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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage
des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date
de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016 (1) de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage
des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date
de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016. de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 22 mars 2016 Convention collective de travail du 22 mars 2016
Fixation pour l'année 2016 du pourcentage des cotisations au fonds de Fixation pour l'année 2016 du pourcentage des cotisations au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du
deuxième pilier de pension" et fixation de la date de la demande deuxième pilier de pension" et fixation de la date de la demande
d'exonération des cotisations pour l'année 2016 (Convention d'exonération des cotisations pour l'année 2016 (Convention
enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133007/CO/327.01) enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133007/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence
de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande. par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de
financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro
d'enregistrement 103538), conclue au sein de la Sous-commission d'enregistrement 103538), conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, le ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, le
pourcentage des cotisations pour l'année 2016 est fixé comme suit sur pourcentage des cotisations pour l'année 2016 est fixé comme suit sur
base annuelle : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des base annuelle : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des
rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité
sociale. sociale.
Pour l'année 2016, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2016, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation
de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est
fixée au 15 avril pour l'année 2016. fixée au 15 avril pour l'année 2016.
§ 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2016 n'est octroyée § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2016 n'est octroyée
qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations
agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles
2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile
2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des
cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur. cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée. à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de six mois, adressé par un courrier recommandé à la poste adressé au de six mois, adressé par un courrier recommandé à la poste adressé au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande. subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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