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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de | flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de |
| travail (1) | travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de | flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de |
| travail. | travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande | flamande |
| Convention collective de travail du 16 mars 2012 | Convention collective de travail du 16 mars 2012 |
| Plan d'épargne 2012 - garanties et méthode de travail | Plan d'épargne 2012 - garanties et méthode de travail |
| (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro |
| 109290/CO/328.01) | 109290/CO/328.01) |
| La présente convention collective de travail s'applique à la VVM-De | La présente convention collective de travail s'applique à la VVM-De |
| Lijn et à l'ensemble des salariés et appointés de De Lijn. | Lijn et à l'ensemble des salariés et appointés de De Lijn. |
| De Lijn donne la garantie qu'il ne sera procédé à aucun licenciement | De Lijn donne la garantie qu'il ne sera procédé à aucun licenciement |
| de membres de personnel sous contrat à durée indéterminée dans le | de membres de personnel sous contrat à durée indéterminée dans le |
| cadre de la réalisation du plan d'économies 2012 et que, par ailleurs, | cadre de la réalisation du plan d'économies 2012 et que, par ailleurs, |
| les dispositions des conventions collectives de travail, la | les dispositions des conventions collectives de travail, la |
| réglementation applicable au personnel et les accords locaux seront | réglementation applicable au personnel et les accords locaux seront |
| respectés. | respectés. |
| Bien que De Lijn n'ait pas l'obligation contractuelle de garantir le | Bien que De Lijn n'ait pas l'obligation contractuelle de garantir le |
| nombre de prestations avec supplément, l'employeur garantit le revenu | nombre de prestations avec supplément, l'employeur garantit le revenu |
| moyen des membres du personnel avec prestations de week-end, en | moyen des membres du personnel avec prestations de week-end, en |
| service au plus tard le jour de la conclusion de la présente | service au plus tard le jour de la conclusion de la présente |
| convention collective de travail, sous contrat de travail à durée | convention collective de travail, sous contrat de travail à durée |
| indéterminée, dans le contexte des mesures d'économies réalisées en | indéterminée, dans le contexte des mesures d'économies réalisées en |
| 2012 et, ce, exclusivement par le biais de la réalisation des | 2012 et, ce, exclusivement par le biais de la réalisation des |
| prestations. Si ces prestations s'avéraient insuffisantes, des | prestations. Si ces prestations s'avéraient insuffisantes, des |
| prestations y seraient ajoutées, à titre exceptionnel, dans l'intérêt | prestations y seraient ajoutées, à titre exceptionnel, dans l'intérêt |
| de l'entreprise. | de l'entreprise. |
| Le revenu à garantir se basera, d'une part, sur la durée de travail | Le revenu à garantir se basera, d'une part, sur la durée de travail |
| conventionnelle et, d'autre part, sur le nombre moyen d'heures | conventionnelle et, d'autre part, sur le nombre moyen d'heures |
| prestées le week-end, en ce inclus les suppléments respectifs pour les | prestées le week-end, en ce inclus les suppléments respectifs pour les |
| samedis et dimanches au cours de l'année 2011. | samedis et dimanches au cours de l'année 2011. |
| Le revenu à garantir pour 2012 sera calculé sur la base des mêmes mois | Le revenu à garantir pour 2012 sera calculé sur la base des mêmes mois |
| de 2011 que les mois de 2012 après entrée en vigueur des mesures | de 2011 que les mois de 2012 après entrée en vigueur des mesures |
| d'économie. Pour 2013 et 2014, le calcul s'effectue sur la base de la | d'économie. Pour 2013 et 2014, le calcul s'effectue sur la base de la |
| totalité de l'année 2011. | totalité de l'année 2011. |
| Le revenu à garantir peut être revu lorsque des changements majeurs | Le revenu à garantir peut être revu lorsque des changements majeurs |
| affectent le travailleur concerné. Par exemple, un chauffeur qui | affectent le travailleur concerné. Par exemple, un chauffeur qui |
| commence à effectuer des prestations de week-end à partir de septembre | commence à effectuer des prestations de week-end à partir de septembre |
| 2011, alors qu'il n'en effectuait pas auparavant, voit sa garantie de | 2011, alors qu'il n'en effectuait pas auparavant, voit sa garantie de |
| revenu calculée sur cette nouvelle base pour l'ensemble de l'année | revenu calculée sur cette nouvelle base pour l'ensemble de l'année |
| 2011. A l'inverse, un chauffeur qui cesse volontairement les | 2011. A l'inverse, un chauffeur qui cesse volontairement les |
| prestations de week-end à partir de septembre 2011, ne bénéficiera pas | prestations de week-end à partir de septembre 2011, ne bénéficiera pas |
| d'une garantie de revenu sur les prestations de week-end. | d'une garantie de revenu sur les prestations de week-end. |
| En termes d'organisation du travail, l'attribution des postes et | En termes d'organisation du travail, l'attribution des postes et |
| régimes de travail s'effectuera en priorité sur une base volontaire et | régimes de travail s'effectuera en priorité sur une base volontaire et |
| moyennant respect du principe d'équité et des accords locaux. | moyennant respect du principe d'équité et des accords locaux. |
| Si dans le cadre de la réalisation du plan d'économies 2012, il est | Si dans le cadre de la réalisation du plan d'économies 2012, il est |
| constaté que les dispositions relatives aux garanties et principes et | constaté que les dispositions relatives aux garanties et principes et |
| les accords locaux ne sont pas respectés, le secrétaire régional peut | les accords locaux ne sont pas respectés, le secrétaire régional peut |
| introduire un recours auprès du directeur de l'entité concernée. Le | introduire un recours auprès du directeur de l'entité concernée. Le |
| secrétaire informera immédiatement le directeur général et le | secrétaire informera immédiatement le directeur général et le |
| secrétaire national de ce recours. | secrétaire national de ce recours. |
| L'examen du recours doit avoir lieu dans les cinq jours ouvrables | L'examen du recours doit avoir lieu dans les cinq jours ouvrables |
| suivant la notification, sauf disposition contraire convenue par les | suivant la notification, sauf disposition contraire convenue par les |
| deux parties. | deux parties. |
| La concertation et la mise en oeuvre relatives au point contesté sont | La concertation et la mise en oeuvre relatives au point contesté sont |
| suspendues par le directeur de l'entité, jusqu'à l'issue de l'examen | suspendues par le directeur de l'entité, jusqu'à l'issue de l'examen |
| du recours, sauf disposition contraire convenue par les deux parties. | du recours, sauf disposition contraire convenue par les deux parties. |
| Les parties s'engagent à respecter les accords existants en matière de | Les parties s'engagent à respecter les accords existants en matière de |
| paix sociale. | paix sociale. |
| Les garanties et principes visés ci-dessus, relatifs aux effets du | Les garanties et principes visés ci-dessus, relatifs aux effets du |
| plan d'économies prévu pour 2012, sont valables jusqu'au 31 décembre | plan d'économies prévu pour 2012, sont valables jusqu'au 31 décembre |
| 2014. | 2014. |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 |
| mars 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. | mars 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |