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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/02/1999
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Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
2 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du 2 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du
tribunal de première instance de Louvain tribunal de première instance de Louvain
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79,
modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars
1997, l'article 80, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 1997, l'article 80, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10
mars 1997, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, mars 1997, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970,
l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90,
l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par
les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par
les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article
93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles
95 à 97; 95 à 97;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du
premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur
général à Bruxelles, du président du tribunal de première instance de général à Bruxelles, du président du tribunal de première instance de
Louvain, du procureur du Roi à Louvain, du greffier en chef du Louvain, du procureur du Roi à Louvain, du greffier en chef du
tribunal de première instance de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre tribunal de première instance de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre
des avocats à Louvain; des avocats à Louvain;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du
tribunal de première instance de Louvain; tribunal de première instance de Louvain;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Louvain comprend

Article 1er.Le tribunal de première instance de Louvain comprend

vingt-trois chambres, soit treize chambres civiles, huit chambres vingt-trois chambres, soit treize chambres civiles, huit chambres
correctionnelles et deux chambres de la jeunesse. correctionnelles et deux chambres de la jeunesse.

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième,

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième,

sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et
quinzième chambres connaissent des affaires civiles. quinzième chambres connaissent des affaires civiles.
Les seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, Les seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième,
vingt et unième et vingt-deuxième chambres connaissent des affaires vingt et unième et vingt-deuxième chambres connaissent des affaires
correctionnelles. correctionnelles.
Les treizième et quatorzième chambres connaissent des affaires Les treizième et quatorzième chambres connaissent des affaires
relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse. relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.
La vingt-troisième chambre siège en tant que chambre du conseil en La vingt-troisième chambre siège en tant que chambre du conseil en
matière pénale. matière pénale.

Art. 3.Les troisième, cinquième, sixième, dix-septième et vingtième

Art. 3.Les troisième, cinquième, sixième, dix-septième et vingtième

chambres sont composées de trois juges; les autres chambres et le chambres sont composées de trois juges; les autres chambres et le
bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge. bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit :

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit :

- la première chambre, le lundi; - la première chambre, le lundi;
- la deuxième chambre, le lundi; - la deuxième chambre, le lundi;
- la troisième chambre, le vendredi; - la troisième chambre, le vendredi;
- la quatrième chambre, le jeudi; - la quatrième chambre, le jeudi;
- la cinquième chambre, le mercredi; - la cinquième chambre, le mercredi;
- la sixième chambre, le vendredi; - la sixième chambre, le vendredi;
- la septième chambre, le mardi; - la septième chambre, le mardi;
- la huitième chambre, le mardi; - la huitième chambre, le mardi;
- la neuvième chambre, le mercredi; - la neuvième chambre, le mercredi;
- la dixième chambre, le jeudi; - la dixième chambre, le jeudi;
- la onzième chambre, le vendredi; - la onzième chambre, le vendredi;
- la douzième chambre, le vendredi; - la douzième chambre, le vendredi;
- la treizième chambre, le mercredi; - la treizième chambre, le mercredi;
- la quatorzième chambre, le mercredi; - la quatorzième chambre, le mercredi;
- la quinzième chambre, le mardi après-midi; - la quinzième chambre, le mardi après-midi;
- la seizième chambre, le lundi; - la seizième chambre, le lundi;
- la dix-septième chambre, le mardi; - la dix-septième chambre, le mardi;
- la dix-huitième chambre, le mardi; - la dix-huitième chambre, le mardi;
- la dix-neuvième chambre, le mercredi; - la dix-neuvième chambre, le mercredi;
- la vingtième chambre, le jeudi; - la vingtième chambre, le jeudi;
- la vingt et unième chambre, le vendredi; - la vingt et unième chambre, le vendredi;
- la vingt-deuxième chambre, le mardi après-midi; - la vingt-deuxième chambre, le mardi après-midi;
- la vingt-troisième chambre, le mardi et le vendredi. - la vingt-troisième chambre, le mardi et le vendredi.

Art. 5.Les audiences des première, deuxième, troisième, quatrième,

Art. 5.Les audiences des première, deuxième, troisième, quatrième,

cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième,
douzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, douzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième,
vingtième et vingt et unième chambres commencent à 9 heures. vingtième et vingt et unième chambres commencent à 9 heures.
Les audiences des quinzième et vingt-deuxième chambres commencent à 14 Les audiences des quinzième et vingt-deuxième chambres commencent à 14
heures. heures.
Les audiences des treizième et quatorzième chambres commencent à 9 Les audiences des treizième et quatorzième chambres commencent à 9
heures et à 14 heures. heures et à 14 heures.
La durée de ces audiences est de trois heures au moins, ou jusqu'à La durée de ces audiences est de trois heures au moins, ou jusqu'à
l'épuisement du rôle. l'épuisement du rôle.
Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale se tiennent Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale se tiennent
chaque fois que les nécessités du service le justifient et commencent chaque fois que les nécessités du service le justifient et commencent
à 9 heures. à 9 heures.
Si la chambre du conseil tient audience un jour suivant un jour férié, Si la chambre du conseil tient audience un jour suivant un jour férié,
l'audience commence à 14 heures. l'audience commence à 14 heures.

Art. 6.Le président du tribunal ou le juge qui le remplace tient ses

Art. 6.Le président du tribunal ou le juge qui le remplace tient ses

audiences en référé, le lundi et le jeudi, à 9 heures. audiences en référé, le lundi et le jeudi, à 9 heures.
Le président du tribunal siège en ce qui concerne les comparutions Le président du tribunal siège en ce qui concerne les comparutions
prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps
par consentement mutuel, le mardi. par consentement mutuel, le mardi.
Le juge des saisies tient audience le mardi à 14 heures pour les Le juge des saisies tient audience le mardi à 14 heures pour les
requêtes introduites comme en référé. requêtes introduites comme en référé.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le jeudi. Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le jeudi.
Les audiences des témoins ont lieu tous les jours ouvrables. Les audiences des témoins ont lieu tous les jours ouvrables.

Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et
heures, avec l'accord du président du tribunal. heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service

Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service

le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du
greffier en chef du tribunal de première instance, décider de faire greffier en chef du tribunal de première instance, décider de faire
tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures,
par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judiciaire, le par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judiciaire, le
juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président
siégeant en matière de divorce et de séparation de corps par siégeant en matière de divorce et de séparation de corps par
consentement mutuel. consentement mutuel.

Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du

Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du

procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le
nombre et les attributions des chambres. nombre et les attributions des chambres.

Art. 10.Les introductions se font :

Art. 10.Les introductions se font :

§ 1er devant le tribunal civil : § 1er devant le tribunal civil :
1° pour les actions civiles qui doivent être attribuées à une chambre 1° pour les actions civiles qui doivent être attribuées à une chambre
composée de trois juges, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, 2°, composée de trois juges, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, 2°,
3°, 5° et 6° du Code judiciaire : à l'audience de la troisième 3°, 5° et 6° du Code judiciaire : à l'audience de la troisième
chambre; chambre;
2° en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions 2° en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions
civiles dont la communication au ministère public est prévue par la civiles dont la communication au ministère public est prévue par la
loi, excepté les actions visées au § 1er, 1° : à l'audience de la loi, excepté les actions visées au § 1er, 1° : à l'audience de la
première chambre; première chambre;
3° dans les affaires pour lesquelles la communication au ministère 3° dans les affaires pour lesquelles la communication au ministère
public est obligatoire conformément à l'article 764 du Code public est obligatoire conformément à l'article 764 du Code
judiciaire, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées à une judiciaire, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées à une
chambre à trois juges, les requêtes en homologation d'une modification chambre à trois juges, les requêtes en homologation d'une modification
du régime matrimonial et les affaires visées à l'article 93 du Code du régime matrimonial et les affaires visées à l'article 93 du Code
judiciaire : à l'audience de la deuxième chambre; judiciaire : à l'audience de la deuxième chambre;
4° en ce qui concerne toutes les demandes civiles non visées aux 1°, 4° en ce qui concerne toutes les demandes civiles non visées aux 1°,
2° et 3° : à l'audience de la quatrième chambre; 2° et 3° : à l'audience de la quatrième chambre;
§ 2. devant le tribunal correctionnel : § 2. devant le tribunal correctionnel :
1° pour les citations directes qui doivent être attribuées à une 1° pour les citations directes qui doivent être attribuées à une
chambre composée de trois juges conformément à l'article 92, § 1er, 4° chambre composée de trois juges conformément à l'article 92, § 1er, 4°
du Code judiciaire : à l'audience de la dix-septième et de la du Code judiciaire : à l'audience de la dix-septième et de la
vingtième chambre; vingtième chambre;
2° pour les appels contre les jugements du tribunal de police, 2° pour les appels contre les jugements du tribunal de police,
siégeant en matière pénale : à l'audience de la vingtième chambre; siégeant en matière pénale : à l'audience de la vingtième chambre;
3° pour les citations directes en matière pénale autres que celles 3° pour les citations directes en matière pénale autres que celles
visées ci-desssus, qui sont attribuées à une chambre à juge unique : à visées ci-desssus, qui sont attribuées à une chambre à juge unique : à
l'audience des seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième l'audience des seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième
chambres; le ministère public est avisé par la partie citante et chambres; le ministère public est avisé par la partie citante et
reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de
la cause; la cause;
4° pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur 4° pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur
du travail conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à du travail conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à
l'audience de la vingt-deuxième chambre; l'audience de la vingt-deuxième chambre;
§ 3. devant le président du tribunal siégeant en référé : aux § 3. devant le président du tribunal siégeant en référé : aux
audiences du lundi et du jeudi; audiences du lundi et du jeudi;
§ 4. devant le juge des saisies : à l'audience de la quinzième § 4. devant le juge des saisies : à l'audience de la quinzième
chambre; chambre;
§ 5. devant le tribunal de la jeunesse : § 5. devant le tribunal de la jeunesse :
1° pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs, conformément à la 1° pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs, conformément à la
loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et les décrets loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et les décrets
coordonnés du 4 avril 1990 : à l'audience de la treizième chambre; coordonnés du 4 avril 1990 : à l'audience de la treizième chambre;
2° en ce qui concerne les autres affaires relevant de la compétence du 2° en ce qui concerne les autres affaires relevant de la compétence du
juge de la jeunesse : à l'audience de la quatorzième chambre; juge de la jeunesse : à l'audience de la quatorzième chambre;
§ 6. devant le bureau d'assistance judiciaire : à l'audience du jeudi. § 6. devant le bureau d'assistance judiciaire : à l'audience du jeudi.

Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon

Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon

les nécessités du service. les nécessités du service.
Le président distribue les affaires pénales, sur la proposition du Le président distribue les affaires pénales, sur la proposition du
procureur du Roi. procureur du Roi.

Art. 12.Le président du tribunal arrête le tableau de service des

Art. 12.Le président du tribunal arrête le tableau de service des

juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires. juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.
Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une enquête Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une enquête
sont distribuées au juge d'instruction de service à la date du sont distribuées au juge d'instruction de service à la date du
réquisitoire. réquisitoire.
Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la
justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au
tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un
juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est
saisi. saisi.

Art. 13.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du

Art. 13.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du

procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation. Il procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation. Il
établit en outre, la liste des magistrats qui y siègent. établit en outre, la liste des magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon
les nécessités du service. les nécessités du service.

Art. 14.Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du

Art. 14.Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du

Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal
sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent
règlement. règlement.
Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal. Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.

Art. 15.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement

Art. 15.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement

particulier du tribunal de première instance de Louvain, est abrogé. particulier du tribunal de première instance de Louvain, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 17.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 17.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 1999. Donné à Bruxelles, le 2 février 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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