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Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux. - Errata Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux. - Errata
28 MARS 2024. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de 28 MARS 2024. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de
la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et
l'organisation des organes communaux et provinciaux. - Errata l'organisation des organes communaux et provinciaux. - Errata
Dans le décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 18 juin 2024, Dans le décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 18 juin 2024,
à la page 75797, les modifications suivantes sont apportées : à la page 75797, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les articles 97, 98, 99, 100, 101, 103 et 104 se lisent comme suit 1° Les articles 97, 98, 99, 100, 101, 103 et 104 se lisent comme suit
: :
«

Art. 97.Dans le Livre V, inséré par l'article 96, il est inséré un

«

Art. 97.Dans le Livre V, inséré par l'article 96, il est inséré un

Titre Ier intitulé " Procédure d'attribution des contrats relatifs à Titre Ier intitulé " Procédure d'attribution des contrats relatifs à
des opérations immobilières et opérations mobilières ». des opérations immobilières et opérations mobilières ».

Art. 98.Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un

Art. 98.Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un

chapitre 1er intitulé « Champ d'application et définitions ». chapitre 1er intitulé « Champ d'application et définitions ».

Art. 99.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 98, il est inséré

Art. 99.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 98, il est inséré

un article L3511-1 rédigé comme suit : un article L3511-1 rédigé comme suit :
« Art. L3511-1. § 1er. Au sens du présent Livre, l'on entend par : « Art. L3511-1. § 1er. Au sens du présent Livre, l'on entend par :
1° le pouvoir local : un des pouvoirs locaux visés à l'article 1° le pouvoir local : un des pouvoirs locaux visés à l'article
L3111-1, § 1er, à l'exception des zones de police unicommunales et L3111-1, § 1er, à l'exception des zones de police unicommunales et
pluricommunales et des zones de secours; pluricommunales et des zones de secours;
2° l'opération immobilière : la vente, l'échange, le droit 2° l'opération immobilière : la vente, l'échange, le droit
d'emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse, d'emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse,
le droit de pêche, la concession domaniale ou l'occupation précaire le droit de pêche, la concession domaniale ou l'occupation précaire
portant sur un bien immeuble qui appartient au pouvoir local; portant sur un bien immeuble qui appartient au pouvoir local;
3° l'opération mobilière : l'opération relative à la vente ou à la 3° l'opération mobilière : l'opération relative à la vente ou à la
mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au
pouvoir local. pouvoir local.
§ 2. Sont exclues du champ d'application du présent Livre, les § 2. Sont exclues du champ d'application du présent Livre, les
opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à
des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition
de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et sur de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et sur
l'attribution de marché public ou de concessions de services ou de l'attribution de marché public ou de concessions de services ou de
travaux, sur l'octroi de toute contribution, avantage ou aide, quelles travaux, sur l'octroi de toute contribution, avantage ou aide, quelles
qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins
d'intérêt public ou sur l'application d'un règlement-redevance. ». d'intérêt public ou sur l'application d'un règlement-redevance. ».

Art. 100.Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un

Art. 100.Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un

chapitre 2 intitulé « Principes applicables à l'attribution des chapitre 2 intitulé « Principes applicables à l'attribution des
contrats relatifs à des opérations immobilières ». contrats relatifs à des opérations immobilières ».

Art. 101.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 100, il est inséré

Art. 101.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 100, il est inséré

un article L3512-1 rédigé comme suit : un article L3512-1 rédigé comme suit :
« Art. L3512-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à « Art. L3512-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à
des opérations immobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière des opérations immobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière
transparente. transparente.
A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate
ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de
publicité appropriées au cas d'espèce. publicité appropriées au cas d'espèce.
Un pouvoir local qui conclut avec un ou plusieurs pouvoirs publics un Un pouvoir local qui conclut avec un ou plusieurs pouvoirs publics un
contrat relatif à une opération immobilière n'est pas tenu de recourir contrat relatif à une opération immobilière n'est pas tenu de recourir
systématiquement à une mise en concurrence si le projet envisagé systématiquement à une mise en concurrence si le projet envisagé
poursuit un but d'intérêt général et est attribué, sauf exception poursuit un but d'intérêt général et est attribué, sauf exception
dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé
conformément à l'article L3512-2. conformément à l'article L3512-2.
Les comités d'acquisition d'immeubles, chargés par les pouvoirs locaux Les comités d'acquisition d'immeubles, chargés par les pouvoirs locaux
des opérations immobilières, ne doivent pas justifier envers les tiers des opérations immobilières, ne doivent pas justifier envers les tiers
d'un mandat spécial pour agir en tant que représentant du pouvoir d'un mandat spécial pour agir en tant que représentant du pouvoir
local. local.
Au sein de ces comités, les agents habilités à authentifier les Au sein de ces comités, les agents habilités à authentifier les
conventions représentent de plein droit, lors de la signature des conventions représentent de plein droit, lors de la signature des
actes, les pouvoirs locaux pour les missions qui leur sont conférées. actes, les pouvoirs locaux pour les missions qui leur sont conférées.
». ».

Art. 103.Dans le Titre 1er, inséré par l'article 97, il est inséré un

Art. 103.Dans le Titre 1er, inséré par l'article 97, il est inséré un

chapitre 3 intitulé " Principes applicables à l'attribution des chapitre 3 intitulé " Principes applicables à l'attribution des
contrats relatifs à des opérations mobilières ». contrats relatifs à des opérations mobilières ».

Art. 104.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 103, il est inséré

Art. 104.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 103, il est inséré

un article L3513-1 rédigé comme suit : un article L3513-1 rédigé comme suit :
« Art. L3513-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à « Art. L3513-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à
des opérations mobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière des opérations mobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière
transparente. transparente.
A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate
ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de
publicité appropriées au cas d'espèce. » ; publicité appropriées au cas d'espèce. » ;
2° La note de bas de page est remplacée par la note de bas de page 2° La note de bas de page est remplacée par la note de bas de page
suivante : suivante :
« (1) Session 2023-2024. « (1) Session 2023-2024.
Documents du Parlement wallon, 1631 (2023-2024) N° 1 à 6. Documents du Parlement wallon, 1631 (2023-2024) N° 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 27 mars 2024. Compte rendu intégral, séance plénière du 27 mars 2024.
Discussion. Discussion.
Vote. » ; Vote. » ;
3° Le décret est complété par la décision suivante : 3° Le décret est complété par la décision suivante :
" Le Président du Parlement wallon " Le Président du Parlement wallon
Vu le texte adopté en séance plénière du 27 mars 2024 du projet de Vu le texte adopté en séance plénière du 27 mars 2024 du projet de
décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et
l'organisation des organes communaux et provinciaux ; l'organisation des organes communaux et provinciaux ;
Vu l'article 155.2 du Règlement du Parlement wallon ; Vu l'article 155.2 du Règlement du Parlement wallon ;
Considérant que les articles 97, 98, 99, 100, 101, 103 et 104 du Considérant que les articles 97, 98, 99, 100, 101, 103 et 104 du
projet de décret comportent des erreurs matérielles qu'il convient de projet de décret comportent des erreurs matérielles qu'il convient de
corriger ; corriger ;
Décide : Décide :
Dans l'article 97 du projet de décret modifiant le Code de la Dans l'article 97 du projet de décret modifiant le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le
fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux, fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux,
le nombre « 97 » est remplacé par le nombre « 96 ». le nombre « 97 » est remplacé par le nombre « 96 ».
Dans l'article 98 du même projet de décret, le nombre « 98 » est Dans l'article 98 du même projet de décret, le nombre « 98 » est
remplacé par le nombre « 97 ». remplacé par le nombre « 97 ».
Dans l'article 99 du même projet de décret, le nombre « 99 » est Dans l'article 99 du même projet de décret, le nombre « 99 » est
remplacé par le nombre « 98 ». remplacé par le nombre « 98 ».
Dans l'article 100 du même projet de décret, le nombre « 98 » est Dans l'article 100 du même projet de décret, le nombre « 98 » est
remplacé par le nombre « 97 ». remplacé par le nombre « 97 ».
Dans l'article 101 du même projet de décret, le nombre « 101 » est Dans l'article 101 du même projet de décret, le nombre « 101 » est
remplacé par le nombre « 100 ». remplacé par le nombre « 100 ».
Dans l'article 103 du même projet de décret, le nombre « 98 » est Dans l'article 103 du même projet de décret, le nombre « 98 » est
remplacé par le nombre « 97 ». remplacé par le nombre « 97 ».
Dans l'article 104 du même projet de décret, le nombre « 104 » est Dans l'article 104 du même projet de décret, le nombre « 104 » est
remplacé par le nombre « 103 ». remplacé par le nombre « 103 ».
Namur le 26 avril 2024. Namur le 26 avril 2024.
A. FREDERIC A. FREDERIC
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