| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une |
| indemnité de sécurité d'existence (1) | indemnité de sécurité d'existence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
| d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein |
| de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de | de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de |
| sécurité d'existence et en fixant ses statuts modifiée par la | sécurité d'existence et en fixant ses statuts modifiée par la |
| convention collective du travail du 27 avril 1997, respectivement | convention collective du travail du 27 avril 1997, respectivement |
| rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et 8 | rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et 8 |
| octobre 1998, notamment l'article 6; | octobre 1998, notamment l'article 6; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une |
| indemnité de sécurité d'existence. | indemnité de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996. | Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996. |
| Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998. | Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritair de l'agriculture | Commission paritair de l'agriculture |
| Convention collective de travail du 27 juillet 2001 | Convention collective de travail du 27 juillet 2001 |
| Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée | Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée |
| le 28 septembre 2001 sous le numéro 58978/CO/144) | le 28 septembre 2001 sous le numéro 58978/CO/144) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la | aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. | Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. |
| La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux | La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux |
| travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre | travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre |
| 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du | 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du |
| 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des ouvriers. | 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des ouvriers. |
| CHAPITRE II. - Incapacité de travail | CHAPITRE II. - Incapacité de travail |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité |
| de sécurité d'existence, à charge de l'employeur en cas d'incapacité | de sécurité d'existence, à charge de l'employeur en cas d'incapacité |
| de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun. | de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun. |
Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, |
Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, |
| sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire | sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire |
| hebdomadaire et mensuel garanti. | hebdomadaire et mensuel garanti. |
Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à |
Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à |
| l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils | l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils |
| comptent au sein de l'entreprise : | comptent au sein de l'entreprise : |
| - 1 année de service : 4 semaines; | - 1 année de service : 4 semaines; |
| - 5 années de service : 13 semaines; | - 5 années de service : 13 semaines; |
| - 10 années de service : 26 semaines. | - 10 années de service : 26 semaines. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est |
Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est |
| payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans | payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans |
| l'entreprise. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève | l'entreprise. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève |
| à 200 BEF par jour. | à 200 BEF par jour. |
| CHAPITRE III. - Chômage économique - Force majeure - Intempéries | CHAPITRE III. - Chômage économique - Force majeure - Intempéries |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une |
| indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage | indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage |
| temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour | temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour |
| des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a | des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a |
| son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou | son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou |
| définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le | définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le |
| problème de la fièvre aphteuse. | problème de la fièvre aphteuse. |
| L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit | L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit |
| être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. | être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. |
Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf |
Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf |
| le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire. | le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire. |
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à |
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à |
| 6,20 EUR par jour. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité | 6,20 EUR par jour. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité |
| s'élève à 250 BEF par jour. L'indemnité est payée aux dates normales | s'élève à 250 BEF par jour. L'indemnité est payée aux dates normales |
| de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. | de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
| pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres | pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres |
| III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte | III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte |
| de ses possiblilités financières. | de ses possiblilités financières. |
| CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs | CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs |
Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective |
Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective |
| de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire |
| de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et | de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
| fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre | fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre |
| 1995, et, comme modifié par la convention collective du travail du 25 | 1995, et, comme modifié par la convention collective du travail du 25 |
| avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de | avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de |
| l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai | l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai |
| 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
| statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le |
| "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux |
| employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la | employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la |
| présente convention collective de travail. Le conseil d'administration | présente convention collective de travail. Le conseil d'administration |
| du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne | du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne |
| l'exécution du présent article. | l'exécution du présent article. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la |
Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la |
| présente convention collective de travail peuvent être soumises à la | présente convention collective de travail peuvent être soumises à la |
| Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle remplace la convention collective du travail du 25 avril 1997 | Elle remplace la convention collective du travail du 25 avril 1997 |
| relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de | relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de |
| maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 | maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 |
| juin 1998 (Moniteur belge du 13 octrobre 1998). | juin 1998 (Moniteur belge du 13 octrobre 1998). |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
| moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre | moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre |
| recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
| paritaire de l'agriculture. | paritaire de l'agriculture. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |