publié le 15 septembre 2006
Arrêté royal modifiant, notamment en matière d'épargne-pension, l'AR/CIR 92
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, notamment en matière d'épargne-pension, l'AR/CIR 92
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14516, 1°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 375;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles : - 636, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; - 637, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; - 638, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 février 2005;
Vu l'avis n° 39.471/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'AR/CIR 92, les mots « Commission bancaire et financière » sont remplacés chaque fois par les mots « Commission bancaire, financière et des assurances ».
Art. 2.L'article 637, § 4, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les conditions visées à l'article 14511 du même Code, sont respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2. a) que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier : - des investissements détenus et libellés dans une monnaie autre que l'euro, n'excède pas 20 p.c. de la valeur de référence du fonds; - des actifs détenus et investis, dans les limites et selon les modalités visées à l'article 14511, 2°, du même Code, en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôt d'argent, n'excède pas 75 p.c. de la valeur de référence du fonds; - des actifs détenus et investis directement, dans les limites et selon les modalités visées à l'article 14511, 3°, du même Code, en actions et autres valeurs assimilables à des actions, n'excède pas 75 p.c. de la valeur de référence du fonds; - des liquidités investies sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen, n'excède pas 10 p.c. de la valeur de référence du fonds; b) que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les coefficients indiqués au a est fixée, pour chaque trimestre calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois précédant le même trimestre calendrier.»
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 10 janvier 2005.
L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS