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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/05/2006
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Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut 1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut
national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 103; Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 103;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et
le 8 juin 2004; le 8 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005;
Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI; Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI;
Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi, du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Les missions de L'Institut national de recherche sur Section 1re. - Les missions de L'Institut national de recherche sur
les conditions de travail les conditions de travail

Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les

Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les

conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à
l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions
sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens
large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande,
en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à
l'usage du milieu de travail. l'usage du milieu de travail.

Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de

Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de

la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du
travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant
création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux
pour la promotion du travail. pour la promotion du travail.
Section II. - Le personnel Section II. - Le personnel

Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en

Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en

service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils
conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement
mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire. mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire.
Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire. Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire.

Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation

Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation

compensatoire. compensatoire.
Cette allocation compensatoire se compose de deux volets : Cette allocation compensatoire se compose de deux volets :
Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index
équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent
dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce
volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel. volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel.
Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la
différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du
montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours
du mois de décembre du mois de décembre

Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux

Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux

obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu
avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL),
actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 décembre 1963. actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 décembre 1963.
§ 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations § 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations
patronales liées au contrat d'assurance collective « maladies et patronales liées au contrat d'assurance collective « maladies et
accidents » conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance accidents » conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance
(ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 septembre (ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 septembre
1970. 1970.
Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier

Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi

Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi

du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut
sont transférés au Trésor. sont transférés au Trésor.
Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont

Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont

transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et
obligations découlant des contrats en cours ou des procédures obligations découlant des contrats en cours ou des procédures
judiciaires en cours et à venir. judiciaires en cours et à venir.
La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de
l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré
section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était
propriétaire. propriétaire.
Section IV. - Dispositions finales Section IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre

Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre

Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi-programme du 2 août 2002. Loi-programme du 2 août 2002.
Moniteur belge du 29 août 2002. Moniteur belge du 29 août 2002.
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