Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement | Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des | 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des |
coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant | coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant |
l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non | l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non |
gouvernementales de développement | gouvernementales de développement |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 mars 2013 sur la coopération belge au développement, | Vu la loi du 19 mars 2013 sur la coopération belge au développement, |
les articles 26, § 3 en 27, § 6, modifiés par les articles 13 et 14 de | les articles 26, § 3 en 27, § 6, modifiés par les articles 13 et 14 de |
la loi du 9 janvier 2014; | la loi du 9 janvier 2014; |
Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 pour la reconnaissance et la | Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 pour la reconnaissance et la |
subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de | subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de |
développement; | développement; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013; |
Vu l'avis 54.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014; | Vu l'avis 54.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014; |
Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement et | Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement et |
de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Agrément et subvention des coupoles | CHAPITRE 1er. - Agrément et subvention des coupoles |
Article 1er.Pour être agréée comme coupole, l'organisation doit |
Article 1er.Pour être agréée comme coupole, l'organisation doit |
introduire, par lettre recommandée, une demande de reconnaissance | introduire, par lettre recommandée, une demande de reconnaissance |
auprès du Ministre. | auprès du Ministre. |
La demande d'agrément est accompagnée du registre des membres de | La demande d'agrément est accompagnée du registre des membres de |
l'organisation | l'organisation |
Art. 2.L'agrément comme coupole est octroyée par le Ministre. |
Art. 2.L'agrément comme coupole est octroyée par le Ministre. |
Sa décision est notifiée à l'organisation par lettre recommandée dans | Sa décision est notifiée à l'organisation par lettre recommandée dans |
un délai de trois mois après la date de réception de la demande | un délai de trois mois après la date de réception de la demande |
d'agrément. | d'agrément. |
Art. 3.Le Ministre porte à la connaissance de la coupole son |
Art. 3.Le Ministre porte à la connaissance de la coupole son |
intention de retirer l'agrément par lettre recommandée. | intention de retirer l'agrément par lettre recommandée. |
La coupole dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de | La coupole dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de |
la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa 1er pour faire connaitre | la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa 1er pour faire connaitre |
ses remarques sur ce retrait. | ses remarques sur ce retrait. |
Le ministre communique la décision sur le retrait d'agrément par | Le ministre communique la décision sur le retrait d'agrément par |
lettre recommandée à l'organisation. | lettre recommandée à l'organisation. |
Art. 4.Les tâches des coupoles sont : |
Art. 4.Les tâches des coupoles sont : |
1° participer au comité de concertation stratégique prévu à l'article | 1° participer au comité de concertation stratégique prévu à l'article |
10 de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la | 10 de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la |
subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de | subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de |
développement; | développement; |
2° contribuer au renforcement des capacités des ONG sur le plan | 2° contribuer au renforcement des capacités des ONG sur le plan |
institutionnel notamment en analysant et documentant l'évolution des | institutionnel notamment en analysant et documentant l'évolution des |
paradigmes et des pratiques en matière de coopération gouvernementale | paradigmes et des pratiques en matière de coopération gouvernementale |
et non gouvernementales; | et non gouvernementales; |
3° identifier les avantages comparatifs des différents acteurs de la | 3° identifier les avantages comparatifs des différents acteurs de la |
coopération gouvernementale et non gouvernementale afin d'obtenir une | coopération gouvernementale et non gouvernementale afin d'obtenir une |
division des tâches optimales et d'identifier des complémentarités; | division des tâches optimales et d'identifier des complémentarités; |
4° mettre en place et coordonner des plateformes sur le genre et | 4° mettre en place et coordonner des plateformes sur le genre et |
développement et sur la cohérence des politiques en faveur du | développement et sur la cohérence des politiques en faveur du |
développement, qui doivent être capable de : | développement, qui doivent être capable de : |
a) de produire des études, fournir des avis et des recommandations sur | a) de produire des études, fournir des avis et des recommandations sur |
