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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2014
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Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal régissant l'agrément et la subvention des
coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant coupoles et modifiant l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant
l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non
gouvernementales de développement gouvernementales de développement
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 2013 sur la coopération belge au développement, Vu la loi du 19 mars 2013 sur la coopération belge au développement,
les articles 26, § 3 en 27, § 6, modifiés par les articles 13 et 14 de les articles 26, § 3 en 27, § 6, modifiés par les articles 13 et 14 de
la loi du 9 janvier 2014; la loi du 9 janvier 2014;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 pour la reconnaissance et la Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 pour la reconnaissance et la
subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de
développement; développement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'avis 54.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014; Vu l'avis 54.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014;
Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement et Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement et
de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Agrément et subvention des coupoles CHAPITRE 1er. - Agrément et subvention des coupoles

Article 1er.Pour être agréée comme coupole, l'organisation doit

Article 1er.Pour être agréée comme coupole, l'organisation doit

introduire, par lettre recommandée, une demande de reconnaissance introduire, par lettre recommandée, une demande de reconnaissance
auprès du Ministre. auprès du Ministre.
La demande d'agrément est accompagnée du registre des membres de La demande d'agrément est accompagnée du registre des membres de
l'organisation l'organisation

Art. 2.L'agrément comme coupole est octroyée par le Ministre.

Art. 2.L'agrément comme coupole est octroyée par le Ministre.

Sa décision est notifiée à l'organisation par lettre recommandée dans Sa décision est notifiée à l'organisation par lettre recommandée dans
un délai de trois mois après la date de réception de la demande un délai de trois mois après la date de réception de la demande
d'agrément. d'agrément.

Art. 3.Le Ministre porte à la connaissance de la coupole son

Art. 3.Le Ministre porte à la connaissance de la coupole son

intention de retirer l'agrément par lettre recommandée. intention de retirer l'agrément par lettre recommandée.
La coupole dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de La coupole dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de
la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa 1er pour faire connaitre la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa 1er pour faire connaitre
ses remarques sur ce retrait. ses remarques sur ce retrait.
Le ministre communique la décision sur le retrait d'agrément par Le ministre communique la décision sur le retrait d'agrément par
lettre recommandée à l'organisation. lettre recommandée à l'organisation.

Art. 4.Les tâches des coupoles sont :

Art. 4.Les tâches des coupoles sont :

1° participer au comité de concertation stratégique prévu à l'article 1° participer au comité de concertation stratégique prévu à l'article
10 de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la 10 de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la
subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de
développement; développement;
2° contribuer au renforcement des capacités des ONG sur le plan 2° contribuer au renforcement des capacités des ONG sur le plan
institutionnel notamment en analysant et documentant l'évolution des institutionnel notamment en analysant et documentant l'évolution des
paradigmes et des pratiques en matière de coopération gouvernementale paradigmes et des pratiques en matière de coopération gouvernementale
et non gouvernementales; et non gouvernementales;
3° identifier les avantages comparatifs des différents acteurs de la 3° identifier les avantages comparatifs des différents acteurs de la
coopération gouvernementale et non gouvernementale afin d'obtenir une coopération gouvernementale et non gouvernementale afin d'obtenir une
division des tâches optimales et d'identifier des complémentarités; division des tâches optimales et d'identifier des complémentarités;
4° mettre en place et coordonner des plateformes sur le genre et 4° mettre en place et coordonner des plateformes sur le genre et
développement et sur la cohérence des politiques en faveur du développement et sur la cohérence des politiques en faveur du
développement, qui doivent être capable de : développement, qui doivent être capable de :
a) de produire des études, fournir des avis et des recommandations sur a) de produire des études, fournir des avis et des recommandations sur
les thématiques genre et développement et sur la cohérence des les thématiques genre et développement et sur la cohérence des
politiques en faveur du développement; politiques en faveur du développement;
b) d'élaborer des recherches et des analyses d'impact dans tous les b) d'élaborer des recherches et des analyses d'impact dans tous les
domaines ayant trait au genre et développement et à la cohérence des domaines ayant trait au genre et développement et à la cohérence des
politiques en faveur du développement; politiques en faveur du développement;
c) d'apporter un soutien technique à l'intégration des thématiques c) d'apporter un soutien technique à l'intégration des thématiques
relatives au genre et à la cohérence des politiques en faveur du relatives au genre et à la cohérence des politiques en faveur du
développement dans les notes stratégiques de la Coopération belge au développement dans les notes stratégiques de la Coopération belge au
Développement; Développement;
d) d'organiser des évènements et des échanges au niveau national et d) d'organiser des évènements et des échanges au niveau national et
international sur le genre et développement et sur la cohérence des international sur le genre et développement et sur la cohérence des
politiques en faveur du développement; politiques en faveur du développement;
5° coordonner le suivi par les ONG des notes stratégiques de la 5° coordonner le suivi par les ONG des notes stratégiques de la
Coopération belge au Développement; Coopération belge au Développement;
6° coordonner un groupe de liaison inter ONG en vue de la réflexion 6° coordonner un groupe de liaison inter ONG en vue de la réflexion
préalable à la mise sur pied des analyse contextuelles communes préalable à la mise sur pied des analyse contextuelles communes
prévues à l'art 27, § 7 de la loi du 19 mars 2013 sur la coopération prévues à l'art 27, § 7 de la loi du 19 mars 2013 sur la coopération
belge au développement et promouvoir la communication permanente entre belge au développement et promouvoir la communication permanente entre
ce groupe et les différents ACNG. ce groupe et les différents ACNG.

