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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions
complémentaires en régime "prestations définies" au profit des complémentaires en régime "prestations définies" au profit des
travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail
du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs
de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre
2001 (1) 2001 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions
complémentaires en régime "prestations définies" au profit des complémentaires en régime "prestations définies" au profit des
travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail
du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs
de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre
2001. 2001.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 23 décembre 2021 Convention collective de travail du 23 décembre 2021
Allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires Allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires
en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels
s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004
relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche
d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
(Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173473/CO/326) (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173473/CO/326)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la
convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche
d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux
entreprises qui les emploient. entreprises qui les emploient.
CHAPITRE II. - Notions et définitions CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
"travailleur barémisé" : le travailleur "travailleur barémisé" : le travailleur
a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès :
- des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité avant le 1er janvier 2004; l'électricité avant le 1er janvier 2004;
- des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant;
- des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail
n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du
Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de
changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel
d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de
reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon
d'actif, ont repris du personnel; d'actif, ont repris du personnel;
b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans
l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou
ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations.
"entreprise" : l'entité juridique. "entreprise" : l'entité juridique.
"CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2 "CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2
décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des
droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en
service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le
numéro 74368/CO/326). numéro 74368/CO/326).
"le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le "le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le
régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation
sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la
convention collective de travail relative à la programmation sociale convention collective de travail relative à la programmation sociale
du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro
86374/CO/326). 86374/CO/326).
CHAPITRE III. - Objet CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le

Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le

plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique" plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique"
souscrit par les entreprises auprès de l'OFP Elgabel. souscrit par les entreprises auprès de l'OFP Elgabel.
CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime
de pension d'entreprise de pension d'entreprise

Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime

Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime

de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des
entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise. entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise.
Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel,
l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour
Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles,
Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés
le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont
transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention
collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la
poursuite de l'engagement de pension. poursuite de l'engagement de pension.
L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises,
des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un
règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention
collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de
pension à l'institution de pension de leur choix. pension à l'institution de pension de leur choix.
Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension
défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président
du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui
confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent :
- l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail;
- une modification de la présente convention collective de travail; - une modification de la présente convention collective de travail;
- la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs - la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs
relevant de la présente convention collective de travail. relevant de la présente convention collective de travail.
Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même
sujet. sujet.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6.La présente convention collective de travail peut être

Art. 6.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le
respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz
et de l'électricité. et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre
des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au
profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective
de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des
travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au
31 décembre 2001 31 décembre 2001
Règlement-cadre Règlement-cadre
Régime de pension complémentaire de type prestations définies Régime de pension complémentaire de type prestations définies
"allocation sociale unique" 2022 "allocation sociale unique" 2022

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention
collective de travail du 23 décembre 2021 relative aux pensions collective de travail du 23 décembre 2021 relative aux pensions
complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit
des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de
travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des
travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au
31 décembre 2001. 31 décembre 2001.
Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention
collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs
qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3,
un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent
règlement. règlement.
L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type
"prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en
complément des prestations légales : complément des prestations légales :
- pour les affiliés : - pour les affiliés :
- un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la - un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la
retraite; retraite;
- pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la
date de la retraite : date de la retraite :
- un capital décès. - un capital décès.
Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités
de calcul de ces prestations. de calcul de ces prestations.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

2.1. Parties 2.1. Parties
- L'entreprise : - L'entreprise :
l'entreprise relevant du champ d'application de la convention l'entreprise relevant du champ d'application de la convention
collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de
pension. pension.
- De onderneming : - De onderneming :
de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 23 december 2021 betreffende het arbeidsovereenkomst van 23 december 2021 betreffende het
pensioenstelsel valt. pensioenstelsel valt.
- L'organisme de pension : - L'organisme de pension :
l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un
contrat d'assurance de groupe ou l'Organisme de Financement de contrat d'assurance de groupe ou l'Organisme de Financement de
Pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de Pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de
gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le
présent règlement-cadre. présent règlement-cadre.
- De pensioeninstelling : - De pensioeninstelling :
de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een
groepsverzekeringscontract heeft afgesloten of het Organisme voor de groepsverzekeringscontract heeft afgesloten of het Organisme voor de
Financiering van Pensioenen Elgabel met wie de onderneming een Financiering van Pensioenen Elgabel met wie de onderneming een
beheerovereenkomst heeft afgesloten die de in dit kaderreglement beheerovereenkomst heeft afgesloten die de in dit kaderreglement
beschreven pensioentoezegging invoert. beschreven pensioentoezegging invoert.
- Les affiliés : - Les affiliés :
les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise
répondant aux conditions d'affiliation. répondant aux conditions d'affiliation.
- De aangeslotenen : - De aangeslotenen :
de actieve aangeslotenen : de personeelsleden van de onderneming die de actieve aangeslotenen : de personeelsleden van de onderneming die
aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen. aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen.
les affiliés passifs : les affiliés passifs :
de passieve aangeslotenen : de passieve aangeslotenen :
a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits
actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser
leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension;
a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde
rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben
geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten;
b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du
fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du
présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du
contrat de travail. contrat de travail.
b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat
ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement
vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst. arbeidsovereenkomst.
- Les bénéficiaires : - Les bénéficiaires :
les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au
règlement. règlement.
- De begunstigden : - De begunstigden :
de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in het reglement de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in het reglement
voorziene prestaties ontvangen. voorziene prestaties ontvangen.
- Le conjoint : - Le conjoint :
la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne
soient ni divorcés ni séparés de corps. soient ni divorcés ni séparés de corps.
- De echtgeno(o)t(e) : - De echtgeno(o)t(e) :
de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de
echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn. echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn.
- Le cohabitant légal : - Le cohabitant légal :
la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions
légales en vigueur régissant la cohabitation légale. légales en vigueur régissant la cohabitation légale.
- De wettelijk samenwonende : - De wettelijk samenwonende :
de persoon die leeft met de aangeslotene, overeenkomstig de wettelijke de persoon die leeft met de aangeslotene, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen. bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen.
2.2. Notions 2.2. Notions
2.2.1. Règlement de pension 2.2.1. Règlement de pension
Le règlement de pension est déterminé par l'entreprise. Il contient le Le règlement de pension est déterminé par l'entreprise. Il contient le
règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise.
2.2.2. Date de la retraite 2.2.2. Date de la retraite
Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint
l'âge légal de la retraite. l'âge légal de la retraite.
Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié
perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a
donné lieu à la constitution des garanties. donné lieu à la constitution des garanties.
2.2.3. Sortie 2.2.3. Sortie
Par "sortie" on entend : Par "sortie" on entend :
- l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la
mise à la retraite; mise à la retraite;
- la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit
plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec
l'expiration du contrat de travail; l'expiration du contrat de travail;
- le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert
conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension.
2.2.4. Rémunération de référence 2.2.4. Rémunération de référence
La rémunération de référence correspond à la rémunération annuelle La rémunération de référence correspond à la rémunération annuelle
brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier)
paiement des prestations assurées. paiement des prestations assurées.
T = (X . to + Pr + Pr') . k T = (X . to + Pr + Pr') . k
formule dans laquelle : formule dans laquelle :
a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel.
Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte :
- des 12 mois de rémunération d'activité; - des 12 mois de rémunération d'activité;
- de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois;
- des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal.
b) to est égal à l'addition : b) to est égal à l'addition :
- du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du
(premier) paiement des prestations assurées; (premier) paiement des prestations assurées;
- et du forfait d'index, - et du forfait d'index,
pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index
santé. santé.
to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus.
c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de
vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base
2013) de l'index santé. 2013) de l'index santé.
d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du
double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de
Pr. Pr.
e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux
rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois
qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations
assurées. assurées.
Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une
activité à temps plein. activité à temps plein.
2.2.5. Tranches de rémunération 2.2.5. Tranches de rémunération
Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des
prestations : prestations :
T1 correspond à la partie de rémunération de référence T inférieure ou T1 correspond à la partie de rémunération de référence T inférieure ou
égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon
l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz
et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de
la prestation assurée. la prestation assurée.
T2 correspond à la partie de la rémunération de référence T supérieure T2 correspond à la partie de la rémunération de référence T supérieure
à T1. à T1.
2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm)
Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou
des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement
prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur
gaz et électricité. gaz et électricité.
Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ
anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou
de survie. de survie.
tpm wordt berekend als volgt : tpm wordt berekend als volgt :
tpm se calcule comme suit : tpm se calcule comme suit :
Tpm = Tpm =
som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes (1) som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes (1)
gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun
gemiddelde tewerkstellingsratio's gemiddelde tewerkstellingsratio's
som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes
aan tewerkstellingsratio = 1 aan tewerkstellingsratio = 1
Tpm = Tpm =
somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes
admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par
leurs ratios de travail moyen leurs ratios de travail moyen
somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes
admissibles au ratio de travail = 1 admissibles au ratio de travail = 1
(1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et
suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces
périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non).
2.2.7. Les réserves acquises 2.2.7. Les réserves acquises
Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé,
conformément au règlement-cadre. conformément au règlement-cadre.
2.2.8. Les prestations acquises 2.2.8. Les prestations acquises
Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la
retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il
laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension.
2.3. Calculs annuels de renouvellement 2.3. Calculs annuels de renouvellement
Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées
une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des
modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de
janvier indexée au 1er janvier. janvier indexée au 1er janvier.

Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement

Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement

de pension de pension
Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du
présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention
collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui
étaient en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des étaient en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des
entreprises et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours entreprises et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours
avant le 1er janvier 2002. avant le 1er janvier 2002.
Sont également affiliés les travailleurs, transférés après le 1er Sont également affiliés les travailleurs, transférés après le 1er
décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de
travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant
leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de
leurs réserves éventuelles. leurs réserves éventuelles.
L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour
faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et
toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du
présent règlement. présent règlement.
L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces
justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension
puisse exécuter ses obligations. puisse exécuter ses obligations.

Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite

Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite

En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est
accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit :
Cr = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm Cr = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm
formule dans laquelle : formule dans laquelle :
T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la

Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la

retraite retraite
En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est
accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est
déterminé comme suit : déterminé comme suit :
Cs = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm Cs = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm
formule dans laquelle : formule dans laquelle :
T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Art. 6.Réserves acquises de l'affilié

Art. 6.Réserves acquises de l'affilié

En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la
retraite telle que définie à l'article 2, point 2.2., l'affilié peut retraite telle que définie à l'article 2, point 2.2., l'affilié peut
faire valoir ses droits sur ses réserves acquises. faire valoir ses droits sur ses réserves acquises.
Les réserves acquises sont égales à la valeur actuelle du capital Cr. Les réserves acquises sont égales à la valeur actuelle du capital Cr.
Cette valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques Cette valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques
suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et la table de mortalité suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et la table de mortalité
MR. MR.

Art. 7.Modalités de liquidation

Art. 7.Modalités de liquidation

L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le
versement sous la forme d'un capital. versement sous la forme d'un capital.
Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales,
indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de
pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à
la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de
rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions
complémentaires. complémentaires.
Les prestations prennent cours : Les prestations prennent cours :
- à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension;
- le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié,
mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans
le règlement de pension. le règlement de pension.

Art. 8.Bénéficiaires

Art. 8.Bénéficiaires

8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la pension 8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la pension
En cas de vie de l'affilié à la date de la pension, le capital est En cas de vie de l'affilié à la date de la pension, le capital est
versé à l'affilié lui-même. versé à l'affilié lui-même.
8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de 8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de
la pension la pension
Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié
avant le départ à la pension, suivent, par défaut, l'ordre de priorité avant le départ à la pension, suivent, par défaut, l'ordre de priorité
suivant : suivant :
1. le conjoint ou le cohabitant légal; 1. le conjoint ou le cohabitant légal;
2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus de l'affilié 2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus de l'affilié
et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part
qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants, qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants,
le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux;
3. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de 3. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de
prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au
survivant; survivant;
4. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; 4. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat;
5. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou 5. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou
l'organisme de pension. l'organisme de pension.
A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution
bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs
bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le
règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1. règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1.

Art. 9.Incapacité de travail de l'affilié

Art. 9.Incapacité de travail de l'affilié

En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés,
l'affilié reste affilié au plan de pension. l'affilié reste affilié au plan de pension.

Art. 10.Financement

Art. 10.Financement

L'entreprise verse annuellement à l'organisme de pension les dotations L'entreprise verse annuellement à l'organisme de pension les dotations
nécessaires au financement des prestations du présent règlement. nécessaires au financement des prestations du présent règlement.
Le paiement des dotations patronales à l'organisme de pension se Le paiement des dotations patronales à l'organisme de pension se
poursuivra pendant les périodes d'incapacité de travail au plus tard poursuivra pendant les périodes d'incapacité de travail au plus tard
jusqu'à la date de la retraite. jusqu'à la date de la retraite.

Art. 11.Défaut de paiement

Art. 11.Défaut de paiement

Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations, elle est mise Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations, elle est mise
en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les
conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de
l'échéance. l'échéance.
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent
l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de
ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par
simple lettre. simple lettre.
L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour
Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres. Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres.

Art. 12.Obligations des entreprises

Art. 12.Obligations des entreprises

L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les
informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les
obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des
données transmises. données transmises.

Art. 13.Révisibilité de ce règlement-cadre

Art. 13.Révisibilité de ce règlement-cadre

Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie du gaz et de l'électricité. l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 14.Transfert du régime de pension

Art. 14.Transfert du régime de pension

La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de
pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités
prévues par la législation relative aux pensions complémentaires. prévues par la législation relative aux pensions complémentaires.
Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et
l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment
sur le paiement d'une indemnité. sur le paiement d'une indemnité.
En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge
des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du
transfert. transfert.

Art. 15.Dispositions fiscales

Art. 15.Dispositions fiscales

Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur
la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du
présent plan, la législation belge est d'application tant pour les présent plan, la législation belge est d'application tant pour les
cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les
charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base
de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux
qui s'appliquent en la matière. qui s'appliquent en la matière.
Les taxes annuelles sur dotations et cotisations sont prises en charge Les taxes annuelles sur dotations et cotisations sont prises en charge
par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui
frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les
modalités prévues par la législation qui les instaure. modalités prévues par la législation qui les instaure.
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les
capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur
liquidation, sont à charge des bénéficiaires. liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Art. 16.Traitement et protection des données à caractère personnel

Art. 16.Traitement et protection des données à caractère personnel

L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à
caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter
ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément
à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC)
et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions
de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu
conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son
respect est entre autres effectué par le responsable de la protection respect est entre autres effectué par le responsable de la protection
des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension. des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.

Art. 17.Litiges

Art. 17.Litiges

Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en
application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice
de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif
à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de
pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles. pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.

Art. 18.Entrée en vigueur du présent règlement

Art. 18.Entrée en vigueur du présent règlement

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace
et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement
antérieur. antérieur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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