Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une |
indemnité de sécurité d'existence (1) | indemnité de sécurité d'existence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de | de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de |
sécurité d'existence et en fixant ses statuts modifiée par la | sécurité d'existence et en fixant ses statuts modifiée par la |
convention collective du travail du 27 avril 1997, respectivement | convention collective du travail du 27 avril 1997, respectivement |
rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et 8 | rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et 8 |
octobre 1998, notamment l'article 6; | octobre 1998, notamment l'article 6; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une |
indemnité de sécurité d'existence. | indemnité de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996. | Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996. |
Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998. | Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998. |
Annexe | Annexe |
Commission paritair de l'agriculture | Commission paritair de l'agriculture |
Convention collective de travail du 27 juillet 2001 | Convention collective de travail du 27 juillet 2001 |
Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée | Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée |
le 28 septembre 2001 sous le numéro 58978/CO/144) | le 28 septembre 2001 sous le numéro 58978/CO/144) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la | aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. | Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. |
La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux | La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux |
travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre | travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du | 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la securité sociale des ouvriers. | 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des ouvriers. |
CHAPITRE II. - Incapacité de travail | CHAPITRE II. - Incapacité de travail |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité |
de sécurité d'existence, à charge de l'employeur en cas d'incapacité | de sécurité d'existence, à charge de l'employeur en cas d'incapacité |
de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun. | de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun. |
Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, |
Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, |
sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire | sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire |
hebdomadaire et mensuel garanti. | hebdomadaire et mensuel garanti. |
Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à |
Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à |
l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils | l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils |
comptent au sein de l'entreprise : | comptent au sein de l'entreprise : |
- 1 année de service : 4 semaines; | - 1 année de service : 4 semaines; |
- 5 années de service : 13 semaines; | - 5 années de service : 13 semaines; |
- 10 années de service : 26 semaines. | - 10 années de service : 26 semaines. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est |
Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est |
payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans | payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans |
l'entreprise. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève | l'entreprise. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève |
à 200 BEF par jour. | à 200 BEF par jour. |
CHAPITRE III. - Chômage économique - Force majeure - Intempéries | CHAPITRE III. - Chômage économique - Force majeure - Intempéries |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une |
indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage | indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage |
temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour | temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour |
des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a | des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a |
son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou | son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou |
définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le | définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le |
problème de la fièvre aphteuse. | problème de la fièvre aphteuse. |
L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit | L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit |
être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. | être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. |
Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf |
Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf |
le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire. | le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire. |
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à |
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à |
6,20 EUR par jour. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité | 6,20 EUR par jour. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité |
s'élève à 250 BEF par jour. L'indemnité est payée aux dates normales | s'élève à 250 BEF par jour. L'indemnité est payée aux dates normales |
de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. | de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres | pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres |
III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte | III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte |
de ses possiblilités financières. | de ses possiblilités financières. |
CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs | CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs |
Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective |
Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective |
de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et | de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre | fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre |
1995, et, comme modifié par la convention collective du travail du 25 | 1995, et, comme modifié par la convention collective du travail du 25 |
avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de | avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai | l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai |
1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux |
employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la | employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la |
présente convention collective de travail. Le conseil d'administration | présente convention collective de travail. Le conseil d'administration |
du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne | du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne |
l'exécution du présent article. | l'exécution du présent article. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la |
Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la |
présente convention collective de travail peuvent être soumises à la | présente convention collective de travail peuvent être soumises à la |
Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective du travail du 25 avril 1997 | Elle remplace la convention collective du travail du 25 avril 1997 |
relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de | relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de |
maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 | maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 |
juin 1998 (Moniteur belge du 13 octrobre 1998). | juin 1998 (Moniteur belge du 13 octrobre 1998). |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre | moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'agriculture. | paritaire de l'agriculture. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |