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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206294
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire".

Art. 2.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013..

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 22 septembre 2011 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106413/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant les statuts, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée comme suit : - du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,71 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,46 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,06 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,46 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire; - à partir du 1er avril 2012 : - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,67 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,42 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,02 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,42 p.c. sont destinés au financement de la pension supplémentaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour la même durée de validité et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail du 20 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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