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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Arrêté royal désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal désignant les travailleurs investis d'un 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal désignant les travailleurs investis d'un
poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs
ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région wallonne (SCP 328.02) régional de la Région wallonne (SCP 328.02)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 3, § 3, 1°, Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 3, § 3, 1°,
modifié par la loi du 4 décembre 1998; modifié par la loi du 4 décembre 1998;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu l'avis de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région wallonne, donné le 25 juin 2012; régional de la Région wallonne, donné le 25 juin 2012;
Vu l'avis 52.085/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en Vu l'avis 52.085/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant

à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la
Région wallonne et à leurs travailleurs. Région wallonne et à leurs travailleurs.

Art. 2.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16

Art. 2.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16

mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis
d'un poste de direction, les travailleurs exerçant les fonctions d'un poste de direction, les travailleurs exerçant les fonctions
d'administrateur général, de directeur général et de directeur, d'administrateur général, de directeur général et de directeur,
indépendamment de leur appellation, ce qui couvre notamment les titres indépendamment de leur appellation, ce qui couvre notamment les titres
de fonctions qui suivent : de fonctions qui suivent :
- administrateur général et administrateur général adjoint; - administrateur général et administrateur général adjoint;
- directeur général et directeur général adjoint; - directeur général et directeur général adjoint;
- directeur financier; - directeur financier;
- directeur technique; - directeur technique;
- directeur des ressources humaines; - directeur des ressources humaines;
- directeur des services généraux; - directeur des services généraux;
- directeur du marketing de la mobilité durable; - directeur du marketing de la mobilité durable;
- directeur I.T.; - directeur I.T.;
- directeur des services spéciaux et sous-traités et des études; - directeur des services spéciaux et sous-traités et des études;
- directeur de l'audit interne; - directeur de l'audit interne;
- directeur d'exploitation; - directeur d'exploitation;
- directeur des services techniques; - directeur des services techniques;
- directeur administratif; - directeur administratif;
- directeur commercial. - directeur commercial.

Art. 3.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16

Art. 3.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16

mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis
d'un poste de confiance, les travailleurs exerçant les fonctions d'un poste de confiance, les travailleurs exerçant les fonctions
suivantes : suivantes :
- responsable de réseau; - responsable de réseau;
- responsable des ateliers et centres d'entretien; - responsable des ateliers et centres d'entretien;
- chef d'atelier central; - chef d'atelier central;
- responsable équipe informatique; - responsable équipe informatique;
- chef d'atelier techniques spéciales; - chef d'atelier techniques spéciales;
- responsable services infrastructures; - responsable services infrastructures;
- responsable sécurité; - responsable sécurité;
- conseiller en prévention; - conseiller en prévention;
- responsable du service communication; - responsable du service communication;
- responsable de plusieurs services administratifs (finances, achats, - responsable de plusieurs services administratifs (finances, achats,
informatique); informatique);
- responsable département technique - matériel roulant; - responsable département technique - matériel roulant;
- responsable des infrastructures; - responsable des infrastructures;
- responsable département financier; - responsable département financier;
- responsable informatique; - responsable informatique;
- responsable service budget investissements Groupe; - responsable service budget investissements Groupe;
- responsable service ressources humaines Groupe; - responsable service ressources humaines Groupe;
- responsable académie formation Groupe; - responsable académie formation Groupe;
- responsable des infrastructures électriques; - responsable des infrastructures électriques;
- responsable exploitation; - responsable exploitation;
- conseiller juridique; - conseiller juridique;
- conseiller à la direction générale; - conseiller à la direction générale;
- responsable de plusieurs services technico-administratifs; - responsable de plusieurs services technico-administratifs;
- adjoint direction communication Groupe; - adjoint direction communication Groupe;
- responsable communication; - responsable communication;
- conseiller projets grandes infrastructures Groupe; - conseiller projets grandes infrastructures Groupe;
- chef projets techniques investissements Groupe; - chef projets techniques investissements Groupe;
- responsable études investissements infrastructures Groupe; - responsable études investissements infrastructures Groupe;
- responsable département équipements Groupe; - responsable département équipements Groupe;
- responsable département achats matériel roulant Groupe; - responsable département achats matériel roulant Groupe;
- responsable d'unité opérationnelle; - responsable d'unité opérationnelle;
- responsable des ressources humaines du Groupe. - responsable des ressources humaines du Groupe.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 4 décembre 1998, Moniteur belge du 17 décembre 1998. Loi du 4 décembre 1998, Moniteur belge du 17 décembre 1998.
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