects |
qui y sont liées, notamment la structure des données, seront fixées | qui y sont liées, notamment la structure des données, seront fixées |
dans le délai susmentionné; que, pour des raisons d'efficacité et de | dans le délai susmentionné; que, pour des raisons d'efficacité et de |
cohérence, le Ministre sollicitera l'avis de la Commission « Normes en | cohérence, le Ministre sollicitera l'avis de la Commission « Normes en |
matière de Télématique au service du secteur des Soins de Santé », | matière de Télématique au service du secteur des Soins de Santé », |
créée par l'arrêté royal du 3 mai 1999 »; | créée par l'arrêté royal du 3 mai 1999 »; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, | Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Dans un hôpital, comme visé à l'article 2 de la |
Article 1er.§ 1er. Dans un hôpital, comme visé à l'article 2 de la |
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un dossier médical | loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un dossier médical |
est ouverte pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce | est ouverte pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce |
dossier constitue le dossier du patient. | dossier constitue le dossier du patient. |
§ 2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme | § 2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme |
électronique pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions | électronique pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions |
fixées dans le présent arrêté. Le Ministre qui a la Santé publique | fixées dans le présent arrêté. Le Ministre qui a la Santé publique |
dans ses attributions peut fixer des modalités pratiques concernant | dans ses attributions peut fixer des modalités pratiques concernant |
l'échange électronique de données provenant du dossier médical | l'échange électronique de données provenant du dossier médical |
§ 3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans | § 3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans |
dans l'hôpital. | dans l'hôpital. |
Art. 2.§ 1er. Le dossier médical comporte au moins les documents et |
Art. 2.§ 1er. Le dossier médical comporte au moins les documents et |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
1° l'identité du patient; | 1° l'identité du patient; |
2° les antécédents familiaux et personnels, l'histoire de la maladie | 2° les antécédents familiaux et personnels, l'histoire de la maladie |
actuelle, les données des consultations et hospitalisations | actuelle, les données des consultations et hospitalisations |
antérieures; | antérieures; |
3° les résultats des examens cliniques, radiologiques, biologiques, | 3° les résultats des examens cliniques, radiologiques, biologiques, |
fonctionnels et histopathologiques; | fonctionnels et histopathologiques; |
4° les avis des médecins consultés; | 4° les avis des médecins consultés; |
5° les diagnostics provisoires et défintifs; | 5° les diagnostics provisoires et défintifs; |
6° le traitement mis en oeuvre; en cas d'intervention chirurgicale, le | 6° le traitement mis en oeuvre; en cas d'intervention chirurgicale, le |
protocole opératoire et le protocole d'anesthésie; | protocole opératoire et le protocole d'anesthésie; |
7° l'évolution de la maladie; | 7° l'évolution de la maladie; |
8° éventuellement le protocole de l'autopsie; | 8° éventuellement le protocole de l'autopsie; |
9° une copie du rapport de sortie. | 9° une copie du rapport de sortie. |
§ 2. Les documents visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° doivent être | § 2. Les documents visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° doivent être |
signés respectivement par le médecin responsable, les médecins | signés respectivement par le médecin responsable, les médecins |
consultés, le médecin qui a posé le diagnostic, le chirurgien et | consultés, le médecin qui a posé le diagnostic, le chirurgien et |
l'anesthésiste traitants ainsi que par l'anatomopathologiste. | l'anesthésiste traitants ainsi que par l'anatomopathologiste. |
Art. 3.§ 1er. Le rapport de sortie, visé à l'article 2, § 1er, 9°, |
Art. 3.§ 1er. Le rapport de sortie, visé à l'article 2, § 1er, 9°, |
comprend : | comprend : |
1° le rapport provisoire qui assure la continuité immédiate des soins; | 1° le rapport provisoire qui assure la continuité immédiate des soins; |
2° le rapport complet sur le séjour à l'hôpital, signé par le médecin | 2° le rapport complet sur le séjour à l'hôpital, signé par le médecin |
responsable du patient. | responsable du patient. |
§ 2. Le rapport visé au § 1er, 1° est : | § 2. Le rapport visé au § 1er, 1° est : |
1° soit remis au patient à l'attention de son médecin traitant et de | 1° soit remis au patient à l'attention de son médecin traitant et de |
tout médecin concerné; | tout médecin concerné; |
2° soit transmis au médecin traitant et à tout médecin concerné. | 2° soit transmis au médecin traitant et à tout médecin concerné. |
Ce rapport contient tous les renseignements nécessaires permettant à | Ce rapport contient tous les renseignements nécessaires permettant à |
tout médecin consulté par le patient d'assurer la continuité des | tout médecin consulté par le patient d'assurer la continuité des |
soins. | soins. |
§ 3. Le rapport visé au § 1er, 2° est communiqué du médecin de | § 3. Le rapport visé au § 1er, 2° est communiqué du médecin de |
l'hôpital au médecin désigné par le patient. | l'hôpital au médecin désigné par le patient. |
Ce rapport contient les éléments anamnestiques, cliniques, techniques | Ce rapport contient les éléments anamnestiques, cliniques, techniques |
et thérapeutiques caractérisant au mieux l'hospitalisation et le suivi | et thérapeutiques caractérisant au mieux l'hospitalisation et le suivi |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 4.Le dossier médical, plus spécifiquement le rapport de sortie, |
Art. 4.Le dossier médical, plus spécifiquement le rapport de sortie, |
doit être le compte rendu fidèle de la démarche diagnostique et | doit être le compte rendu fidèle de la démarche diagnostique et |
thérapeutique. | thérapeutique. |
Art. 5.L'enregistrement du Résumé Clinique Minimum visé à l'article |
Art. 5.L'enregistrement du Résumé Clinique Minimum visé à l'article |
153, § 2, 3°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions | 153, § 2, 3°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions |
sociales, sera basé sur les documents de l'article 4. | sociales, sera basé sur les documents de l'article 4. |
Art. 6.§ 1er. Les dossiers de tous les patients ayant quitté le |
Art. 6.§ 1er. Les dossiers de tous les patients ayant quitté le |
service sont classés et conservés dans des archives médicales | service sont classés et conservés dans des archives médicales |
organisées de préférence de manière centrale et électronique ou tout | organisées de préférence de manière centrale et électronique ou tout |
au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par | au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par |
patient au sein de l'hôpital. | patient au sein de l'hôpital. |
Les dossiers doivent être accessibles en permanence aux médecins | Les dossiers doivent être accessibles en permanence aux médecins |
associés au traitement du patient. | associés au traitement du patient. |
§ 2. Le patient ou son représentant légal a le droit de prendre | § 2. Le patient ou son représentant légal a le droit de prendre |
connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin choisi par lui, des | connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin choisi par lui, des |
données du dossier médical qui le concernent. | données du dossier médical qui le concernent. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de |
sa publication au Moniteur belge. | sa publication au Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre |
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre |
Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le | Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |