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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles. - Erratum Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles. - Erratum
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies
transmissibles. - Erratum transmissibles. - Erratum
Au Moniteur belge n° 204 du 18 juin 2009, acte n° 2009/2159 page Au Moniteur belge n° 204 du 18 juin 2009, acte n° 2009/2159 page
42644, il faut ajouter « Avis 45.850/3 du 10 février 2009 de la 42644, il faut ajouter « Avis 45.850/3 du 10 février 2009 de la
Section Législation du Conseil d'Etat » ci-après entre « le rapport Section Législation du Conseil d'Etat » ci-après entre « le rapport
aux membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune » aux membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune »
et l'arrêté. et l'arrêté.
AVIS 45.850/3 DU 10 FEVRIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU AVIS 45.850/3 DU 10 FEVRIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi
par les Membres du Collège réunie compétents pour la politique de la par les Membres du Collège réunie compétents pour la politique de la
Santé, le 21 janvier 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de Santé, le 21 janvier 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de
trente jours, sur un projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission trente jours, sur un projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune « relatif à la prophylaxie des maladies communautaire commune « relatif à la prophylaxie des maladies
transmissibles », a donné l'avis suivant : transmissibles », a donné l'avis suivant :
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
2. En vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 2. En vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 19 juillet 2007
relative à la politique de prévention en santé (ci-après : relative à la politique de prévention en santé (ci-après :
l'ordonnance), le médecin traitant, le responsable d'un laboratoire de l'ordonnance), le médecin traitant, le responsable d'un laboratoire de
biologie clinique et le médecin chargé du contrôle médical, notamment biologie clinique et le médecin chargé du contrôle médical, notamment
dans les écoles, entreprises, structures où résident des enfants et dans les écoles, entreprises, structures où résident des enfants et
des jeunes, maisons de repos et de soins, et maisons de repos pour des jeunes, maisons de repos et de soins, et maisons de repos pour
personnes âgées, doivent remettre au médecin-inspecteur d'hygiène de personnes âgées, doivent remettre au médecin-inspecteur d'hygiène de
la Commission communautaire commune une déclaration de tout cas avéré la Commission communautaire commune une déclaration de tout cas avéré
ou suspect de maladies transmissibles. Les articles 13 et 14 de ou suspect de maladies transmissibles. Les articles 13 et 14 de
l'ordonnance fixent les mesures prophylactiques ainsi que les mesures l'ordonnance fixent les mesures prophylactiques ainsi que les mesures
de police administrative que le médecin-inspecteur d'hygiène et le de police administrative que le médecin-inspecteur d'hygiène et le
bourgmestre peuvent prendre en cas de maladies transmissibles. bourgmestre peuvent prendre en cas de maladies transmissibles.
En vertu de l'article 12, §§ 1er et 4, de l'ordonnance, le Collège En vertu de l'article 12, §§ 1er et 4, de l'ordonnance, le Collège
réuni de la Commission communautaire commune (ci-après : le Collège réuni de la Commission communautaire commune (ci-après : le Collège
réuni) fixe la liste des maladies qui doivent en tout état de cause réuni) fixe la liste des maladies qui doivent en tout état de cause
faire l'objet de la déclaration et détermine la procédure de la faire l'objet de la déclaration et détermine la procédure de la
déclaration, son contenu et sa forme. déclaration, son contenu et sa forme.
Le projet entend pourvoir à l'exécution de l'article 12, §§ 1er et 4, Le projet entend pourvoir à l'exécution de l'article 12, §§ 1er et 4,
précité, et comporte des mesures d'exécution relatives aux articles 13 précité, et comporte des mesures d'exécution relatives aux articles 13
et 14 de l'ordonnance. Dans ce cadre, le projet règle également le et 14 de l'ordonnance. Dans ce cadre, le projet règle également le
traitement des données à caractère personnel. traitement des données à caractère personnel.
L'arrêté en projet remplace, pour ce qui concerne la Commission L'arrêté en projet remplace, pour ce qui concerne la Commission
communautaire commune, l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la communautaire commune, l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la
prophylaxie des maladies transmissibles, qui est abrogé. prophylaxie des maladies transmissibles, qui est abrogé.
3.1. Les articles 2, alinéas 1er et 3, et 3 de l'arrêté en projet 3.1. Les articles 2, alinéas 1er et 3, et 3 de l'arrêté en projet
trouvent un fondement juridique exprès dans l'article 12, §§ 1er et 4, trouvent un fondement juridique exprès dans l'article 12, §§ 1er et 4,
de l'ordonnance. de l'ordonnance.
3.2. L'article 2, alinéa 2, du projet répète de manière incomplète 3.2. L'article 2, alinéa 2, du projet répète de manière incomplète
l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance. On omettra cette l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance. On omettra cette
disposition. disposition.
3.3. Les articles 4 et 5 de l'arrêté en projet contiennent des 3.3. Les articles 4 et 5 de l'arrêté en projet contiennent des
dispositions relatives au traitement des données à caractère dispositions relatives au traitement des données à caractère
personnel, y compris des données visées à l'article 7 de la loi du 8 personnel, y compris des données visées à l'article 7 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel. Ces données sont régies traitements de données à caractère personnel. Ces données sont régies
par le droit à la protection de la vie privée, visé à l'article 22 de par le droit à la protection de la vie privée, visé à l'article 22 de
la Constitution. En vertu de cette disposition constitutionnelle, un la Constitution. En vertu de cette disposition constitutionnelle, un
fondement juridique exprès est requis et les éléments essentiels du fondement juridique exprès est requis et les éléments essentiels du
régime doivent également être déterminés par une ordonnance. régime doivent également être déterminés par une ordonnance.
La question se pose de savoir si un tel fondement juridique existe La question se pose de savoir si un tel fondement juridique existe
effectivement en l'occurrence, sauf à admettre que le traitement des effectivement en l'occurrence, sauf à admettre que le traitement des
données à caractère personnel concernées est inévitable pour que données à caractère personnel concernées est inévitable pour que
l'obligation de déclaration et les mesures prophylactiques, visées aux l'obligation de déclaration et les mesures prophylactiques, visées aux
articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance, puissent s'appliquer et que articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance, puissent s'appliquer et que
l'habilitation à régler le traitement des données à caractère l'habilitation à régler le traitement des données à caractère
personnel est, par conséquent, contenue implicitement dans personnel est, par conséquent, contenue implicitement dans
l'habilitation prévue à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, ou dans le l'habilitation prévue à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, ou dans le
pouvoir général d'exécution dont dispose le Collège réuni en vertu de pouvoir général d'exécution dont dispose le Collège réuni en vertu de
l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, combiné avec l'article 69, alinéa 2, de la loi institutionnelles, combiné avec l'article 69, alinéa 2, de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, lu spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, lu
en combinaison avec les articles 13 ou 14 de l'ordonnance. Or, cette en combinaison avec les articles 13 ou 14 de l'ordonnance. Or, cette
interprétation n'est pas évidente, ainsi qu'il ressort de surcroît de interprétation n'est pas évidente, ainsi qu'il ressort de surcroît de
l'article 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, l'article 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient,
qui dispose que l'ingérence dans le droit à la protection de la vie qui dispose que l'ingérence dans le droit à la protection de la vie
privée du patient doit être prévue par la loi. Il est recommandé, dès privée du patient doit être prévue par la loi. Il est recommandé, dès
lors, de prévoir un fondement juridique plus explicite dans lors, de prévoir un fondement juridique plus explicite dans
l'ordonnance. l'ordonnance.
En tout état de cause, l'article 5, § 3, du projet, relatif au En tout état de cause, l'article 5, § 3, du projet, relatif au
traitement statistique des données à caractère personnel, et donc aux traitement statistique des données à caractère personnel, et donc aux
données à caractère personnel en général (1), devra être supprimé, dès données à caractère personnel en général (1), devra être supprimé, dès
lors que les articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance ne font pas mention lors que les articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance ne font pas mention
d'un traitement statistique des données obtenues sur la base de d'un traitement statistique des données obtenues sur la base de
l'obligation de déclaration et que, par conséquent, le pouvoir général l'obligation de déclaration et que, par conséquent, le pouvoir général
d'exécution du Collège réuni, lu en combinaison avec ces articles, ne d'exécution du Collège réuni, lu en combinaison avec ces articles, ne
peut être invoqué. peut être invoqué.
3.4. L'article 6 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique 3.4. L'article 6 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique
dans l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, combiné dans l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, combiné
avec les articles 40, § 1er, et 79, §§ 1er et 3, de la loi spéciale du avec les articles 40, § 1er, et 79, §§ 1er et 3, de la loi spéciale du
12 janvier 1989. 12 janvier 1989.
3.5. L'article 7, § 1er, de l'arrêté en projet trouve un fondement 3.5. L'article 7, § 1er, de l'arrêté en projet trouve un fondement
juridique dans le pouvoir général d'exécution du Collège réuni, lu en juridique dans le pouvoir général d'exécution du Collège réuni, lu en
combinaison avec les articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance. combinaison avec les articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance.
3.6 L'article 7, § 2, de l'arrêté en projet trouve uniquement un 3.6 L'article 7, § 2, de l'arrêté en projet trouve uniquement un
fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Collège fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Collège
réuni, lu en combinaison avec l'article 13, 5°, de l'ordonnance, dans réuni, lu en combinaison avec l'article 13, 5°, de l'ordonnance, dans
la mesure où cette dernière disposition porte sur la réquisition d'un la mesure où cette dernière disposition porte sur la réquisition d'un
service hospitalier pour assurer l'isolement des personnes contaminées service hospitalier pour assurer l'isolement des personnes contaminées
ou suspectées d'être gravement contaminantes. L'article 7, § 2, doit ou suspectées d'être gravement contaminantes. L'article 7, § 2, doit
être limité à cette hypothèse, ce qui peut se faire en écrivant « la être limité à cette hypothèse, ce qui peut se faire en écrivant « la
réquisition d'un service hospitalier pour les motifs visés à l'article réquisition d'un service hospitalier pour les motifs visés à l'article
13, 5°, de l'ordonnance ». 13, 5°, de l'ordonnance ».
Formalités Formalités
4. Le projet contient plusieurs dispositions concernant le traitement 4. Le projet contient plusieurs dispositions concernant le traitement
de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel. données à caractère personnel.
÷ ce propos, il est recommandé, en application de l'article 29, § 1er, ÷ ce propos, il est recommandé, en application de l'article 29, § 1er,
de la loi du 8 décembre 1992, de recueillir l'avis de la Commission de de la loi du 8 décembre 1992, de recueillir l'avis de la Commission de
la protection de la vie privée. la protection de la vie privée.
Si, par suite de cet avis, des modifications devaient être apportées Si, par suite de cet avis, des modifications devaient être apportées
au projet, celles-ci devraient encore être soumises à l'avis du au projet, celles-ci devraient encore être soumises à l'avis du
Conseil d'Etat, section de législation. Conseil d'Etat, section de législation.
Observations générales Observations générales
5. Les articles 4 et 5 du projet, relatifs au traitement de données à 5. Les articles 4 et 5 du projet, relatifs au traitement de données à
caractère personnel, comportent une restriction du droit au respect de caractère personnel, comportent une restriction du droit au respect de
la vie privée garanti, notamment, par l'article 22 de la Constitution, la vie privée garanti, notamment, par l'article 22 de la Constitution,
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) et l'article l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) et l'article
17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(ci-après : PIDCP). La répartition des compétences en matière de (ci-après : PIDCP). La répartition des compétences en matière de
restrictions du droit au respect de la vie privée est inscrite à restrictions du droit au respect de la vie privée est inscrite à
l'article 22 de la Constitution. Il ressort de la jurisprudence de la l'article 22 de la Constitution. Il ressort de la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle (2) concernant cet article que le législateur Cour constitutionnelle (2) concernant cet article que le législateur
fédéral est compétent pour déterminer les règles générales en matière fédéral est compétent pour déterminer les règles générales en matière
de restrictions du droit au respect de la vie privée et que dans une de restrictions du droit au respect de la vie privée et que dans une
matière entrant dans leurs compétences, les communautés et les régions matière entrant dans leurs compétences, les communautés et les régions
(en l'espèce, la Commission communautaire commune qui exerce ses (en l'espèce, la Commission communautaire commune qui exerce ses
compétences par voie d'ordonnances) peuvent régler le droit au respect compétences par voie d'ordonnances) peuvent régler le droit au respect
de la vie privée, en tenant compte des règles fixées par le de la vie privée, en tenant compte des règles fixées par le
législateur fédéral. législateur fédéral.
Cela signifie en l'espèce que si la Commission communautaire commune Cela signifie en l'espèce que si la Commission communautaire commune
est compétente, sur la base de sa compétence matérielle en matière de est compétente, sur la base de sa compétence matérielle en matière de
politique de santé, pour adopter des dispositions spéciales en ce qui politique de santé, pour adopter des dispositions spéciales en ce qui
concerne les données à caractère personnel visées dans le projet, elle concerne les données à caractère personnel visées dans le projet, elle
est toutefois liée, à cet égard, par les dispositions générales de la est toutefois liée, à cet égard, par les dispositions générales de la
loi du 8 décembre 1992. Au demeurant, les dispositions de cette loi loi du 8 décembre 1992. Au demeurant, les dispositions de cette loi
s'appliquent directement au traitement de données à caractère s'appliquent directement au traitement de données à caractère
personnel visé dans le projet, ce qui n'empêche pas que la Commission personnel visé dans le projet, ce qui n'empêche pas que la Commission
communautaire commune puisse les remplacer par des règles plus communautaire commune puisse les remplacer par des règles plus
concrètes ou plus strictes (3). concrètes ou plus strictes (3).
Il est à noter que la disposition selon laquelle seul le Il est à noter que la disposition selon laquelle seul le
médecin-inspecteur d'hygiène ou le professionnel de la santé qu'il médecin-inspecteur d'hygiène ou le professionnel de la santé qu'il
désigne peuvent traiter les données à caractère personnel contenues désigne peuvent traiter les données à caractère personnel contenues
dans les déclarations (article 5, § 1er, alinéa 3, du projet), réitère dans les déclarations (article 5, § 1er, alinéa 3, du projet), réitère
une règle inscrite à l'article 7, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 une règle inscrite à l'article 7, § 4, de la loi du 8 décembre 1992
qui prévoit, toutefois, quelques exceptions (« sauf dans le cas d'un qui prévoit, toutefois, quelques exceptions (« sauf dans le cas d'un
consentement écrit de la personne concernée ou lorsque le traitement consentement écrit de la personne concernée ou lorsque le traitement
est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression
d'une infraction pénale déterminée »). Si l'intention est d'édicter d'une infraction pénale déterminée »). Si l'intention est d'édicter
une règle plus stricte, la disposition peut être maintenue. S'il une règle plus stricte, la disposition peut être maintenue. S'il
s'agit uniquement de paraphraser la règle de la loi du 8 décembre s'agit uniquement de paraphraser la règle de la loi du 8 décembre
1992, la disposition doit être omise. 1992, la disposition doit être omise.
6. Par ailleurs, les articles 4 et 5 du projet appellent les 6. Par ailleurs, les articles 4 et 5 du projet appellent les
observations suivantes. observations suivantes.
Comme il a déjà été observé, le droit au respect de la vie privée est Comme il a déjà été observé, le droit au respect de la vie privée est
non seulement garanti par l'article 22 de la Constitution, mais aussi, non seulement garanti par l'article 22 de la Constitution, mais aussi,
entre autres, par l'article 8 de la CEDH et par l'article 17 du PIDCP. entre autres, par l'article 8 de la CEDH et par l'article 17 du PIDCP.
Selon ces dispositions, toute personne a droit, notamment, à la Selon ces dispositions, toute personne a droit, notamment, à la
protection contre les ingérences dans le droit au respect de la vie protection contre les ingérences dans le droit au respect de la vie
privée résultant du traitement des données à caractère personnel (4). privée résultant du traitement des données à caractère personnel (4).
En outre, le traitement de données à caractère personnel fait l'objet En outre, le traitement de données à caractère personnel fait l'objet
d'actes spécifiques, notamment la Convention européenne pour la d'actes spécifiques, notamment la Convention européenne pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981,
et la loi du 8 décembre 1992, qui s'applique également aux communautés et la loi du 8 décembre 1992, qui s'applique également aux communautés
et régions, sans préjudice de leur compétence pour édicter en la et régions, sans préjudice de leur compétence pour édicter en la
matière des règles spécifiques plus strictes. Par ailleurs, il faut matière des règles spécifiques plus strictes. Par ailleurs, il faut
également tenir compte de la directive 95/46/CE du Parlement européen également tenir compte de la directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données. personnel et à la libre circulation de ces données.
Dès lors que la loi du 8 décembre 1992 concrétise les normes de droit Dès lors que la loi du 8 décembre 1992 concrétise les normes de droit
international et supranational précitées, le projet devra, tout international et supranational précitées, le projet devra, tout
d'abord, être examiné au regard de cette loi. d'abord, être examiné au regard de cette loi.
6.1. A cet égard, il convient de rappeler, notamment, que les données 6.1. A cet égard, il convient de rappeler, notamment, que les données
à caractère personnel concernées doivent être collectées pour des à caractère personnel concernées doivent être collectées pour des
finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être
traitées de manière incompatible avec ces finalités (article 4, § 1er, traitées de manière incompatible avec ces finalités (article 4, § 1er,
2°, de la loi du 8 décembre 1992). 2°, de la loi du 8 décembre 1992).
Il faudra vérifier, au regard de cette définition des finalités du Il faudra vérifier, au regard de cette définition des finalités du
traitement des données à caractère personnel et compte tenu de l'avis traitement des données à caractère personnel et compte tenu de l'avis
de la Commission de la protection de la vie privée si, en de la Commission de la protection de la vie privée si, en
l'occurrence, ce traitement est pertinent et non excessif (article 4, l'occurrence, ce traitement est pertinent et non excessif (article 4,
§ 1er, 3°, de cette loi). § 1er, 3°, de cette loi).
En l'espèce, la finalité du traitement des données est définie à En l'espèce, la finalité du traitement des données est définie à
l'article 5, § 1er, alinéa 2 (l'adoption des mesures visées aux l'article 5, § 1er, alinéa 2 (l'adoption des mesures visées aux
articles 13 et 14 de l'ordonnance), et § 4 (transmission au articles 13 et 14 de l'ordonnance), et § 4 (transmission au
bourgmestre dans la mesure nécessaire à l'exécution des mesures visées bourgmestre dans la mesure nécessaire à l'exécution des mesures visées
aux articles 13 et 14 de l'ordonnance). aux articles 13 et 14 de l'ordonnance).
Sans préjudice de l'observation relative au fondement juridique Sans préjudice de l'observation relative au fondement juridique
formulée sous le point 3.3, il semble que les conditions précitées formulée sous le point 3.3, il semble que les conditions précitées
soient remplies en ce qui concerne la définition de la finalité du soient remplies en ce qui concerne la définition de la finalité du
régime. ÷ propos de la condition selon laquelle le traitement des régime. ÷ propos de la condition selon laquelle le traitement des
données à caractère personnel doit être pertinent et ne peut être données à caractère personnel doit être pertinent et ne peut être
excessif, les auteurs du projet devront vérifier si toutes les données excessif, les auteurs du projet devront vérifier si toutes les données
à caractère personnel, énumérées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du à caractère personnel, énumérées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du
projet, sont nécessaires du point de vue des objectifs poursuivis par projet, sont nécessaires du point de vue des objectifs poursuivis par
le régime élaboré. le régime élaboré.
6.2. En ce qui concerne l'admissibilité du traitement des données à 6.2. En ce qui concerne l'admissibilité du traitement des données à
caractère personnel, le délégué se réfère aux motifs visés à l'article caractère personnel, le délégué se réfère aux motifs visés à l'article
7, § 2, d), e), f), g), j) et k), de la loi du 8 décembre 1992. 7, § 2, d), e), f), g), j) et k), de la loi du 8 décembre 1992.
La référence à l'article 7, § 2, f), précité, ne paraît pas La référence à l'article 7, § 2, f), précité, ne paraît pas
pertinente, dès lors qu'un régime de consentement n'est pas organisé pertinente, dès lors qu'un régime de consentement n'est pas organisé
et que la règle de l'ordonnance est inspirée par le souci de prévenir et que la règle de l'ordonnance est inspirée par le souci de prévenir
la contamination d'autres personnes et non de défendre des intérêts la contamination d'autres personnes et non de défendre des intérêts
vitaux de la personne contaminée même. L'article 7, § 2, g), ne porte vitaux de la personne contaminée même. L'article 7, § 2, g), ne porte
pas, semble-t-il, sur la protection de la santé publique (qui est en pas, semble-t-il, sur la protection de la santé publique (qui est en
effet visée à l'article 7, § 2, d) ). effet visée à l'article 7, § 2, d) ).
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
7. Les premier et deuxième alinéas du préambule ne doivent pas viser 7. Les premier et deuxième alinéas du préambule ne doivent pas viser
les dispositions relatives aux compétences de la Commission les dispositions relatives aux compétences de la Commission
communautaire commune, mais bien celles qui constituent le fondement communautaire commune, mais bien celles qui constituent le fondement
juridique de l'arrêté en projet. En conséquence, ces alinéas devront juridique de l'arrêté en projet. En conséquence, ces alinéas devront
faire référence, respectivement, aux articles 20 et 87, § 1er, de la faire référence, respectivement, aux articles 20 et 87, § 1er, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et aux loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et aux
articles 40, § 1er, 69, alinéa 2, et 79, §§ 1er et 3, de la loi articles 40, § 1er, 69, alinéa 2, et 79, §§ 1er et 3, de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
8. Bien que l'ordonnance n'ait pas abrogé formellement les 8. Bien que l'ordonnance n'ait pas abrogé formellement les
dispositions de la loi sanitaire du 1er septembre 1945, les articles dispositions de la loi sanitaire du 1er septembre 1945, les articles
de l'ordonnance concernant la lutte contre les maladies transmissibles de l'ordonnance concernant la lutte contre les maladies transmissibles
doivent être réputés, pour ce qui concerne la Commission communautaire doivent être réputés, pour ce qui concerne la Commission communautaire
commune, s'être substituées à la loi sanitaire du 1er septembre 1945, commune, s'être substituées à la loi sanitaire du 1er septembre 1945,
de sorte que le troisième alinéa du préambule doit être omis. de sorte que le troisième alinéa du préambule doit être omis.
9. Les lois visées aux quatrième à sixième alinéas du préambule ne 9. Les lois visées aux quatrième à sixième alinéas du préambule ne
procurant pas de fondement juridique à l'arrêté en projet, ces alinéas procurant pas de fondement juridique à l'arrêté en projet, ces alinéas
peuvent également être omis. peuvent également être omis.
10. Au septième alinéa du préambule, on mentionnera les dispositions 10. Au septième alinéa du préambule, on mentionnera les dispositions
de l'ordonnance qui constituent le fondement juridique de l'arrêté en de l'ordonnance qui constituent le fondement juridique de l'arrêté en
projet. projet.
11. On omettra les neuvième et douzième alinéas du préambule. 11. On omettra les neuvième et douzième alinéas du préambule.
Article 2 Article 2
12. L'article 2, alinéa 1er, devra viser l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 12. L'article 2, alinéa 1er, devra viser l'article 12, § 1er, alinéa 1er,
de l'ordonnance, et non son article 1er, § 1er. de l'ordonnance, et non son article 1er, § 1er.
Article 3 Article 3
13. Dans le texte français de l'article 3, dernier alinéa, on écrira « 13. Dans le texte français de l'article 3, dernier alinéa, on écrira «
donnant lieu à » au lieu de « devant donner lieu à », et dans le texte donnant lieu à » au lieu de « devant donner lieu à », et dans le texte
néerlandais de la même disposition « dat ze daartoe overgaan » au lieu néerlandais de la même disposition « dat ze daartoe overgaan » au lieu
de « dat ze daartoe dienen over te gaan ». de « dat ze daartoe dienen over te gaan ».
Article 5 Article 5
14. A l'article 5, § 2, alinéa 1er, il y a une discordance entre les 14. A l'article 5, § 2, alinéa 1er, il y a une discordance entre les
textes français et néerlandais (effacées ou codées - gewist en textes français et néerlandais (effacées ou codées - gewist en
gecodeerd). Le délégué a déclaré que le texte néerlandais est la gecodeerd). Le délégué a déclaré que le texte néerlandais est la
version correcte. On n'aperçoit toutefois pas comment des données version correcte. On n'aperçoit toutefois pas comment des données
peuvent être à la fois effacées et codées. peuvent être à la fois effacées et codées.
En outre, le projet devra préciser pour quels motifs des données En outre, le projet devra préciser pour quels motifs des données
doivent néanmoins être conservées, même sous forme codée. On observera doivent néanmoins être conservées, même sous forme codée. On observera
du reste que si l'intention est de conserver des données codées en vue du reste que si l'intention est de conserver des données codées en vue
du traitement statistique ultérieur, visé à l'article 5, § 3, du du traitement statistique ultérieur, visé à l'article 5, § 3, du
projet, le fondement juridique nécessaire à cet effet fait défaut projet, le fondement juridique nécessaire à cet effet fait défaut
(voir l'observation sous 3.3). (voir l'observation sous 3.3).
Article 7 Article 7
15. La mention à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2° de « sa motivation » 15. La mention à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2° de « sa motivation »
est superflue, l'obligation de motivation formelle découlant déjà de est superflue, l'obligation de motivation formelle découlant déjà de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs. Si l'on souhaite par souci de clarté maintenir cette administratifs. Si l'on souhaite par souci de clarté maintenir cette
mention, il faudra se référer à cette loi (« conformément à ») afin de mention, il faudra se référer à cette loi (« conformément à ») afin de
ne laisser subsister aucun doute sur la source juridique de la règle. ne laisser subsister aucun doute sur la source juridique de la règle.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
J. Smets, conseiller d'Etat, président; J. Smets, conseiller d'Etat, président;
B. Seutin et P. Barra, conseillers d'Etat; B. Seutin et P. Barra, conseillers d'Etat;
H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation; H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-M. Goossens, greffier. Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.
La concordance entre le version néerlandaise et la version française a La concordance entre le version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. P. BARRA. été vérifiée sous le contrôle de M. P. BARRA.
Le greffier, Le greffier,
A.-M. Goossens. A.-M. Goossens.
Le président, Le président,
J. Smets. J. Smets.
Notes Notes
(1) Contrairement à d'autres dispositions des articles 4 et 5, qui (1) Contrairement à d'autres dispositions des articles 4 et 5, qui
portent sur des données d'une déclaration individuelle. portent sur des données d'une déclaration individuelle.
(2) Cour constitutionnelle, n° 50/2003, 30 avril 2003, B.8.10 et Cour (2) Cour constitutionnelle, n° 50/2003, 30 avril 2003, B.8.10 et Cour
constitutionnelle, n° 51/2003, 30 avril 2003, B.4.12. constitutionnelle, n° 51/2003, 30 avril 2003, B.4.12.
(3) Avis 37.288/3 du 15 juillet 2004 sur un avant-projet devenu le (3) Avis 37.288/3 du 15 juillet 2004 sur un avant-projet devenu le
décret du 16 juin 2006 « betreffende het gezondheidsinformatiesysteem décret du 16 juin 2006 « betreffende het gezondheidsinformatiesysteem
» (Doc. parl., Parl. fl., 2005-2006, n° 531/1, p. 153 et s.). » (Doc. parl., Parl. fl., 2005-2006, n° 531/1, p. 153 et s.).
(4) Voir ainsi, notamment, CEDH, 16 février 2000, Amann c/ Suisse, n° (4) Voir ainsi, notamment, CEDH, 16 février 2000, Amann c/ Suisse, n°
27.789/95, ECHR, 2000-II, § 65; CEDH, 4 mai 2000, Rotaru c/ Roumanie, 27.789/95, ECHR, 2000-II, § 65; CEDH, 4 mai 2000, Rotaru c/ Roumanie,
n° 28.341/95, CEDH, 2000-V, § 43. n° 28.341/95, CEDH, 2000-V, § 43.
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