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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/02/2022
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Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus professionnels Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus professionnels
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1 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la 1 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la
détermination du montant net des revenus professionnels détermination du montant net des revenus professionnels
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Pour le calcul de l'impôt des personnes physiques, les déductions qui Pour le calcul de l'impôt des personnes physiques, les déductions qui
viennent en réduction du revenu professionnel doivent dans certains viennent en réduction du revenu professionnel doivent dans certains
cas être réparties entre les différents éléments de ce revenu, par cas être réparties entre les différents éléments de ce revenu, par
exemple lorsque ce revenu est composé de revenus réalisés à l'étranger exemple lorsque ce revenu est composé de revenus réalisés à l'étranger
et de revenus réalisés en Belgique, ou lorsqu'il est composé et de revenus réalisés en Belgique, ou lorsqu'il est composé
d'éléments qui sont imposables globalement d'un côté, et distinctement d'éléments qui sont imposables globalement d'un côté, et distinctement
de l'autre. L'article 23, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus de l'autre. L'article 23, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992 (CIR 92), détermine que le montant brut des revenus de chacune 1992 (CIR 92), détermine que le montant brut des revenus de chacune
des activités professionnelles est diminué des frais professionnels des activités professionnelles est diminué des frais professionnels
qui grèvent ces revenus. Les articles 7 et 8, AR/CIR 92, règlent qui grèvent ces revenus. Les articles 7 et 8, AR/CIR 92, règlent
comment cela doit se passer dans les détails. Lorsqu'une même activité comment cela doit se passer dans les détails. Lorsqu'une même activité
professionnelle procure au contribuable des revenus provenant de professionnelle procure au contribuable des revenus provenant de
différents pays, les frais professionnels réels qui s'y rapportent différents pays, les frais professionnels réels qui s'y rapportent
sont déduits, par pays, des revenus auxquels ils correspondent. Les sont déduits, par pays, des revenus auxquels ils correspondent. Les
frais professionnels réels qui sont communs à diverses activités frais professionnels réels qui sont communs à diverses activités
professionnelles ou qui grèvent en même temps des revenus recueillis professionnelles ou qui grèvent en même temps des revenus recueillis
dans différents pays, sont répartis au moyen des justifications dans différents pays, sont répartis au moyen des justifications
requises. Les frais professionnels réels autres que les cotisations requises. Les frais professionnels réels autres que les cotisations
sociales sont d'abord déduits, par activité professionnelle et par sociales sont d'abord déduits, par activité professionnelle et par
pays, des revenus professionnels qui ne sont pas imposables pays, des revenus professionnels qui ne sont pas imposables
distinctement et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des distinctement et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des
revenus professionnels imposables distinctement. Les frais revenus professionnels imposables distinctement. Les frais
professionnels forfaitaires sont déduits, suivant la règle professionnels forfaitaires sont déduits, suivant la règle
proportionnelle, des différents éléments du revenu qui ont constitué proportionnelle, des différents éléments du revenu qui ont constitué
la base pour le calcul du forfait. La déduction pour investissement la base pour le calcul du forfait. La déduction pour investissement
est opérée sur les revenus d'origine belge. Lorsqu'un contribuable est opérée sur les revenus d'origine belge. Lorsqu'un contribuable
perçoit des revenus professionnels de différents pays, le montant de perçoit des revenus professionnels de différents pays, le montant de
ces revenus après déduction des frais professionnels et des ces revenus après déduction des frais professionnels et des
exonérations économiques est divisé en trois groupes : les revenus exonérations économiques est divisé en trois groupes : les revenus
réalisés en Belgique (groupe 1), les revenus réalisés dans des pays réalisés en Belgique (groupe 1), les revenus réalisés dans des pays
avec lesquels la Belgique n'a conclu aucune convention préventive de avec lesquels la Belgique n'a conclu aucune convention préventive de
la double imposition (groupe 2), et les revenus réalisés dans les la double imposition (groupe 2), et les revenus réalisés dans les
autres pays (à savoir les revenus réalisés dans des pays avec lesquels autres pays (à savoir les revenus réalisés dans des pays avec lesquels
la Belgique a conclu une convention préventive de la double la Belgique a conclu une convention préventive de la double
imposition) (groupe 3). Pour l'imputation d'un résultat négatif au imposition) (groupe 3). Pour l'imputation d'un résultat négatif au
sein d'un groupe ou d'un résultat négatif d'un groupe dans un autre sein d'un groupe ou d'un résultat négatif d'un groupe dans un autre
groupe, pour les revenus du groupe 3, les revenus réalisés dans les groupe, pour les revenus du groupe 3, les revenus réalisés dans les
pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de
la double imposition, l'on ne fait actuellement pas de distinction en la double imposition, l'on ne fait actuellement pas de distinction en
fonction de si ces revenus sont imposés distinctement ou non. Cela fonction de si ces revenus sont imposés distinctement ou non. Cela
s'inscrit dans la lignée de l'article 155, CIR 92 selon lequel les s'inscrit dans la lignée de l'article 155, CIR 92 selon lequel les
revenus qui sont issus d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une revenus qui sont issus d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une
convention préventive de la double imposition et qui sont en principe convention préventive de la double imposition et qui sont en principe
imposables au taux distinct sont toutefois pris en considération pour imposables au taux distinct sont toutefois pris en considération pour
la réserve de progressivité. A partir de l'exercice d'imposition 2021, la réserve de progressivité. A partir de l'exercice d'imposition 2021,
ces revenus ne seront plus pris en compte pour la réserve de ces revenus ne seront plus pris en compte pour la réserve de
progressivité, mais seront taxés au taux d'imposition distinct de 0 progressivité, mais seront taxés au taux d'imposition distinct de 0
p.c. (article 171, 8°, CIR 92 tel qu'inséré par la loi du 21 janvier p.c. (article 171, 8°, CIR 92 tel qu'inséré par la loi du 21 janvier
2022 portant des dispositions fiscales diverses). L'article 8, AR/CIR 2022 portant des dispositions fiscales diverses). L'article 8, AR/CIR
92 est adapté afin d'en tenir compte. 92 est adapté afin d'en tenir compte.
L'article 9, AR/CIR 92 dispose que la perte professionnelle éprouvée L'article 9, AR/CIR 92 dispose que la perte professionnelle éprouvée
au cours de la période imposable dans une activité professionnelle au cours de la période imposable dans une activité professionnelle
déterminée est d'abord imputée suivant la règle proportionnelle sur déterminée est d'abord imputée suivant la règle proportionnelle sur
les revenus professionnels des autres activités professionnelles qui les revenus professionnels des autres activités professionnelles qui
sont imposés globalement, et que le solde éventuel est imputé suivant sont imposés globalement, et que le solde éventuel est imputé suivant
la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont
imposés distinctement. Les articles 10 et 63, § 1er, AR/CIR 92 imposés distinctement. Les articles 10 et 63, § 1er, AR/CIR 92
prévoient le même principe pour l'imputation respectivement des pertes prévoient le même principe pour l'imputation respectivement des pertes
professionnelles reportées et des pertes professionnelles du conjoint. professionnelles reportées et des pertes professionnelles du conjoint.
Ici aussi, l'assimilation de tous les revenus professionnels exonérés Ici aussi, l'assimilation de tous les revenus professionnels exonérés
par convention à des revenus professionnels imposés globalement n'est par convention à des revenus professionnels imposés globalement n'est
plus pertinente. La référence dans les dispositions précitées aux plus pertinente. La référence dans les dispositions précitées aux
revenus exonérés conformément à l'article 155, CIR 92, est donc revenus exonérés conformément à l'article 155, CIR 92, est donc
supprimée. Les pertes professionnelles seront donc dorénavant d'abord supprimée. Les pertes professionnelles seront donc dorénavant d'abord
imputées sur les revenus professionnels imposés globalement, y compris imputées sur les revenus professionnels imposés globalement, y compris
les revenus professionnels exonérés sous réserve de progressivité, et les revenus professionnels exonérés sous réserve de progressivité, et
le solde éventuel sera imputé sur les revenus professionnels imposés le solde éventuel sera imputé sur les revenus professionnels imposés
distinctement, y compris les revenus professionnels imposés au taux distinctement, y compris les revenus professionnels imposés au taux
d'imposition de 0 p.c. en application de l'article 171, 8°, CIR 92. d'imposition de 0 p.c. en application de l'article 171, 8°, CIR 92.
Tout comme l'article 171, 8°, CIR 92, le présent arrété est applicable Tout comme l'article 171, 8°, CIR 92, le présent arrété est applicable
à partir de l'exercice d'imposition 2021. à partir de l'exercice d'imposition 2021.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
AVIS 70.852/3 DU 20 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL AVIS 70.852/3 DU 20 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL
"MODIFIANT L'AR/CIR 92 A PROPOS DE LA DETERMINATION DU MONTANT NET DES "MODIFIANT L'AR/CIR 92 A PROPOS DE LA DETERMINATION DU MONTANT NET DES
REVENUS PROFESSIONNELS" REVENUS PROFESSIONNELS"
Le 18 janvier 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 18 janvier 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus
professionnels". professionnels".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 janvier 2022 . Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 janvier 2022 .
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de
chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et
Annemie Goossens, greffier. Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
L'avis a été donné le 20 janvier 2022. L'avis a été donné le 20 janvier 2022.
En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le
projet ne donne lieu à aucune observation. projet ne donne lieu à aucune observation.
Le greffier, Le greffier,
A. Goossens A. Goossens
Le président, Le président,
W. Van Vaerenbergh W. Van Vaerenbergh
1 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la 1 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la
détermination du montant net des revenus professionnels détermination du montant net des revenus professionnels
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 23, § 3 et Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 23, § 3 et
129, alinéa 2 ; 129, alinéa 2 ;
Vu l'AR/CIR 92 ; Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier
2022 ; 2022 ;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que : Vu l'urgence, motivée par la circonstance que :
- le présent arrêté est pris suite à l'introduction du taux - le présent arrêté est pris suite à l'introduction du taux
d'imposition de 0 p.c. pour des revenus exonérés par convention qui d'imposition de 0 p.c. pour des revenus exonérés par convention qui
sont en principe imposables distinctement par la loi du 21 janvier sont en principe imposables distinctement par la loi du 21 janvier
2022 portant des dispositions fiscales diverses ; 2022 portant des dispositions fiscales diverses ;
- le taux de 0 p.c. précité est applicable à partir de l'exercice - le taux de 0 p.c. précité est applicable à partir de l'exercice
d'imposition 2021 ; d'imposition 2021 ;
- le programme de calcul de l'impôt des personnes physiques doit être - le programme de calcul de l'impôt des personnes physiques doit être
adapté au plus vite afin de pouvoir encore enrôler les déclarations à adapté au plus vite afin de pouvoir encore enrôler les déclarations à
l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2021 dans l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2021 dans
lesquelles sont mentionnés des revenus qui entrent en ligne de compte lesquelles sont mentionnés des revenus qui entrent en ligne de compte
pour l'application du taux d'imposition de 0 p.c. dans le délai normal pour l'application du taux d'imposition de 0 p.c. dans le délai normal
d'imposition qui expire le 30 juin 2022 ; d'imposition qui expire le 30 juin 2022 ;
- l'adaptation du programme de calcul de l'impôt des personnes - l'adaptation du programme de calcul de l'impôt des personnes
physiques est une opération complexe ; physiques est une opération complexe ;
- pour l'adaptation du programme de calcul, il faut de la certitude - pour l'adaptation du programme de calcul, il faut de la certitude
quant à la manière dont les résultats négatifs au sein d'une activité quant à la manière dont les résultats négatifs au sein d'une activité
professionnelle et les pertes professionnelles sont imputés ; professionnelle et les pertes professionnelles sont imputés ;
- le présent arrêté adapte ces règles d'imputation dans l'AR/CIR 92 - le présent arrêté adapte ces règles d'imputation dans l'AR/CIR 92
afin qu'elles soient compatibles avec l'introduction du taux afin qu'elles soient compatibles avec l'introduction du taux
d'imposition de 0 p.c. pour les revenus exonérés par convention qui d'imposition de 0 p.c. pour les revenus exonérés par convention qui
sont en principe imposables distinctement ; sont en principe imposables distinctement ;
- que le présent arrêté doit donc être pris au plus vite ; - que le présent arrêté doit donc être pris au plus vite ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 70.852/3, donné le 20 janvier 2022, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 70.852/3, donné le 20 janvier 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions Considérant la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions
fiscales diverses, les articles 5 et 6 ; fiscales diverses, les articles 5 et 6 ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes

Article 1er.A l'article 8 de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa unique, les mots "1 et 2" sont abrogés 1° dans le paragraphe 2, alinéa unique, les mots "1 et 2" sont abrogés
; ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa unique, les mots "du groupe 2 et des 2° dans le paragraphe 3, alinéa unique, les mots "du groupe 2 et des
revenus professionnels du groupe 3" sont remplacés par les mots "des revenus professionnels du groupe 3" sont remplacés par les mots "des
groupes 2 et 3" et les mots "les revenus professionnels imposables groupes 2 et 3" et les mots "les revenus professionnels imposables
distinctement du groupe 2" sont remplacés par les mots "les revenus distinctement du groupe 2" sont remplacés par les mots "les revenus
professionnels imposables distinctement de ces groupes" ; professionnels imposables distinctement de ces groupes" ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa unique, les mots "du groupe 1 et des 3° dans le paragraphe 4, alinéa unique, les mots "du groupe 1 et des
revenus professionnels du groupe 3" sont remplacés par les mots "des revenus professionnels du groupe 3" sont remplacés par les mots "des
groupes 1 et 3" et les mots "les revenus professionnels imposables groupes 1 et 3" et les mots "les revenus professionnels imposables
distinctement du groupe 1" sont remplacés par les mots "les revenus distinctement du groupe 1" sont remplacés par les mots "les revenus
professionnels imposables distinctement de ces groupes". professionnels imposables distinctement de ces groupes".

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa unique, du même arrêté, les mots "ou

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa unique, du même arrêté, les mots "ou

qui sont exonérés en vertu de l'article 155 du Code des impôts sur les qui sont exonérés en vertu de l'article 155 du Code des impôts sur les
revenus 1992" sont abrogés. revenus 1992" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 10, alinéa unique, du même arrêté, modifié par

Art. 3.Dans l'article 10, alinéa unique, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 20 décembre 2020, les mots "ou qui sont exonérés en l'arrêté royal du 20 décembre 2020, les mots "ou qui sont exonérés en
vertu de l'article 155 du même Code" sont abrogés. vertu de l'article 155 du même Code" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 63, § 1er, alinéa unique, du même arrêté,

Art. 4.Dans l'article 63, § 1er, alinéa unique, du même arrêté,

modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 20 décembre modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 20 décembre
2020, les mots "ou qui sont exonérés conformément à l'article 155 du 2020, les mots "ou qui sont exonérés conformément à l'article 155 du
même Code en vertu de conventions internationales préventives de la même Code en vertu de conventions internationales préventives de la
double imposition" sont abrogés. double imposition" sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice

d'imposition 2021. d'imposition 2021.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2022. Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre des Finances, Le ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
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