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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2000
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Arrêté royal modifiant l'article 3 des arrêtés royaux du 27 avril 1993, de l'arrêté royal du 12 août 1994, de l'arrêté royal du 25 février 1996, des arrêtés royaux du 20 décembre 1996, de l'arrêté royal du 10 février 1998 et de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions respectivement pour l'année budgétaire 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 Arrêté royal modifiant l'article 3 des arrêtés royaux du 27 avril 1993, de l'arrêté royal du 12 août 1994, de l'arrêté royal du 25 février 1996, des arrêtés royaux du 20 décembre 1996, de l'arrêté royal du 10 février 1998 et de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions respectivement pour l'année budgétaire 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 3 des arrêtés royaux 1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 3 des arrêtés royaux
du 27 avril 1993, de l'arrêté royal du 12 août 1994, de l'arrêté royal du 27 avril 1993, de l'arrêté royal du 12 août 1994, de l'arrêté royal
du 25 février 1996, des arrêtés royaux du 20 décembre 1996, de du 25 février 1996, des arrêtés royaux du 20 décembre 1996, de
l'arrêté royal du 10 février 1998 et de l'arrêté royal du 14 décembre l'arrêté royal du 10 février 1998 et de l'arrêté royal du 14 décembre
1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit
d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions respectivement pour d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions respectivement pour
l'année budgétaire 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 l'année budgétaire 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 38, § 4; Communautés et des Régions, notamment l'article 38, § 4;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat, notamment l'article 127; fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1999;
Vu la concertation préalable qui a eu lieu, au sein de la Conférence Vu la concertation préalable qui a eu lieu, au sein de la Conférence
Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999, avec Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999, avec
les Ministres des Gouvernements de Communauté et de Région chargés des les Ministres des Gouvernements de Communauté et de Région chargés des
Finances et du Budget, au sujet de la note du 23 septembre 1999 et de Finances et du Budget, au sujet de la note du 23 septembre 1999 et de
la proposition de décision y afférente soumises aux Membres de cette la proposition de décision y afférente soumises aux Membres de cette
Conférence et relatives à la régularisation des parties du produit de Conférence et relatives à la régularisation des parties du produit de
la taxe sur la valeur ajoutée à verser aux Communautés pour les années la taxe sur la valeur ajoutée à verser aux Communautés pour les années
budgétaires 1989 à 1998 incluse; budgétaires 1989 à 1998 incluse;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993

Article 1er.§ 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993

portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts
attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1990 attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1990
est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,540 pourcent pour l'année budgétaire 1990. janvier 1989 est fixé à 99,540 pourcent pour l'année budgétaire 1990.
» »
§ 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 portant les § 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 portant les
paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées
aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1991 est aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1991 est
remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,255 pourcent pour l'année budgétaire 1991. janvier 1989 est fixé à 99,255 pourcent pour l'année budgétaire 1991.
» »
§ 3. L'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant les § 3. L'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant les
paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées
aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1992 est aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1992 est
remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,057 pourcent pour l'année budgétaire 1992. janvier 1989 est fixé à 99,057 pourcent pour l'année budgétaire 1992.
» »
§ 4. L'article 3 de l'arrêté royal du 25 février 1996 portant les § 4. L'article 3 de l'arrêté royal du 25 février 1996 portant les
paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées
aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1993 est aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1993 est
remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,390 pourcent pour l'année budgétaire 1993. janvier 1989 est fixé à 99,390 pourcent pour l'année budgétaire 1993.
» »
§ 5. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les § 5. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les
paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées
aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1994 est aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1994 est
remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,458 pourcent pour l'année budgétaire 1994. janvier 1989 est fixé à 99,458 pourcent pour l'année budgétaire 1994.
» »
§ 6. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les § 6. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les
paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées
aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1995 est aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1995 est
remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,550 pourcent pour l'année budgétaire 1995. janvier 1989 est fixé à 99,550 pourcent pour l'année budgétaire 1995.
» »
§ 7. L'article 3 de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant les § 7. L'article 3 de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant les
paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées
aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1996 est aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1996 est
remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,577 pourcent pour l'année budgétaire 1996. janvier 1989 est fixé à 99,577 pourcent pour l'année budgétaire 1996.
» »
§ 8. L'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les § 8. L'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les
paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées
aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1997 est aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1997 est
remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur

d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16
janvier 1989 est fixé à 99,595 pourcent pour l'année budgétaire 1997. janvier 1989 est fixé à 99,595 pourcent pour l'année budgétaire 1997.
» »

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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