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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/02/2007
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Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant fixation des dispositions 2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant fixation des dispositions
pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la
carrière du niveau A carrière du niveau A
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes
d'allocations familiales; d'allocations familiales;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997,
notamment l'article 21, § 1er; notamment l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement
des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment
les articles 23 à 26, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2004; les articles 23 à 26, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la
carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant
aux niveaux 1 et 2+; aux niveaux 1 et 2+;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des dispositions Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des dispositions
pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés; d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 février 2006; familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 février 2006;
Vu l'avis du commissaire du Gouvernement du Budget, donné le 9 février Vu l'avis du commissaire du Gouvernement du Budget, donné le 9 février
2006; 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006, Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006,
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21
mars 2006; mars 2006;
Vu l'avis du Collège des institution publiques de sécurité sociale, Vu l'avis du Collège des institution publiques de sécurité sociale,
donné le 14 juillet 2006; donné le 14 juillet 2006;
Vu le protocole du 4 août 2006 du Comité de Secteur XX; Vu le protocole du 4 août 2006 du Comité de Secteur XX;
Vu l'avis n° 41251/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en Vu l'avis n° 41251/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE Ier.. - Fixation des dispositions pécuniaires particulières TITRE Ier.. - Fixation des dispositions pécuniaires particulières

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant

fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux
agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs
salariés, les échelles de traitement reprises dans la première colonne salariés, les échelles de traitement reprises dans la première colonne
sont remplacées par les échelles de traitement reprises dans la sont remplacées par les échelles de traitement reprises dans la
seconde colonne : seconde colonne :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal, les échelles de traitement

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal, les échelles de traitement

reprises dans la première colonne sont remplacées par les échelles de reprises dans la première colonne sont remplacées par les échelles de
traitement reprises dans la seconde colonne : traitement reprises dans la seconde colonne :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
TITRE II. - Intégration dans la carrière de niveau A TITRE II. - Intégration dans la carrière de niveau A

Art. 3.A l'Office national d'allocations familiales, pour

Art. 3.A l'Office national d'allocations familiales, pour

travailleurs salariés : travailleurs salariés :
1° le grade d'inspecteur social - directeur est rayé; 1° le grade d'inspecteur social - directeur est rayé;
2° les grades suivants sont supprimés : 2° les grades suivants sont supprimés :
- administrateur général - administrateur général
- administrateur général adjoint. - administrateur général adjoint.

Art. 4.Les agents qui au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade

Art. 4.Les agents qui au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade

rayé ou supprimé repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle rayé ou supprimé repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle
de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la
classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en
regard de la colonne 5. regard de la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement

revêtu du grade supprimé d'administrateur général, nommé d'office dans revêtu du grade supprimé d'administrateur général, nommé d'office dans
la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A52, conserve le la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A52, conserve le
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui
est plus favorable : est plus favorable :
48.656,09 - 64.596,85 48.656,09 - 64.596,85
11 x 2 x 1.449,16 11 x 2 x 1.449,16
§ 2. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement revêtu du § 2. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement revêtu du
grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommé d'office dans grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommé d'office dans
la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conserve le la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conserve le
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui
est plus favorable : est plus favorable :
46.166,59 - 60.881,62 46.166,59 - 60.881,62
11 x 2 x 1.337,73 11 x 2 x 1.337,73

Art. 6.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application

Art. 6.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application

de l'article 4 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du de l'article 4 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du
1er décembre 2004 dans le grade où ils étaient titulaires. 1er décembre 2004 dans le grade où ils étaient titulaires.
§ 2. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise § 2. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise
dans le niveau A. dans le niveau A.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 7.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des

Art. 7.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des

dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
est abrogé. est abrogé.

Art. 8.Le présent royal produit ses effets au 1er décembre 2004 à

Art. 8.Le présent royal produit ses effets au 1er décembre 2004 à

l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets au 1er l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets au 1er
janvier 2003. janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007. Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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