les thématiques genre et développement et sur la cohérence des | les thématiques genre et développement et sur la cohérence des |
politiques en faveur du développement; | politiques en faveur du développement; |
b) d'élaborer des recherches et des analyses d'impact dans tous les | b) d'élaborer des recherches et des analyses d'impact dans tous les |
domaines ayant trait au genre et développement et à la cohérence des | domaines ayant trait au genre et développement et à la cohérence des |
politiques en faveur du développement; | politiques en faveur du développement; |
c) d'apporter un soutien technique à l'intégration des thématiques | c) d'apporter un soutien technique à l'intégration des thématiques |
relatives au genre et à la cohérence des politiques en faveur du | relatives au genre et à la cohérence des politiques en faveur du |
développement dans les notes stratégiques de la Coopération belge au | développement dans les notes stratégiques de la Coopération belge au |
Développement; | Développement; |
d) d'organiser des évènements et des échanges au niveau national et | d) d'organiser des évènements et des échanges au niveau national et |
international sur le genre et développement et sur la cohérence des | international sur le genre et développement et sur la cohérence des |
politiques en faveur du développement; | politiques en faveur du développement; |
5° coordonner le suivi par les ONG des notes stratégiques de la | 5° coordonner le suivi par les ONG des notes stratégiques de la |
Coopération belge au Développement; | Coopération belge au Développement; |
6° coordonner un groupe de liaison inter ONG en vue de la réflexion | 6° coordonner un groupe de liaison inter ONG en vue de la réflexion |
préalable à la mise sur pied des analyse contextuelles communes | préalable à la mise sur pied des analyse contextuelles communes |
prévues à l'art 27, § 7 de la loi du 19 mars 2013 sur la coopération | prévues à l'art 27, § 7 de la loi du 19 mars 2013 sur la coopération |
belge au développement et promouvoir la communication permanente entre | belge au développement et promouvoir la communication permanente entre |
ce groupe et les différents ACNG. | ce groupe et les différents ACNG. |
Art. 5.§ 1er. A charge du budget de la coopération, une coupole a |
Art. 5.§ 1er. A charge du budget de la coopération, une coupole a |
droit à un subside annuel d'un montant de maximum trois membres du | droit à un subside annuel d'un montant de maximum trois membres du |
personnel à temps plein ou trois équivalents temps plein. | personnel à temps plein ou trois équivalents temps plein. |
Ce subside annuel couvre à la fois les frais de personnel et les frais | Ce subside annuel couvre à la fois les frais de personnel et les frais |
de fonctionnement de la coupole nécessaires à la mise en oeuvre des | de fonctionnement de la coupole nécessaires à la mise en oeuvre des |
tâches prévues à l'article 4. | tâches prévues à l'article 4. |
§ 2. Les coûts à prendre en compte, par membre du personnel et par an, | § 2. Les coûts à prendre en compte, par membre du personnel et par an, |
ne peuvent excéder septante mille euros fixés sur base de | ne peuvent excéder septante mille euros fixés sur base de |
l'indice-santé du mois de décembre 2006, afin de couvrir son salaire | l'indice-santé du mois de décembre 2006, afin de couvrir son salaire |
et les frais de fonctionnement. Ce montant est adapté annuellement sur | et les frais de fonctionnement. Ce montant est adapté annuellement sur |
base de l'indice-santé du mois de septembre de l'année précédent un | base de l'indice-santé du mois de septembre de l'année précédent un |
nouvel octroi de subvention. | nouvel octroi de subvention. |
§ 3. Les frais de salaire subsidiables à prendre en compte pour un | § 3. Les frais de salaire subsidiables à prendre en compte pour un |
membre du personnel sont : le salaire brut, le pécule de vacance et la | membre du personnel sont : le salaire brut, le pécule de vacance et la |
prime de fin d'année, augmentés de toutes les contributions que | prime de fin d'année, augmentés de toutes les contributions que |
l'employeur doit payer en application du système de sécurité sociale | l'employeur doit payer en application du système de sécurité sociale |
et des conventions collectives de travail. | et des conventions collectives de travail. |
Le salaire brut maximum subsidiable est celui des barèmes de | Le salaire brut maximum subsidiable est celui des barèmes de |
traitement du personnel de l'Etat, en tenant compte des diplômes ou de | traitement du personnel de l'Etat, en tenant compte des diplômes ou de |
l'expérience professionnelle, avec comme maximum l'échelle de | l'expérience professionnelle, avec comme maximum l'échelle de |
traitement d'Attaché (A1) du personnel de l'Etat. | traitement d'Attaché (A1) du personnel de l'Etat. |
Tout le personnel subsidié doit disposer d'un diplôme correspondant | Tout le personnel subsidié doit disposer d'un diplôme correspondant |
aux exigences de la fonction ou disposer d'une expérience | aux exigences de la fonction ou disposer d'une expérience |
professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction similaire. | professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction similaire. |
§ 4. Avant le 1er octobre, les coupoles présentent au Ministre le | § 4. Avant le 1er octobre, les coupoles présentent au Ministre le |
programme d'activités et le budget de l'année suivante. | programme d'activités et le budget de l'année suivante. |
Art. 6.Le subside annuel prévu à l'article 5 est libéré en deux |
Art. 6.Le subside annuel prévu à l'article 5 est libéré en deux |
tranches de cinquante pourcents. | tranches de cinquante pourcents. |
La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de | La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de |
créance après la notification de la décision d'attribution | créance après la notification de la décision d'attribution |
ministérielle qui est prise avant le 31 mars de chaque année. | ministérielle qui est prise avant le 31 mars de chaque année. |
La seconde tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de | La seconde tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de |
créance, du rapport d'activité et des comptes annuels du dernier | créance, du rapport d'activité et des comptes annuels du dernier |
exercice de la coupole. | exercice de la coupole. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 |
régissant l'agrément et la subvention des fédérations des | régissant l'agrément et la subvention des fédérations des |
organisations non gouvernementales de développement | organisations non gouvernementales de développement |
Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant |
Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant |
l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non | l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non |
gouvernementales de développement est abrogé. | gouvernementales de développement est abrogé. |
Art. 8.Dans article 5 du même arrêté, le 3 ° est remplacé par ce qui |
Art. 8.Dans article 5 du même arrêté, le 3 ° est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« 3° organiser le dialogue entre la Direction générale de la | « 3° organiser le dialogue entre la Direction générale de la |
Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et les ANG comme | Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et les ANG comme |
prévu à l'article 9. ». | prévu à l'article 9. ». |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 5/1.En concertation avec les coupoles, les Fédérations |
« Art. 5/1.En concertation avec les coupoles, les Fédérations |
remplissent également les tâches suivantes : | remplissent également les tâches suivantes : |
1° l'organisation de formations pour les ONG; | 1° l'organisation de formations pour les ONG; |
2° l'échange d'informations et de bonnes pratiques à travers | 2° l'échange d'informations et de bonnes pratiques à travers |
l'organisation de groupes de travail et l'accompagnement de processus | l'organisation de groupes de travail et l'accompagnement de processus |
d'amélioration; | d'amélioration; |
3° l'organisation de groupes de travail d'ONG sur l'application et | 3° l'organisation de groupes de travail d'ONG sur l'application et |
l'interprétation de la réglementation et la rédaction des analyses et | l'interprétation de la réglementation et la rédaction des analyses et |
des recommandations à cet égard; | des recommandations à cet égard; |
4° la participation au comité de concertation technique visé à | 4° la participation au comité de concertation technique visé à |
l'article 9. ». | l'article 9. ». |
Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 7, une | « § 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 7, une |
Fédération bénéficie à charge du budget de la Coopération au | Fédération bénéficie à charge du budget de la Coopération au |
développement d'un subside annuel pour maximum sept membres de | développement d'un subside annuel pour maximum sept membres de |
personnel à temps plein ou l'équivalent de sept membres du personnel à | personnel à temps plein ou l'équivalent de sept membres du personnel à |
temps plein. | temps plein. |
Cette subvention annuelle couvre les dépenses de personnel, comme les | Cette subvention annuelle couvre les dépenses de personnel, comme les |
frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution des tâches prévues à | frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution des tâches prévues à |
l'article 5 et article 5/1. ». | l'article 5 et article 5/1. ». |
Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 9.§ 1er. Il est installé un comité de concertation technique. |
« Art. 9.§ 1er. Il est installé un comité de concertation technique. |
Le comité de concertation technique délibère sur l'application et | Le comité de concertation technique délibère sur l'application et |
l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la | l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la |
coopération non gouvernementale. | coopération non gouvernementale. |
§ 2. Le comité de concertation technique se réunit au moins trois fois | § 2. Le comité de concertation technique se réunit au moins trois fois |
par an et est présidé par le directeur de la coopération non | par an et est présidé par le directeur de la coopération non |
gouvernementale de la Direction générale de la Coopération au | gouvernementale de la Direction générale de la Coopération au |
développement et Aide humanitaire. | développement et Aide humanitaire. |
