Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale | Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut | 1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut |
national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service | national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 103; | Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 103; |
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et |
le 8 juin 2004; | le 8 juin 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005; | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005; |
Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI; | Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI; |
Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en | Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre |
du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi, | du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section 1re. - Les missions de L'Institut national de recherche sur | Section 1re. - Les missions de L'Institut national de recherche sur |
les conditions de travail | les conditions de travail |
Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les |
Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les |
conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à | conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à |
l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions | l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions |
sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service | sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens | Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens |
large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, | large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, |
en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à | en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à |
l'usage du milieu de travail. | l'usage du milieu de travail. |
Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de |
Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de |
la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et | la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et |
diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du | diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du |
travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant | travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant |
création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux | création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux |
pour la promotion du travail. | pour la promotion du travail. |
Section II. - Le personnel | Section II. - Le personnel |
Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en |
Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en |
service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral | service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral |
Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils | Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils |
conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement | conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement |
mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire. | mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire. |
Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire. | Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire. |
Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation |
Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation |
compensatoire. | compensatoire. |
Cette allocation compensatoire se compose de deux volets : | Cette allocation compensatoire se compose de deux volets : |
Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index | Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index |
équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent | équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent |
dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce | dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce |
volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel. | volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel. |
Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la | Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la |
différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du | différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du |
montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours | montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours |
du mois de décembre | du mois de décembre |
Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux |
Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux |
obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu | obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu |
avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), | avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), |
actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 décembre 1963. | actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 décembre 1963. |
§ 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations | § 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations |
patronales liées au contrat d'assurance collective « maladies et | patronales liées au contrat d'assurance collective « maladies et |
accidents » conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance | accidents » conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance |
(ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 septembre | (ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 septembre |
1970. | 1970. |
Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier | Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier |
Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi |
Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi |
du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut | du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut |
sont transférés au Trésor. | sont transférés au Trésor. |
Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public | Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont |
Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont |
transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et | transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et |
obligations découlant des contrats en cours ou des procédures | obligations découlant des contrats en cours ou des procédures |
judiciaires en cours et à venir. | judiciaires en cours et à venir. |
La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de | La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de |
l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré | l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré |
section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était | section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était |
propriétaire. | propriétaire. |
Section IV. - Dispositions finales | Section IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre |
Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre |
Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Loi-programme du 2 août 2002. | Loi-programme du 2 août 2002. |
Moniteur belge du 29 août 2002. | Moniteur belge du 29 août 2002. |