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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la modification de la convention collective de travail du relative à la modification de la convention collective de travail du
17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et
au fonds de formation syndicale (1) au fonds de formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la modification de la convention collective de travail du relative à la modification de la convention collective de travail du
17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et
au fonds de formation syndicale. au fonds de formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 28 juin 2012 Convention collective de travail du 28 juin 2012
Modification de la convention collective de travail du 17 novembre Modification de la convention collective de travail du 17 novembre
1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de
formation syndicale (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le formation syndicale (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le
numéro 110237/CO/326) numéro 110237/CO/326)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux
travailleurs qu'ils occupent. travailleurs qu'ils occupent.
CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17

novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, à l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, à
la prime syndicale et au fonds de formation syndicale, rendue la prime syndicale et au fonds de formation syndicale, rendue
obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur
belge du 3 décembre 1999 (convention enregistrée le 21 janvier 1994 belge du 3 décembre 1999 (convention enregistrée le 21 janvier 1994
sous le numéro 34814/CO/326), complétée par des conventions sous le numéro 34814/CO/326), complétée par des conventions
collectives de travail sectorielles concernant le même sujet collectives de travail sectorielles concernant le même sujet
(convention collective de travail du 30 octobre 2003 enregistrée sous (convention collective de travail du 30 octobre 2003 enregistrée sous
le numéro 69037/CO/326, convention collective de travail du 19 février le numéro 69037/CO/326, convention collective de travail du 19 février
2004 enregistrée sous le numéro 72107/CO/326, convention collective de 2004 enregistrée sous le numéro 72107/CO/326, convention collective de
travail du 30 juin 2005 enregistrée sous le numéro 76262/CO/326, travail du 30 juin 2005 enregistrée sous le numéro 76262/CO/326,
convention collective de travail du 29 novembre 2007 enregistrée sous convention collective de travail du 29 novembre 2007 enregistrée sous
le numéro 86425/CO/326, convention collective de travail du 14 mai le numéro 86425/CO/326, convention collective de travail du 14 mai
2009 enregistrée sous le numéro 92671/CO/326) est complété par la 2009 enregistrée sous le numéro 92671/CO/326) est complété par la
disposition suivante : disposition suivante :
"A partir du 1er janvier 2012, l'allocation, qui est versée en "A partir du 1er janvier 2012, l'allocation, qui est versée en
septembre, est fixée à un montant égal à 0,085 p.c. de la masse septembre, est fixée à un montant égal à 0,085 p.c. de la masse
salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations
de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations
multifonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de multifonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de
375.000,00 EUR.". 375.000,00 EUR.".
CHAPITRE III. - Paix sociale CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Pendant la durée de validité de la convention collective de

Art. 3.Pendant la durée de validité de la convention collective de

travail, la paix sociale est respectée par les parties. travail, la paix sociale est respectée par les parties.
Les parties mettront tout en oeuvre pour promouvoir et défendre Les parties mettront tout en oeuvre pour promouvoir et défendre
l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou
travailleurs. travailleurs.
De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission
paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "bureau paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "bureau
de conciliation" de la commission paritaire. de conciliation" de la commission paritaire.
Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les
travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national
qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel
de programmation sociale. de programmation sociale.
Les parties s'engagent à respecter les statuts. Les parties s'engagent à respecter les statuts.
En cas de non-respect des dispositions, les employeurs se réservent le En cas de non-respect des dispositions, les employeurs se réservent le
droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer
les montants précités entièrement ou en partie. Le cas échéant, ils en les montants précités entièrement ou en partie. Le cas échéant, ils en
aviseront préalablement par écrit le président de la commission aviseront préalablement par écrit le président de la commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE IV. - Disposition particulière CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 4.La présente convention collective de travail retire la

Art. 4.La présente convention collective de travail retire la

convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993
relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de
formation syndicale (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le formation syndicale (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le
numéro 34814/CO/326). numéro 34814/CO/326).
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2012 et a la même durée de validité et modalités effets le 1er janvier 2012 et a la même durée de validité et modalités
de dénonciation que celle qu'elle modifie. de dénonciation que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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