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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, en exécution du protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, en exécution du protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 mars 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 29 mars 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de casino, en exécution du | Commission paritaire pour les employés de casino, en exécution du |
protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022 (1) | protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de casino, en exécution du | Commission paritaire pour les employés de casino, en exécution du |
protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022. | protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de casino | Commission paritaire pour les employés de casino |
Convention collective de travail du 29 mars 2022 | Convention collective de travail du 29 mars 2022 |
Exécution du protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022 | Exécution du protocole d'accord 2021-2022 du 27 janvier 2022 |
(Convention enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro |
174153/CO/217) | 174153/CO/217) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les employés de casino. | Commission paritaire pour les employés de casino. |
Art. 2.Pouvoir d'achat |
Art. 2.Pouvoir d'achat |
Les employés bénéficieront d'un avantage récurrent annuel sous une | Les employés bénéficieront d'un avantage récurrent annuel sous une |
forme nette s'élevant à 65 EUR. | forme nette s'élevant à 65 EUR. |
Pour les employés à temps partiel, cet avantage est calculé en | Pour les employés à temps partiel, cet avantage est calculé en |
proportion de leurs prestations. | proportion de leurs prestations. |
Les conditions d'octroi de cet avantage seront fixées au sein des | Les conditions d'octroi de cet avantage seront fixées au sein des |
différentes entreprises. | différentes entreprises. |
Art. 3.Formation |
Art. 3.Formation |
Dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel de la loi | Dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel de la loi |
du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les | du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les |
employeurs s'engage à accorder, à partir du 1er janvier 2022, deux | employeurs s'engage à accorder, à partir du 1er janvier 2022, deux |
jours de formation individuels par an ou l'équivalent en heures. | jours de formation individuels par an ou l'équivalent en heures. |
Pour les employés à temps partiel, ces jours de formation ou | Pour les employés à temps partiel, ces jours de formation ou |
l'équivalent en heures, sont calculés en proportion de leurs | l'équivalent en heures, sont calculés en proportion de leurs |
prestations. | prestations. |
Art. 4.Paix sociale |
Art. 4.Paix sociale |
Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la | Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la |
présente convention collective de travail, de provoquer, de déclencher | présente convention collective de travail, de provoquer, de déclencher |
ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des | ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des |
entreprises individuellement, à l'appui de revendications portant sur | entreprises individuellement, à l'appui de revendications portant sur |
des points réglés par les conventions collectives sectorielles | des points réglés par les conventions collectives sectorielles |
existantes. | existantes. |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour se | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour se |
terminer le 31 décembre 2022, à l'exception des articles 1er et 2, qui | terminer le 31 décembre 2022, à l'exception des articles 1er et 2, qui |
sont conclus pour une durée indéterminée. | sont conclus pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant le respect | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant le respect |
d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au | d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au |
président de la Commission paritaire pour les employés de casino. | président de la Commission paritaire pour les employés de casino. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |