Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain | Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
2 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du | 2 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du |
tribunal de première instance de Louvain | tribunal de première instance de Louvain |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, | Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, |
modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars | modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars |
1997, l'article 80, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 | 1997, l'article 80, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 |
mars 1997, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, | mars 1997, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, |
l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, | l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, |
l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par | l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par |
les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par | les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par |
les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article | les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article |
93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles | 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles |
95 à 97; | 95 à 97; |
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du | Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du |
premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur | premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur |
général à Bruxelles, du président du tribunal de première instance de | général à Bruxelles, du président du tribunal de première instance de |
Louvain, du procureur du Roi à Louvain, du greffier en chef du | Louvain, du procureur du Roi à Louvain, du greffier en chef du |
tribunal de première instance de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre | tribunal de première instance de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre |
des avocats à Louvain; | des avocats à Louvain; |
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du | Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du |
tribunal de première instance de Louvain; | tribunal de première instance de Louvain; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le tribunal de première instance de Louvain comprend |
Article 1er.Le tribunal de première instance de Louvain comprend |
vingt-trois chambres, soit treize chambres civiles, huit chambres | vingt-trois chambres, soit treize chambres civiles, huit chambres |
correctionnelles et deux chambres de la jeunesse. | correctionnelles et deux chambres de la jeunesse. |
Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, |
Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, |
sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et | sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et |
quinzième chambres connaissent des affaires civiles. | quinzième chambres connaissent des affaires civiles. |
Les seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, | Les seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, |
vingt et unième et vingt-deuxième chambres connaissent des affaires | vingt et unième et vingt-deuxième chambres connaissent des affaires |
correctionnelles. | correctionnelles. |
Les treizième et quatorzième chambres connaissent des affaires | Les treizième et quatorzième chambres connaissent des affaires |
relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse. | relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse. |
La vingt-troisième chambre siège en tant que chambre du conseil en | La vingt-troisième chambre siège en tant que chambre du conseil en |
matière pénale. | matière pénale. |
Art. 3.Les troisième, cinquième, sixième, dix-septième et vingtième |
Art. 3.Les troisième, cinquième, sixième, dix-septième et vingtième |
chambres sont composées de trois juges; les autres chambres et le | chambres sont composées de trois juges; les autres chambres et le |
bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge. | bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge. |
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : |
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : |
- la première chambre, le lundi; | - la première chambre, le lundi; |
- la deuxième chambre, le lundi; | - la deuxième chambre, le lundi; |
- la troisième chambre, le vendredi; | - la troisième chambre, le vendredi; |
- la quatrième chambre, le jeudi; | - la quatrième chambre, le jeudi; |
- la cinquième chambre, le mercredi; | - la cinquième chambre, le mercredi; |
- la sixième chambre, le vendredi; | - la sixième chambre, le vendredi; |
- la septième chambre, le mardi; | - la septième chambre, le mardi; |
- la huitième chambre, le mardi; | - la huitième chambre, le mardi; |
- la neuvième chambre, le mercredi; | - la neuvième chambre, le mercredi; |
- la dixième chambre, le jeudi; | - la dixième chambre, le jeudi; |
- la onzième chambre, le vendredi; | - la onzième chambre, le vendredi; |
- la douzième chambre, le vendredi; | - la douzième chambre, le vendredi; |
- la treizième chambre, le mercredi; | - la treizième chambre, le mercredi; |
- la quatorzième chambre, le mercredi; | - la quatorzième chambre, le mercredi; |
- la quinzième chambre, le mardi après-midi; | - la quinzième chambre, le mardi après-midi; |
- la seizième chambre, le lundi; | - la seizième chambre, le lundi; |
- la dix-septième chambre, le mardi; | - la dix-septième chambre, le mardi; |
- la dix-huitième chambre, le mardi; | - la dix-huitième chambre, le mardi; |
- la dix-neuvième chambre, le mercredi; | - la dix-neuvième chambre, le mercredi; |
- la vingtième chambre, le jeudi; | - la vingtième chambre, le jeudi; |
- la vingt et unième chambre, le vendredi; | - la vingt et unième chambre, le vendredi; |
- la vingt-deuxième chambre, le mardi après-midi; | - la vingt-deuxième chambre, le mardi après-midi; |
- la vingt-troisième chambre, le mardi et le vendredi. | - la vingt-troisième chambre, le mardi et le vendredi. |
Art. 5.Les audiences des première, deuxième, troisième, quatrième, |
Art. 5.Les audiences des première, deuxième, troisième, quatrième, |
cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, | cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, |
douzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, | douzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, |
vingtième et vingt et unième chambres commencent à 9 heures. | vingtième et vingt et unième chambres commencent à 9 heures. |
Les audiences des quinzième et vingt-deuxième chambres commencent à 14 | Les audiences des quinzième et vingt-deuxième chambres commencent à 14 |
heures. | heures. |
Les audiences des treizième et quatorzième chambres commencent à 9 | Les audiences des treizième et quatorzième chambres commencent à 9 |
heures et à 14 heures. | heures et à 14 heures. |
La durée de ces audiences est de trois heures au moins, ou jusqu'à | La durée de ces audiences est de trois heures au moins, ou jusqu'à |
l'épuisement du rôle. | l'épuisement du rôle. |
Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale se tiennent | Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale se tiennent |
chaque fois que les nécessités du service le justifient et commencent | chaque fois que les nécessités du service le justifient et commencent |
à 9 heures. | à 9 heures. |
Si la chambre du conseil tient audience un jour suivant un jour férié, | Si la chambre du conseil tient audience un jour suivant un jour férié, |
l'audience commence à 14 heures. | l'audience commence à 14 heures. |
Art. 6.Le président du tribunal ou le juge qui le remplace tient ses |
Art. 6.Le président du tribunal ou le juge qui le remplace tient ses |
audiences en référé, le lundi et le jeudi, à 9 heures. | audiences en référé, le lundi et le jeudi, à 9 heures. |
Le président du tribunal siège en ce qui concerne les comparutions | Le président du tribunal siège en ce qui concerne les comparutions |
prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps | prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps |
par consentement mutuel, le mardi. | par consentement mutuel, le mardi. |
Le juge des saisies tient audience le mardi à 14 heures pour les | Le juge des saisies tient audience le mardi à 14 heures pour les |
requêtes introduites comme en référé. | requêtes introduites comme en référé. |
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le jeudi. | Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le jeudi. |
Les audiences des témoins ont lieu tous les jours ouvrables. | Les audiences des témoins ont lieu tous les jours ouvrables. |
Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et | audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et |
heures, avec l'accord du président du tribunal. | heures, avec l'accord du président du tribunal. |
Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service |
Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service |
le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du | le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du |
greffier en chef du tribunal de première instance, décider de faire | greffier en chef du tribunal de première instance, décider de faire |
tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, | tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, |
par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judiciaire, le | par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judiciaire, le |
juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président | juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président |
siégeant en matière de divorce et de séparation de corps par | siégeant en matière de divorce et de séparation de corps par |
consentement mutuel. | consentement mutuel. |
Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du |
Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du |
procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le | procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le |
nombre et les attributions des chambres. | nombre et les attributions des chambres. |
Art. 10.Les introductions se font : |
Art. 10.Les introductions se font : |
§ 1er devant le tribunal civil : | § 1er devant le tribunal civil : |
1° pour les actions civiles qui doivent être attribuées à une chambre | 1° pour les actions civiles qui doivent être attribuées à une chambre |
composée de trois juges, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, 2°, | composée de trois juges, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, 2°, |
3°, 5° et 6° du Code judiciaire : à l'audience de la troisième | 3°, 5° et 6° du Code judiciaire : à l'audience de la troisième |
chambre; | chambre; |
2° en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions | 2° en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions |
civiles dont la communication au ministère public est prévue par la | civiles dont la communication au ministère public est prévue par la |
loi, excepté les actions visées au § 1er, 1° : à l'audience de la | loi, excepté les actions visées au § 1er, 1° : à l'audience de la |
première chambre; | première chambre; |
3° dans les affaires pour lesquelles la communication au ministère | 3° dans les affaires pour lesquelles la communication au ministère |
public est obligatoire conformément à l'article 764 du Code | public est obligatoire conformément à l'article 764 du Code |
judiciaire, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées à une | judiciaire, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées à une |
chambre à trois juges, les requêtes en homologation d'une modification | chambre à trois juges, les requêtes en homologation d'une modification |
du régime matrimonial et les affaires visées à l'article 93 du Code | du régime matrimonial et les affaires visées à l'article 93 du Code |
judiciaire : à l'audience de la deuxième chambre; | judiciaire : à l'audience de la deuxième chambre; |
4° en ce qui concerne toutes les demandes civiles non visées aux 1°, | 4° en ce qui concerne toutes les demandes civiles non visées aux 1°, |
2° et 3° : à l'audience de la quatrième chambre; | 2° et 3° : à l'audience de la quatrième chambre; |
§ 2. devant le tribunal correctionnel : | § 2. devant le tribunal correctionnel : |
1° pour les citations directes qui doivent être attribuées à une | 1° pour les citations directes qui doivent être attribuées à une |
chambre composée de trois juges conformément à l'article 92, § 1er, 4° | chambre composée de trois juges conformément à l'article 92, § 1er, 4° |
du Code judiciaire : à l'audience de la dix-septième et de la | du Code judiciaire : à l'audience de la dix-septième et de la |
vingtième chambre; | vingtième chambre; |
2° pour les appels contre les jugements du tribunal de police, | 2° pour les appels contre les jugements du tribunal de police, |
siégeant en matière pénale : à l'audience de la vingtième chambre; | siégeant en matière pénale : à l'audience de la vingtième chambre; |
3° pour les citations directes en matière pénale autres que celles | 3° pour les citations directes en matière pénale autres que celles |
visées ci-desssus, qui sont attribuées à une chambre à juge unique : à | visées ci-desssus, qui sont attribuées à une chambre à juge unique : à |
l'audience des seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième | l'audience des seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième |
chambres; le ministère public est avisé par la partie citante et | chambres; le ministère public est avisé par la partie citante et |
reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de | reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de |
la cause; | la cause; |
4° pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur | 4° pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur |
du travail conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à | du travail conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à |
l'audience de la vingt-deuxième chambre; | l'audience de la vingt-deuxième chambre; |
§ 3. devant le président du tribunal siégeant en référé : aux | § 3. devant le président du tribunal siégeant en référé : aux |
audiences du lundi et du jeudi; | audiences du lundi et du jeudi; |
§ 4. devant le juge des saisies : à l'audience de la quinzième | § 4. devant le juge des saisies : à l'audience de la quinzième |
chambre; | chambre; |
§ 5. devant le tribunal de la jeunesse : | § 5. devant le tribunal de la jeunesse : |
1° pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs, conformément à la | 1° pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs, conformément à la |
loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et les décrets | loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et les décrets |
coordonnés du 4 avril 1990 : à l'audience de la treizième chambre; | coordonnés du 4 avril 1990 : à l'audience de la treizième chambre; |
2° en ce qui concerne les autres affaires relevant de la compétence du | 2° en ce qui concerne les autres affaires relevant de la compétence du |
juge de la jeunesse : à l'audience de la quatorzième chambre; | juge de la jeunesse : à l'audience de la quatorzième chambre; |
§ 6. devant le bureau d'assistance judiciaire : à l'audience du jeudi. | § 6. devant le bureau d'assistance judiciaire : à l'audience du jeudi. |
Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon |
Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon |
les nécessités du service. | les nécessités du service. |
Le président distribue les affaires pénales, sur la proposition du | Le président distribue les affaires pénales, sur la proposition du |
procureur du Roi. | procureur du Roi. |
Art. 12.Le président du tribunal arrête le tableau de service des |
Art. 12.Le président du tribunal arrête le tableau de service des |
juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires. | juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires. |
Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une enquête | Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une enquête |
sont distribuées au juge d'instruction de service à la date du | sont distribuées au juge d'instruction de service à la date du |
réquisitoire. | réquisitoire. |
Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la | Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la |
justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au | justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au |
tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un | tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un |
juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est | juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est |
saisi. | saisi. |
Art. 13.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du |
Art. 13.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du |
procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation. Il | procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation. Il |
établit en outre, la liste des magistrats qui y siègent. | établit en outre, la liste des magistrats qui y siègent. |
Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon | Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon |
les nécessités du service. | les nécessités du service. |
Art. 14.Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du |
Art. 14.Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du |
Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal | Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal |
sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent | sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent |
règlement. | règlement. |
Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal. | Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal. |
Art. 15.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement |
Art. 15.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement |
particulier du tribunal de première instance de Louvain, est abrogé. | particulier du tribunal de première instance de Louvain, est abrogé. |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 17.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 17.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 février 1999. | Donné à Bruxelles, le 2 février 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |