Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux | Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
3 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de la | 3 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de la |
pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de | pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de |
pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux | pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le | Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le |
présent projet d'arrêté royal. Ce projet fait partie des mesures de | présent projet d'arrêté royal. Ce projet fait partie des mesures de |
l'accord gouvernemental. Il met en oeuvre la réforme de la pension de | l'accord gouvernemental. Il met en oeuvre la réforme de la pension de |
survie dans le sens où l'on encourage le travail des conjoints | survie dans le sens où l'on encourage le travail des conjoints |
survivants, surtout les femmes plus jeunes afin d'éviter le piège à | survivants, surtout les femmes plus jeunes afin d'éviter le piège à |
l'inactivité qui les touche. | l'inactivité qui les touche. |
1. Objet de l'arrêté royal | 1. Objet de l'arrêté royal |
Le présent projet d'arrêté royal exécute la loi du 5 mai 2014 portant | Le présent projet d'arrêté royal exécute la loi du 5 mai 2014 portant |
modification de la pension de retraite et de la pension de survie et | modification de la pension de retraite et de la pension de survie et |
instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des | instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des |
travailleurs salariés et portant suppression progressive des | travailleurs salariés et portant suppression progressive des |
différences de traitement qui reposent sur la distinction entre | différences de traitement qui reposent sur la distinction entre |
ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. Ladite | ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. Ladite |
loi a créé une seconde prestation dite l'allocation de transition en | loi a créé une seconde prestation dite l'allocation de transition en |
faveur des conjoints survivants de travailleurs salariés. | faveur des conjoints survivants de travailleurs salariés. |
Il modifie l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement | Il modifie l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement |
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs | général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs |
salariés, en apportant des adaptations aux dispositions actuelles en | salariés, en apportant des adaptations aux dispositions actuelles en |
matière de pension de survie d'une part et d'autre part, en y insérant | matière de pension de survie d'une part et d'autre part, en y insérant |
de nouvelles dispositions relatives à l'allocation de transition. | de nouvelles dispositions relatives à l'allocation de transition. |
Pour ce qui concerne la pension de survie, le présent projet abroge | Pour ce qui concerne la pension de survie, le présent projet abroge |
plusieurs dispositions qui prévoyaient des mesures pour les conjoints | plusieurs dispositions qui prévoyaient des mesures pour les conjoints |
survivants de moins de 45 ans et qui n'ont donc plus de raison d'être | survivants de moins de 45 ans et qui n'ont donc plus de raison d'être |
suite à l'introduction de l'allocation de transition qui est octroyée | suite à l'introduction de l'allocation de transition qui est octroyée |
aux conjoints survivants n'ayant pas atteint l'âge requis pour | aux conjoints survivants n'ayant pas atteint l'âge requis pour |
bénéficier de la pension de survie. | bénéficier de la pension de survie. |
Pour ce qui concerne l'allocation de transition, le présent projet met | Pour ce qui concerne l'allocation de transition, le présent projet met |
en oeuvre les habilitations données au Roi pour déterminer les cas | en oeuvre les habilitations données au Roi pour déterminer les cas |
d'examen d'office de cette allocation et la manière dont est prouvée | d'examen d'office de cette allocation et la manière dont est prouvée |
la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des | la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des |
allocations familiales. | allocations familiales. |
Par ailleurs, il apporte une adaptation à l'arrêté royal du 8 décembre | Par ailleurs, il apporte une adaptation à l'arrêté royal du 8 décembre |
2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 | 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 |
portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance | portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance |
obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité | obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité |
effectuées sur les pensions, afin de soumettre l'allocation de | effectuées sur les pensions, afin de soumettre l'allocation de |
transition à la retenue de 3,55 %. | transition à la retenue de 3,55 %. |
2. Commentaires des articles | 2. Commentaires des articles |
L'article 1er abroge le paragraphe 3 de l'article 9 de l'arrêté royal | L'article 1er abroge le paragraphe 3 de l'article 9 de l'arrêté royal |
du 21 décembre 1967 précité, qui prévoyait les modalités | du 21 décembre 1967 précité, qui prévoyait les modalités |
d'introduction par le conjoint survivant de la demande de pension de | d'introduction par le conjoint survivant de la demande de pension de |
survie qui devait prendre cours à 45 ans. | survie qui devait prendre cours à 45 ans. |
L'article 2 abroge les articles 46, 47, 48 et 54 de l'arrêté royal du | L'article 2 abroge les articles 46, 47, 48 et 54 de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 précité. Les articles 46 et 47 traitaient de | 21 décembre 1967 précité. Les articles 46 et 47 traitaient de |
l'invalidité du conjoint survivant âgé de moins de 45 ans (constat de | l'invalidité du conjoint survivant âgé de moins de 45 ans (constat de |
l'invalidité par le Conseil médical de l'invalidité, recours contre | l'invalidité par le Conseil médical de l'invalidité, recours contre |
les décisions de ce Conseil, ...). L'article 48 fixait la manière dont | les décisions de ce Conseil, ...). L'article 48 fixait la manière dont |
était prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse | était prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse |
percevait des allocations familiales, qui permettait au conjoint | percevait des allocations familiales, qui permettait au conjoint |
survivant de moins de 45 ans de bénéficier quand même d'une pension de | survivant de moins de 45 ans de bénéficier quand même d'une pension de |
survie. Quant à l'article 54, il déterminait le montant de la pension | survie. Quant à l'article 54, il déterminait le montant de la pension |
de survie qui était garantie au conjoint survivant de moins de 45 ans | de survie qui était garantie au conjoint survivant de moins de 45 ans |
qui ne satisfaisait plus aux conditions requises. | qui ne satisfaisait plus aux conditions requises. |
L'article 3 adapte l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 | L'article 3 adapte l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 |
précité, plus précisément un alinéa est inséré dans le paragraphe 1er | précité, plus précisément un alinéa est inséré dans le paragraphe 1er |
qui prévoit que la pension de retraite pour motif de santé ou | qui prévoit que la pension de retraite pour motif de santé ou |
d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une | d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une |
pension de retraite dans le cadre du cumul d'une pension de survie | pension de retraite dans le cadre du cumul d'une pension de survie |
avec une pension de retraite. | avec une pension de retraite. |
L'article 4 rétablit le chapitre 7 de l'arrêté royal du 21 décembre | L'article 4 rétablit le chapitre 7 de l'arrêté royal du 21 décembre |
1967 précité pour y insérer les dispositions - articles 55bis et 55ter | 1967 précité pour y insérer les dispositions - articles 55bis et 55ter |
- qui exécutent la loi du 5 mai 2014 précitée en ce qui concerne | - qui exécutent la loi du 5 mai 2014 précitée en ce qui concerne |
l'allocation de transition. | l'allocation de transition. |
L'article 55bis ainsi inséré pose le principe que l'allocation de | L'article 55bis ainsi inséré pose le principe que l'allocation de |
transition doit faire l'objet d'une demande comme la pension de | transition doit faire l'objet d'une demande comme la pension de |
retraite et la pension de survie. | retraite et la pension de survie. |
Cet article 55bis prévoit ensuite les cas d'examen d'office de | Cet article 55bis prévoit ensuite les cas d'examen d'office de |
l'allocation de transition ainsi que la date de prise de cours de | l'allocation de transition ainsi que la date de prise de cours de |
l'allocation pour chacun de ces cas d'examen d'office. Ainsi, l'Office | l'allocation pour chacun de ces cas d'examen d'office. Ainsi, l'Office |
national des Pensions procèdera à l'examen des droits du conjoint | national des Pensions procèdera à l'examen des droits du conjoint |
survivant sans qu'une demande de sa part ne doive être introduite. Ces | survivant sans qu'une demande de sa part ne doive être introduite. Ces |
cas d'examen d'office sont similaires à ceux en vigueur pour la | cas d'examen d'office sont similaires à ceux en vigueur pour la |
pension de survie : | pension de survie : |
- le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'à | - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'à |
son décès, le travailleur décédé bénéficiait ou avait antérieurement | son décès, le travailleur décédé bénéficiait ou avait antérieurement |
bénéficié d'une pension de retraite de travailleur salarié ou avait | bénéficié d'une pension de retraite de travailleur salarié ou avait |
renoncé au paiement de celle-ci; dans ce cas, l'allocation de | renoncé au paiement de celle-ci; dans ce cas, l'allocation de |
transition prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours | transition prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours |
duquel il est décédé; | duquel il est décédé; |
- le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'au | - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'au |
décès du conjoint, aucune décision définitive n'avait encore été | décès du conjoint, aucune décision définitive n'avait encore été |
notifiée concernant son droit à la pension de retraite; dans ce cas, | notifiée concernant son droit à la pension de retraite; dans ce cas, |
l'allocation de transition prend cours le 1er jour du mois au cours | l'allocation de transition prend cours le 1er jour du mois au cours |
duquel il est décédé si le décès est survenu avant la date de prise de | duquel il est décédé si le décès est survenu avant la date de prise de |
cours de sa pension de retraite ou le 1er jour du mois qui suit celui | cours de sa pension de retraite ou le 1er jour du mois qui suit celui |
au cours duquel il est décédé dans le cas contraire; | au cours duquel il est décédé dans le cas contraire; |
- le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'au | - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'au |
décès du conjoint, une décision concernant le droit à la pension de | décès du conjoint, une décision concernant le droit à la pension de |
retraite a été notifiée et que le décès est survenu entre la date de | retraite a été notifiée et que le décès est survenu entre la date de |
notification de la décision et la date de prise de cours de la pension | notification de la décision et la date de prise de cours de la pension |
de retraite; dans ce cas, l'allocation de transition prend cours le 1er | de retraite; dans ce cas, l'allocation de transition prend cours le 1er |
jour du mois au cours duquel il est décédé. | jour du mois au cours duquel il est décédé. |
- le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsque | - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsque |
les conjoints étaient séparés de corps ou de fait, pour autant que le | les conjoints étaient séparés de corps ou de fait, pour autant que le |
conjoint survivant avait introduit une demande tendant à obtenir une | conjoint survivant avait introduit une demande tendant à obtenir une |
partie de la pension de retraite de l'autre conjoint ou que son droit | partie de la pension de retraite de l'autre conjoint ou que son droit |
à cette partie a été examiné d'office. | à cette partie a été examiné d'office. |
L'article 55ter inséré par l'article 4 du présent projet fixe la | L'article 55ter inséré par l'article 4 du présent projet fixe la |
manière dont est prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou | manière dont est prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou |
l'épouse perçoit des allocations familiales; il reprend à peu de | l'épouse perçoit des allocations familiales; il reprend à peu de |
choses près le contenu de l'article 48 qui est abrogé par l'article 2 | choses près le contenu de l'article 48 qui est abrogé par l'article 2 |
du présent projet. | du présent projet. |
Cet article 55ter prévoit que le conjoint survivant qui élève un | Cet article 55ter prévoit que le conjoint survivant qui élève un |
enfant pour lequel il est en droit de toucher des allocations | enfant pour lequel il est en droit de toucher des allocations |
familiales apporte cette preuve par la communication, à la demande de | familiales apporte cette preuve par la communication, à la demande de |
l'Office national des Pensions, de l'attestation délivrée par la | l'Office national des Pensions, de l'attestation délivrée par la |
caisse d'allocations familiales compétente. Le modèle de cette | caisse d'allocations familiales compétente. Le modèle de cette |
attestation est fixé par l'Office. Par ailleurs, l'article 55ter | attestation est fixé par l'Office. Par ailleurs, l'article 55ter |
énumère une série de cas où le conjoint qui élève son propre enfant ou | énumère une série de cas où le conjoint qui élève son propre enfant ou |
un enfant adopté légalement, pour lequel il n'est pas en droit de | un enfant adopté légalement, pour lequel il n'est pas en droit de |
toucher des allocations familiales, est assimilé au conjoint qui a la | toucher des allocations familiales, est assimilé au conjoint qui a la |
charge d'enfant pour lequel il touche des allocations familiales. | charge d'enfant pour lequel il touche des allocations familiales. |
L'article 5 adapte l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 | L'article 5 adapte l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 |
précité en matière d'activité autorisée. | précité en matière d'activité autorisée. |
Premièrement, un alinéa est inséré dans le paragraphe 2, point B qui | Premièrement, un alinéa est inséré dans le paragraphe 2, point B qui |
prévoit que la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude | prévoit que la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude |
physique dans le secteur public est considérée comme une pension de | physique dans le secteur public est considérée comme une pension de |
retraite anticipée. | retraite anticipée. |
En outre, dans le paragraphe 3, alinéa 2, le plafond pour le | En outre, dans le paragraphe 3, alinéa 2, le plafond pour le |
bénéficiaire de pension qui a la charge d'un enfant est majoré. | bénéficiaire de pension qui a la charge d'un enfant est majoré. |
Actuellement, cet article 64, § 3, alinéa 2 fait référence à la preuve | Actuellement, cet article 64, § 3, alinéa 2 fait référence à la preuve |
de la charge d'enfant prévue à l'article 48 pour le conjoint survivant | de la charge d'enfant prévue à l'article 48 pour le conjoint survivant |
âgé de moins de 45 ans et qui demande une pension de survie de ce | âgé de moins de 45 ans et qui demande une pension de survie de ce |
chef. Comme l'article 48 est abrogé par l'article 2 du présent projet | chef. Comme l'article 48 est abrogé par l'article 2 du présent projet |
et que l'article 55ter inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 | et que l'article 55ter inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 |
précité reprend le contenu de cet article 48 abrogé pour le conjoint | précité reprend le contenu de cet article 48 abrogé pour le conjoint |
survivant qui obtient du fait de la charge d'enfant une allocation de | survivant qui obtient du fait de la charge d'enfant une allocation de |
transition d'une durée de 24 mois, il est fait désormais référence à | transition d'une durée de 24 mois, il est fait désormais référence à |
cet article 55ter. | cet article 55ter. |
L'article 6 adapte la définition de la notion de `pension' prévue à | L'article 6 adapte la définition de la notion de `pension' prévue à |
l'article 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant | l'article 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant |
exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant | exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant |
réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire | réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire |
soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les | soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les |
pensions et ce, afin que les dispositions en matière de retenue de | pensions et ce, afin que les dispositions en matière de retenue de |
3,55 % soient applicables à l'allocation de transition. | 3,55 % soient applicables à l'allocation de transition. |
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er | L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er |
janvier 2015. | janvier 2015. |
L'article 8 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses | L'article 8 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses |
attributions et la Ministre qui a les Affaires sociales dans ses | attributions et la Ministre qui a les Affaires sociales dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux et très fidèles serviteurs, | les très respectueux et très fidèles serviteurs, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Conseil d'Etat, section de législation | Conseil d'Etat, section de législation |
Avis 55.917/1 du 30 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant | Avis 55.917/1 du 30 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant |
exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de | exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de |
transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et | transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et |
modifiant divers arrêtés royaux' | modifiant divers arrêtés royaux' |
Le 31 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 31 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un | invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un |
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution | délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution |
de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition | de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition |
dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant | dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant |
divers arrêtés royaux'. | divers arrêtés royaux'. |
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 avril 2014. La | Le projet a été examiné par la première chambre le 24 avril 2014. La |
chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, | chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, |
Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc | Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc |
RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier. | RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier. |
Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint. | Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise | La concordance entre la version française et la version néerlandaise |
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, | de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, |
conseiller d'Etat. | conseiller d'Etat. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2014. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2014. |
OBSERVATION PRELIMINAIRE | OBSERVATION PRELIMINAIRE |
1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil | 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil |
d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du | d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du |
contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la | contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la |
Constitution a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de | Constitution a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de |
la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné | la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné |
sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi | sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi |
limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de | limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de |
l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en | l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en |
considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de | considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de |
modifier des dispositions réglementaires. | modifier des dispositions réglementaires. |
2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le | 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de |
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence | législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence |
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des | de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des |
formalités prescrites. | formalités prescrites. |
FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET | FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET |
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis puise son fondement | 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis puise son fondement |
juridique dans les dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre | juridique dans les dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre |
1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs | 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs |
salariés' et de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de | salariés' et de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, visées | santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, visées |
respectivement au premier et au deuxième alinéa du préambule du | respectivement au premier et au deuxième alinéa du préambule du |
projet, ainsi que, comme le confirme le délégué, dans certaines autres | projet, ainsi que, comme le confirme le délégué, dans certaines autres |
dispositions de l'arrêté royal n° 50 précité. En ce qui concerne un | dispositions de l'arrêté royal n° 50 précité. En ce qui concerne un |
certain nombre de dispositions du projet, ces dispositions légales | certain nombre de dispositions du projet, ces dispositions légales |
doivent, en outre, être combinées avec le pouvoir général d'exécution | doivent, en outre, être combinées avec le pouvoir général d'exécution |
que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. | que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ajouter, au début du | Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ajouter, au début du |
préambule du projet, une référence à l'article 108 de la Constitution | préambule du projet, une référence à l'article 108 de la Constitution |
et de compléter, au premier alinéa du préambule (qui devient le | et de compléter, au premier alinéa du préambule (qui devient le |
deuxième alinéa), l'énoncé des dispositions procurant le fondement | deuxième alinéa), l'énoncé des dispositions procurant le fondement |
juridique1. | juridique1. |
EXAMEN DU TEXTE | EXAMEN DU TEXTE |
Préambule | Préambule |
4. Au cinquième alinéa du préambule, on écrira « le 25 novembre 2013 | 4. Au cinquième alinéa du préambule, on écrira « le 25 novembre 2013 |
». | ». |
5. Comme le confirme le délégué, il y a lieu d'omettre le sixième | 5. Comme le confirme le délégué, il y a lieu d'omettre le sixième |
alinéa du préambule étant donné que l'avis du Comité général de | alinéa du préambule étant donné que l'avis du Comité général de |
gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité n'a pas | gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité n'a pas |
été recueilli. | été recueilli. |
6. L'alinéa visant l'avis du Conseil d'Etat doit faire référence à | 6. L'alinéa visant l'avis du Conseil d'Etat doit faire référence à |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° (et non : 1° ) des lois sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° (et non : 1° ) des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Article 4 | Article 4 |
7. Dans les articles 55bis et 55ter, en projet, de l'arrêté royal du | 7. Dans les articles 55bis et 55ter, en projet, de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés', les références aux | retraite et de survie des travailleurs salariés', les références aux |
articles 21bis, 21ter et 21quater de l'arrêté royal n° 50 ne sont pas | articles 21bis, 21ter et 21quater de l'arrêté royal n° 50 ne sont pas |
correctes. Il n'a sans doute pas été tenu compte d'une renumérotation | correctes. Il n'a sans doute pas été tenu compte d'une renumérotation |
des articles concernés. Il convient d'y remédier. | des articles concernés. Il convient d'y remédier. |
Article 5 | Article 5 |
8. A l'article 5, 2°, du projet, on supprimera les mots « alinéa 1er » | 8. A l'article 5, 2°, du projet, on supprimera les mots « alinéa 1er » |
dans la phrase à remplacer. | dans la phrase à remplacer. |
Observation finale | Observation finale |
9. Le cas échant, on ajoutera les dates manquantes dans le préambule | 9. Le cas échant, on ajoutera les dates manquantes dans le préambule |
ainsi que dans le dispositif. | ainsi que dans le dispositif. |
Le greffier, | Le greffier, |
Wim GEURTS | Wim GEURTS |
Le president, | Le president, |
Marnix VAN DAMME | Marnix VAN DAMME |
_______ | _______ |
Note | Note |
1. S'il apparaissait qu'il faut viser un grand nombre de dispositions | 1. S'il apparaissait qu'il faut viser un grand nombre de dispositions |
de l'arrêté royal n° 50, il pourrait suffire de faire référence à cet | de l'arrêté royal n° 50, il pourrait suffire de faire référence à cet |
arrêté royal d'une manière générale, et donc sans mentionner de | arrêté royal d'une manière générale, et donc sans mentionner de |
disposition spécifique de celui-ci. | disposition spécifique de celui-ci. |
3 JUILLET 2014. - Projet d'arrêté royal portant exécution de la | 3 JUILLET 2014. - Projet d'arrêté royal portant exécution de la |
réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans | réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans |
le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers | le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers |
arrêtés royaux | arrêtés royaux |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 16, § 1er, | retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 16, § 1er, |
alinéa 2, modifié par la loi du 5 mai 2014, l'article 20, modifié par | alinéa 2, modifié par la loi du 5 mai 2014, l'article 20, modifié par |
la loi du 15 mai 1984, les articles 21, § 2, 21bis et 21ter, insérés | la loi du 15 mai 1984, les articles 21, § 2, 21bis et 21ter, insérés |
par la loi du 5 mai 2014 et l'article 25, modifié par la loi du 5 mai | par la loi du 5 mai 2014 et l'article 25, modifié par la loi du 5 mai |
2014; | 2014; |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, |
7°, alinéa 1er, remplacé par la loi du 13 mars 2013; | 7°, alinéa 1er, remplacé par la loi du 13 mars 2013; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du |
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; | régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; |
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 | Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 |
et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 | et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 |
% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la | % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la |
cotisation de solidarité effectuées sur les pensions; | cotisation de solidarité effectuées sur les pensions; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, |
donné le 25 novembre 2013; | donné le 25 novembre 2013; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2013; |
Vu l'avis n° 55.917/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en | Vu l'avis n° 55.917/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des | Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des |
Affaires sociales, | Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 | CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 |
portant règlement général du régime de pension de retraite et de | portant règlement général du régime de pension de retraite et de |
survie des travailleurs salariés | survie des travailleurs salariés |
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 |
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 |
portant règlement général du régime de pension de retraite et de | portant règlement général du régime de pension de retraite et de |
survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 | survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 |
août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2010, le | août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2010, le |
paragraphe 3 est abrogé. | paragraphe 3 est abrogé. |
Art. 2.Dans le chapitre 6 du même arrêté, les articles suivants sont |
Art. 2.Dans le chapitre 6 du même arrêté, les articles suivants sont |
abrogés : | abrogés : |
1° l'article 46, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 | 1° l'article 46, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 |
et 19 mars 1990; | et 19 mars 1990; |
2° l'article 47, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 | 2° l'article 47, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 |
et 19 mars 1990; | et 19 mars 1990; |
3° l'article 48, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1970, | 3° l'article 48, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1970, |
20 septembre 1984 et 19 mars 1990; | 20 septembre 1984 et 19 mars 1990; |
4° l'article 54, rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 1985 et | 4° l'article 54, rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 1985 et |
remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985. | remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985. |
Art. 3.Dans l'article 52, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'article 52, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
royal du 9 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : | royal du 9 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : |
1° il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme | 1° il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour | « Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour |
motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est | motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est |
considérée comme une pension de retraite. »; | considérée comme une pension de retraite. »; |
2° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « | 2° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « |
L'application de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « | L'application de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « |
L'application de l'alinéa 3 »; | L'application de l'alinéa 3 »; |
3° dans l'alinéa 4 ancien, qui est devenu l'alinéa 5, les mots "Pour | 3° dans l'alinéa 4 ancien, qui est devenu l'alinéa 5, les mots "Pour |
l'application des alinéas 1er et 2" » sont remplacés par les mots « | l'application des alinéas 1er et 2" » sont remplacés par les mots « |
Pour l'application des alinéas 1er et 3". | Pour l'application des alinéas 1er et 3". |
Art. 4.Dans le même arrêté, le chapitre 7, abrogé par l'arrêté royal |
Art. 4.Dans le même arrêté, le chapitre 7, abrogé par l'arrêté royal |
du 20 septembre 1984, comportant les articles 55bis et 55ter, est | du 20 septembre 1984, comportant les articles 55bis et 55ter, est |
rétabli dans la rédaction suivante : | rétabli dans la rédaction suivante : |
« Chapitre VII. - De l'allocation de transition | « Chapitre VII. - De l'allocation de transition |
Art. 55bis.L'allocation de transition fait l'objet d'une demande |
Art. 55bis.L'allocation de transition fait l'objet d'une demande |
selon les modalités prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2. | selon les modalités prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2. |
Le droit à l'allocation de transition est toutefois examiné d'office : | Le droit à l'allocation de transition est toutefois examiné d'office : |
1° si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une | 1° si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une |
pension de retraite de travailleur salarié, avait antérieurement | pension de retraite de travailleur salarié, avait antérieurement |
bénéficié effectivement d'une telle pension ou avait renoncé au | bénéficié effectivement d'une telle pension ou avait renoncé au |
paiement de celle-ci; | paiement de celle-ci; |
2° si, au moment du décès du conjoint : | 2° si, au moment du décès du conjoint : |
a) aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant | a) aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant |
le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une | le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une |
demande ou suite à l'examen d'office; | demande ou suite à l'examen d'office; |
b) une décision concernant le droit à la pension de retraite était | b) une décision concernant le droit à la pension de retraite était |
notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de | notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de |
la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite. | la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite. |
Sans préjudice de l'article 21 de l'arrêté royal n° 50, l'allocation | Sans préjudice de l'article 21 de l'arrêté royal n° 50, l'allocation |
de transition octroyée d'office en vertu de l'alinéa 1er prend cours : | de transition octroyée d'office en vertu de l'alinéa 1er prend cours : |
a) le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé dans | a) le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé dans |
les cas visés au 2°, a) si le décès est survenu avant la date de prise | les cas visés au 2°, a) si le décès est survenu avant la date de prise |
de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b); | de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b); |
b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé | b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé |
dans les autres cas. | dans les autres cas. |
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les | Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les |
conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que le conjoint | conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que le conjoint |
survivant n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une | survivant n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une |
partie de la pension de retraite de l'autre conjoint, sauf dans les | partie de la pension de retraite de l'autre conjoint, sauf dans les |
cas où son droit à cette partie a été examiné d'office. | cas où son droit à cette partie a été examiné d'office. |
Art. 55ter.Pour l'application des articles 21bis et 21ter de l'arrêté |
Art. 55ter.Pour l'application des articles 21bis et 21ter de l'arrêté |
royal n° 50, le conjoint survivant qui élève un enfant pour lequel il | royal n° 50, le conjoint survivant qui élève un enfant pour lequel il |
est en droit de toucher des allocations familiales fournit, à la | est en droit de toucher des allocations familiales fournit, à la |
demande de l'Office national des Pensions, une attestation conforme au | demande de l'Office national des Pensions, une attestation conforme au |
modèle arrêté par ledit Office. Cette attestation est délivrée par la | modèle arrêté par ledit Office. Cette attestation est délivrée par la |
caisse d'allocations familiales compétente. | caisse d'allocations familiales compétente. |
Le conjoint survivant qui élève son propre enfant ou un enfant adopté | Le conjoint survivant qui élève son propre enfant ou un enfant adopté |
légalement, pour lequel il n'est pas en droit de toucher des | légalement, pour lequel il n'est pas en droit de toucher des |
allocations familiales, satisfait à la condition fixée à l'article | allocations familiales, satisfait à la condition fixée à l'article |
21ter, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50, si : | 21ter, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50, si : |
1° l'enfant est âgé de moins de 14 ans; | 1° l'enfant est âgé de moins de 14 ans; |
2° il bénéficie pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, d'allocations | 2° il bénéficie pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, d'allocations |
d'orphelins à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; | d'orphelins à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; |
3° l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait | 3° l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait |
à la condition mentionnée au 2° : | à la condition mentionnée au 2° : |
a) n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat | a) n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat |
d'apprentissage, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre | d'apprentissage, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; |
b) n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la | b) n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la |
durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant | durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant |
les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en | les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en |
faveur de l'enfant qui suit des cours; | faveur de l'enfant qui suit des cours; |
c) est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins. | c) est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins. |
Le bénéfice d'allocations d'orphelin est prouvé par une attestation, | Le bénéfice d'allocations d'orphelin est prouvé par une attestation, |
conforme au modèle arrêté par l'Office national des Pensions et | conforme au modèle arrêté par l'Office national des Pensions et |
délivrée par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. | délivrée par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. |
Il est satisfait aux conditions posées à l'alinéa 2, 3°, par la | Il est satisfait aux conditions posées à l'alinéa 2, 3°, par la |
présentation : | présentation : |
a) soit du contrat d'apprentissage; | a) soit du contrat d'apprentissage; |
b) soit d'un certificat de scolarité délivré par le chef de | b) soit d'un certificat de scolarité délivré par le chef de |
l'établissement fréquenté par l'enfant; | l'établissement fréquenté par l'enfant; |
c) soit par une attestation du médecin traitant. | c) soit par une attestation du médecin traitant. |
Les attestations mentionnées aux alinéas 3 et 4 doivent être | Les attestations mentionnées aux alinéas 3 et 4 doivent être |
renouvelées au 15 octobre de chaque année. ». | renouvelées au 15 octobre de chaque année. ». |
Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal |
Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal |
du 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées: | du 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées: |
1° le paragraphe 2, B est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 1° le paragraphe 2, B est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour | « Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour |
motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est | motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est |
considérée comme une pension de retraite anticipée. »; | considérée comme une pension de retraite anticipée. »; |
2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le montant visé au § 2, | 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le montant visé au § 2, |
B, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui | B, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui |
exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la | exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la |
charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, | charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, |
conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants | conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants |
qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant | qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant |
d'avoir atteint l'âge de 45 ans. » est remplacée par la phrase « Le | d'avoir atteint l'âge de 45 ans. » est remplacée par la phrase « Le |
montant visé au § 2, B, alinéa 1er, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 | montant visé au § 2, B, alinéa 1er, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 |
EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle | EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle |
visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant | visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant |
dans les conditions qui, conformément à l'article 55ter, sont requises | dans les conditions qui, conformément à l'article 55ter, sont requises |
des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une | des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une |
allocation de transition d'une durée de 24 mois. ». | allocation de transition d'une durée de 24 mois. ». |
CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant | CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant |
exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant | exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant |
réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire | réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire |
soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les | soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les |
pensions | pensions |
Art. 6.Dans l'article 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 |
Art. 6.Dans l'article 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 |
portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 | portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 |
portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance | portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance |
obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité | obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité |
effectuées sur les pensions, les mots « ou toute allocation de | effectuées sur les pensions, les mots « ou toute allocation de |
transition, » sont insérés entre les mots « ou tout autre avantage | transition, » sont insérés entre les mots « ou tout autre avantage |
tenant lieu de pareille pension, » et les mots « à charge d'un régime | tenant lieu de pareille pension, » et les mots « à charge d'un régime |
belge de pension, ». | belge de pension, ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la |
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la |
ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont | ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Pensions | Le Ministre des Pensions |
A. DE CROO | A. DE CROO |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |