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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence
dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" (1) dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence
dénommé "Caisse de retraite supplémentaire". dénommé "Caisse de retraite supplémentaire".

Art. 2.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est

Art. 2.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013..
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques
et des journaux et des journaux
Convention collective de travail du 22 septembre 2011 Convention collective de travail du 22 septembre 2011
Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Caisse de retraite supplémentaire" (Convention enregistrée le 19 "Caisse de retraite supplémentaire" (Convention enregistrée le 19
octobre 2011 sous le numéro 106413/CO/130) octobre 2011 sous le numéro 106413/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux. des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 20

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 20

décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant les statuts, est "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant les statuts, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée comme suit :

"

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée comme suit :

- du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 : - du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 :
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,71 p.c. - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,71 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,46 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,46 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire; de la pension supplémentaire;
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,06 p.c. - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,06 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,46 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,46 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire; de la pension supplémentaire;
- à partir du 1er avril 2012 : - à partir du 1er avril 2012 :
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,67 p.c. - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,67 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,42 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,42 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire; de la pension supplémentaire;
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,02 p.c. - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,02 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,42 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,42 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire. de la pension supplémentaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour la même durée de validité le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour la même durée de validité
et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la
convention collective de travail du 20 décembre 2001. convention collective de travail du 20 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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