Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à la modification de la convention collective de travail du | relative à la modification de la convention collective de travail du |
17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et | 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et |
au fonds de formation syndicale (1) | au fonds de formation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité; | l'électricité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à la modification de la convention collective de travail du | relative à la modification de la convention collective de travail du |
17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et | 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et |
au fonds de formation syndicale. | au fonds de formation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
Convention collective de travail du 28 juin 2012 | Convention collective de travail du 28 juin 2012 |
Modification de la convention collective de travail du 17 novembre | Modification de la convention collective de travail du 17 novembre |
1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de | 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de |
formation syndicale (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le | formation syndicale (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le |
numéro 110237/CO/326) | numéro 110237/CO/326) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission | aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission |
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux | paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux |
travailleurs qu'ils occupent. | travailleurs qu'ils occupent. |
CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale | CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17 |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17 |
novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de | novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, à | l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, à |
la prime syndicale et au fonds de formation syndicale, rendue | la prime syndicale et au fonds de formation syndicale, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur |
belge du 3 décembre 1999 (convention enregistrée le 21 janvier 1994 | belge du 3 décembre 1999 (convention enregistrée le 21 janvier 1994 |
sous le numéro 34814/CO/326), complétée par des conventions | sous le numéro 34814/CO/326), complétée par des conventions |
collectives de travail sectorielles concernant le même sujet | collectives de travail sectorielles concernant le même sujet |
(convention collective de travail du 30 octobre 2003 enregistrée sous | (convention collective de travail du 30 octobre 2003 enregistrée sous |
le numéro 69037/CO/326, convention collective de travail du 19 février | le numéro 69037/CO/326, convention collective de travail du 19 février |
2004 enregistrée sous le numéro 72107/CO/326, convention collective de | 2004 enregistrée sous le numéro 72107/CO/326, convention collective de |
travail du 30 juin 2005 enregistrée sous le numéro 76262/CO/326, | travail du 30 juin 2005 enregistrée sous le numéro 76262/CO/326, |
convention collective de travail du 29 novembre 2007 enregistrée sous | convention collective de travail du 29 novembre 2007 enregistrée sous |
le numéro 86425/CO/326, convention collective de travail du 14 mai | le numéro 86425/CO/326, convention collective de travail du 14 mai |
2009 enregistrée sous le numéro 92671/CO/326) est complété par la | 2009 enregistrée sous le numéro 92671/CO/326) est complété par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"A partir du 1er janvier 2012, l'allocation, qui est versée en | "A partir du 1er janvier 2012, l'allocation, qui est versée en |
septembre, est fixée à un montant égal à 0,085 p.c. de la masse | septembre, est fixée à un montant égal à 0,085 p.c. de la masse |
salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations | salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations |
de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations | de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations |
multifonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de | multifonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de |
375.000,00 EUR.". | 375.000,00 EUR.". |
CHAPITRE III. - Paix sociale | CHAPITRE III. - Paix sociale |
Art. 3.Pendant la durée de validité de la convention collective de |
Art. 3.Pendant la durée de validité de la convention collective de |
travail, la paix sociale est respectée par les parties. | travail, la paix sociale est respectée par les parties. |
Les parties mettront tout en oeuvre pour promouvoir et défendre | Les parties mettront tout en oeuvre pour promouvoir et défendre |
l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou | l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou |
travailleurs. | travailleurs. |
De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission | De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission |
paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "bureau | paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "bureau |
de conciliation" de la commission paritaire. | de conciliation" de la commission paritaire. |
Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les | Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les |
travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national | travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national |
qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel | qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel |
de programmation sociale. | de programmation sociale. |
Les parties s'engagent à respecter les statuts. | Les parties s'engagent à respecter les statuts. |
En cas de non-respect des dispositions, les employeurs se réservent le | En cas de non-respect des dispositions, les employeurs se réservent le |
droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer | droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer |
les montants précités entièrement ou en partie. Le cas échéant, ils en | les montants précités entièrement ou en partie. Le cas échéant, ils en |
aviseront préalablement par écrit le président de la commission | aviseront préalablement par écrit le président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE IV. - Disposition particulière | CHAPITRE IV. - Disposition particulière |
Art. 4.La présente convention collective de travail retire la |
Art. 4.La présente convention collective de travail retire la |
convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la | convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 | modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 |
relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de | relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de |
formation syndicale (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le | formation syndicale (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le |
numéro 34814/CO/326). | numéro 34814/CO/326). |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2012 et a la même durée de validité et modalités | effets le 1er janvier 2012 et a la même durée de validité et modalités |
de dénonciation que celle qu'elle modifie. | de dénonciation que celle qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |