Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de
carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les
travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur (1) location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de
carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les
travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur. location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Convention collective de travail du 19 octobre 2017
Droit au crédit-temps, introduction du droit à l'emploi de fin de Droit au crédit-temps, introduction du droit à l'emploi de fin de
carrière et élargissement du crédit-temps avec motif pour les carrière et élargissement du crédit-temps avec motif pour les
travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 28 location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 28
novembre 2017 sous le numéro 143005/CO/140) novembre 2017 sous le numéro 143005/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places, (chauffeur compris) par véhicules d'une capacité maximum de 9 places, (chauffeur compris)
à l'exception des taxis et des services régulier. à l'exception des taxis et des services régulier.
Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 068. déclarés dans la catégorie ONSS 068.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application de : application de :
- la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin - la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective
de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective
de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; de travail n° 103ter du 20 décembre 2016;
- la CCT 127 : la convention collective de travail n° 127, conclue au - la CCT 127 : la convention collective de travail n° 127, conclue au
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018,
le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration; entreprise en difficultés ou en restructuration;
- l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et
de la réduction des prestations de travail à mi-temps; de la réduction des prestations de travail à mi-temps;
- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et
de la réduction des prestations de travail à mi-temps; de la réduction des prestations de travail à mi-temps;
- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade (I). famille gravement malade (I).
La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er
janvier 2017 la convention collective de travail du 22 mai 2014 janvier 2017 la convention collective de travail du 22 mai 2014
relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin
de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec
motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur (123061). services de location de voitures avec chauffeur (123061).
CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps

plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36
mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article
3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée. 3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée.
§ 2. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à § 2. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à
mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au
maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 3, § 1er de maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 3, § 1er de
la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée, nommément la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée, nommément
: :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour octroyer des soins palliatifs; - pour octroyer des soins palliatifs;
- pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la - pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté
royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade (1). malade (1).
§ 3. En application de l'article 3 de la convention collective de § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de
travail n° 103ter, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps travail n° 103ter, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps
ou à une diminution de carrière d'1/5ème, est élargi d'un droit ou à une diminution de carrière d'1/5ème, est élargi d'un droit
jusqu'à 51 mois au maximum pour octroyer des soins prodigués à un jusqu'à 51 mois au maximum pour octroyer des soins prodigués à un
propre enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans et pour octroyer des propre enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans et pour octroyer des
soins à un propre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur soins à un propre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur
gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini dans gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini dans
l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade. malade.

Art. 4.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution

Art. 4.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution

de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble
s'élever à plus de 51 mois au total. s'élever à plus de 51 mois au total.
CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière

Art. 5.Emploi de fin de carrière longue carrière (35 ans de passé

Art. 5.Emploi de fin de carrière longue carrière (35 ans de passé

professionnel), métier lourd et 20 ans de prestations de nuit professionnel), métier lourd et 20 ans de prestations de nuit
En application de la CCT 127 - section 1ère du Conseil national du En application de la CCT 127 - section 1ère du Conseil national du
travail, le droit aux allocations est ouvert à 55 ans pour les travail, le droit aux allocations est ouvert à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
à 4/5èmes temps, à condition qu'ils : à 4/5èmes temps, à condition qu'ils :
- soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés
au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15
dernières années, dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er dernières années, dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise); complément d'entreprise);
- soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail
avec prestations de nuit (tel que visé à l'article 1er de la avec prestations de nuit (tel que visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail) convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail)
et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.Emploi de fin de carrière longue carrière (28 ans de passé

Art. 6.Emploi de fin de carrière longue carrière (28 ans de passé

professionnel) et métier lourd professionnel) et métier lourd
Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps
plein d'1/5ème, l'âge de l'emploi de fin de carrière est fixé à 50 ans plein d'1/5ème, l'âge de l'emploi de fin de carrière est fixé à 50 ans
à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au
moins 28 ans (article 8, § 3, alinéa 2 de la convention collective de moins 28 ans (article 8, § 3, alinéa 2 de la convention collective de
travail n° 103bis du Conseil national du travail). travail n° 103bis du Conseil national du travail).
Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps
plein d'1/5ème ou qui réduisent leurs prestations de travail à plein d'1/5ème ou qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté
à 50 ans, à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, à 50 ans, à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière,
ils aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ils aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années
ou 7 ans pendant les 15 dernières années dans un métier lourd au sens ou 7 ans pendant les 15 dernières années dans un métier lourd au sens
de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise. de chômage avec complément d'entreprise.
CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 7.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002

Art. 7.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002

(Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant
réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel
que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003
(Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge
du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009),
du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013
(Moniteur belge du 6 août 2013), les parties signataires prévoient (Moniteur belge du 6 août 2013), les parties signataires prévoient
l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté :
- article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation;
- article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins;
- article 13 : prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en - article 13 : prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente

convention collective, la CCT 103 (bis, ter) et les réglementations convention collective, la CCT 103 (bis, ter) et les réglementations
cohérentes actuellement en vigueur, sont d'application. cohérentes actuellement en vigueur, sont d'application.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception du chapitre III, qui en ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception du chapitre III, qui en
exécution de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil exécution de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil
national du travail ne s'applique qu'à partir du 1er avril 2017, et national du travail ne s'applique qu'à partir du 1er avril 2017, et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date
d'envoi de la lettre recommandée précitée. d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^