Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle | Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en | 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en |
matière de propriété intellectuelle | matière de propriété intellectuelle |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108 ; | Vu la Constitution, l'article 108 ; |
Vu le Code de droit économique, les articles XI.11, § 2, XI.17, § 4 et | Vu le Code de droit économique, les articles XI.11, § 2, XI.17, § 4 et |
§ 7, alinéas 1er et 2, XI.18, § 1er, alinéas 2 et 3, XI.20, § 8, | § 7, alinéas 1er et 2, XI.18, § 1er, alinéas 2 et 3, XI.20, § 8, |
alinéa 2, § 9, alinéa 2 et § 10, alinéa 2, XI.21, § 1er, alinéa 1 er, | alinéa 2, § 9, alinéa 2 et § 10, alinéa 2, XI.21, § 1er, alinéa 1 er, |
modifié par la loi du 2 mai 2009 et § 3, XI.23, § 6, alinéa 4, § 7 et | modifié par la loi du 2 mai 2009 et § 3, XI.23, § 6, alinéa 4, § 7 et |
§ 9, XI.24, § 3, alinéa 2, XI.55, § 10, XI.56, § 9, XI.64, § 1er, | § 9, XI.24, § 3, alinéa 2, XI.55, § 10, XI.56, § 9, XI.64, § 1er, |
XI.77, § 2, alinéa 1er, XI.78, § 1er, l'article XI.83/1, § 1er, alinéa | XI.77, § 2, alinéa 1er, XI.78, § 1er, l'article XI.83/1, § 1er, alinéa |
5, inséré par la loi du 19 décembre 2017, XI.96, § 1er, XI.100, | 5, inséré par la loi du 19 décembre 2017, XI.96, § 1er, XI.100, |
XI.102, § 2, alinéa 1er, XI.132, § 3, XI.139, § 4, XI.147, § 1er, | XI.102, § 2, alinéa 1er, XI.132, § 3, XI.139, § 4, XI.147, § 1er, |
XI.150, § 3 et XI.151, § 3, ; | XI.150, § 3 et XI.151, § 3, ; |
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la | Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la |
délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ; | délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ; |
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des | Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des |
dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 | dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 |
portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le | portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le |
Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres | Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres |
au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ; | au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2022 ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze |
jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, en application | jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le présent arrêté royal vise à préciser le moment à | Considérant que le présent arrêté royal vise à préciser le moment à |
partir duquel certains délais en matière de propriété intellectuelle | partir duquel certains délais en matière de propriété intellectuelle |
commencent à courir lorsque le point de départ du délai est lié à une | commencent à courir lorsque le point de départ du délai est lié à une |
notification ou invitation de l'Office de la Propriété Intellectuelle | notification ou invitation de l'Office de la Propriété Intellectuelle |
; que les délais concernés sont relatifs à des procédures devant | ; que les délais concernés sont relatifs à des procédures devant |
l'Office de la Propriété Intellectuelle en lien avec des brevets | l'Office de la Propriété Intellectuelle en lien avec des brevets |
d'invention belges ou européens, des certificats complémentaires de | d'invention belges ou européens, des certificats complémentaires de |
protection et des droits d'obtenteur ; | protection et des droits d'obtenteur ; |
Considérant que des présomptions réfragables sont introduites à cet | Considérant que des présomptions réfragables sont introduites à cet |
égard lorsque la notification ou invitation de l'Office de la | égard lorsque la notification ou invitation de l'Office de la |
Propriété Intellectuelle est effectuée par courrier recommandé soit | Propriété Intellectuelle est effectuée par courrier recommandé soit |
par la poste, soit par un service d'envoi recommandé électronique | par la poste, soit par un service d'envoi recommandé électronique |
qualifié ; que ces présomptions visent à clarifier pour les | qualifié ; que ces présomptions visent à clarifier pour les |
destinataires le calcul des délais liés aux notifications ou | destinataires le calcul des délais liés aux notifications ou |
invitations précitées dont le non-respect peut avoir pour conséquence | invitations précitées dont le non-respect peut avoir pour conséquence |
une perte de droits ; | une perte de droits ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif |
Article 1er.L'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif |
à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets | à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets |
d'invention, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli | d'invention, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli |
dans la rédaction suivante : | dans la rédaction suivante : |
« Art. 32.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition |
« Art. 32.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition |
contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu | contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu |
du livre XI, titre 1er et titre 2, du Code de droit économique et qui | du livre XI, titre 1er et titre 2, du Code de droit économique et qui |
commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de | commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de |
l'Office sont calculés comme suit : | l'Office sont calculés comme suit : |
1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à | 1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à |
compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier | compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier |
recommandé aux services de la poste ; | recommandé aux services de la poste ; |
2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service | 2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service |
d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour | d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour |
ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier | ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier |
dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. | dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. |
§ 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou | § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou |
invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la | invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la |
date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à | date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à |
courir à partir de cette date ultérieure. ». | courir à partir de cette date ultérieure. ». |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre |
des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril | des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril |
2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans | 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans |
le Code de droit économique et portant insertion des dispositions | le Code de droit économique et portant insertion des dispositions |
propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, il est | propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, il est |
inséré un article 2/1 rédigé comme suit : | inséré un article 2/1 rédigé comme suit : |
« Art. 2/1.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition |
« Art. 2/1.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition |
contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu | contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu |
du livre XI, titre 3, du Code de droit économique qui commencent à | du livre XI, titre 3, du Code de droit économique qui commencent à |
courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont | courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont |
calculés comme suit : | calculés comme suit : |
1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à | 1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à |
compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier | compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier |
recommandé aux services de la poste ; | recommandé aux services de la poste ; |
2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service | 2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service |
d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour | d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour |
ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier | ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier |
dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. | dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. |
§ 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou | § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou |
invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la | invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la |
date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à | date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à |
courir à partir de cette date ultérieure. ». | courir à partir de cette date ultérieure. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023. |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |