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Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en
matière de propriété intellectuelle matière de propriété intellectuelle
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code de droit économique, les articles XI.11, § 2, XI.17, § 4 et Vu le Code de droit économique, les articles XI.11, § 2, XI.17, § 4 et
§ 7, alinéas 1er et 2, XI.18, § 1er, alinéas 2 et 3, XI.20, § 8, § 7, alinéas 1er et 2, XI.18, § 1er, alinéas 2 et 3, XI.20, § 8,
alinéa 2, § 9, alinéa 2 et § 10, alinéa 2, XI.21, § 1er, alinéa 1 er, alinéa 2, § 9, alinéa 2 et § 10, alinéa 2, XI.21, § 1er, alinéa 1 er,
modifié par la loi du 2 mai 2009 et § 3, XI.23, § 6, alinéa 4, § 7 et modifié par la loi du 2 mai 2009 et § 3, XI.23, § 6, alinéa 4, § 7 et
§ 9, XI.24, § 3, alinéa 2, XI.55, § 10, XI.56, § 9, XI.64, § 1er, § 9, XI.24, § 3, alinéa 2, XI.55, § 10, XI.56, § 9, XI.64, § 1er,
XI.77, § 2, alinéa 1er, XI.78, § 1er, l'article XI.83/1, § 1er, alinéa XI.77, § 2, alinéa 1er, XI.78, § 1er, l'article XI.83/1, § 1er, alinéa
5, inséré par la loi du 19 décembre 2017, XI.96, § 1er, XI.100, 5, inséré par la loi du 19 décembre 2017, XI.96, § 1er, XI.100,
XI.102, § 2, alinéa 1er, XI.132, § 3, XI.139, § 4, XI.147, § 1er, XI.102, § 2, alinéa 1er, XI.132, § 3, XI.139, § 4, XI.147, § 1er,
XI.150, § 3 et XI.151, § 3, ; XI.150, § 3 et XI.151, § 3, ;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la
délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ; délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des
dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014
portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le
Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres
au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ; au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze
jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, en application jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent arrêté royal vise à préciser le moment à Considérant que le présent arrêté royal vise à préciser le moment à
partir duquel certains délais en matière de propriété intellectuelle partir duquel certains délais en matière de propriété intellectuelle
commencent à courir lorsque le point de départ du délai est lié à une commencent à courir lorsque le point de départ du délai est lié à une
notification ou invitation de l'Office de la Propriété Intellectuelle notification ou invitation de l'Office de la Propriété Intellectuelle
; que les délais concernés sont relatifs à des procédures devant ; que les délais concernés sont relatifs à des procédures devant
l'Office de la Propriété Intellectuelle en lien avec des brevets l'Office de la Propriété Intellectuelle en lien avec des brevets
d'invention belges ou européens, des certificats complémentaires de d'invention belges ou européens, des certificats complémentaires de
protection et des droits d'obtenteur ; protection et des droits d'obtenteur ;
Considérant que des présomptions réfragables sont introduites à cet Considérant que des présomptions réfragables sont introduites à cet
égard lorsque la notification ou invitation de l'Office de la égard lorsque la notification ou invitation de l'Office de la
Propriété Intellectuelle est effectuée par courrier recommandé soit Propriété Intellectuelle est effectuée par courrier recommandé soit
par la poste, soit par un service d'envoi recommandé électronique par la poste, soit par un service d'envoi recommandé électronique
qualifié ; que ces présomptions visent à clarifier pour les qualifié ; que ces présomptions visent à clarifier pour les
destinataires le calcul des délais liés aux notifications ou destinataires le calcul des délais liés aux notifications ou
invitations précitées dont le non-respect peut avoir pour conséquence invitations précitées dont le non-respect peut avoir pour conséquence
une perte de droits ; une perte de droits ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif

Article 1er.L'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif

à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets
d'invention, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli d'invention, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli
dans la rédaction suivante : dans la rédaction suivante :
«

Art. 32.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition

«

Art. 32.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition

contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu
du livre XI, titre 1er et titre 2, du Code de droit économique et qui du livre XI, titre 1er et titre 2, du Code de droit économique et qui
commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de
l'Office sont calculés comme suit : l'Office sont calculés comme suit :
1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à 1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à
compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier
recommandé aux services de la poste ; recommandé aux services de la poste ;
2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service 2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service
d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour
ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier
dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié.
§ 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou
invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la
date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à
courir à partir de cette date ultérieure. ». courir à partir de cette date ultérieure. ».

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre

des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril
2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans
le Code de droit économique et portant insertion des dispositions le Code de droit économique et portant insertion des dispositions
propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, il est propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, il est
inséré un article 2/1 rédigé comme suit : inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
«

Art. 2/1.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition

«

Art. 2/1.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition

contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu
du livre XI, titre 3, du Code de droit économique qui commencent à du livre XI, titre 3, du Code de droit économique qui commencent à
courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont
calculés comme suit : calculés comme suit :
1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à 1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à
compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier
recommandé aux services de la poste ; recommandé aux services de la poste ;
2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service 2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service
d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour
ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier
dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié.
§ 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou
invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la
date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à
courir à partir de cette date ultérieure. ». courir à partir de cette date ultérieure. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023. Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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