| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
| relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions | relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions |
| complémentaires en régime "prestations définies" au profit des | complémentaires en régime "prestations définies" au profit des |
| travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail | travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail |
| du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs | du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs |
| de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre | de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre |
| 2001 (1) | 2001 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
| l'électricité; | l'électricité; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
| relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions | relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions |
| complémentaires en régime "prestations définies" au profit des | complémentaires en régime "prestations définies" au profit des |
| travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail | travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail |
| du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs | du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs |
| de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre | de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre |
| 2001. | 2001. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
| Convention collective de travail du 23 décembre 2021 | Convention collective de travail du 23 décembre 2021 |
| Allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires | Allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires |
| en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels | en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels |
| s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 | s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 |
| relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche | relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche |
| d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 | d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 |
| (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173473/CO/326) | (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173473/CO/326) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la | d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la |
| convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein | convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein |
| de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
| relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche | relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche |
| d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux | d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux |
| entreprises qui les emploient. | entreprises qui les emploient. |
| CHAPITRE II. - Notions et définitions | CHAPITRE II. - Notions et définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
| travail, on entend par : | travail, on entend par : |
| "travailleur barémisé" : le travailleur | "travailleur barémisé" : le travailleur |
| a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : | a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : |
| - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la | - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la |
| compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
| l'électricité avant le 1er janvier 2004; | l'électricité avant le 1er janvier 2004; |
| - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la | - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la |
| compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
| l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; | l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; |
| - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la | - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la |
| compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
| l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail | l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail |
| n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du | n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du |
| Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de | Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de |
| changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel | changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel |
| d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de | d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de |
| reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon | reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon |
| d'actif, ont repris du personnel; | d'actif, ont repris du personnel; |
| b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans | b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans |
| l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou | l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou |
| ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. | ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. |
| "entreprise" : l'entité juridique. | "entreprise" : l'entité juridique. |
| "CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2 | "CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2 |
| décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de | décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de |
| l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des | l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des |
| droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en | droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en |
| service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le | service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le |
| numéro 74368/CO/326). | numéro 74368/CO/326). |
| "le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le | "le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le |
| régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation | régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation |
| sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la | sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la |
| convention collective de travail relative à la programmation sociale | convention collective de travail relative à la programmation sociale |
| du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro | du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro |
| 86374/CO/326). | 86374/CO/326). |
| CHAPITRE III. - Objet | CHAPITRE III. - Objet |
Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le |
Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le |
| plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique" | plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique" |
| souscrit par les entreprises auprès de l'OFP Elgabel. | souscrit par les entreprises auprès de l'OFP Elgabel. |
| CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime | CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime |
| de pension d'entreprise | de pension d'entreprise |
Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime |
Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime |
| de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la | de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la |
| présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des | présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des |
| entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise. | entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise. |
| Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, | Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, |
| l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour | l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour |
| Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, | Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, |
| Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés | Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés |
| le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont | le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont |
| transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention | transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention |
| collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la | collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la |
| poursuite de l'engagement de pension. | poursuite de l'engagement de pension. |
| L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, | L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, |
| des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un | des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un |
| règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention | règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention |
| collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de | collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de |
| pension à l'institution de pension de leur choix. | pension à l'institution de pension de leur choix. |
| Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension | Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension |
| défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président | défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président |
| du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui | du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui |
| confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : | confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : |
| - l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; | - l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; |
| - une modification de la présente convention collective de travail; | - une modification de la présente convention collective de travail; |
| - la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs | - la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs |
| relevant de la présente convention collective de travail. | relevant de la présente convention collective de travail. |
| Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même | Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même |
| sujet. | sujet. |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 6.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 6.La présente convention collective de travail peut être |
| dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le | dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le |
| respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée | respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée |
| adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz |
| et de l'électricité. | et de l'électricité. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, | Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, |
| conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
| l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre | l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre |
| des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au | des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au |
| profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective | profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective |
| de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des | de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des |
| travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au | travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au |
| 31 décembre 2001 | 31 décembre 2001 |
| Règlement-cadre | Règlement-cadre |
| Régime de pension complémentaire de type prestations définies | Régime de pension complémentaire de type prestations définies |
| "allocation sociale unique" 2022 | "allocation sociale unique" 2022 |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
| Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention | Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention |
| collective de travail du 23 décembre 2021 relative aux pensions | collective de travail du 23 décembre 2021 relative aux pensions |
| complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit | complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit |
| des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de | des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de |
| travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des | travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des |
| travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au | travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au |
| 31 décembre 2001. | 31 décembre 2001. |
| Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention | Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention |
| collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs | collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs |
| qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, | qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, |
| un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent | un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent |
| règlement. | règlement. |
| L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type | L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type |
| "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en | "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en |
| complément des prestations légales : | complément des prestations légales : |
| - pour les affiliés : | - pour les affiliés : |
| - un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la | - un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la |
| retraite; | retraite; |
| - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la | - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la |
| date de la retraite : | date de la retraite : |
| - un capital décès. | - un capital décès. |
| Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités | Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités |
| de calcul de ces prestations. | de calcul de ces prestations. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
| 2.1. Parties | 2.1. Parties |
| - L'entreprise : | - L'entreprise : |
| l'entreprise relevant du champ d'application de la convention | l'entreprise relevant du champ d'application de la convention |
| collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de | collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de |
| pension. | pension. |
| - De onderneming : | - De onderneming : |
| de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve | de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve |
| arbeidsovereenkomst van 23 december 2021 betreffende het | arbeidsovereenkomst van 23 december 2021 betreffende het |
| pensioenstelsel valt. | pensioenstelsel valt. |
| - L'organisme de pension : | - L'organisme de pension : |
| l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un | l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un |
| contrat d'assurance de groupe ou l'Organisme de Financement de | contrat d'assurance de groupe ou l'Organisme de Financement de |
| Pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de | Pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de |
| gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le | gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le |
| présent règlement-cadre. | présent règlement-cadre. |
| - De pensioeninstelling : | - De pensioeninstelling : |
| de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een | de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een |
| groepsverzekeringscontract heeft afgesloten of het Organisme voor de | groepsverzekeringscontract heeft afgesloten of het Organisme voor de |
| Financiering van Pensioenen Elgabel met wie de onderneming een | Financiering van Pensioenen Elgabel met wie de onderneming een |
| beheerovereenkomst heeft afgesloten die de in dit kaderreglement | beheerovereenkomst heeft afgesloten die de in dit kaderreglement |
| beschreven pensioentoezegging invoert. | beschreven pensioentoezegging invoert. |
| - Les affiliés : | - Les affiliés : |
| les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise | les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise |
| répondant aux conditions d'affiliation. | répondant aux conditions d'affiliation. |
| - De aangeslotenen : | - De aangeslotenen : |
| de actieve aangeslotenen : de personeelsleden van de onderneming die | de actieve aangeslotenen : de personeelsleden van de onderneming die |
| aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen. | aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen. |
| les affiliés passifs : | les affiliés passifs : |
| de passieve aangeslotenen : | de passieve aangeslotenen : |
| a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits | a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits |
| actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser | actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser |
| leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; | leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; |
| a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde | a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde |
| rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben | rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben |
| geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; | geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; |
| b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du | b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du |
| fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du | fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du |
| présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du | présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du |
| contrat de travail. | contrat de travail. |
| b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat | b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat |
| ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement | ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement |
| vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de | vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de |
| arbeidsovereenkomst. | arbeidsovereenkomst. |
| - Les bénéficiaires : | - Les bénéficiaires : |
| les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au | les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au |
| règlement. | règlement. |
| - De begunstigden : | - De begunstigden : |
| de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in het reglement | de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in het reglement |
| voorziene prestaties ontvangen. | voorziene prestaties ontvangen. |
| - Le conjoint : | - Le conjoint : |
| la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne | la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne |
| soient ni divorcés ni séparés de corps. | soient ni divorcés ni séparés de corps. |
| - De echtgeno(o)t(e) : | - De echtgeno(o)t(e) : |
| de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de | de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de |
| echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn. | echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn. |
| - Le cohabitant légal : | - Le cohabitant légal : |
| la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions | la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions |
| légales en vigueur régissant la cohabitation légale. | légales en vigueur régissant la cohabitation légale. |
| - De wettelijk samenwonende : | - De wettelijk samenwonende : |
| de persoon die leeft met de aangeslotene, overeenkomstig de wettelijke | de persoon die leeft met de aangeslotene, overeenkomstig de wettelijke |
| bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen. | bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen. |
| 2.2. Notions | 2.2. Notions |
| 2.2.1. Règlement de pension | 2.2.1. Règlement de pension |
| Le règlement de pension est déterminé par l'entreprise. Il contient le | Le règlement de pension est déterminé par l'entreprise. Il contient le |
| règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. | règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. |
| 2.2.2. Date de la retraite | 2.2.2. Date de la retraite |
| Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le | Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le |
| premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint |
| l'âge légal de la retraite. | l'âge légal de la retraite. |
| Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié | Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié |
| perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a | perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a |
| donné lieu à la constitution des garanties. | donné lieu à la constitution des garanties. |
| 2.2.3. Sortie | 2.2.3. Sortie |
| Par "sortie" on entend : | Par "sortie" on entend : |
| - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la | - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la |
| mise à la retraite; | mise à la retraite; |
| - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit | - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit |
| plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec | plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec |
| l'expiration du contrat de travail; | l'expiration du contrat de travail; |
| - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert | - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert |
| conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. | conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. |
| 2.2.4. Rémunération de référence | 2.2.4. Rémunération de référence |
| La rémunération de référence correspond à la rémunération annuelle | La rémunération de référence correspond à la rémunération annuelle |
| brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) | brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) |
| paiement des prestations assurées. | paiement des prestations assurées. |
| T = (X . to + Pr + Pr') . k | T = (X . to + Pr + Pr') . k |
| formule dans laquelle : | formule dans laquelle : |
| a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. | a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. |
| Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : | Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : |
| - des 12 mois de rémunération d'activité; | - des 12 mois de rémunération d'activité; |
| - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; | - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; |
| - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. | - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. |
| b) to est égal à l'addition : | b) to est égal à l'addition : |
| - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du | - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du |
| (premier) paiement des prestations assurées; | (premier) paiement des prestations assurées; |
| - et du forfait d'index, | - et du forfait d'index, |
| pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index | pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index |
| santé. | santé. |
| to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. | to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. |
| c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de | c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de |
| vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base | vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base |
| 2013) de l'index santé. | 2013) de l'index santé. |
| d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du | d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du |
| double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de | double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de |
| Pr. | Pr. |
| e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux | e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux |
| rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois | rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois |
| qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations | qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations |
| assurées. | assurées. |
| Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une | Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une |
| activité à temps plein. | activité à temps plein. |
| 2.2.5. Tranches de rémunération | 2.2.5. Tranches de rémunération |
| Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des | Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des |
| prestations : | prestations : |
| T1 correspond à la partie de rémunération de référence T inférieure ou | T1 correspond à la partie de rémunération de référence T inférieure ou |
| égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon | égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon |
| l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz | l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz |
| et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de | et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de |
| la prestation assurée. | la prestation assurée. |
| T2 correspond à la partie de la rémunération de référence T supérieure | T2 correspond à la partie de la rémunération de référence T supérieure |
| à T1. | à T1. |
| 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) | 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) |
| Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou | Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou |
| des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement | des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement |
| prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur | prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur |
| gaz et électricité. | gaz et électricité. |
| Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ | Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ |
| anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou | anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou |
| de survie. | de survie. |
| tpm wordt berekend als volgt : | tpm wordt berekend als volgt : |
| tpm se calcule comme suit : | tpm se calcule comme suit : |
| Tpm = | Tpm = |
| som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes (1) | som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes (1) |
| gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun | gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun |
| gemiddelde tewerkstellingsratio's | gemiddelde tewerkstellingsratio's |
| som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes | som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes |
| aan tewerkstellingsratio = 1 | aan tewerkstellingsratio = 1 |
| Tpm = | Tpm = |
| somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes | somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes |
| admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par | admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par |
| leurs ratios de travail moyen | leurs ratios de travail moyen |
| somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes | somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes |
| admissibles au ratio de travail = 1 | admissibles au ratio de travail = 1 |
| (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et | (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et |
| suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces | suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces |
| périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). | périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). |
| 2.2.7. Les réserves acquises | 2.2.7. Les réserves acquises |
| Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, | Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, |
| conformément au règlement-cadre. | conformément au règlement-cadre. |
| 2.2.8. Les prestations acquises | 2.2.8. Les prestations acquises |
| Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la | Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la |
| retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il | retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il |
| laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. | laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. |
| 2.3. Calculs annuels de renouvellement | 2.3. Calculs annuels de renouvellement |
| Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées | Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées |
| une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des | une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des |
| modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de | modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de |
| janvier indexée au 1er janvier. | janvier indexée au 1er janvier. |
Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement |
Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement |
| de pension | de pension |
| Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du | Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du |
| présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention | présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention |
| collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui | collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui |
| étaient en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des | étaient en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des |
| entreprises et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours | entreprises et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours |
| avant le 1er janvier 2002. | avant le 1er janvier 2002. |
| Sont également affiliés les travailleurs, transférés après le 1er | Sont également affiliés les travailleurs, transférés après le 1er |
| décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de | décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de |
| travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant | travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant |
| leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de | leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de |
| leurs réserves éventuelles. | leurs réserves éventuelles. |
| L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour | L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour |
| faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et | faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et |
| toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du | toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du |
| présent règlement. | présent règlement. |
| L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces | L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces |
| justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension | justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension |
| puisse exécuter ses obligations. | puisse exécuter ses obligations. |
Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite |
Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite |
| En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est | En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est |
| accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : | accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : |
| Cr = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm | Cr = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm |
| formule dans laquelle : | formule dans laquelle : |
| T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. | T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. |
Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la |
Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la |
| retraite | retraite |
| En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est | En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est |
| accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est | accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est |
| déterminé comme suit : | déterminé comme suit : |
| Cs = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm | Cs = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm |
| formule dans laquelle : | formule dans laquelle : |
| T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. | T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. |
Art. 6.Réserves acquises de l'affilié |
Art. 6.Réserves acquises de l'affilié |
| En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la | En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la |
| retraite telle que définie à l'article 2, point 2.2., l'affilié peut | retraite telle que définie à l'article 2, point 2.2., l'affilié peut |
| faire valoir ses droits sur ses réserves acquises. | faire valoir ses droits sur ses réserves acquises. |
| Les réserves acquises sont égales à la valeur actuelle du capital Cr. | Les réserves acquises sont égales à la valeur actuelle du capital Cr. |
| Cette valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques | Cette valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques |
| suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et la table de mortalité | suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et la table de mortalité |
| MR. | MR. |
Art. 7.Modalités de liquidation |
Art. 7.Modalités de liquidation |
| L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le | L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le |
| versement sous la forme d'un capital. | versement sous la forme d'un capital. |
| Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, | Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, |
| indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de | indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de |
| pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à | pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à |
| la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de | la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de |
| rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions | rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions |
| complémentaires. | complémentaires. |
| Les prestations prennent cours : | Les prestations prennent cours : |
| - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; | - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; |
| - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, | - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, |
| mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans | mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans |
| le règlement de pension. | le règlement de pension. |
Art. 8.Bénéficiaires |
Art. 8.Bénéficiaires |
| 8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la pension | 8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la pension |
| En cas de vie de l'affilié à la date de la pension, le capital est | En cas de vie de l'affilié à la date de la pension, le capital est |
| versé à l'affilié lui-même. | versé à l'affilié lui-même. |
| 8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de | 8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de |
| la pension | la pension |
| Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié | Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié |
| avant le départ à la pension, suivent, par défaut, l'ordre de priorité | avant le départ à la pension, suivent, par défaut, l'ordre de priorité |
| suivant : | suivant : |
| 1. le conjoint ou le cohabitant légal; | 1. le conjoint ou le cohabitant légal; |
| 2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus de l'affilié | 2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus de l'affilié |
| et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part | et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part |
| qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants, | qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants, |
| le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; | le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; |
| 3. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de | 3. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de |
| prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au | prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au |
| survivant; | survivant; |
| 4. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; | 4. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; |
| 5. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou | 5. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou |
| l'organisme de pension. | l'organisme de pension. |
| A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution | A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution |
| bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs | bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs |
| bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le | bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le |
| règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1. | règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1. |
Art. 9.Incapacité de travail de l'affilié |
Art. 9.Incapacité de travail de l'affilié |
| En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, | En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, |
| l'affilié reste affilié au plan de pension. | l'affilié reste affilié au plan de pension. |
Art. 10.Financement |
Art. 10.Financement |
| L'entreprise verse annuellement à l'organisme de pension les dotations | L'entreprise verse annuellement à l'organisme de pension les dotations |
| nécessaires au financement des prestations du présent règlement. | nécessaires au financement des prestations du présent règlement. |
| Le paiement des dotations patronales à l'organisme de pension se | Le paiement des dotations patronales à l'organisme de pension se |
| poursuivra pendant les périodes d'incapacité de travail au plus tard | poursuivra pendant les périodes d'incapacité de travail au plus tard |
| jusqu'à la date de la retraite. | jusqu'à la date de la retraite. |
Art. 11.Défaut de paiement |
Art. 11.Défaut de paiement |
| Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations, elle est mise | Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations, elle est mise |
| en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les | en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les |
| conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de | conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de |
| l'échéance. | l'échéance. |
| Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent | Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent |
| l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de | l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de |
| ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par | ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par |
| simple lettre. | simple lettre. |
| L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour | L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour |
| Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres. | Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres. |
Art. 12.Obligations des entreprises |
Art. 12.Obligations des entreprises |
| L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les | L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les |
| informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les | informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les |
| obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des | obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des |
| données transmises. | données transmises. |
Art. 13.Révisibilité de ce règlement-cadre |
Art. 13.Révisibilité de ce règlement-cadre |
| Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention | Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention |
| collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de | collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de |
| l'industrie du gaz et de l'électricité. | l'industrie du gaz et de l'électricité. |
Art. 14.Transfert du régime de pension |
Art. 14.Transfert du régime de pension |
| La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de | La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de |
| pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités | pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités |
| prévues par la législation relative aux pensions complémentaires. | prévues par la législation relative aux pensions complémentaires. |
| Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et | Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et |
| l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment | l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment |
| sur le paiement d'une indemnité. | sur le paiement d'une indemnité. |
| En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge | En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge |
| des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du | des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du |
| transfert. | transfert. |
Art. 15.Dispositions fiscales |
Art. 15.Dispositions fiscales |
| Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur | Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur |
| la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du | la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du |
| présent plan, la législation belge est d'application tant pour les | présent plan, la législation belge est d'application tant pour les |
| cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les | cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les |
| charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base | charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base |
| de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux | de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux |
| qui s'appliquent en la matière. | qui s'appliquent en la matière. |
| Les taxes annuelles sur dotations et cotisations sont prises en charge | Les taxes annuelles sur dotations et cotisations sont prises en charge |
| par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui | par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui |
| frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les | frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les |
| modalités prévues par la législation qui les instaure. | modalités prévues par la législation qui les instaure. |
| Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les | Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les |
| capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur | capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur |
| liquidation, sont à charge des bénéficiaires. | liquidation, sont à charge des bénéficiaires. |
Art. 16.Traitement et protection des données à caractère personnel |
Art. 16.Traitement et protection des données à caractère personnel |
| L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à | L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à |
| caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter | caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter |
| ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément | ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément |
| à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) | à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) |
| et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions | et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions |
| de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu | de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu |
| conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement | conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement |
| Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son | Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son |
| respect est entre autres effectué par le responsable de la protection | respect est entre autres effectué par le responsable de la protection |
| des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension. | des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension. |
Art. 17.Litiges |
Art. 17.Litiges |
| Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en | Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en |
| application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice | application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice |
| de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif | de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif |
| à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de | à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de |
| pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles. | pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles. |
Art. 18.Entrée en vigueur du présent règlement |
Art. 18.Entrée en vigueur du présent règlement |
| Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace | Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace |
| et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement | et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement |
| antérieur. | antérieur. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |