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Convention internationale relative au contrat de voyage , faite à Bruxelles le 23 avril 1970. - Ratification par la République de Saint-Marin (1) Le 16 avril 2009, a été reçue au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce ext(...) Cette ratification était assortie de la réserve suivante : « La République de Saint-Marin, conformé(...) Convention internationale relative au contrat de voyage , faite à Bruxelles le 23 avril 1970. - Ratification par la République de Saint-Marin (1) Le 16 avril 2009, a été reçue au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce ext(...) Cette ratification était assortie de la réserve suivante : « La République de Saint-Marin, conformé(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Convention internationale relative au contrat de voyage (C.C.V.), Convention internationale relative au contrat de voyage (C.C.V.),
faite à Bruxelles le 23 avril 1970. - Ratification par la République faite à Bruxelles le 23 avril 1970. - Ratification par la République
de Saint-Marin (1) de Saint-Marin (1)
Le 16 avril 2009, a été reçue au Service public fédéral Affaires Le 16 avril 2009, a été reçue au Service public fédéral Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de
Belgique, l'instrument de ratification de la République de Saint-Marin Belgique, l'instrument de ratification de la République de Saint-Marin
concernant la Convention précitée. concernant la Convention précitée.
Cette ratification était assortie de la réserve suivante : « La Cette ratification était assortie de la réserve suivante : « La
République de Saint-Marin, conformément à l'Article 40, se réserve République de Saint-Marin, conformément à l'Article 40, se réserve
d'appliquer la présente Convention au seul contrat de voyage d'appliquer la présente Convention au seul contrat de voyage
international devant être exécuté en totalité ou en partie dans un international devant être exécuté en totalité ou en partie dans un
Etat différent de l'Etat du lieu de conclusion du contrat ou du lieu Etat différent de l'Etat du lieu de conclusion du contrat ou du lieu
de départ du voyageur » (traduction non officielle de l'original en de départ du voyageur » (traduction non officielle de l'original en
anglais). anglais).
Conformément à l'article 36, paragraphe 2, de la Convention, celle-ci Conformément à l'article 36, paragraphe 2, de la Convention, celle-ci
entrera en vigueur à l'égard de la République de Saint-Marin le 16 entrera en vigueur à l'égard de la République de Saint-Marin le 16
juillet 2009. juillet 2009.
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Note Note
(1) Voir Moniteur belge du 17 mai 1973. (1) Voir Moniteur belge du 17 mai 1973.
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