Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de | droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de |
carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les | carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les |
travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de | travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de |
location de voitures avec chauffeur (1) | location de voitures avec chauffeur (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de | droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de |
carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les | carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les |
travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de | travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de |
location de voitures avec chauffeur. | location de voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 octobre 2017 | Convention collective de travail du 19 octobre 2017 |
Droit au crédit-temps, introduction du droit à l'emploi de fin de | Droit au crédit-temps, introduction du droit à l'emploi de fin de |
carrière et élargissement du crédit-temps avec motif pour les | carrière et élargissement du crédit-temps avec motif pour les |
travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de | travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de |
location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 28 | location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 28 |
novembre 2017 sous le numéro 143005/CO/140) | novembre 2017 sous le numéro 143005/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un |
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la | service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec | § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec |
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes | chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes |
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places, (chauffeur compris) | par véhicules d'une capacité maximum de 9 places, (chauffeur compris) |
à l'exception des taxis et des services régulier. | à l'exception des taxis et des services régulier. |
Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes | Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 068. | déclarés dans la catégorie ONSS 068. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
application de : | application de : |
- la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin | - la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin |
2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière | 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective | et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective |
de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective | de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective |
de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; | de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; |
- la CCT 127 : la convention collective de travail n° 127, conclue au | - la CCT 127 : la convention collective de travail n° 127, conclue au |
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, | Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, |
le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite | le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite |
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un | d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière | emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration; | entreprise en difficultés ou en restructuration; |
- l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 | - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et | concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et |
de la réduction des prestations de travail à mi-temps; | de la réduction des prestations de travail à mi-temps; |
- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 | - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et | concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et |
de la réduction des prestations de travail à mi-temps; | de la réduction des prestations de travail à mi-temps; |
- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août | - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août |
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour | 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour |
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la | l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade (I). | famille gravement malade (I). |
La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er | La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er |
janvier 2017 la convention collective de travail du 22 mai 2014 | janvier 2017 la convention collective de travail du 22 mai 2014 |
relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin | relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin |
de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec | de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec |
motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des | motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des |
services de location de voitures avec chauffeur (123061). | services de location de voitures avec chauffeur (123061). |
CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif | CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps |
plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 | plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 |
mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article | mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article |
3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée. | 3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée. |
§ 2. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à | § 2. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à |
mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au | mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au |
maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 3, § 1er de | maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 3, § 1er de |
la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée, nommément | la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée, nommément |
: | : |
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; | - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; |
- pour octroyer des soins palliatifs; | - pour octroyer des soins palliatifs; |
- pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la | - pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté | famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté |
royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 | royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 |
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou | instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou |
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement | l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement |
malade (1). | malade (1). |
§ 3. En application de l'article 3 de la convention collective de | § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 103ter, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps | travail n° 103ter, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps |
ou à une diminution de carrière d'1/5ème, est élargi d'un droit | ou à une diminution de carrière d'1/5ème, est élargi d'un droit |
jusqu'à 51 mois au maximum pour octroyer des soins prodigués à un | jusqu'à 51 mois au maximum pour octroyer des soins prodigués à un |
propre enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans et pour octroyer des | propre enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans et pour octroyer des |
soins à un propre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur | soins à un propre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur |
gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini dans | gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini dans |
l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 | l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 |
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou | instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou |
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement | l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement |
malade. | malade. |
Art. 4.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution |
Art. 4.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution |
de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble | de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble |
s'élever à plus de 51 mois au total. | s'élever à plus de 51 mois au total. |
CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière | CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière |
Art. 5.Emploi de fin de carrière longue carrière (35 ans de passé |
Art. 5.Emploi de fin de carrière longue carrière (35 ans de passé |
professionnel), métier lourd et 20 ans de prestations de nuit | professionnel), métier lourd et 20 ans de prestations de nuit |
En application de la CCT 127 - section 1ère du Conseil national du | En application de la CCT 127 - section 1ère du Conseil national du |
travail, le droit aux allocations est ouvert à 55 ans pour les | travail, le droit aux allocations est ouvert à 55 ans pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou | travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou |
à 4/5èmes temps, à condition qu'ils : | à 4/5èmes temps, à condition qu'ils : |
- soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés | - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés |
au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 | au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 |
dernières années, dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er | dernières années, dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise); | complément d'entreprise); |
- soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail | - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail |
avec prestations de nuit (tel que visé à l'article 1er de la | avec prestations de nuit (tel que visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail) | convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail) |
et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 6.Emploi de fin de carrière longue carrière (28 ans de passé |
Art. 6.Emploi de fin de carrière longue carrière (28 ans de passé |
professionnel) et métier lourd | professionnel) et métier lourd |
Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps | Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps |
plein d'1/5ème, l'âge de l'emploi de fin de carrière est fixé à 50 ans | plein d'1/5ème, l'âge de l'emploi de fin de carrière est fixé à 50 ans |
à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au | à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au |
moins 28 ans (article 8, § 3, alinéa 2 de la convention collective de | moins 28 ans (article 8, § 3, alinéa 2 de la convention collective de |
travail n° 103bis du Conseil national du travail). | travail n° 103bis du Conseil national du travail). |
Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps | Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps |
plein d'1/5ème ou qui réduisent leurs prestations de travail à | plein d'1/5ème ou qui réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté | mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté |
à 50 ans, à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, | à 50 ans, à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, |
ils aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années | ils aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années |
ou 7 ans pendant les 15 dernières années dans un métier lourd au sens | ou 7 ans pendant les 15 dernières années dans un métier lourd au sens |
de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise. | de chômage avec complément d'entreprise. |
CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes | CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes |
Art. 7.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 |
Art. 7.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 |
(Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant | (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant |
réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel | réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel |
que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 | que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 |
(Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge | (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge |
du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), | du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), |
du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 | du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 |
(Moniteur belge du 6 août 2013), les parties signataires prévoient | (Moniteur belge du 6 août 2013), les parties signataires prévoient |
l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : | l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : |
- article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; | - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; |
- article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; | - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; |
- article 13 : prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en | - article 13 : prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente |
convention collective, la CCT 103 (bis, ter) et les réglementations | convention collective, la CCT 103 (bis, ter) et les réglementations |
cohérentes actuellement en vigueur, sont d'application. | cohérentes actuellement en vigueur, sont d'application. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception du chapitre III, qui en | ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception du chapitre III, qui en |
exécution de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil | exécution de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil |
national du travail ne s'applique qu'à partir du 1er avril 2017, et | national du travail ne s'applique qu'à partir du 1er avril 2017, et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date | intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date |
d'envoi de la lettre recommandée précitée. | d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |