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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2016
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Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée
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1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92
relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La loi-programme du 23 décembre 2009 insère à l'article 307, § 1er, du La loi-programme du 23 décembre 2009 insère à l'article 307, § 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) l'obligation pour les Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) l'obligation pour les
contribuables de déclarer, sous certaines conditions, tous les contribuables de déclarer, sous certaines conditions, tous les
paiements effectués, directement ou indirectement, à des personnes paiements effectués, directement ou indirectement, à des personnes
établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée. Cette établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée. Cette
disposition législative prévoit l'élaboration d'une liste des Etats à disposition législative prévoit l'élaboration d'une liste des Etats à
fiscalité inexistante ou peu élevée. L'arrêté que nous avons l'honneur fiscalité inexistante ou peu élevée. L'arrêté que nous avons l'honneur
de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de mettre à de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de mettre à
jour cette liste. jour cette liste.
Comme mentionné dans l'exposé des motifs de ladite loi-programme, Comme mentionné dans l'exposé des motifs de ladite loi-programme,
l'intention du gouvernement est de faire cette mise à jour l'intention du gouvernement est de faire cette mise à jour
régulièrement. L'article 307, § 1er, alinéa 5, CIR 92 stipule que la régulièrement. L'article 307, § 1er, alinéa 5, CIR 92 stipule que la
liste des Etats sera mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil liste des Etats sera mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil
des Ministres. des Ministres.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne concerne La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne concerne
pas les Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 4, a), CIR 92, pas les Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 4, a), CIR 92,
c'est-à-dire les Etats qui n'ont pas effectivement ou c'est-à-dire les Etats qui n'ont pas effectivement ou
substantiellement mis en oeuvre le standard international en matière substantiellement mis en oeuvre le standard international en matière
de transparence et d'échange d'informations. de transparence et d'échange d'informations.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne doit pas La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne doit pas
être confondue avec la liste des pays dans lesquels les dispositions être confondue avec la liste des pays dans lesquels les dispositions
du droit commun en matière d'impôts sont présumées être notablement du droit commun en matière d'impôts sont présumées être notablement
plus avantageuses qu'en Belgique. Cette dernière liste se situe dans plus avantageuses qu'en Belgique. Cette dernière liste se situe dans
le contexte de l'évitement de la double imposition des dividendes tel le contexte de l'évitement de la double imposition des dividendes tel
que réglé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92. Une mise à que réglé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92. Une mise à
jour de cette liste est présentée dans un arrêté royal distinct. jour de cette liste est présentée dans un arrêté royal distinct.
Dans la liste originelle, le présent projet d'arrêté royal propose de Dans la liste originelle, le présent projet d'arrêté royal propose de
rajouter cinq Etats, à savoir les îles Marshall, l'Ouzbékistan, les rajouter cinq Etats, à savoir les îles Marshall, l'Ouzbékistan, les
îles Pitcairn, la Somalie et le Turkménistan, et trois Etats à îles Pitcairn, la Somalie et le Turkménistan, et trois Etats à
supprimer de cette liste, à savoir Andorre, les Maldives et la supprimer de cette liste, à savoir Andorre, les Maldives et la
Moldavie. Moldavie.
Les îles Jéthou et Sercq ne sont également plus reprises sur cette Les îles Jéthou et Sercq ne sont également plus reprises sur cette
liste parce qu'elles appartiennent constitutionnellement au bailliage liste parce qu'elles appartiennent constitutionnellement au bailliage
de Guernesey. Le renvoi à ce bailliage suffit donc à ramener sous le de Guernesey. Le renvoi à ce bailliage suffit donc à ramener sous le
champ d'application de l'obligation de déclaration les paiements champ d'application de l'obligation de déclaration les paiements
effectués vers des personnes qui sont établies sur une de ces îles. effectués vers des personnes qui sont établies sur une de ces îles.
Cette modification est le résultat d'un examen de la situation que Cette modification est le résultat d'un examen de la situation que
l'administration a effectué pour la mise à jour à la fois de ladite l'administration a effectué pour la mise à jour à la fois de ladite
liste et de la liste relative à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, liste et de la liste relative à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°,
CIR 92 visée plus haut. CIR 92 visée plus haut.
Il est rappelé ci-dessous les règles qui ont été suivies pour Il est rappelé ci-dessous les règles qui ont été suivies pour
l'élaboration de la présente liste. l'élaboration de la présente liste.
Pour l'application du présent arrêté, les juridictions suivantes sont Pour l'application du présent arrêté, les juridictions suivantes sont
considérées comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à considérées comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à
7, CIR 92. D'une part, les Etats indépendants reconnus par la majorité 7, CIR 92. D'une part, les Etats indépendants reconnus par la majorité
des membres des Nations Unies sont considérés comme un Etat au sens de des membres des Nations Unies sont considérés comme un Etat au sens de
l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92. D'autre part, les l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92. D'autre part, les
territoires qui sont dépendants de ces Etats reconnus, mais qui territoires qui sont dépendants de ces Etats reconnus, mais qui
disposent de manière autonome de la compétence de lever des impôts de disposent de manière autonome de la compétence de lever des impôts de
façon indépendante sur les bénéficies, distribués ou non, des façon indépendante sur les bénéficies, distribués ou non, des
sociétés, sont également considérés comme un Etat au sens de l'article sociétés, sont également considérés comme un Etat au sens de l'article
307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92. 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal reprend les La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal reprend les
Etats sans fiscalité ou dont le taux nominal de l'impôt des sociétés Etats sans fiscalité ou dont le taux nominal de l'impôt des sociétés
est inférieur à 10 p.c. est inférieur à 10 p.c.
