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Arrêté royal modifiant, notamment en matière d'épargne-pension, l'AR/CIR 92 | Arrêté royal modifiant, notamment en matière d'épargne-pension, l'AR/CIR 92 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, notamment en matière | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, notamment en matière |
d'épargne-pension, l'AR/CIR 92 | d'épargne-pension, l'AR/CIR 92 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14516, | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14516, |
1°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 | 1°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 |
juillet 1994; | juillet 1994; |
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 375; | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 375; |
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles : | Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles : |
- 636, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; | - 636, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; |
- 637, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par | - 637, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par |
l'arrêté royal du 20 juillet 2000; | l'arrêté royal du 20 juillet 2000; |
- 638, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; | - 638, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 octobre 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 octobre 2005; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 février 2005; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 février 2005; |
Vu l'avis n° 39.471/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2005 en | Vu l'avis n° 39.471/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2005 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances, | Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'AR/CIR 92, les mots « Commission bancaire et |
Article 1er.Dans l'AR/CIR 92, les mots « Commission bancaire et |
financière » sont remplacés chaque fois par les mots « Commission | financière » sont remplacés chaque fois par les mots « Commission |
bancaire, financière et des assurances ». | bancaire, financière et des assurances ». |
Art. 2.L'article 637, § 4, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er |
Art. 2.L'article 637, § 4, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er |
septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est | septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« § 4. Les conditions visées à l'article 14511 du même Code, sont | « § 4. Les conditions visées à l'article 14511 du même Code, sont |
respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2. | respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2. |
a) que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des | a) que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des |
situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre | situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre |
calendrier : | calendrier : |
- des investissements détenus et libellés dans une monnaie autre que | - des investissements détenus et libellés dans une monnaie autre que |
l'euro, n'excède pas 20 p.c. de la valeur de référence du fonds; | l'euro, n'excède pas 20 p.c. de la valeur de référence du fonds; |
- des actifs détenus et investis, dans les limites et selon les | - des actifs détenus et investis, dans les limites et selon les |
modalités visées à l'article 14511, 2°, du même Code, en obligations | modalités visées à l'article 14511, 2°, du même Code, en obligations |
et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, | et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, |
en prêts hypothécaires et en dépôt d'argent, n'excède pas 75 p.c. de | en prêts hypothécaires et en dépôt d'argent, n'excède pas 75 p.c. de |
la valeur de référence du fonds; | la valeur de référence du fonds; |
- des actifs détenus et investis directement, dans les limites et | - des actifs détenus et investis directement, dans les limites et |
selon les modalités visées à l'article 14511, 3°, du même Code, en | selon les modalités visées à l'article 14511, 3°, du même Code, en |
actions et autres valeurs assimilables à des actions, n'excède pas 75 | actions et autres valeurs assimilables à des actions, n'excède pas 75 |
p.c. de la valeur de référence du fonds; | p.c. de la valeur de référence du fonds; |
- des liquidités investies sur un compte en euro ou dans une monnaie | - des liquidités investies sur un compte en euro ou dans une monnaie |
d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un | d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un |
établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle | établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle |
d'un Etat membre de l'Espace économique européen, n'excède pas 10 p.c. | d'un Etat membre de l'Espace économique européen, n'excède pas 10 p.c. |
de la valeur de référence du fonds; | de la valeur de référence du fonds; |
b) que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les | b) que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les |
coefficients indiqués au a est fixée, pour chaque trimestre | coefficients indiqués au a est fixée, pour chaque trimestre |
calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un | calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un |
tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds | tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds |
pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour | pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour |
lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des | lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des |
souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre | souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre |
en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois | en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois |
précédant le même trimestre calendrier. » | précédant le même trimestre calendrier. » |
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 10 janvier 2005. |
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 10 janvier 2005. |
L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2004. | L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2004. |
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |