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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2006
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Arrêté royal modifiant, notamment en matière d'épargne-pension, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, notamment en matière d'épargne-pension, l'AR/CIR 92
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, notamment en matière 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, notamment en matière
d'épargne-pension, l'AR/CIR 92 d'épargne-pension, l'AR/CIR 92
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14516, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14516,
1°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 1°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6
juillet 1994; juillet 1994;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 375; Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 375;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles : Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles :
- 636, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; - 636, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995;
- 637, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par - 637, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par
l'arrêté royal du 20 juillet 2000; l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
- 638, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; - 638, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 octobre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 février 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 février 2005;
Vu l'avis n° 39.471/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2005 en Vu l'avis n° 39.471/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2005 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'AR/CIR 92, les mots « Commission bancaire et

Article 1er.Dans l'AR/CIR 92, les mots « Commission bancaire et

financière » sont remplacés chaque fois par les mots « Commission financière » sont remplacés chaque fois par les mots « Commission
bancaire, financière et des assurances ». bancaire, financière et des assurances ».

Art. 2.L'article 637, § 4, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er

Art. 2.L'article 637, § 4, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er

septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Les conditions visées à l'article 14511 du même Code, sont « § 4. Les conditions visées à l'article 14511 du même Code, sont
respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2. respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2.
a) que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des a) que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des
situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre
calendrier : calendrier :
- des investissements détenus et libellés dans une monnaie autre que - des investissements détenus et libellés dans une monnaie autre que
l'euro, n'excède pas 20 p.c. de la valeur de référence du fonds; l'euro, n'excède pas 20 p.c. de la valeur de référence du fonds;
- des actifs détenus et investis, dans les limites et selon les - des actifs détenus et investis, dans les limites et selon les
modalités visées à l'article 14511, 2°, du même Code, en obligations modalités visées à l'article 14511, 2°, du même Code, en obligations
et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux,
en prêts hypothécaires et en dépôt d'argent, n'excède pas 75 p.c. de en prêts hypothécaires et en dépôt d'argent, n'excède pas 75 p.c. de
la valeur de référence du fonds; la valeur de référence du fonds;
- des actifs détenus et investis directement, dans les limites et - des actifs détenus et investis directement, dans les limites et
selon les modalités visées à l'article 14511, 3°, du même Code, en selon les modalités visées à l'article 14511, 3°, du même Code, en
actions et autres valeurs assimilables à des actions, n'excède pas 75 actions et autres valeurs assimilables à des actions, n'excède pas 75
p.c. de la valeur de référence du fonds; p.c. de la valeur de référence du fonds;
- des liquidités investies sur un compte en euro ou dans une monnaie - des liquidités investies sur un compte en euro ou dans une monnaie
d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un
établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle
d'un Etat membre de l'Espace économique européen, n'excède pas 10 p.c. d'un Etat membre de l'Espace économique européen, n'excède pas 10 p.c.
de la valeur de référence du fonds; de la valeur de référence du fonds;
b) que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les b) que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les
coefficients indiqués au a est fixée, pour chaque trimestre coefficients indiqués au a est fixée, pour chaque trimestre
calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un
tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds
pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour
lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des
souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre
en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois
précédant le même trimestre calendrier. » précédant le même trimestre calendrier. »

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 10 janvier 2005.

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 10 janvier 2005.

L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2004. L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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