La liste reprend ainsi tout d'abord les Etats dans lesquels il n'y a La liste reprend ainsi tout d'abord les Etats dans lesquels il n'y a
pas de système d'impôt des sociétés: ce sont donc des Etats où les pas de système d'impôt des sociétés: ce sont donc des Etats où les
sociétés ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus. Anguilla, sociétés ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus. Anguilla,
les Bahamas, Bahreïn, les Bermudes, les îles Caïmans, Fujairah, les les Bahamas, Bahreïn, les Bermudes, les îles Caïmans, Fujairah, les
îles Vierges britanniques, Nauru, Palau, les îles Pitcairn, îles Vierges britanniques, Nauru, Palau, les îles Pitcairn,
Saint-Barthélemy, Somalie, les îles Turcs-et-Caïcos, Vanuatu et les Saint-Barthélemy, Somalie, les îles Turcs-et-Caïcos, Vanuatu et les
îles Wallis-et-Futuna figurent parmi ces Etats. îles Wallis-et-Futuna figurent parmi ces Etats.
De plus, la liste reprend aussi les Etats dans lesquels les sociétés De plus, la liste reprend aussi les Etats dans lesquels les sociétés
sont soumises à un impôt sur les revenus dont le taux nominal est sont soumises à un impôt sur les revenus dont le taux nominal est
inférieur à 10 p.c. inférieur à 10 p.c.
L'administration a examiné, Etat par Etat, sur la base des L'administration a examiné, Etat par Etat, sur la base des
informations en sa possession, le taux nominal qui est appliqué aux informations en sa possession, le taux nominal qui est appliqué aux
bénéfices des sociétés. Le taux d'impôt nominal à prendre en bénéfices des sociétés. Le taux d'impôt nominal à prendre en
considération est constitué par le taux déterminé par l'autorité considération est constitué par le taux déterminé par l'autorité
centrale, qui est applicable aux bénéfices des sociétés. En fonction centrale, qui est applicable aux bénéfices des sociétés. En fonction
de la compétence des entités, `en partie' régionales et autres entités de la compétence des entités, `en partie' régionales et autres entités
pour intervenir en matière d'impôt des sociétés, ce taux est ensuite pour intervenir en matière d'impôt des sociétés, ce taux est ensuite
recalculé, en tenant compte des mesures fiscales régionales qui sont recalculé, en tenant compte des mesures fiscales régionales qui sont
applicables en moyenne dans ces entités, `en partie' régionales, et applicables en moyenne dans ces entités, `en partie' régionales, et
autres entités. autres entités.
Pour l'élaboration du présent arrêté, on entend par l'expression 'taux Pour l'élaboration du présent arrêté, on entend par l'expression 'taux
nominal de droit commun`, le taux qui est effectivement appliqué à la nominal de droit commun`, le taux qui est effectivement appliqué à la
base imposable par le calcul de l'impôt des sociétés. Si le taux base imposable par le calcul de l'impôt des sociétés. Si le taux
nominal belge devait être déterminé, on ne devrait pas uniquement nominal belge devait être déterminé, on ne devrait pas uniquement
effectuer le calcul avec le taux visé à l'article 215, alinéa 1er, CIR effectuer le calcul avec le taux visé à l'article 215, alinéa 1er, CIR
92, mais aussi avec la contribution de crise visée à l'article 463bis, 92, mais aussi avec la contribution de crise visée à l'article 463bis,
CIR 92. CIR 92.
Dans certains Etats repris dans la liste faisant l'objet du présent Dans certains Etats repris dans la liste faisant l'objet du présent
arrêté, un certain nombre de sociétés actives dans des secteurs bien arrêté, un certain nombre de sociétés actives dans des secteurs bien
déterminés y sont, par dérogation au régime de droit commun, soumises déterminés y sont, par dérogation au régime de droit commun, soumises
à un impôt d'au moins 10 p.c. (voir ci-après). Nonobstant cela, à un impôt d'au moins 10 p.c. (voir ci-après). Nonobstant cela,
l'obligation de déclaration prévue à l'article 307, § 1er, alinéa 3, l'obligation de déclaration prévue à l'article 307, § 1er, alinéa 3,
CIR 92, vaut également pour tous les paiements effectués, directement CIR 92, vaut également pour tous les paiements effectués, directement
ou indirectement, à des personnes établies dans les Etats ou ou indirectement, à des personnes établies dans les Etats ou
juridictions concernés. juridictions concernés.
Ainsi, le taux nominal standard de l'impôt des sociétés est de 0 p.c. Ainsi, le taux nominal standard de l'impôt des sociétés est de 0 p.c.
à Guernesey, Jersey et à l'Ile de Man tandis que les institutions à Guernesey, Jersey et à l'Ile de Man tandis que les institutions
financières (et dans certains cas des entreprises reconnues d'utilité financières (et dans certains cas des entreprises reconnues d'utilité
publique et des sociétés qui préservent le patrimoine immobilier) sont publique et des sociétés qui préservent le patrimoine immobilier) sont
soumises à un taux d'imposition nominal de 10 ou 20 p.c. Au Bahreïn, soumises à un taux d'imposition nominal de 10 ou 20 p.c. Au Bahreïn,
seules les sociétés pétrolières sont soumises à un impôt sur les seules les sociétés pétrolières sont soumises à un impôt sur les
revenus. Dans le cas des Emirats arabes unis, il y a soumission en revenus. Dans le cas des Emirats arabes unis, il y a soumission en
principe à un impôt sur les revenus pour les sociétés mais seules les principe à un impôt sur les revenus pour les sociétés mais seules les
institutions financières et les sociétés pétrolières sont institutions financières et les sociétés pétrolières sont
effectivement soumises à un impôt sur les revenus. effectivement soumises à un impôt sur les revenus.
Enfin, Monaco est un cas particulier. En effet, il y a là des sociétés Enfin, Monaco est un cas particulier. En effet, il y a là des sociétés
qui sont seulement soumises à un impôt sur les revenus si elles qui sont seulement soumises à un impôt sur les revenus si elles
exécutent des activités bien précises. Notamment, seules les exécutent des activités bien précises. Notamment, seules les
entreprises qui exercent des activités industrielles ou commerciales entreprises qui exercent des activités industrielles ou commerciales
et qui réalisent au moins 25 p.c. de leur chiffre d'affaires en et qui réalisent au moins 25 p.c. de leur chiffre d'affaires en
transactions directes ou indirectes hors Monaco et les sociétés dans transactions directes ou indirectes hors Monaco et les sociétés dans
lesquelles les revenus susmentionnés proviennent de la vente ou de la lesquelles les revenus susmentionnés proviennent de la vente ou de la
concession de biens mobiliers déterminés sont soumises à un impôt à concession de biens mobiliers déterminés sont soumises à un impôt à
Monaco. Vu le champ d'application limité de l'impôt des sociétés Monaco. Vu le champ d'application limité de l'impôt des sociétés
monégasque, l'application effective de cet impôt doit être vue comme monégasque, l'application effective de cet impôt doit être vue comme
une exception à la règle générale. C'est pourquoi le taux qui une exception à la règle générale. C'est pourquoi le taux qui
s'applique à Monaco à un nombre limité de sociétés ne peut être s'applique à Monaco à un nombre limité de sociétés ne peut être
considéré comme le taux nominal de l'impôt des sociétés visé à considéré comme le taux nominal de l'impôt des sociétés visé à
l'article 307, § 1er, alinéa 6, CIR 92. Monaco figure donc dans la l'article 307, § 1er, alinéa 6, CIR 92. Monaco figure donc dans la
liste. liste.
Certains Etats qui ont des liens particuliers avec des Etats membres Certains Etats qui ont des liens particuliers avec des Etats membres
de l'Union européenne se retrouvent dans la liste qui fait l'objet du de l'Union européenne se retrouvent dans la liste qui fait l'objet du
présent projet d'arrêté nonobstant les libertés fondamentales présent projet d'arrêté nonobstant les libertés fondamentales
résultant des Traités de l'Union européenne. résultant des Traités de l'Union européenne.
D'une part, conformément à l'article 355 (2 et 6), du Traité sur le D'une part, conformément à l'article 355 (2 et 6), du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, certains pays ou territoires fonctionnement de l'Union européenne, certains pays ou territoires
d'outre-mer (notamment Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges d'outre-mer (notamment Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges
britanniques, les îles Caïmans, les îles Pitcairn, Saint-Barthélemy, britanniques, les îles Caïmans, les îles Pitcairn, Saint-Barthélemy,
les îles Turcs-et-Caïcos et les îles Wallis-et-Futuna) font l'objet du les îles Turcs-et-Caïcos et les îles Wallis-et-Futuna) font l'objet du
régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du même régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du même
Traité. En particulier, une zone de libre-échange est constituée entre Traité. En particulier, une zone de libre-échange est constituée entre
la Communauté et ces pays ou juridictions d'outre-mer, par laquelle la Communauté et ces pays ou juridictions d'outre-mer, par laquelle
les Etats membres tendent, sans aucune obligation, à appliquer à leurs les Etats membres tendent, sans aucune obligation, à appliquer à leurs
échanges commerciaux avec ces pays ou juridictions un régime identique échanges commerciaux avec ces pays ou juridictions un régime identique
à celui qu'ils doivent s'appliquer mutuellement. D'autre part, ces à celui qu'ils doivent s'appliquer mutuellement. D'autre part, ces
pays ou juridictions fixent eux-mêmes leur politique commerciale pays ou juridictions fixent eux-mêmes leur politique commerciale
vis-à-vis des Etats membres, à condition que tous les Etats membres vis-à-vis des Etats membres, à condition que tous les Etats membres
soient traités de manière équivalente. Les libertés fondamentales soient traités de manière équivalente. Les libertés fondamentales
résultant des Traités de l'Union européenne ne sont pas identiquement résultant des Traités de l'Union européenne ne sont pas identiquement
applicables dans les relations avec ces pays d'outremer qu'entre les applicables dans les relations avec ces pays d'outremer qu'entre les
Etats membres de l'Union européenne. Etats membres de l'Union européenne.
Pour d'autres juridictions (notamment Guernesey, Jersey et l'île de Pour d'autres juridictions (notamment Guernesey, Jersey et l'île de
Man), les dispositions de l'article 355(5), du traité sur le Man), les dispositions de l'article 355(5), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, peuvent être invoquées en vertu fonctionnement de l'Union européenne, peuvent être invoquées en vertu
desquelles les dispositions des Traités de l'Union européenne ne sont desquelles les dispositions des Traités de l'Union européenne ne sont
applicables que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application applicables que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application
du régime prévu pour ces îles par le Traité relatif à l'adhésion de du régime prévu pour ces îles par le Traité relatif à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la
Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972. Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
Néanmoins, l'harmonisation sur le plan des impôts directs ne Néanmoins, l'harmonisation sur le plan des impôts directs ne
s'applique pas à ces juridictions. s'applique pas à ces juridictions.
Le présent arrêté s'applique aux paiements effectués à partir du 1er Le présent arrêté s'applique aux paiements effectués à partir du 1er
janvier 2016. janvier 2016.
Suivant l'avis du Conseil d'Etat, l'application du présent arrêté est Suivant l'avis du Conseil d'Etat, l'application du présent arrêté est
exclue pour les paiements qui sont effectués par le contribuable au exclue pour les paiements qui sont effectués par le contribuable au
cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour
du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur
belge. belge.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
AVIS 58.644/3 DU 11 JANVIER 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL AVIS 58.644/3 DU 11 JANVIER 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL
"MODIFIANT L'ARTICLE 179 DE L'AR/CIR 92 RELATIF A LA LISTE DES ETATS A "MODIFIANT L'ARTICLE 179 DE L'AR/CIR 92 RELATIF A LA LISTE DES ETATS A
FISCALITE INEXISTANTE OU PEU ELEVEE" FISCALITE INEXISTANTE OU PEU ELEVEE"
Le 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité
inexistante ou peu élevée". inexistante ou peu élevée".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 janvier 2016. La Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 janvier 2016. La
chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et
Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno
Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de
chambre. chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 janvier 2016. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 janvier 2016.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée du projet Portée du projet
2. Il se déduit de l'article 307, § 1er, alinéas 5, b), et 8, du Code 2. Il se déduit de l'article 307, § 1er, alinéas 5, b), et 8, du Code
des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) que certains des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) que certains
contribuables doivent également déclarer, à l'occasion de contribuables doivent également déclarer, à l'occasion de
l'introduction de la déclaration fiscale annuelle, les paiements d'un l'introduction de la déclaration fiscale annuelle, les paiements d'un
montant minimum de 100.000 euros qui, au cours de la période montant minimum de 100.000 euros qui, au cours de la période
imposable, ont été effectués directement ou indirectement à des imposable, ont été effectués directement ou indirectement à des
personnes établies dans un Etat où la fiscalité est inexistante ou peu personnes établies dans un Etat où la fiscalité est inexistante ou peu
élevée. L'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92 dispose que par élevée. L'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92 dispose que par
"Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée", on entend un Etat dont "Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée", on entend un Etat dont
le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 %. En le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 %. En
vertu de l'article 307, § 1er, alinéa 7, du CIR 92, la liste des Etats vertu de l'article 307, § 1er, alinéa 7, du CIR 92, la liste des Etats
à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres; la mise à jour de la liste doit délibéré en Conseil des ministres; la mise à jour de la liste doit
être réalisée de la même manière. être réalisée de la même manière.
La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée a été fixée La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée a été fixée
par l'arrêté royal du 6 mai 2010 (1) et a été intégrée dans l'article par l'arrêté royal du 6 mai 2010 (1) et a été intégrée dans l'article
179 de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts 179 de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts
sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92). sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92).
Cette liste ne concerne pas seulement l'obligation de déclaration Cette liste ne concerne pas seulement l'obligation de déclaration
visée à l'article 307, § 1er, alinéas 5, b), et 8, du CIR 92, mais a visée à l'article 307, § 1er, alinéas 5, b), et 8, du CIR 92, mais a
également une incidence sur la base imposable de l'impôt des sociétés également une incidence sur la base imposable de l'impôt des sociétés
(2), ainsi qu'il ressort de l'article 198, § 1er, 10°, du CIR 92 (3). (2), ainsi qu'il ressort de l'article 198, § 1er, 10°, du CIR 92 (3).
