Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A | Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant fixation des dispositions | 2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant fixation des dispositions |
pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à | pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à |
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés | l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés |
et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la | et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la |
carrière du niveau A | carrière du niveau A |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes | Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes |
d'allocations familiales; | d'allocations familiales; |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, | régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, |
notamment l'article 21, § 1er; | notamment l'article 21, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement |
des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment | des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment |
les articles 23 à 26, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2004; | les articles 23 à 26, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2004; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la |
carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant | carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant |
aux niveaux 1 et 2+; | aux niveaux 1 et 2+; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des dispositions | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des dispositions |
pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national | pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national |
d'allocations familiales pour travailleurs salariés; | d'allocations familiales pour travailleurs salariés; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations |
familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 février 2006; | familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 février 2006; |
Vu l'avis du commissaire du Gouvernement du Budget, donné le 9 février | Vu l'avis du commissaire du Gouvernement du Budget, donné le 9 février |
2006; | 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006, | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006, |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 |
mars 2006; | mars 2006; |
Vu l'avis du Collège des institution publiques de sécurité sociale, | Vu l'avis du Collège des institution publiques de sécurité sociale, |
donné le 14 juillet 2006; | donné le 14 juillet 2006; |
Vu le protocole du 4 août 2006 du Comité de Secteur XX; | Vu le protocole du 4 août 2006 du Comité de Secteur XX; |
Vu l'avis n° 41251/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en | Vu l'avis n° 41251/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
TITRE Ier.. - Fixation des dispositions pécuniaires particulières | TITRE Ier.. - Fixation des dispositions pécuniaires particulières |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant |
fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux | fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux |
agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs | agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs |
salariés, les échelles de traitement reprises dans la première colonne | salariés, les échelles de traitement reprises dans la première colonne |
sont remplacées par les échelles de traitement reprises dans la | sont remplacées par les échelles de traitement reprises dans la |
seconde colonne : | seconde colonne : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal, les échelles de traitement |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal, les échelles de traitement |
reprises dans la première colonne sont remplacées par les échelles de | reprises dans la première colonne sont remplacées par les échelles de |
traitement reprises dans la seconde colonne : | traitement reprises dans la seconde colonne : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
TITRE II. - Intégration dans la carrière de niveau A | TITRE II. - Intégration dans la carrière de niveau A |
Art. 3.A l'Office national d'allocations familiales, pour |
Art. 3.A l'Office national d'allocations familiales, pour |
travailleurs salariés : | travailleurs salariés : |
1° le grade d'inspecteur social - directeur est rayé; | 1° le grade d'inspecteur social - directeur est rayé; |
2° les grades suivants sont supprimés : | 2° les grades suivants sont supprimés : |
- administrateur général | - administrateur général |
- administrateur général adjoint. | - administrateur général adjoint. |
Art. 4.Les agents qui au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade |
Art. 4.Les agents qui au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade |
rayé ou supprimé repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle | rayé ou supprimé repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle |
de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la | de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la |
classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de | classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de |
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en | traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en |
regard de la colonne 5. | regard de la colonne 5. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement |
revêtu du grade supprimé d'administrateur général, nommé d'office dans | revêtu du grade supprimé d'administrateur général, nommé d'office dans |
la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A52, conserve le | la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A52, conserve le |
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui | bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui |
est plus favorable : | est plus favorable : |
48.656,09 - 64.596,85 | 48.656,09 - 64.596,85 |
11 x 2 x 1.449,16 | 11 x 2 x 1.449,16 |
§ 2. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement revêtu du | § 2. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement revêtu du |
grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommé d'office dans | grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommé d'office dans |
la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conserve le | la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conserve le |
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui | bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui |
est plus favorable : | est plus favorable : |
46.166,59 - 60.881,62 | 46.166,59 - 60.881,62 |
11 x 2 x 1.337,73 | 11 x 2 x 1.337,73 |
Art. 6.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application |
Art. 6.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application |
de l'article 4 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du | de l'article 4 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du |
1er décembre 2004 dans le grade où ils étaient titulaires. | 1er décembre 2004 dans le grade où ils étaient titulaires. |
§ 2. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise | § 2. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise |
dans le niveau A. | dans le niveau A. |
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
Art. 7.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des |
Art. 7.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des |
dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de | dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de |
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés | l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 8.Le présent royal produit ses effets au 1er décembre 2004 à |
Art. 8.Le présent royal produit ses effets au 1er décembre 2004 à |
l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets au 1er | l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets au 1er |
janvier 2003. | janvier 2003. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007. | Donné à Bruxelles, le 2 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |