Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Règlement D'ordre Interieur du --
← Retour vers "24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la Sûreté de l'Etat CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat est composé de(...) Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, comprenant l'administrateur gén(...)"
24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la Sûreté de l'Etat CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat est composé de(...) Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, comprenant l'administrateur gén(...) 24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la Sûreté de l'Etat CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat est composé de(...) Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, comprenant l'administrateur gén(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de 24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de
la Sûreté de l'Etat la Sûreté de l'Etat
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat (ci-après

Article 1er.Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat (ci-après

VSSE) est composé de l'administrateur général, de l'administrateur VSSE) est composé de l'administrateur général, de l'administrateur
général adjoint, du directeur de l'analyse, du directeur des général adjoint, du directeur de l'analyse, du directeur des
opérations et du directeur d'encadrement. Ce comité est présidé par opérations et du directeur d'encadrement. Ce comité est présidé par
l'administrateur général. l'administrateur général.
Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale,
comprenant l'administrateur général et l'administrateur général comprenant l'administrateur général et l'administrateur général
adjoint, dans la gestion journalière de la Sûreté de l'Etat. adjoint, dans la gestion journalière de la Sûreté de l'Etat.
L'administrateur général assure le bon fonctionnement du comité de L'administrateur général assure le bon fonctionnement du comité de
direction, fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les direction, fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les
débats. débats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le
comité de direction est présidé par l'administrateur général adjoint. comité de direction est présidé par l'administrateur général adjoint.

Art. 2.Le comité de direction se réunit, sur convocation de

Art. 2.Le comité de direction se réunit, sur convocation de

l'administrateur général, au moins une fois par semaine. l'administrateur général, au moins une fois par semaine.
L'administrateur général convoque en outre le comité de direction soit L'administrateur général convoque en outre le comité de direction soit
d'initiative, soit à la demande de plusieurs membres ("comité de d'initiative, soit à la demande de plusieurs membres ("comité de
direction extraordinaire"). direction extraordinaire").

Art. 3.L'administrateur général envoie aux membres la convocation

Art. 3.L'administrateur général envoie aux membres la convocation

accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant les points accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant les points
à discuter avant la réunion. En cas d'urgence, un document pourra être à discuter avant la réunion. En cas d'urgence, un document pourra être
distribué en séance. distribué en séance.
Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui, Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui,
en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement
sur un point de l'ordre du jour. sur un point de l'ordre du jour.

Art. 4.L'administrateur général établit l'ordre du jour. Le membre

Art. 4.L'administrateur général établit l'ordre du jour. Le membre

qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la
convocation, le communique à l'administrateur général avant la convocation, le communique à l'administrateur général avant la
réunion. réunion.
A la demande motivée d'un membre, l'administrateur général peut A la demande motivée d'un membre, l'administrateur général peut
décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points. décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points.

Art. 5.Le comité de direction ne peut valablement délibérer sur des

Art. 5.Le comité de direction ne peut valablement délibérer sur des

dossiers individuels qui nécessitent la prise d'une décision dossiers individuels qui nécessitent la prise d'une décision
administrative que si la majorité de ses membres est présente. administrative que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 6.Les décisions visées à l'article 5 sont prises par consensus

Art. 6.Les décisions visées à l'article 5 sont prises par consensus

ou, à défaut constaté de celui-ci, à la majorité des suffrages ou, à défaut constaté de celui-ci, à la majorité des suffrages
exprimés des membres ayant voix délibérative. exprimés des membres ayant voix délibérative.
Les décisions sont prises au scrutin secret. Les décisions sont prises au scrutin secret.

Art. 7.L'administrateur général désigne, parmi les membres du comité

Art. 7.L'administrateur général désigne, parmi les membres du comité

de direction ou en dehors de ceux-ci, un secrétaire chargé de préparer de direction ou en dehors de ceux-ci, un secrétaire chargé de préparer
les réunions, d'acter les délibérations de ce comité et d'en rédiger les réunions, d'acter les délibérations de ce comité et d'en rédiger
les procès-verbaux. les procès-verbaux.

Art. 8.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres du comité de

Art. 8.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres du comité de

direction aussi rapidement que possible après la réunion ou, le cas direction aussi rapidement que possible après la réunion ou, le cas
échéant, en même temps que l'invitation à la réunion suivante. échéant, en même temps que l'invitation à la réunion suivante.
En cas de prise d'une décision, telle que visée à l'article 5, un En cas de prise d'une décision, telle que visée à l'article 5, un
exemplaire du texte définitif, signé par l'administrateur général et exemplaire du texte définitif, signé par l'administrateur général et
le secrétaire, est envoyé à en copie tous les membres du comité de le secrétaire, est envoyé à en copie tous les membres du comité de
direction. direction.

Art. 9.La convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal sont

Art. 9.La convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal sont

rédigés en français ou en néerlandais. Les documents soumis aux rédigés en français ou en néerlandais. Les documents soumis aux
délibérations du comité de direction sont rédigés dans la langue de délibérations du comité de direction sont rédigés dans la langue de
leur auteur ou dans la langue du rôle linguistique du collaborateur leur auteur ou dans la langue du rôle linguistique du collaborateur
concerné en cas de prise d'une décision telle que visée à l'article 5. concerné en cas de prise d'une décision telle que visée à l'article 5.

Art. 10.Le comité de direction définit le type de communication au

Art. 10.Le comité de direction définit le type de communication au

personnel des décisions stratégiques, opérationnelles et de gestion personnel des décisions stratégiques, opérationnelles et de gestion
qui ont été prises. qui ont été prises.
Les décisions dans les dossiers individuels ne sont communiquées à Les décisions dans les dossiers individuels ne sont communiquées à
l'ensemble du personnel. l'ensemble du personnel.

Art. 11.Dans le présent règlement, on entend par :

Art. 11.Dans le présent règlement, on entend par :

1° « agents des services intérieurs » : les agents dont le statut du 1° « agents des services intérieurs » : les agents dont le statut du
personnel est réglé par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le personnel est réglé par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le
statut des agents de l'Etat; statut des agents de l'Etat;
2° « agents des services extérieurs » : les agents dont le statut du 2° « agents des services extérieurs » : les agents dont le statut du
personnel est réglé par l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le personnel est réglé par l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le
statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières en matière disciplinaire CHAPITRE II. - Dispositions particulières en matière disciplinaire
concernant les agents des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat concernant les agents des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat

Art. 12.Pour ce qui concerne les agents des services intérieurs, le

Art. 12.Pour ce qui concerne les agents des services intérieurs, le

comité de direction prend connaissance, en séance, de chaque dossier comité de direction prend connaissance, en séance, de chaque dossier
disciplinaire transmis par le supérieur hiérarchique compétent. A disciplinaire transmis par le supérieur hiérarchique compétent. A
partir de cette date, le comité de direction est saisi de l'affaire partir de cette date, le comité de direction est saisi de l'affaire
disciplinaire. disciplinaire.
Ni l'administrateur général, ni un ou plusieurs membres, ni le Ni l'administrateur général, ni un ou plusieurs membres, ni le
secrétaire ne peut être individuellement saisi en droit d'un dossier secrétaire ne peut être individuellement saisi en droit d'un dossier
disciplinaire. disciplinaire.

Art. 13.Le comité de direction se réunit valablement, en matière

Art. 13.Le comité de direction se réunit valablement, en matière

disciplinaire, lorsqu'au moins trois membres ayant voix délibérative, disciplinaire, lorsqu'au moins trois membres ayant voix délibérative,
dont l'administrateur général, sont présents. Un membre au moins devra dont l'administrateur général, sont présents. Un membre au moins devra
appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait
l'objet du dossier disciplinaire. l'objet du dossier disciplinaire.

Art. 14.La ligne du temps du traitement du dossier est actée par le

Art. 14.La ligne du temps du traitement du dossier est actée par le

secrétaire dans le dossier. secrétaire dans le dossier.

Art. 15.Le comité de direction entend le supérieur hiérarchique

Art. 15.Le comité de direction entend le supérieur hiérarchique

compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire
introduit par celui-ci est examiné au fond. introduit par celui-ci est examiné au fond.
Lors de la même séance et après avoir entendu le supérieur Lors de la même séance et après avoir entendu le supérieur
hiérarchique compétent, le comité de direction entend le collaborateur hiérarchique compétent, le comité de direction entend le collaborateur
qui fait l'objet du dossier disciplinaire dont le comité est saisi. qui fait l'objet du dossier disciplinaire dont le comité est saisi.

Art. 16.Le comité de direction peut recueillir des données

Art. 16.Le comité de direction peut recueillir des données

complémentaires lorsqu'il traite une affaire. complémentaires lorsqu'il traite une affaire.
Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues
dans la procédure disciplinaire. dans la procédure disciplinaire.
Les déclarations de témoins, que le comité de direction estime Les déclarations de témoins, que le comité de direction estime
souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises
par écrit au comité de direction. par écrit au comité de direction.

Art. 17.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à

Art. 17.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à

l'égard d'un agent des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat est l'égard d'un agent des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat est
prise au scrutin secret et à la simple majorité des suffrages. prise au scrutin secret et à la simple majorité des suffrages.
A l'initiative du président du comité de direction, une proposition de A l'initiative du président du comité de direction, une proposition de
peine disciplinaire est présentée au sujet de laquelle il est procédé peine disciplinaire est présentée au sujet de laquelle il est procédé
à un vote. Le président fonde sa proposition sur une proposition à un vote. Le président fonde sa proposition sur une proposition
provisoire de sanction disciplinaire du supérieur hiérarchique provisoire de sanction disciplinaire du supérieur hiérarchique
compétent. compétent.
En cas d'égalité des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce En cas d'égalité des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce
cas, une autre proposition est soumise au vote. cas, une autre proposition est soumise au vote.
Il est interdit à l'administrateur général et aux membres de Il est interdit à l'administrateur général et aux membres de
s'abstenir lors du vote au scrutin secret. s'abstenir lors du vote au scrutin secret.
Le secrétaire n'a pas de voix délibérative. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.

Art. 18.§ 1er. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du

Art. 18.§ 1er. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du

comité de direction, le membre: comité de direction, le membre:
1° qui fait l'objet d'une action disciplinaire; 1° qui fait l'objet d'une action disciplinaire;
2° qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire dont le délai 2° qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire dont le délai
d'effacement fixé à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre d'effacement fixé à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre
1937 portant le statut des agents de l'Etat, n'est pas encore écoulé; 1937 portant le statut des agents de l'Etat, n'est pas encore écoulé;
3° qui ne fait pas partie du comité de direction. 3° qui ne fait pas partie du comité de direction.
§ 2. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du comité de § 2. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du comité de
direction, le membre qui a participé à l'instruction de l'action direction, le membre qui a participé à l'instruction de l'action
disciplinaire préalable à l'examen du comité de direction. disciplinaire préalable à l'examen du comité de direction.
§ 3. La direction d'encadrement est chargée de la présentation, de la § 3. La direction d'encadrement est chargée de la présentation, de la
gestion et de l'appui des dossiers disciplinaires au sein de la Sûreté gestion et de l'appui des dossiers disciplinaires au sein de la Sûreté
de l'Etat. de l'Etat.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, le directeur d'encadrement § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, le directeur d'encadrement
prend part, sans voix délibérative, aux auditions et délibérations du prend part, sans voix délibérative, aux auditions et délibérations du
comité de direction siégeant en matière disciplinaires. comité de direction siégeant en matière disciplinaires.

Art. 19.La proposition de peine disciplinaire est établie dans la

Art. 19.La proposition de peine disciplinaire est établie dans la

langue du rôle linguistique de l'agent et est signée par langue du rôle linguistique de l'agent et est signée par
l'administrateur général et le secrétaire. l'administrateur général et le secrétaire.

Art. 20.Le secrétaire note de la même façon que dans l'article 13 du

Art. 20.Le secrétaire note de la même façon que dans l'article 13 du

présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque
affaire traitée et la proposition de peine disciplinaire établie. affaire traitée et la proposition de peine disciplinaire établie.

Art. 21.Au nom du comité de direction, le secrétaire notifie à

Art. 21.Au nom du comité de direction, le secrétaire notifie à

l'agent une copie de la proposition de peine disciplinaire. l'agent une copie de la proposition de peine disciplinaire.
Il en envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique Il en envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique
compétent. compétent.

Art. 22.Le secrétaire conserve le dossier disciplinaire, la

Art. 22.Le secrétaire conserve le dossier disciplinaire, la

correspondance et les procès-verbaux des affaires traitées. correspondance et les procès-verbaux des affaires traitées.
Il envoie une copie de la peine disciplinaire au service du personnel Il envoie une copie de la peine disciplinaire au service du personnel
aux fins d'insertion dans le dossier personnel de l'agent. aux fins d'insertion dans le dossier personnel de l'agent.

Art. 23.La peine disciplinaire effacée est physiquement retirée du

Art. 23.La peine disciplinaire effacée est physiquement retirée du

dossier personnel. dossier personnel.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières en matière de nomination et CHAPITRE III. - Dispositions particulières en matière de nomination et
de promotion aux postes de niveau A concernant des agents des services de promotion aux postes de niveau A concernant des agents des services
intérieurs de la Sûreté de l'Etat intérieurs de la Sûreté de l'Etat

Art. 24.§ 1er. Pour ce qui concerne les agents des services

Art. 24.§ 1er. Pour ce qui concerne les agents des services

intérieurs, la direction générale rédige le profil de la fonction et intérieurs, la direction générale rédige le profil de la fonction et
arrête en même temps les critères d'évaluation sur la base desquels arrête en même temps les critères d'évaluation sur la base desquels
les candidats sont évalués ainsi que la pondération des critères les candidats sont évalués ainsi que la pondération des critères
d'évaluation. d'évaluation.
§ 2. Le comité de direction examine la procédure suivie ainsi que la § 2. Le comité de direction examine la procédure suivie ainsi que la
recevabilité des candidatures. recevabilité des candidatures.
§ 3. Les membres du comité de direction comparent les titres et les § 3. Les membres du comité de direction comparent les titres et les
mérites de tous les candidats. Ils les situent en rapport avec le mérites de tous les candidats. Ils les situent en rapport avec le
profil de la fonction. profil de la fonction.
§ 4. Les membres du comité de direction procèdent ensuite à la § 4. Les membres du comité de direction procèdent ensuite à la
désignation de cinq candidats maximum par place vacante qui seront désignation de cinq candidats maximum par place vacante qui seront
présentés par le comité de direction. En cas d'égalité des voix, cela présentés par le comité de direction. En cas d'égalité des voix, cela
s'applique en faveur du candidat. s'applique en faveur du candidat.
§ 5. Aux fins d'informations, les candidats surnuméraires sont ajoutés § 5. Aux fins d'informations, les candidats surnuméraires sont ajoutés
à la liste et classés par ordre alphabétique. à la liste et classés par ordre alphabétique.
§ 6. Avant de procéder au classement des candidats présentés, le § 6. Avant de procéder au classement des candidats présentés, le
comité de direction peut inviter les candidats présentés pour une comité de direction peut inviter les candidats présentés pour une
audition. Le cas échéant, les titres et les mérites des candidats audition. Le cas échéant, les titres et les mérites des candidats
présentés sont à nouveau comparés. présentés sont à nouveau comparés.
Les candidats présentés qui ne se rendent pas à l'audition et qui Les candidats présentés qui ne se rendent pas à l'audition et qui
peuvent faire valoir un motif légitime, peuvent néanmoins solliciter, peuvent faire valoir un motif légitime, peuvent néanmoins solliciter,
endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée,
d'être entendus par le comité de direction. d'être entendus par le comité de direction.
Le comité de direction classe les candidats présentés. A cette fin, Le comité de direction classe les candidats présentés. A cette fin,
chaque membre du comité de direction leur attribue un classement de 1 chaque membre du comité de direction leur attribue un classement de 1
à 5. L'addition des points de classement de chaque candidat donne le à 5. L'addition des points de classement de chaque candidat donne le
classement final des candidats. Le candidat avec le moins de points classement final des candidats. Le candidat avec le moins de points
est le mieux classé. Les candidats qui ont obtenu un nombre égal de est le mieux classé. Les candidats qui ont obtenu un nombre égal de
points sont classés ex-aequo. points sont classés ex-aequo.
§ 7. En cas de prise en considération de la réclamation motivée d'un § 7. En cas de prise en considération de la réclamation motivée d'un
candidat contre la proposition du comité de direction dans une candidat contre la proposition du comité de direction dans une
procédure de nomination ou de promotion, le comité de direction procédure de nomination ou de promotion, le comité de direction
procède à un réexamen du dossier conformément aux articles du présent procède à un réexamen du dossier conformément aux articles du présent
règlement en tenant compte des motifs invoqués dans la lettre de règlement en tenant compte des motifs invoqués dans la lettre de
réclamation. Un refus de reconsidérer doit être motivé par écrit et réclamation. Un refus de reconsidérer doit être motivé par écrit et
être notifié au candidat concerné. être notifié au candidat concerné.
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières en matière d'octroi de CHAPITRE IV. - Dispositions particulières en matière d'octroi de
fonctions supérieures fonctions supérieures

Art. 25.Le comité de direction émet un avis motivé sur les

Art. 25.Le comité de direction émet un avis motivé sur les

propositions de désignation à des fonctions supérieures dans les propositions de désignation à des fonctions supérieures dans les
emplois de niveaus B et C ou au sein du niveau A. emplois de niveaus B et C ou au sein du niveau A.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 26.Le présent règlement d'ordre entre en vigueur le jour de sa

Art. 26.Le présent règlement d'ordre entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Approuvé par le comité de direction en sa séance du 21 mai 2019. Approuvé par le comité de direction en sa séance du 21 mai 2019.
L'administrateur général, L'administrateur général,
J. RAES J. RAES
^