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre à 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre à
jour la liste précitée. A cet effet, l'article 179 de l'AR/CIR 92 est jour la liste précitée. A cet effet, l'article 179 de l'AR/CIR 92 est
modifié : outre la mention de cinq nouveaux Etats (les Iles Marshall, modifié : outre la mention de cinq nouveaux Etats (les Iles Marshall,
l'Ouzbékistan, les îles Pitcairn, la Somalie et le Turkménistan), l'Ouzbékistan, les îles Pitcairn, la Somalie et le Turkménistan),
trois Etats sont également retirés de la liste (Andorre, les Maldives trois Etats sont également retirés de la liste (Andorre, les Maldives
et la Moldavie). Les îles Jéthou et Sercq sont également omises de et la Moldavie). Les îles Jéthou et Sercq sont également omises de
cette liste parce que, du point de vue du droit constitutionnel, elles cette liste parce que, du point de vue du droit constitutionnel, elles
appartiennent au bailliage de Guernesey, qui se trouvait déjà sur la appartiennent au bailliage de Guernesey, qui se trouvait déjà sur la
liste. liste.
Fondement juridique Fondement juridique
4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché, à juste 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché, à juste
titre, dans l'article 307, § 1er, alinéa 7, du CIR 92. titre, dans l'article 307, § 1er, alinéa 7, du CIR 92.
5. En ce qui concerne la mention de Monaco sur la liste, le rapport au 5. En ce qui concerne la mention de Monaco sur la liste, le rapport au
Roi expose que "le taux qui s'applique à Monaco à un nombre limité de Roi expose que "le taux qui s'applique à Monaco à un nombre limité de
sociétés ne peut être considéré comme le taux nominal de l'impôt des sociétés ne peut être considéré comme le taux nominal de l'impôt des
sociétés". En effet, dans cet Etat, "seules les entreprises qui sociétés". En effet, dans cet Etat, "seules les entreprises qui
exercent des activités industrielles ou commerciales et qui réalisent exercent des activités industrielles ou commerciales et qui réalisent
au moins 25 p.c. de leur chiffre d'affaires en transactions directes au moins 25 p.c. de leur chiffre d'affaires en transactions directes
ou indirectes hors Monaco et les sociétés dans lesquelles les revenus ou indirectes hors Monaco et les sociétés dans lesquelles les revenus
susmentionnés proviennent de la vente ou de la concession de biens susmentionnés proviennent de la vente ou de la concession de biens
mobiliers déterminés" sont soumises à l'impôt des sociétés. mobiliers déterminés" sont soumises à l'impôt des sociétés.
Il n'est pas certain que la mention de Monaco sur la liste s'accorde Il n'est pas certain que la mention de Monaco sur la liste s'accorde
avec le fondement juridique. avec le fondement juridique.
Il semble en effet résulter de l'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR Il semble en effet résulter de l'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR
92 que le taux nominal de l'impôt des sociétés doit être déterminé par 92 que le taux nominal de l'impôt des sociétés doit être déterminé par
Etat. S'il est égal ou supérieur à 10 %, l'Etat concerné n'a pas à Etat. S'il est égal ou supérieur à 10 %, l'Etat concerné n'a pas à
figurer sur la liste. Le taux nominal de l'impôt des sociétés figurer sur la liste. Le taux nominal de l'impôt des sociétés
monégasque n'est manifestement pas inférieur à 10 %, mais Monaco est monégasque n'est manifestement pas inférieur à 10 %, mais Monaco est
néanmoins inscrit sur la liste "[v]u le champ d'application limité" de néanmoins inscrit sur la liste "[v]u le champ d'application limité" de
cet impôt, comme l'indique le rapport au Roi. La disposition procurant cet impôt, comme l'indique le rapport au Roi. La disposition procurant
le fondement juridique ne permet cependant pas de conclure avec le fondement juridique ne permet cependant pas de conclure avec
certitude que, pour la détermination du taux nominal, l'on peut certitude que, pour la détermination du taux nominal, l'on peut
également tenir compte du champ d'application limité du régime. également tenir compte du champ d'application limité du régime.
C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'adapter le CIR 92 C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'adapter le CIR 92
aussi rapidement que possible afin d'éliminer toute incertitude à cet aussi rapidement que possible afin d'éliminer toute incertitude à cet
égard. égard.
Observation générale Observation générale
6. La liste actuelle des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, 6. La liste actuelle des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée,
mentionnée à l'article 179 de l'AR/CIR 92, s'applique depuis le 1er mentionnée à l'article 179 de l'AR/CIR 92, s'applique depuis le 1er
janvier 2010 (4). Selon l'article 2 du projet, la nouvelle liste janvier 2010 (4). Selon l'article 2 du projet, la nouvelle liste
"s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2016". La "s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2016". La
liste initiale a donc continué à s'appliquer en l'état pendant six liste initiale a donc continué à s'appliquer en l'état pendant six
ans. ans.
Dès lors que, dans certains cas, cette liste peut revêtir un caractère Dès lors que, dans certains cas, cette liste peut revêtir un caractère
décisif pour l'assujettissement (voir l'observation 2, troisième décisif pour l'assujettissement (voir l'observation 2, troisième
alinéa, et la note de bas de page 2), il y a lieu de vérifier pour alinéa, et la note de bas de page 2), il y a lieu de vérifier pour
chaque exercice si elle ne requiert pas d'être adaptée sur la base du chaque exercice si elle ne requiert pas d'être adaptée sur la base du
critère mentionné à l'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92. critère mentionné à l'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92.
Il est peu probable que la liste des Etats dans lesquels le taux Il est peu probable que la liste des Etats dans lesquels le taux
nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 % soit restée nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 % soit restée
inchangée au cours des six années écoulées. Le Conseil d'Etat ne inchangée au cours des six années écoulées. Le Conseil d'Etat ne
dispose toutefois pas des informations nécessaires pour pouvoir juger dispose toutefois pas des informations nécessaires pour pouvoir juger
quels Etats satisfont au critère. Il doit dès lors se limiter à quels Etats satisfont au critère. Il doit dès lors se limiter à
observer que la mention, dans le rapport au Roi, de l'intention du observer que la mention, dans le rapport au Roi, de l'intention du
gouvernement de mettre la liste à jour "régulièrement", est gouvernement de mettre la liste à jour "régulièrement", est
insuffisante. Il faut en effet vérifier, par exercice, si la liste insuffisante. Il faut en effet vérifier, par exercice, si la liste
requiert d'être adaptée. requiert d'être adaptée.
Examen du texte Examen du texte
Article 2 Article 2
7. L'article 2 du projet dispose que l'arrêté envisagé "s'applique aux 7. L'article 2 du projet dispose que l'arrêté envisagé "s'applique aux
paiements effectués à partir du 1er janvier 2016". paiements effectués à partir du 1er janvier 2016".
7.1. Pour les sociétés dont l'exercice comptable se clôture dans la 7.1. Pour les sociétés dont l'exercice comptable se clôture dans la
période comprise entre le 1er janvier 2016 et la date de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la date de la
publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge, le dispositif se publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge, le dispositif se
voit ainsi conférer un effet rétroactif (5). voit ainsi conférer un effet rétroactif (5).
Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions
seulement que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés peut seulement que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés peut
être réputée admissible. être réputée admissible.
L'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que L'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que
lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une
règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de
l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la
continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte
pas atteinte, en principe, à des situations acquises. pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
L'effet rétroactif ne peut se justifier que si la rétroactivité du L'effet rétroactif ne peut se justifier que si la rétroactivité du
régime en projet peut s'inscrire dans l'un des cas énumérés, ce dont régime en projet peut s'inscrire dans l'un des cas énumérés, ce dont
il est toutefois permis de douter en l'espèce. il est toutefois permis de douter en l'espèce.
7.2. L'article 2 du projet confond l'entrée en vigueur du nouveau 7.2. L'article 2 du projet confond l'entrée en vigueur du nouveau
dispositif et la détermination du régime transitoire. dispositif et la détermination du régime transitoire.
Une disposition fixant l'entrée en vigueur d'un acte détermine la date Une disposition fixant l'entrée en vigueur d'un acte détermine la date
à partir de laquelle celui-ci est obligatoire, c'est-à-dire à partir de laquelle celui-ci est obligatoire, c'est-à-dire
susceptible de produire des effets juridiques à l'égard des sujets de susceptible de produire des effets juridiques à l'égard des sujets de
droit : à partir de cette date, les conséquences juridiques qui droit : à partir de cette date, les conséquences juridiques qui
résultent des dispositions de l'acte peuvent commencer à être résultent des dispositions de l'acte peuvent commencer à être
attachées aux faits qui entrent dans son champ d'application (6). En attachées aux faits qui entrent dans son champ d'application (6). En
l'occurrence, la date de prise d'effet envisagée est le 1er janvier l'occurrence, la date de prise d'effet envisagée est le 1er janvier
2016. 2016.
Une disposition transitoire est une disposition destinée à permettre Une disposition transitoire est une disposition destinée à permettre
le passage du régime ancien au régime nouveau et n'a donc qu'une le passage du régime ancien au régime nouveau et n'a donc qu'une
justification limitée dans le temps (7). En l'occurrence, l'objectif justification limitée dans le temps (7). En l'occurrence, l'objectif
est de continuer à appliquer un certain nombre des règles actuellement est de continuer à appliquer un certain nombre des règles actuellement
en vigueur à titre de mesure transitoire. en vigueur à titre de mesure transitoire.
Eu égard à ce qui précède, il est recommandé de rédiger l'article 2 du Eu égard à ce qui précède, il est recommandé de rédiger l'article 2 du
projet comme suit : projet comme suit :
"Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016". "Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016".
Cet article qui règle l'entrée en vigueur sera alors précédé d'un Cet article qui règle l'entrée en vigueur sera alors précédé d'un
nouvel article contenant les dispositions transitoires. Il pourrait y nouvel article contenant les dispositions transitoires. Il pourrait y
être prévu que la liste des Etats reproduite à l'article 179 de être prévu que la liste des Etats reproduite à l'article 179 de
l'AR/CIR 92, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'arrêté l'AR/CIR 92, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'arrêté
envisagé, reste d'application pour les paiements qui ont été effectués envisagé, reste d'application pour les paiements qui ont été effectués
avant le 1er janvier 2016. En outre, pour éviter le problème soulevé avant le 1er janvier 2016. En outre, pour éviter le problème soulevé
par la rétroactivité, on pourrait prévoir un régime transitoire pour par la rétroactivité, on pourrait prévoir un régime transitoire pour
les sociétés dont l'exercice comptable est clôturé entre le 1er les sociétés dont l'exercice comptable est clôturé entre le 1er
janvier 2016 et une date en tout cas postérieure à la publication de janvier 2016 et une date en tout cas postérieure à la publication de
l'arrêté envisagé. l'arrêté envisagé.
Le greffier, Le greffier,
A. Goossens A. Goossens
Le Président, Le Président,
J. Baert J. Baert
_______ _______
Notes Notes
(1) Arrêté royal du 6 mai 2010 "pris en exécution de l'article 307, § (1) Arrêté royal du 6 mai 2010 "pris en exécution de l'article 307, §
1er, alinéas 3 à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à 1er, alinéas 3 à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à
la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée". la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée".
(2) Les paiements qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article (2) Les paiements qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article
307, § 1er, alinéa 5, du CIR 92 ne sont pas considérés comme des frais 307, § 1er, alinéa 5, du CIR 92 ne sont pas considérés comme des frais
professionnels, et s'ils ont été déclarés, ils ne peuvent être professionnels, et s'ils ont été déclarés, ils ne peuvent être
considérés comme tels que si le contribuable justifie "qu'ils [ont considérés comme tels que si le contribuable justifie "qu'ils [ont
été] effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec été] effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec
des personnes autres que des constructions artificielles" (article des personnes autres que des constructions artificielles" (article
198, § 1er, 10°, du CIR 92). 198, § 1er, 10°, du CIR 92).
(3) Cet article fait référence à "l'article 307, § 1er, alinéa 3", du (3) Cet article fait référence à "l'article 307, § 1er, alinéa 3", du
CIR 92, alors que l'intention est en réalité de faire référence (à la CIR 92, alors que l'intention est en réalité de faire référence (à la
suite de modifications ultérieures) au cinquième alinéa de ce suite de modifications ultérieures) au cinquième alinéa de ce
paragraphe. C'est pourquoi la référence à cet alinéa figurant dans la paragraphe. C'est pourquoi la référence à cet alinéa figurant dans la
phrase introductive de l'article 179 de l'AR/CIR 92 est également phrase introductive de l'article 179 de l'AR/CIR 92 est également
adaptée (article 1er, a), du projet). Dans un souci de sécurité adaptée (article 1er, a), du projet). Dans un souci de sécurité
juridique, il est conseillé de mettre la prochaine occasion à profit juridique, il est conseillé de mettre la prochaine occasion à profit
pour également adapter le CIR 92 en ce sens en remplaçant chaque fois pour également adapter le CIR 92 en ce sens en remplaçant chaque fois
"alinéa 3" par "alinéa 5" dans l'article 198, § 1er, 10°, du CIR 92. "alinéa 3" par "alinéa 5" dans l'article 198, § 1er, 10°, du CIR 92.
(4) Article 2 de l'arrêté royal du 6 mai 2010. (4) Article 2 de l'arrêté royal du 6 mai 2010.
(5) Dans ce cas, la période imposable coïncide en effet avec (5) Dans ce cas, la période imposable coïncide en effet avec
l'exercice comptable (article 202 de l'AR/CIR 92). Une règle de droit l'exercice comptable (article 202 de l'AR/CIR 92). Une règle de droit
fiscal rétroagit lorsqu'elle s'applique à des faits, actes et fiscal rétroagit lorsqu'elle s'applique à des faits, actes et
situations qui étaient définitifs au moment où elle est publiée (C.C., situations qui étaient définitifs au moment où elle est publiée (C.C.,
17 juillet 2014, n° 106/2014, B.17.2). En matière d'impôts sur les 17 juillet 2014, n° 106/2014, B.17.2). En matière d'impôts sur les
revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de
la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base
d'imposition ont été acquis (voir par exemple C.C., 5 mars 2015, n° d'imposition ont été acquis (voir par exemple C.C., 5 mars 2015, n°
25/2015, B.9.1). 25/2015, B.9.1).
(6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 146, à législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 146, à
consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat
(www.raadvst-consetat.be). (www.raadvst-consetat.be).
(7) Ibid., n° 143. (7) Ibid., n° 143.
