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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une
indemnité de sécurité d'existence (1) indemnité de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de
sécurité d'existence et en fixant ses statuts modifiée par la sécurité d'existence et en fixant ses statuts modifiée par la
convention collective du travail du 27 avril 1997, respectivement convention collective du travail du 27 avril 1997, respectivement
rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et 8 rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et 8
octobre 1998, notamment l'article 6; octobre 1998, notamment l'article 6;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une
indemnité de sécurité d'existence. indemnité de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998. Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.
Annexe Annexe
Commission paritair de l'agriculture Commission paritair de l'agriculture
Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Convention collective de travail du 27 juillet 2001
Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée
le 28 septembre 2001 sous le numéro 58978/CO/144) le 28 septembre 2001 sous le numéro 58978/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs.
La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux
travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la securité sociale des ouvriers. 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des ouvriers.
CHAPITRE II. - Incapacité de travail CHAPITRE II. - Incapacité de travail

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité

de sécurité d'existence, à charge de l'employeur en cas d'incapacité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur en cas d'incapacité
de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun. de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.

Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine,

Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine,

sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire
hebdomadaire et mensuel garanti. hebdomadaire et mensuel garanti.

Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à

Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à

l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils
comptent au sein de l'entreprise : comptent au sein de l'entreprise :
- 1 année de service : 4 semaines; - 1 année de service : 4 semaines;
- 5 années de service : 13 semaines; - 5 années de service : 13 semaines;
- 10 années de service : 26 semaines. - 10 années de service : 26 semaines.

Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est

Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est

payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans
l'entreprise. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève l'entreprise. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève
à 200 BEF par jour. à 200 BEF par jour.
CHAPITRE III. - Chômage économique - Force majeure - Intempéries CHAPITRE III. - Chômage économique - Force majeure - Intempéries

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une

indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage
temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour
des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a
son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou
définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le
problème de la fièvre aphteuse. problème de la fièvre aphteuse.
L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit
être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf

Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf

le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire. le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à

6,20 EUR par jour. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité 6,20 EUR par jour. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité
s'élève à 250 BEF par jour. L'indemnité est payée aux dates normales s'élève à 250 BEF par jour. L'indemnité est payée aux dates normales
de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres
III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte
de ses possiblilités financières. de ses possiblilités financières.
CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective

Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective

de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre
1995, et, comme modifié par la convention collective du travail du 25 1995, et, comme modifié par la convention collective du travail du 25
avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai
1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux
employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la
présente convention collective de travail. Le conseil d'administration présente convention collective de travail. Le conseil d'administration
du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne
l'exécution du présent article. l'exécution du présent article.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la

Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la

présente convention collective de travail peuvent être soumises à la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du travail du 25 avril 1997 Elle remplace la convention collective du travail du 25 avril 1997
relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de
maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 10
juin 1998 (Moniteur belge du 13 octrobre 1998). juin 1998 (Moniteur belge du 13 octrobre 1998).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'agriculture. paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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