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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201571
pub.
07/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 juin 2012 Modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110237/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999 (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34814/CO/326), complétée par des conventions collectives de travail sectorielles concernant le même sujet (convention collective de travail du 30 octobre 2003 enregistrée sous le numéro 69037/CO/326, convention collective de travail du 19 février 2004 enregistrée sous le numéro 72107/CO/326, convention collective de travail du 30 juin 2005 enregistrée sous le numéro 76262/CO/326, convention collective de travail du 29 novembre 2007 enregistrée sous le numéro 86425/CO/326, convention collective de travail du 14 mai 2009 enregistrée sous le numéro 92671/CO/326) est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2012, l'allocation, qui est versée en septembre, est fixée à un montant égal à 0,085 p.c. de la masse salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations multifonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de 375.000,00 EUR.". CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Pendant la durée de validité de la convention collective de travail, la paix sociale est respectée par les parties.

Les parties mettront tout en oeuvre pour promouvoir et défendre l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou travailleurs.

De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "bureau de conciliation" de la commission paritaire.

Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel de programmation sociale.

Les parties s'engagent à respecter les statuts.

En cas de non-respect des dispositions, les employeurs se réservent le droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer les montants précités entièrement ou en partie. Le cas échéant, ils en aviseront préalablement par écrit le président de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 4.La présente convention collective de travail retire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34814/CO/326). CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et a la même durée de validité et modalités de dénonciation que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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