Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions | relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions |
complémentaires en régime "prestations définies" au profit des | complémentaires en régime "prestations définies" au profit des |
travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail | travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail |
du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs | du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs |
de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre | de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre |
2001 (1) | 2001 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité; | l'électricité; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions | relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions |
complémentaires en régime "prestations définies" au profit des | complémentaires en régime "prestations définies" au profit des |
travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail | travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail |
du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs | du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs |
de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre | de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre |
2001. | 2001. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
Convention collective de travail du 23 décembre 2021 | Convention collective de travail du 23 décembre 2021 |
Allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires | Allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires |
en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels | en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels |
s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 | s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 |
relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche | relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche |
d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 | d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 |
(Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173473/CO/326) | (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173473/CO/326) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la | d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la |
convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein | convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche | relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche |
d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux | d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux |
entreprises qui les emploient. | entreprises qui les emploient. |
CHAPITRE II. - Notions et définitions | CHAPITRE II. - Notions et définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par : | travail, on entend par : |
"travailleur barémisé" : le travailleur | "travailleur barémisé" : le travailleur |
a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : | a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : |
- des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la | - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité avant le 1er janvier 2004; | l'électricité avant le 1er janvier 2004; |
- des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la | - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; | l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; |
- des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la | - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail | l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail |
n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du | n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du |
Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de | Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de |
changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel | changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel |
d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de | d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de |
reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon | reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon |
d'actif, ont repris du personnel; | d'actif, ont repris du personnel; |
b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans | b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans |
l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou | l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou |
ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. | ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. |
"entreprise" : l'entité juridique. | "entreprise" : l'entité juridique. |
"CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2 | "CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2 |
décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de | décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des | l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des |
droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en | droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en |
service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le | service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le |
numéro 74368/CO/326). | numéro 74368/CO/326). |
"le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le | "le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le |
régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation | régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation |
sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la | sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la |
convention collective de travail relative à la programmation sociale | convention collective de travail relative à la programmation sociale |
du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro | du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro |
86374/CO/326). | 86374/CO/326). |
CHAPITRE III. - Objet | CHAPITRE III. - Objet |
Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le |
Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le |
plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique" | plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique" |
souscrit par les entreprises auprès de l'OFP Elgabel. | souscrit par les entreprises auprès de l'OFP Elgabel. |
CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime | CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime |
de pension d'entreprise | de pension d'entreprise |
Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime |
Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime |
de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la | de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des | présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des |
entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise. | entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise. |
Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, | Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, |
l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour | l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour |
Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, | Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, |
Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés | Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés |
le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont | le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont |
transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention | transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention |
collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la | collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la |
poursuite de l'engagement de pension. | poursuite de l'engagement de pension. |
L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, | L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, |
des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un | des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un |
règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention | règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention |
collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de | collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de |
pension à l'institution de pension de leur choix. | pension à l'institution de pension de leur choix. |
Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension | Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension |
défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président | défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président |
du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui | du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui |
confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : | confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : |
- l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; | - l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; |
- une modification de la présente convention collective de travail; | - une modification de la présente convention collective de travail; |
- la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs | - la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs |
relevant de la présente convention collective de travail. | relevant de la présente convention collective de travail. |
Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même | Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même |
sujet. | sujet. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 6.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 6.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le | dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le |
respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée | respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée |
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz |
et de l'électricité. | et de l'électricité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, | Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre | l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre |
des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au | des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au |
profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective | profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective |
de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des | de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des |
travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au | travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au |
31 décembre 2001 | 31 décembre 2001 |
Règlement-cadre | Règlement-cadre |
Régime de pension complémentaire de type prestations définies | Régime de pension complémentaire de type prestations définies |
"allocation sociale unique" 2022 | "allocation sociale unique" 2022 |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention | Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention |
collective de travail du 23 décembre 2021 relative aux pensions | collective de travail du 23 décembre 2021 relative aux pensions |
complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit | complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit |
des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de | des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de |
travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des | travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des |
travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au | travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au |
31 décembre 2001. | 31 décembre 2001. |
Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention | Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention |
collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs | collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs |
qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, | qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, |
un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent | un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent |
règlement. | règlement. |
L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type | L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type |
"prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en | "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en |
complément des prestations légales : | complément des prestations légales : |
- pour les affiliés : | - pour les affiliés : |
- un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la | - un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la |
retraite; | retraite; |
- pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la | - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la |
date de la retraite : | date de la retraite : |
- un capital décès. | - un capital décès. |
Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités | Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités |
de calcul de ces prestations. | de calcul de ces prestations. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
2.1. Parties | 2.1. Parties |
- L'entreprise : | - L'entreprise : |
l'entreprise relevant du champ d'application de la convention | l'entreprise relevant du champ d'application de la convention |
collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de | collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de |
pension. | pension. |
- De onderneming : | - De onderneming : |
de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve | de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve |
arbeidsovereenkomst van 23 december 2021 betreffende het | arbeidsovereenkomst van 23 december 2021 betreffende het |
pensioenstelsel valt. | pensioenstelsel valt. |
- L'organisme de pension : | - L'organisme de pension : |
l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un | l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un |
contrat d'assurance de groupe ou l'Organisme de Financement de | contrat d'assurance de groupe ou l'Organisme de Financement de |
Pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de | Pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de |
gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le | gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le |
présent règlement-cadre. | présent règlement-cadre. |
- De pensioeninstelling : | - De pensioeninstelling : |
de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een | de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een |
groepsverzekeringscontract heeft afgesloten of het Organisme voor de | groepsverzekeringscontract heeft afgesloten of het Organisme voor de |
Financiering van Pensioenen Elgabel met wie de onderneming een | Financiering van Pensioenen Elgabel met wie de onderneming een |
beheerovereenkomst heeft afgesloten die de in dit kaderreglement | beheerovereenkomst heeft afgesloten die de in dit kaderreglement |
beschreven pensioentoezegging invoert. | beschreven pensioentoezegging invoert. |
- Les affiliés : | - Les affiliés : |
les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise | les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise |
répondant aux conditions d'affiliation. | répondant aux conditions d'affiliation. |
- De aangeslotenen : | - De aangeslotenen : |
de actieve aangeslotenen : de personeelsleden van de onderneming die | de actieve aangeslotenen : de personeelsleden van de onderneming die |
aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen. | aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen. |
les affiliés passifs : | les affiliés passifs : |
de passieve aangeslotenen : | de passieve aangeslotenen : |
a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits | a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits |
actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser | actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser |
leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; | leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; |
a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde | a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde |
rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben | rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben |
geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; | geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; |
b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du | b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du |
fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du | fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du |
présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du | présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat | b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat |
ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement | ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement |
vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de | vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de |
arbeidsovereenkomst. | arbeidsovereenkomst. |
- Les bénéficiaires : | - Les bénéficiaires : |
les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au | les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au |
règlement. | règlement. |
- De begunstigden : | - De begunstigden : |
de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in het reglement | de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in het reglement |
voorziene prestaties ontvangen. | voorziene prestaties ontvangen. |
- Le conjoint : | - Le conjoint : |
la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne | la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne |
soient ni divorcés ni séparés de corps. | soient ni divorcés ni séparés de corps. |
- De echtgeno(o)t(e) : | - De echtgeno(o)t(e) : |
de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de | de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de |
echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn. | echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn. |
- Le cohabitant légal : | - Le cohabitant légal : |
la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions | la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions |
légales en vigueur régissant la cohabitation légale. | légales en vigueur régissant la cohabitation légale. |
- De wettelijk samenwonende : | - De wettelijk samenwonende : |
de persoon die leeft met de aangeslotene, overeenkomstig de wettelijke | de persoon die leeft met de aangeslotene, overeenkomstig de wettelijke |
bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen. | bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen. |
2.2. Notions | 2.2. Notions |
2.2.1. Règlement de pension | 2.2.1. Règlement de pension |
Le règlement de pension est déterminé par l'entreprise. Il contient le | Le règlement de pension est déterminé par l'entreprise. Il contient le |
règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. | règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. |
2.2.2. Date de la retraite | 2.2.2. Date de la retraite |
Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le | Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint |
l'âge légal de la retraite. | l'âge légal de la retraite. |
Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié | Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié |
perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a | perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a |
donné lieu à la constitution des garanties. | donné lieu à la constitution des garanties. |
2.2.3. Sortie | 2.2.3. Sortie |
Par "sortie" on entend : | Par "sortie" on entend : |
- l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la | - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la |
mise à la retraite; | mise à la retraite; |
- la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit | - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit |
plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec | plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec |
l'expiration du contrat de travail; | l'expiration du contrat de travail; |
- le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert | - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert |
conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. | conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. |
2.2.4. Rémunération de référence | 2.2.4. Rémunération de référence |
La rémunération de référence correspond à la rémunération annuelle | La rémunération de référence correspond à la rémunération annuelle |
brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) | brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) |
paiement des prestations assurées. | paiement des prestations assurées. |
T = (X . to + Pr + Pr') . k | T = (X . to + Pr + Pr') . k |
formule dans laquelle : | formule dans laquelle : |
a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. | a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. |
Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : | Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : |
- des 12 mois de rémunération d'activité; | - des 12 mois de rémunération d'activité; |
- de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; | - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; |
- des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. | - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. |
b) to est égal à l'addition : | b) to est égal à l'addition : |
- du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du | - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du |
(premier) paiement des prestations assurées; | (premier) paiement des prestations assurées; |
- et du forfait d'index, | - et du forfait d'index, |
pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index | pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index |
santé. | santé. |
to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. | to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. |
c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de | c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de |
vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base | vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base |
2013) de l'index santé. | 2013) de l'index santé. |
d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du | d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du |
double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de | double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de |
Pr. | Pr. |
e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux | e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux |
rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois | rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois |
qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations | qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations |
assurées. | assurées. |
Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une | Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une |
activité à temps plein. | activité à temps plein. |
2.2.5. Tranches de rémunération | 2.2.5. Tranches de rémunération |
Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des | Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des |
prestations : | prestations : |
T1 correspond à la partie de rémunération de référence T inférieure ou | T1 correspond à la partie de rémunération de référence T inférieure ou |
égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon | égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon |
l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz | l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz |
et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de | et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de |
la prestation assurée. | la prestation assurée. |
T2 correspond à la partie de la rémunération de référence T supérieure | T2 correspond à la partie de la rémunération de référence T supérieure |
à T1. | à T1. |
2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) | 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) |
Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou | Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou |
des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement | des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement |
prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur | prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur |
gaz et électricité. | gaz et électricité. |
Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ | Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ |
anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou | anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou |
de survie. | de survie. |
tpm wordt berekend als volgt : | tpm wordt berekend als volgt : |
tpm se calcule comme suit : | tpm se calcule comme suit : |
Tpm = | Tpm = |
som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes (1) | som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes (1) |
gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun | gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun |
gemiddelde tewerkstellingsratio's | gemiddelde tewerkstellingsratio's |
som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes | som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes |
aan tewerkstellingsratio = 1 | aan tewerkstellingsratio = 1 |
Tpm = | Tpm = |
somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes | somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes |
admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par | admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par |
leurs ratios de travail moyen | leurs ratios de travail moyen |
somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes | somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes |
admissibles au ratio de travail = 1 | admissibles au ratio de travail = 1 |
(1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et | (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et |
suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces | suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces |
périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). | périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). |
2.2.7. Les réserves acquises | 2.2.7. Les réserves acquises |
Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, | Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, |
conformément au règlement-cadre. | conformément au règlement-cadre. |
2.2.8. Les prestations acquises | 2.2.8. Les prestations acquises |
Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la | Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la |
retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il | retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il |
laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. | laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. |
2.3. Calculs annuels de renouvellement | 2.3. Calculs annuels de renouvellement |
Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées | Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées |
une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des | une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des |
modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de | modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de |
janvier indexée au 1er janvier. | janvier indexée au 1er janvier. |
Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement |
Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement |
de pension | de pension |
Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du | Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du |
présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention | présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention |
collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui | collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui |
étaient en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des | étaient en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des |
entreprises et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours | entreprises et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours |
avant le 1er janvier 2002. | avant le 1er janvier 2002. |
Sont également affiliés les travailleurs, transférés après le 1er | Sont également affiliés les travailleurs, transférés après le 1er |
décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de | décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de |
travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant | travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant |
leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de | leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de |
leurs réserves éventuelles. | leurs réserves éventuelles. |
L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour | L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour |
faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et | faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et |
toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du | toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du |
présent règlement. | présent règlement. |
L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces | L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces |
justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension | justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension |
puisse exécuter ses obligations. | puisse exécuter ses obligations. |
Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite |
Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite |
En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est | En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est |
accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : | accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : |
Cr = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm | Cr = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm |
formule dans laquelle : | formule dans laquelle : |
T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. | T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. |
Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la |
Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la |
retraite | retraite |
En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est | En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est |
accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est | accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est |
déterminé comme suit : | déterminé comme suit : |
Cs = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm | Cs = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm |
formule dans laquelle : | formule dans laquelle : |
T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. | T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. |
Art. 6.Réserves acquises de l'affilié |
Art. 6.Réserves acquises de l'affilié |
En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la | En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la |
retraite telle que définie à l'article 2, point 2.2., l'affilié peut | retraite telle que définie à l'article 2, point 2.2., l'affilié peut |
faire valoir ses droits sur ses réserves acquises. | faire valoir ses droits sur ses réserves acquises. |
Les réserves acquises sont égales à la valeur actuelle du capital Cr. | Les réserves acquises sont égales à la valeur actuelle du capital Cr. |
Cette valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques | Cette valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques |
suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et la table de mortalité | suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et la table de mortalité |
MR. | MR. |
Art. 7.Modalités de liquidation |
Art. 7.Modalités de liquidation |
L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le | L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le |
versement sous la forme d'un capital. | versement sous la forme d'un capital. |
Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, | Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, |
indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de | indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de |
pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à | pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à |
la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de | la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de |
rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions | rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions |
complémentaires. | complémentaires. |
Les prestations prennent cours : | Les prestations prennent cours : |
- à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; | - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; |
- le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, | - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, |
mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans | mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans |
le règlement de pension. | le règlement de pension. |
Art. 8.Bénéficiaires |
Art. 8.Bénéficiaires |
8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la pension | 8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la pension |
En cas de vie de l'affilié à la date de la pension, le capital est | En cas de vie de l'affilié à la date de la pension, le capital est |
versé à l'affilié lui-même. | versé à l'affilié lui-même. |
8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de | 8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de |
la pension | la pension |
Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié | Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié |
avant le départ à la pension, suivent, par défaut, l'ordre de priorité | avant le départ à la pension, suivent, par défaut, l'ordre de priorité |
suivant : | suivant : |
1. le conjoint ou le cohabitant légal; | 1. le conjoint ou le cohabitant légal; |
2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus de l'affilié | 2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus de l'affilié |
et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part | et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part |
qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants, | qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants, |
le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; | le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; |
3. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de | 3. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de |
prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au | prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au |
survivant; | survivant; |
4. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; | 4. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; |
5. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou | 5. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou |
l'organisme de pension. | l'organisme de pension. |
A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution | A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution |
bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs | bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs |
bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le | bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le |
règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1. | règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1. |
Art. 9.Incapacité de travail de l'affilié |
Art. 9.Incapacité de travail de l'affilié |
En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, | En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, |
l'affilié reste affilié au plan de pension. | l'affilié reste affilié au plan de pension. |
Art. 10.Financement |
Art. 10.Financement |
L'entreprise verse annuellement à l'organisme de pension les dotations | L'entreprise verse annuellement à l'organisme de pension les dotations |
nécessaires au financement des prestations du présent règlement. | nécessaires au financement des prestations du présent règlement. |
Le paiement des dotations patronales à l'organisme de pension se | Le paiement des dotations patronales à l'organisme de pension se |
poursuivra pendant les périodes d'incapacité de travail au plus tard | poursuivra pendant les périodes d'incapacité de travail au plus tard |
jusqu'à la date de la retraite. | jusqu'à la date de la retraite. |
Art. 11.Défaut de paiement |
Art. 11.Défaut de paiement |
Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations, elle est mise | Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations, elle est mise |
en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les | en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les |
conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de | conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de |
l'échéance. | l'échéance. |
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent | Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent |
l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de | l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de |
ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par | ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par |
simple lettre. | simple lettre. |
L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour | L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour |
Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres. | Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres. |
Art. 12.Obligations des entreprises |
Art. 12.Obligations des entreprises |
L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les | L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les |
informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les | informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les |
obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des | obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des |
données transmises. | données transmises. |
Art. 13.Révisibilité de ce règlement-cadre |
Art. 13.Révisibilité de ce règlement-cadre |
Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention | Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention |
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de | collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie du gaz et de l'électricité. | l'industrie du gaz et de l'électricité. |
Art. 14.Transfert du régime de pension |
Art. 14.Transfert du régime de pension |
La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de | La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de |
pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités | pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités |
prévues par la législation relative aux pensions complémentaires. | prévues par la législation relative aux pensions complémentaires. |
Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et | Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et |
l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment | l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment |
sur le paiement d'une indemnité. | sur le paiement d'une indemnité. |
En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge | En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge |
des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du | des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du |
transfert. | transfert. |
Art. 15.Dispositions fiscales |
Art. 15.Dispositions fiscales |
Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur | Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur |
la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du | la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du |
présent plan, la législation belge est d'application tant pour les | présent plan, la législation belge est d'application tant pour les |
cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les | cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les |
charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base | charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base |
de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux | de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux |
qui s'appliquent en la matière. | qui s'appliquent en la matière. |
Les taxes annuelles sur dotations et cotisations sont prises en charge | Les taxes annuelles sur dotations et cotisations sont prises en charge |
par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui | par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui |
frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les | frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les |
modalités prévues par la législation qui les instaure. | modalités prévues par la législation qui les instaure. |
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les | Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les |
capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur | capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur |
liquidation, sont à charge des bénéficiaires. | liquidation, sont à charge des bénéficiaires. |
Art. 16.Traitement et protection des données à caractère personnel |
Art. 16.Traitement et protection des données à caractère personnel |
L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à | L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à |
caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter | caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter |
ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément | ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément |
à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) | à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) |
et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions | et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions |
de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu | de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu |
conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement | conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement |
Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son | Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son |
respect est entre autres effectué par le responsable de la protection | respect est entre autres effectué par le responsable de la protection |
des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension. | des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension. |
Art. 17.Litiges |
Art. 17.Litiges |
Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en | Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en |
application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice | application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice |
de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif | de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif |
à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de | à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de |
pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles. | pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles. |
Art. 18.Entrée en vigueur du présent règlement |
Art. 18.Entrée en vigueur du présent règlement |
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace | Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace |
et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement | et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement |
antérieur. | antérieur. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |