24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la Sûreté de l'Etat CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat est composé de(...) Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, comprenant l'administrateur gén(...) | 24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la Sûreté de l'Etat CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat est composé de(...) Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, comprenant l'administrateur gén(...) |
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24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de | 24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de |
la Sûreté de l'Etat | la Sûreté de l'Etat |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat (ci-après |
Article 1er.Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat (ci-après |
VSSE) est composé de l'administrateur général, de l'administrateur | VSSE) est composé de l'administrateur général, de l'administrateur |
général adjoint, du directeur de l'analyse, du directeur des | général adjoint, du directeur de l'analyse, du directeur des |
opérations et du directeur d'encadrement. Ce comité est présidé par | opérations et du directeur d'encadrement. Ce comité est présidé par |
l'administrateur général. | l'administrateur général. |
Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, | Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, |
comprenant l'administrateur général et l'administrateur général | comprenant l'administrateur général et l'administrateur général |
adjoint, dans la gestion journalière de la Sûreté de l'Etat. | adjoint, dans la gestion journalière de la Sûreté de l'Etat. |
L'administrateur général assure le bon fonctionnement du comité de | L'administrateur général assure le bon fonctionnement du comité de |
direction, fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les | direction, fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les |
débats. | débats. |
En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le | En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le |
comité de direction est présidé par l'administrateur général adjoint. | comité de direction est présidé par l'administrateur général adjoint. |
Art. 2.Le comité de direction se réunit, sur convocation de |
Art. 2.Le comité de direction se réunit, sur convocation de |
l'administrateur général, au moins une fois par semaine. | l'administrateur général, au moins une fois par semaine. |
L'administrateur général convoque en outre le comité de direction soit | L'administrateur général convoque en outre le comité de direction soit |
d'initiative, soit à la demande de plusieurs membres ("comité de | d'initiative, soit à la demande de plusieurs membres ("comité de |
direction extraordinaire"). | direction extraordinaire"). |
Art. 3.L'administrateur général envoie aux membres la convocation |
Art. 3.L'administrateur général envoie aux membres la convocation |
accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant les points | accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant les points |
à discuter avant la réunion. En cas d'urgence, un document pourra être | à discuter avant la réunion. En cas d'urgence, un document pourra être |
distribué en séance. | distribué en séance. |
Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui, | Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui, |
en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement | en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement |
sur un point de l'ordre du jour. | sur un point de l'ordre du jour. |
Art. 4.L'administrateur général établit l'ordre du jour. Le membre |
Art. 4.L'administrateur général établit l'ordre du jour. Le membre |
qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la | qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la |
convocation, le communique à l'administrateur général avant la | convocation, le communique à l'administrateur général avant la |
réunion. | réunion. |
A la demande motivée d'un membre, l'administrateur général peut | A la demande motivée d'un membre, l'administrateur général peut |
décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points. | décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points. |
Art. 5.Le comité de direction ne peut valablement délibérer sur des |
Art. 5.Le comité de direction ne peut valablement délibérer sur des |
dossiers individuels qui nécessitent la prise d'une décision | dossiers individuels qui nécessitent la prise d'une décision |
administrative que si la majorité de ses membres est présente. | administrative que si la majorité de ses membres est présente. |
Art. 6.Les décisions visées à l'article 5 sont prises par consensus |
Art. 6.Les décisions visées à l'article 5 sont prises par consensus |
ou, à défaut constaté de celui-ci, à la majorité des suffrages | ou, à défaut constaté de celui-ci, à la majorité des suffrages |
exprimés des membres ayant voix délibérative. | exprimés des membres ayant voix délibérative. |
Les décisions sont prises au scrutin secret. | Les décisions sont prises au scrutin secret. |
Art. 7.L'administrateur général désigne, parmi les membres du comité |
Art. 7.L'administrateur général désigne, parmi les membres du comité |
de direction ou en dehors de ceux-ci, un secrétaire chargé de préparer | de direction ou en dehors de ceux-ci, un secrétaire chargé de préparer |
les réunions, d'acter les délibérations de ce comité et d'en rédiger | les réunions, d'acter les délibérations de ce comité et d'en rédiger |
les procès-verbaux. | les procès-verbaux. |
Art. 8.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres du comité de |
Art. 8.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres du comité de |
direction aussi rapidement que possible après la réunion ou, le cas | direction aussi rapidement que possible après la réunion ou, le cas |
échéant, en même temps que l'invitation à la réunion suivante. | échéant, en même temps que l'invitation à la réunion suivante. |
En cas de prise d'une décision, telle que visée à l'article 5, un | En cas de prise d'une décision, telle que visée à l'article 5, un |
exemplaire du texte définitif, signé par l'administrateur général et | exemplaire du texte définitif, signé par l'administrateur général et |
le secrétaire, est envoyé à en copie tous les membres du comité de | le secrétaire, est envoyé à en copie tous les membres du comité de |
direction. | direction. |
Art. 9.La convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal sont |
Art. 9.La convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal sont |
rédigés en français ou en néerlandais. Les documents soumis aux | rédigés en français ou en néerlandais. Les documents soumis aux |
délibérations du comité de direction sont rédigés dans la langue de | délibérations du comité de direction sont rédigés dans la langue de |
leur auteur ou dans la langue du rôle linguistique du collaborateur | leur auteur ou dans la langue du rôle linguistique du collaborateur |
concerné en cas de prise d'une décision telle que visée à l'article 5. | concerné en cas de prise d'une décision telle que visée à l'article 5. |
Art. 10.Le comité de direction définit le type de communication au |
Art. 10.Le comité de direction définit le type de communication au |
personnel des décisions stratégiques, opérationnelles et de gestion | personnel des décisions stratégiques, opérationnelles et de gestion |
qui ont été prises. | qui ont été prises. |
Les décisions dans les dossiers individuels ne sont communiquées à | Les décisions dans les dossiers individuels ne sont communiquées à |
l'ensemble du personnel. | l'ensemble du personnel. |
Art. 11.Dans le présent règlement, on entend par : |
Art. 11.Dans le présent règlement, on entend par : |
1° « agents des services intérieurs » : les agents dont le statut du | 1° « agents des services intérieurs » : les agents dont le statut du |
personnel est réglé par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le | personnel est réglé par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le |
statut des agents de l'Etat; | statut des agents de l'Etat; |
2° « agents des services extérieurs » : les agents dont le statut du | 2° « agents des services extérieurs » : les agents dont le statut du |
personnel est réglé par l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le | personnel est réglé par l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le |
statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. | statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. |
CHAPITRE II. - Dispositions particulières en matière disciplinaire | CHAPITRE II. - Dispositions particulières en matière disciplinaire |
concernant les agents des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat | concernant les agents des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat |
Art. 12.Pour ce qui concerne les agents des services intérieurs, le |
Art. 12.Pour ce qui concerne les agents des services intérieurs, le |
comité de direction prend connaissance, en séance, de chaque dossier | comité de direction prend connaissance, en séance, de chaque dossier |
disciplinaire transmis par le supérieur hiérarchique compétent. A | disciplinaire transmis par le supérieur hiérarchique compétent. A |
partir de cette date, le comité de direction est saisi de l'affaire | partir de cette date, le comité de direction est saisi de l'affaire |
disciplinaire. | disciplinaire. |
Ni l'administrateur général, ni un ou plusieurs membres, ni le | Ni l'administrateur général, ni un ou plusieurs membres, ni le |
secrétaire ne peut être individuellement saisi en droit d'un dossier | secrétaire ne peut être individuellement saisi en droit d'un dossier |
disciplinaire. | disciplinaire. |
Art. 13.Le comité de direction se réunit valablement, en matière |
Art. 13.Le comité de direction se réunit valablement, en matière |
disciplinaire, lorsqu'au moins trois membres ayant voix délibérative, | disciplinaire, lorsqu'au moins trois membres ayant voix délibérative, |
dont l'administrateur général, sont présents. Un membre au moins devra | dont l'administrateur général, sont présents. Un membre au moins devra |
appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait | appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait |
l'objet du dossier disciplinaire. | l'objet du dossier disciplinaire. |
Art. 14.La ligne du temps du traitement du dossier est actée par le |
Art. 14.La ligne du temps du traitement du dossier est actée par le |
secrétaire dans le dossier. | secrétaire dans le dossier. |
Art. 15.Le comité de direction entend le supérieur hiérarchique |
Art. 15.Le comité de direction entend le supérieur hiérarchique |
compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire | compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire |
introduit par celui-ci est examiné au fond. | introduit par celui-ci est examiné au fond. |
Lors de la même séance et après avoir entendu le supérieur | Lors de la même séance et après avoir entendu le supérieur |
hiérarchique compétent, le comité de direction entend le collaborateur | hiérarchique compétent, le comité de direction entend le collaborateur |
qui fait l'objet du dossier disciplinaire dont le comité est saisi. | qui fait l'objet du dossier disciplinaire dont le comité est saisi. |
Art. 16.Le comité de direction peut recueillir des données |
Art. 16.Le comité de direction peut recueillir des données |
complémentaires lorsqu'il traite une affaire. | complémentaires lorsqu'il traite une affaire. |
Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues | Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues |
dans la procédure disciplinaire. | dans la procédure disciplinaire. |
Les déclarations de témoins, que le comité de direction estime | Les déclarations de témoins, que le comité de direction estime |
souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises | souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises |
par écrit au comité de direction. | par écrit au comité de direction. |
Art. 17.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à |
Art. 17.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à |
l'égard d'un agent des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat est | l'égard d'un agent des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat est |
prise au scrutin secret et à la simple majorité des suffrages. | prise au scrutin secret et à la simple majorité des suffrages. |
A l'initiative du président du comité de direction, une proposition de | A l'initiative du président du comité de direction, une proposition de |
peine disciplinaire est présentée au sujet de laquelle il est procédé | peine disciplinaire est présentée au sujet de laquelle il est procédé |
à un vote. Le président fonde sa proposition sur une proposition | à un vote. Le président fonde sa proposition sur une proposition |
provisoire de sanction disciplinaire du supérieur hiérarchique | provisoire de sanction disciplinaire du supérieur hiérarchique |
compétent. | compétent. |
En cas d'égalité des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce | En cas d'égalité des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce |
cas, une autre proposition est soumise au vote. | cas, une autre proposition est soumise au vote. |
Il est interdit à l'administrateur général et aux membres de | Il est interdit à l'administrateur général et aux membres de |
s'abstenir lors du vote au scrutin secret. | s'abstenir lors du vote au scrutin secret. |
Le secrétaire n'a pas de voix délibérative. | Le secrétaire n'a pas de voix délibérative. |
Art. 18.§ 1er. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du |
Art. 18.§ 1er. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du |
comité de direction, le membre: | comité de direction, le membre: |
1° qui fait l'objet d'une action disciplinaire; | 1° qui fait l'objet d'une action disciplinaire; |
2° qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire dont le délai | 2° qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire dont le délai |
d'effacement fixé à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre | d'effacement fixé à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre |
1937 portant le statut des agents de l'Etat, n'est pas encore écoulé; | 1937 portant le statut des agents de l'Etat, n'est pas encore écoulé; |
3° qui ne fait pas partie du comité de direction. | 3° qui ne fait pas partie du comité de direction. |
§ 2. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du comité de | § 2. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du comité de |
direction, le membre qui a participé à l'instruction de l'action | direction, le membre qui a participé à l'instruction de l'action |
disciplinaire préalable à l'examen du comité de direction. | disciplinaire préalable à l'examen du comité de direction. |
§ 3. La direction d'encadrement est chargée de la présentation, de la | § 3. La direction d'encadrement est chargée de la présentation, de la |
gestion et de l'appui des dossiers disciplinaires au sein de la Sûreté | gestion et de l'appui des dossiers disciplinaires au sein de la Sûreté |
de l'Etat. | de l'Etat. |
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, le directeur d'encadrement | § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, le directeur d'encadrement |
prend part, sans voix délibérative, aux auditions et délibérations du | prend part, sans voix délibérative, aux auditions et délibérations du |
comité de direction siégeant en matière disciplinaires. | comité de direction siégeant en matière disciplinaires. |
Art. 19.La proposition de peine disciplinaire est établie dans la |
Art. 19.La proposition de peine disciplinaire est établie dans la |
langue du rôle linguistique de l'agent et est signée par | langue du rôle linguistique de l'agent et est signée par |
l'administrateur général et le secrétaire. | l'administrateur général et le secrétaire. |
Art. 20.Le secrétaire note de la même façon que dans l'article 13 du |
Art. 20.Le secrétaire note de la même façon que dans l'article 13 du |
présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque | présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque |
affaire traitée et la proposition de peine disciplinaire établie. | affaire traitée et la proposition de peine disciplinaire établie. |
Art. 21.Au nom du comité de direction, le secrétaire notifie à |
Art. 21.Au nom du comité de direction, le secrétaire notifie à |
l'agent une copie de la proposition de peine disciplinaire. | l'agent une copie de la proposition de peine disciplinaire. |
Il en envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique | Il en envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique |
compétent. | compétent. |
Art. 22.Le secrétaire conserve le dossier disciplinaire, la |
Art. 22.Le secrétaire conserve le dossier disciplinaire, la |
correspondance et les procès-verbaux des affaires traitées. | correspondance et les procès-verbaux des affaires traitées. |
Il envoie une copie de la peine disciplinaire au service du personnel | Il envoie une copie de la peine disciplinaire au service du personnel |
aux fins d'insertion dans le dossier personnel de l'agent. | aux fins d'insertion dans le dossier personnel de l'agent. |
Art. 23.La peine disciplinaire effacée est physiquement retirée du |
Art. 23.La peine disciplinaire effacée est physiquement retirée du |
dossier personnel. | dossier personnel. |
CHAPITRE III. - Dispositions particulières en matière de nomination et | CHAPITRE III. - Dispositions particulières en matière de nomination et |
de promotion aux postes de niveau A concernant des agents des services | de promotion aux postes de niveau A concernant des agents des services |
intérieurs de la Sûreté de l'Etat | intérieurs de la Sûreté de l'Etat |
Art. 24.§ 1er. Pour ce qui concerne les agents des services |
Art. 24.§ 1er. Pour ce qui concerne les agents des services |
intérieurs, la direction générale rédige le profil de la fonction et | intérieurs, la direction générale rédige le profil de la fonction et |
arrête en même temps les critères d'évaluation sur la base desquels | arrête en même temps les critères d'évaluation sur la base desquels |
les candidats sont évalués ainsi que la pondération des critères | les candidats sont évalués ainsi que la pondération des critères |
d'évaluation. | d'évaluation. |
§ 2. Le comité de direction examine la procédure suivie ainsi que la | § 2. Le comité de direction examine la procédure suivie ainsi que la |
recevabilité des candidatures. | recevabilité des candidatures. |
§ 3. Les membres du comité de direction comparent les titres et les | § 3. Les membres du comité de direction comparent les titres et les |
mérites de tous les candidats. Ils les situent en rapport avec le | mérites de tous les candidats. Ils les situent en rapport avec le |
profil de la fonction. | profil de la fonction. |
§ 4. Les membres du comité de direction procèdent ensuite à la | § 4. Les membres du comité de direction procèdent ensuite à la |
désignation de cinq candidats maximum par place vacante qui seront | désignation de cinq candidats maximum par place vacante qui seront |
présentés par le comité de direction. En cas d'égalité des voix, cela | présentés par le comité de direction. En cas d'égalité des voix, cela |
s'applique en faveur du candidat. | s'applique en faveur du candidat. |
§ 5. Aux fins d'informations, les candidats surnuméraires sont ajoutés | § 5. Aux fins d'informations, les candidats surnuméraires sont ajoutés |
à la liste et classés par ordre alphabétique. | à la liste et classés par ordre alphabétique. |
§ 6. Avant de procéder au classement des candidats présentés, le | § 6. Avant de procéder au classement des candidats présentés, le |
comité de direction peut inviter les candidats présentés pour une | comité de direction peut inviter les candidats présentés pour une |
audition. Le cas échéant, les titres et les mérites des candidats | audition. Le cas échéant, les titres et les mérites des candidats |
présentés sont à nouveau comparés. | présentés sont à nouveau comparés. |
Les candidats présentés qui ne se rendent pas à l'audition et qui | Les candidats présentés qui ne se rendent pas à l'audition et qui |
peuvent faire valoir un motif légitime, peuvent néanmoins solliciter, | peuvent faire valoir un motif légitime, peuvent néanmoins solliciter, |
endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, | endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, |
d'être entendus par le comité de direction. | d'être entendus par le comité de direction. |
Le comité de direction classe les candidats présentés. A cette fin, | Le comité de direction classe les candidats présentés. A cette fin, |
chaque membre du comité de direction leur attribue un classement de 1 | chaque membre du comité de direction leur attribue un classement de 1 |
à 5. L'addition des points de classement de chaque candidat donne le | à 5. L'addition des points de classement de chaque candidat donne le |
classement final des candidats. Le candidat avec le moins de points | classement final des candidats. Le candidat avec le moins de points |
est le mieux classé. Les candidats qui ont obtenu un nombre égal de | est le mieux classé. Les candidats qui ont obtenu un nombre égal de |
points sont classés ex-aequo. | points sont classés ex-aequo. |
§ 7. En cas de prise en considération de la réclamation motivée d'un | § 7. En cas de prise en considération de la réclamation motivée d'un |
candidat contre la proposition du comité de direction dans une | candidat contre la proposition du comité de direction dans une |
procédure de nomination ou de promotion, le comité de direction | procédure de nomination ou de promotion, le comité de direction |
procède à un réexamen du dossier conformément aux articles du présent | procède à un réexamen du dossier conformément aux articles du présent |
règlement en tenant compte des motifs invoqués dans la lettre de | règlement en tenant compte des motifs invoqués dans la lettre de |
réclamation. Un refus de reconsidérer doit être motivé par écrit et | réclamation. Un refus de reconsidérer doit être motivé par écrit et |
être notifié au candidat concerné. | être notifié au candidat concerné. |
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières en matière d'octroi de | CHAPITRE IV. - Dispositions particulières en matière d'octroi de |
fonctions supérieures | fonctions supérieures |
Art. 25.Le comité de direction émet un avis motivé sur les |
Art. 25.Le comité de direction émet un avis motivé sur les |
propositions de désignation à des fonctions supérieures dans les | propositions de désignation à des fonctions supérieures dans les |
emplois de niveaus B et C ou au sein du niveau A. | emplois de niveaus B et C ou au sein du niveau A. |
CHAPITRE V. - Disposition finale | CHAPITRE V. - Disposition finale |
Art. 26.Le présent règlement d'ordre entre en vigueur le jour de sa |
Art. 26.Le présent règlement d'ordre entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Approuvé par le comité de direction en sa séance du 21 mai 2019. | Approuvé par le comité de direction en sa séance du 21 mai 2019. |
L'administrateur général, | L'administrateur général, |
J. RAES | J. RAES |