Art. 5.§ 1er. A charge du budget de la coopération, une coupole a

Art. 5.§ 1er. A charge du budget de la coopération, une coupole a

droit à un subside annuel d'un montant de maximum trois membres du droit à un subside annuel d'un montant de maximum trois membres du
personnel à temps plein ou trois équivalents temps plein. personnel à temps plein ou trois équivalents temps plein.
Ce subside annuel couvre à la fois les frais de personnel et les frais Ce subside annuel couvre à la fois les frais de personnel et les frais
de fonctionnement de la coupole nécessaires à la mise en oeuvre des de fonctionnement de la coupole nécessaires à la mise en oeuvre des
tâches prévues à l'article 4. tâches prévues à l'article 4.
§ 2. Les coûts à prendre en compte, par membre du personnel et par an, § 2. Les coûts à prendre en compte, par membre du personnel et par an,
ne peuvent excéder septante mille euros fixés sur base de ne peuvent excéder septante mille euros fixés sur base de
l'indice-santé du mois de décembre 2006, afin de couvrir son salaire l'indice-santé du mois de décembre 2006, afin de couvrir son salaire
et les frais de fonctionnement. Ce montant est adapté annuellement sur et les frais de fonctionnement. Ce montant est adapté annuellement sur
base de l'indice-santé du mois de septembre de l'année précédent un base de l'indice-santé du mois de septembre de l'année précédent un
nouvel octroi de subvention. nouvel octroi de subvention.
§ 3. Les frais de salaire subsidiables à prendre en compte pour un § 3. Les frais de salaire subsidiables à prendre en compte pour un
membre du personnel sont : le salaire brut, le pécule de vacance et la membre du personnel sont : le salaire brut, le pécule de vacance et la
prime de fin d'année, augmentés de toutes les contributions que prime de fin d'année, augmentés de toutes les contributions que
l'employeur doit payer en application du système de sécurité sociale l'employeur doit payer en application du système de sécurité sociale
et des conventions collectives de travail. et des conventions collectives de travail.
Le salaire brut maximum subsidiable est celui des barèmes de Le salaire brut maximum subsidiable est celui des barèmes de
traitement du personnel de l'Etat, en tenant compte des diplômes ou de traitement du personnel de l'Etat, en tenant compte des diplômes ou de
l'expérience professionnelle, avec comme maximum l'échelle de l'expérience professionnelle, avec comme maximum l'échelle de
traitement d'Attaché (A1) du personnel de l'Etat. traitement d'Attaché (A1) du personnel de l'Etat.
Tout le personnel subsidié doit disposer d'un diplôme correspondant Tout le personnel subsidié doit disposer d'un diplôme correspondant
aux exigences de la fonction ou disposer d'une expérience aux exigences de la fonction ou disposer d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction similaire. professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction similaire.
§ 4. Avant le 1er octobre, les coupoles présentent au Ministre le § 4. Avant le 1er octobre, les coupoles présentent au Ministre le
programme d'activités et le budget de l'année suivante. programme d'activités et le budget de l'année suivante.

Art. 6.Le subside annuel prévu à l'article 5 est libéré en deux

Art. 6.Le subside annuel prévu à l'article 5 est libéré en deux

tranches de cinquante pourcents. tranches de cinquante pourcents.
La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de
créance après la notification de la décision d'attribution créance après la notification de la décision d'attribution
ministérielle qui est prise avant le 31 mars de chaque année. ministérielle qui est prise avant le 31 mars de chaque année.
La seconde tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de La seconde tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de
créance, du rapport d'activité et des comptes annuels du dernier créance, du rapport d'activité et des comptes annuels du dernier
exercice de la coupole. exercice de la coupole.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 février 2007
régissant l'agrément et la subvention des fédérations des régissant l'agrément et la subvention des fédérations des
organisations non gouvernementales de développement organisations non gouvernementales de développement

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant

l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non
gouvernementales de développement est abrogé. gouvernementales de développement est abrogé.

Art. 8.Dans article 5 du même arrêté, le 3 ° est remplacé par ce qui

Art. 8.Dans article 5 du même arrêté, le 3 ° est remplacé par ce qui

suit : suit :
« 3° organiser le dialogue entre la Direction générale de la « 3° organiser le dialogue entre la Direction générale de la
Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et les ANG comme Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et les ANG comme
prévu à l'article 9. ». prévu à l'article 9. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 5/1.En concertation avec les coupoles, les Fédérations

«

Art. 5/1.En concertation avec les coupoles, les Fédérations

remplissent également les tâches suivantes : remplissent également les tâches suivantes :
1° l'organisation de formations pour les ONG; 1° l'organisation de formations pour les ONG;
2° l'échange d'informations et de bonnes pratiques à travers 2° l'échange d'informations et de bonnes pratiques à travers
l'organisation de groupes de travail et l'accompagnement de processus l'organisation de groupes de travail et l'accompagnement de processus
d'amélioration; d'amélioration;
3° l'organisation de groupes de travail d'ONG sur l'application et 3° l'organisation de groupes de travail d'ONG sur l'application et
l'interprétation de la réglementation et la rédaction des analyses et l'interprétation de la réglementation et la rédaction des analyses et
des recommandations à cet égard; des recommandations à cet égard;
4° la participation au comité de concertation technique visé à 4° la participation au comité de concertation technique visé à
l'article 9. ». l'article 9. ».

Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est

Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 7, une « § 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 7, une
Fédération bénéficie à charge du budget de la Coopération au Fédération bénéficie à charge du budget de la Coopération au
développement d'un subside annuel pour maximum sept membres de développement d'un subside annuel pour maximum sept membres de
personnel à temps plein ou l'équivalent de sept membres du personnel à personnel à temps plein ou l'équivalent de sept membres du personnel à
temps plein. temps plein.
Cette subvention annuelle couvre les dépenses de personnel, comme les Cette subvention annuelle couvre les dépenses de personnel, comme les
frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution des tâches prévues à frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution des tâches prévues à
l'article 5 et article 5/1. ». l'article 5 et article 5/1. ».

Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 9.§ 1er. Il est installé un comité de concertation technique.

«

Art. 9.§ 1er. Il est installé un comité de concertation technique.

Le comité de concertation technique délibère sur l'application et Le comité de concertation technique délibère sur l'application et
l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la
coopération non gouvernementale. coopération non gouvernementale.
§ 2. Le comité de concertation technique se réunit au moins trois fois § 2. Le comité de concertation technique se réunit au moins trois fois
par an et est présidé par le directeur de la coopération non par an et est présidé par le directeur de la coopération non
gouvernementale de la Direction générale de la Coopération au gouvernementale de la Direction générale de la Coopération au
développement et Aide humanitaire. développement et Aide humanitaire.
Le comité de concertation technique est composé d'au moins : Le comité de concertation technique est composé d'au moins :
1° deux membres du personnel de la Direction générale de la 1° deux membres du personnel de la Direction générale de la
Coopération au développement et Aide humanitaire; Coopération au développement et Aide humanitaire;
2° un représentant de chaque Fédération. 2° un représentant de chaque Fédération.
§ 3. Le comité de concertation technique fait des propositions au § 3. Le comité de concertation technique fait des propositions au
Ministre en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la Ministre en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la
réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non
gouvernementale. gouvernementale.
§ 4. Le comité de concertation technique analyse annuellement le § 4. Le comité de concertation technique analyse annuellement le
rapport consolidé des différents contrôles comptables annuels et rapport consolidé des différents contrôles comptables annuels et
élabore des propositions pour remédier aux insuffisances constatées ». élabore des propositions pour remédier aux insuffisances constatées ».

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 10.§ 1er. Il est installé un comité de concertation

«

Art. 10.§ 1er. Il est installé un comité de concertation

stratégique. Ce comité mène un travail de réflexion sur les objectifs stratégique. Ce comité mène un travail de réflexion sur les objectifs
de la Coopération au développement. de la Coopération au développement.
§ 2. Le comité de concertation stratégique se réunit au moins deux § 2. Le comité de concertation stratégique se réunit au moins deux
fois par an et est présidé par le Directeur général de la Direction fois par an et est présidé par le Directeur général de la Direction
générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire. générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire.
Le Comité de concertation stratégique est composé d'au moins : Le Comité de concertation stratégique est composé d'au moins :
1° un membres du personnel de la Direction générale de la Coopération 1° un membres du personnel de la Direction générale de la Coopération
au développement et Aide humanitaire; au développement et Aide humanitaire;
2° un représentants de chaque coupole; 2° un représentants de chaque coupole;
3° un membre de la cellule stratégique du Ministre 3° un membre de la cellule stratégique du Ministre
§ 3. Le comité de concertation stratégique soumet au Ministre : § 3. Le comité de concertation stratégique soumet au Ministre :
- des avis sur le rôle des acteurs de la coopération non - des avis sur le rôle des acteurs de la coopération non
gouvernementale dans la coopération belge au développement; gouvernementale dans la coopération belge au développement;
- des propositions de nouveaux objectifs pour la Coopération belge au - des propositions de nouveaux objectifs pour la Coopération belge au
développement. développement.
En outre, le comité de concertation stratégique assure : En outre, le comité de concertation stratégique assure :
- le suivi des complémentarités et des synergies des acteurs de la - le suivi des complémentarités et des synergies des acteurs de la
coopération non gouvernementale; coopération non gouvernementale;
- le suivi et les évaluations des partenariats avec la coopération - le suivi et les évaluations des partenariats avec la coopération
gouvernementale; gouvernementale;
- la formulation des avis communs sur les conclusions des études et - la formulation des avis communs sur les conclusions des études et
des évaluations concernant le secteur de la coopération non des évaluations concernant le secteur de la coopération non
gouvernementale ou de la Coopération belge au développement. ». gouvernementale ou de la Coopération belge au développement. ».

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé par :

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé par :

«

Art. 11.Les comités de concertation visés aux articles 9 en 10

«

Art. 11.Les comités de concertation visés aux articles 9 en 10

établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ceux-ci sont transmis au établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ceux-ci sont transmis au
Ministre. ». Ministre. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 12/1.Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2017. »

«

Art. 12/1.Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2017. »

CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 15.Par dérogation à l'art. 5, § 4, le programme d'activités 2014

Art. 15.Par dérogation à l'art. 5, § 4, le programme d'activités 2014

peut être introduit jusqu'au 15 février 2014. peut être introduit jusqu'au 15 février 2014.
CHAPITRE 4. - Disposition exécutoire CHAPITRE 4. - Disposition exécutoire

Art. 16.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses

Art. 16.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Coopération au développement, Le Ministre de la Coopération au développement,
J.-P. LABILLE J.-P. LABILLE
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