Le comité de concertation technique est composé d'au moins : | Le comité de concertation technique est composé d'au moins : |
1° deux membres du personnel de la Direction générale de la | 1° deux membres du personnel de la Direction générale de la |
Coopération au développement et Aide humanitaire; | Coopération au développement et Aide humanitaire; |
2° un représentant de chaque Fédération. | 2° un représentant de chaque Fédération. |
§ 3. Le comité de concertation technique fait des propositions au | § 3. Le comité de concertation technique fait des propositions au |
Ministre en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la | Ministre en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la |
réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non | réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non |
gouvernementale. | gouvernementale. |
§ 4. Le comité de concertation technique analyse annuellement le | § 4. Le comité de concertation technique analyse annuellement le |
rapport consolidé des différents contrôles comptables annuels et | rapport consolidé des différents contrôles comptables annuels et |
élabore des propositions pour remédier aux insuffisances constatées ». | élabore des propositions pour remédier aux insuffisances constatées ». |
Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.§ 1er. Il est installé un comité de concertation |
« Art. 10.§ 1er. Il est installé un comité de concertation |
stratégique. Ce comité mène un travail de réflexion sur les objectifs | stratégique. Ce comité mène un travail de réflexion sur les objectifs |
de la Coopération au développement. | de la Coopération au développement. |
§ 2. Le comité de concertation stratégique se réunit au moins deux | § 2. Le comité de concertation stratégique se réunit au moins deux |
fois par an et est présidé par le Directeur général de la Direction | fois par an et est présidé par le Directeur général de la Direction |
générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire. | générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire. |
Le Comité de concertation stratégique est composé d'au moins : | Le Comité de concertation stratégique est composé d'au moins : |
1° un membres du personnel de la Direction générale de la Coopération | 1° un membres du personnel de la Direction générale de la Coopération |
au développement et Aide humanitaire; | au développement et Aide humanitaire; |
2° un représentants de chaque coupole; | 2° un représentants de chaque coupole; |
3° un membre de la cellule stratégique du Ministre | 3° un membre de la cellule stratégique du Ministre |
§ 3. Le comité de concertation stratégique soumet au Ministre : | § 3. Le comité de concertation stratégique soumet au Ministre : |
- des avis sur le rôle des acteurs de la coopération non | - des avis sur le rôle des acteurs de la coopération non |
gouvernementale dans la coopération belge au développement; | gouvernementale dans la coopération belge au développement; |
- des propositions de nouveaux objectifs pour la Coopération belge au | - des propositions de nouveaux objectifs pour la Coopération belge au |
développement. | développement. |
En outre, le comité de concertation stratégique assure : | En outre, le comité de concertation stratégique assure : |
- le suivi des complémentarités et des synergies des acteurs de la | - le suivi des complémentarités et des synergies des acteurs de la |
coopération non gouvernementale; | coopération non gouvernementale; |
- le suivi et les évaluations des partenariats avec la coopération | - le suivi et les évaluations des partenariats avec la coopération |
gouvernementale; | gouvernementale; |
- la formulation des avis communs sur les conclusions des études et | - la formulation des avis communs sur les conclusions des études et |
des évaluations concernant le secteur de la coopération non | des évaluations concernant le secteur de la coopération non |
gouvernementale ou de la Coopération belge au développement. ». | gouvernementale ou de la Coopération belge au développement. ». |
Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé par : |
Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé par : |
« Art. 11.Les comités de concertation visés aux articles 9 en 10 |
« Art. 11.Les comités de concertation visés aux articles 9 en 10 |
établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ceux-ci sont transmis au | établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ceux-ci sont transmis au |
Ministre. ». | Ministre. ». |
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé |
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 12/1.Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2017. » |
« Art. 12/1.Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2017. » |
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires |
Art. 15.Par dérogation à l'art. 5, § 4, le programme d'activités 2014 |
Art. 15.Par dérogation à l'art. 5, § 4, le programme d'activités 2014 |
peut être introduit jusqu'au 15 février 2014. | peut être introduit jusqu'au 15 février 2014. |
CHAPITRE 4. - Disposition exécutoire | CHAPITRE 4. - Disposition exécutoire |
Art. 16.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses |
Art. 16.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Coopération au développement, | Le Ministre de la Coopération au développement, |
J.-P. LABILLE | J.-P. LABILLE |