publié le 19 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant pour l'année 2016 le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 mars 2016 Fixation pour l'année 2016 du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2016 (Convention enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133007/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103538), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour l'année 2016 est fixé comme suit sur base annuelle : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2016, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2016. § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2016 n'est octroyée qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS