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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
1er MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 1er MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés vacances annuelles des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 9, alinéa salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 9, alinéa
2; 2;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, notamment l'article 39, tel qu'il a été modifié par l'arrêté salariés, notamment l'article 39, tel qu'il a été modifié par l'arrêté
royal du 14 mars 1990; royal du 14 mars 1990;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 décembre 1998; Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que ce projet précise la portée de Vu l'urgence, motivée par le fait que ce projet précise la portée de
l'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 de manière à toujours l'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 de manière à toujours
inclure les primes variables versées après le 1er décembre 1998 dans inclure les primes variables versées après le 1er décembre 1998 dans
le calcul du pécule de vacances, conformément à un accord survenu le calcul du pécule de vacances, conformément à un accord survenu
entre les partenaires sociaux. Or, la question de la prise en compte entre les partenaires sociaux. Or, la question de la prise en compte
des primes variables versées avant cette date est réglée par une des primes variables versées avant cette date est réglée par une
disposition prévue dans le projet de loi relatif au plan d'action disposition prévue dans le projet de loi relatif au plan d'action
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses,
actuellement en discussion à la Chambre des représentants. Les deux actuellement en discussion à la Chambre des représentants. Les deux
projets devront être publiés de manière simultanée, dès que le projet projets devront être publiés de manière simultanée, dès que le projet
de loi sera adopté, afin que le doute soit levé en même temps, sans de loi sera adopté, afin que le doute soit levé en même temps, sans
hiatus, pour le passé comme pour le futur; hiatus, pour le passé comme pour le futur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 janvier 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 janvier 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967

Article 1er.L'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967

déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié
par l'arrêté royal du 14 mars 1990, est complété par l'alinéa suivant par l'arrêté royal du 14 mars 1990, est complété par l'alinéa suivant
: « Les primes variables dont l'octroi est lié à l'évaluation des : « Les primes variables dont l'octroi est lié à l'évaluation des
prestations de l'employé, au résultat de l'entreprise ou d'une section prestations de l'employé, au résultat de l'entreprise ou d'une section
de celle-ci ou à d'autres critères rendant le paiement incertain et de celle-ci ou à d'autres critères rendant le paiement incertain et
variable, sont également considérées comme rémunération variable pour variable, sont également considérées comme rémunération variable pour
l'application de cet article, quel que soit la périodicité du paiement l'application de cet article, quel que soit la périodicité du paiement
de ces primes. » de ces primes. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999. Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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