| Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale | Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut | 1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut |
| national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service | national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service |
| public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 103; | Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 103; |
| Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et |
| le 8 juin 2004; | le 8 juin 2004; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004; |
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005; | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005; |
| Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI; | Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI; |
| Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en | Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre |
| du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi, | du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| Section 1re. - Les missions de L'Institut national de recherche sur | Section 1re. - Les missions de L'Institut national de recherche sur |
| les conditions de travail | les conditions de travail |
Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les |
Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les |
| conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à | conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à |
| l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions | l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions |
| sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service | sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service |
| public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
| Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens | Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens |
| large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, | large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, |
| en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à | en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à |
| l'usage du milieu de travail. | l'usage du milieu de travail. |
Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de |
Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de |
| la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et | la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et |
| diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du | diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du |
| travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant | travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant |
| création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux | création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux |
| pour la promotion du travail. | pour la promotion du travail. |
| Section II. - Le personnel | Section II. - Le personnel |
Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en |
Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en |
| service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral | service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral |
| Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils | Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils |
| conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement | conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement |
| mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire. | mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire. |
| Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire. | Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire. |
Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation |
Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation |
| compensatoire. | compensatoire. |
| Cette allocation compensatoire se compose de deux volets : | Cette allocation compensatoire se compose de deux volets : |
| Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index | Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index |
| équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent | équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent |
| dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce | dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce |
| volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel. | volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel. |
| Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la | Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la |
| différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du | différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du |
| montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours | montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours |
| du mois de décembre | du mois de décembre |
Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux |
Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux |
| obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu | obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu |
| avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), | avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), |
| actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 décembre 1963. | actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 décembre 1963. |
| § 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations | § 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations |
| patronales liées au contrat d'assurance collective « maladies et | patronales liées au contrat d'assurance collective « maladies et |
| accidents » conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance | accidents » conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance |
| (ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 septembre | (ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 septembre |
| 1970. | 1970. |
| Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier | Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier |
Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi |
Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi |
| du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut | du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut |
| sont transférés au Trésor. | sont transférés au Trésor. |
| Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public | Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public |
| fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont |
Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont |
| transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et | transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et |
| obligations découlant des contrats en cours ou des procédures | obligations découlant des contrats en cours ou des procédures |
| judiciaires en cours et à venir. | judiciaires en cours et à venir. |
| La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de | La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de |
| l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré | l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré |
| section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était | section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était |
| propriétaire. | propriétaire. |
| Section IV. - Dispositions finales | Section IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre |
Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre |
| Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
| Loi-programme du 2 août 2002. | Loi-programme du 2 août 2002. |
| Moniteur belge du 29 août 2002. | Moniteur belge du 29 août 2002. |