1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92
relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, § 1er, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, § 1er,
alinéa 7, inséré par la loi du 23 décembre 2009; alinéa 7, inséré par la loi du 23 décembre 2009;
Vu l'AR/CIR 92; Vu l'AR/CIR 92;
Considérant que depuis la publication en 2010 de la liste contenue Considérant que depuis la publication en 2010 de la liste contenue
dans l'article 179, AR/CIR 92, de très nombreux Etats ont modifié leur dans l'article 179, AR/CIR 92, de très nombreux Etats ont modifié leur
politique fiscale et que par conséquent une révision de cette liste politique fiscale et que par conséquent une révision de cette liste
s'impose; s'impose;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2015 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2015 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2015 ;
Vu l'avis n° 58.644/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016 en Vu l'avis n° 58.644/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat ; coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 179, alinéa unique, AR/CIR 92, inséré par

Article 1er.Dans l'article 179, alinéa unique, AR/CIR 92, inséré par

l'arrêté royal du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) dans la phrase liminaire, les mots "l'article 307, § 1er, alinéa 3, a) dans la phrase liminaire, les mots "l'article 307, § 1er, alinéa 3,
b" sont remplacés par les mots "l'article 307, § 1er, alinéa 5, b"; b" sont remplacés par les mots "l'article 307, § 1er, alinéa 5, b";
b) la liste est remplacée par ce qui suit : b) la liste est remplacée par ce qui suit :
"1. "1.
Abu Dhabi; Abu Dhabi;
"1. "1.
Abu Dhabi; Abu Dhabi;
2. 2.
Ajman; Ajman;
2. 2.
Ajman; Ajman;
3. 3.
Anguilla; Anguilla;
3. 3.
Anguilla; Anguilla;
4. 4.
Bahama's; Bahama's;
4. 4.
Bahamas; Bahamas;
5. 5.
Bahrein; Bahrein;
5. 5.
Bahreïn; Bahreïn;
6. 6.
Bermuda; Bermuda;
6. 6.
Bermudes; Bermudes;
7. 7.
Britse Maagdeneilanden; Britse Maagdeneilanden;
7. 7.
Iles Vierges britanniques; Iles Vierges britanniques;
8. 8.
Kaaimaneilanden; Kaaimaneilanden;
8. 8.
Iles Caïmans; Iles Caïmans;
9. 9.
Dubai; Dubai;
9. 9.
Dubaï; Dubaï;
10. 10.
Fujairah; Fujairah;
10. 10.
Fujairah; Fujairah;
11. 11.
Guernsey; Guernsey;
11. 11.
Guernesey; Guernesey;
12. 12.
Jersey; Jersey;
12. 12.
Jersey; Jersey;
13. 13.
Eiland Man; Eiland Man;
13. 13.
Ile de Man; Ile de Man;
14. 14.
Marshalleilanden; Marshalleilanden;
14. 14.
Iles Marshall; Iles Marshall;
15. 15.
Micronesië (Federatie van); Micronesië (Federatie van);
15. 15.
Micronésie (Fédération de); Micronésie (Fédération de);
16. 16.
Monaco; Monaco;
16. 16.
Monaco; Monaco;
17. 17.
Montenegro; Montenegro;
17. 17.
Monténégro; Monténégro;
18. 18.
Nauru; Nauru;
18. 18.
Nauru; Nauru;
19. 19.
Oezbekistan; Oezbekistan;
19. 19.
Ouzbékistan; Ouzbékistan;
20. 20.
Palau; Palau;
20. 20.
Palau; Palau;
21. 21.
Pitcairneilanden Pitcairneilanden
21. 21.
Iles Pitcairn Iles Pitcairn
22. 22.
Ras al Khaimah; Ras al Khaimah;
22. 22.
Ras al Khaimah; Ras al Khaimah;
23. 23.
Saint-Barthelemy; Saint-Barthelemy;
23. 23.
Saint-Barthélemy; Saint-Barthélemy;
24. 24.
Sharjah; Sharjah;
24. 24.
Charjah; Charjah;
25. 25.
Somalië; Somalië;
25. 25.
Somalie ; Somalie ;
26. 26.
Turkmenistan; Turkmenistan;
26. 26.
Turkménistan ; Turkménistan ;
27. 27.
Turks en Caicos Eilanden; Turks en Caicos Eilanden;
27. 27.
Iles Turques-et-Caïcos; Iles Turques-et-Caïcos;
28. 28.
Umm al Qaiwain; Umm al Qaiwain;
28. 28.
Umm al Quwain; Umm al Quwain;
29. 29.
Vanuatu; Vanuatu;
29. 29.
Vanuatu; Vanuatu;
30. 30.
Wallis-en-Futuna.". Wallis-en-Futuna.".
30. 30.
Wallis-et-Futuna.". Wallis-et-Futuna.".

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux paiements effectués à partir

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux paiements effectués à partir

du 1er janvier 2016. du 1er janvier 2016.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté ne s'applique Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté ne s'applique
pas aux paiements effectués au cours d'une période imposable qui est pas aux paiements effectués au cours d'une période imposable qui est
clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge. publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2016. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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