Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption | Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption; | Vu le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption; |
Vu la convention relative à la coopération au niveau de la préparation | Vu la convention relative à la coopération au niveau de la préparation |
des candidats adoptants ressortissant à la Communauté germanophone de | des candidats adoptants ressortissant à la Communauté germanophone de |
Belgique et au Kreis d'Aix-La-Chapelle, conclue le 4 novembre 2005 | Belgique et au Kreis d'Aix-La-Chapelle, conclue le 4 novembre 2005 |
entre le Kreis d'Aix-La-Chapelle et le Gouvernement de la Communauté | entre le Kreis d'Aix-La-Chapelle et le Gouvernement de la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2006; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2006; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 1er mars 2006; | donné le 1er mars 2006; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.796/1/V, émis le 18 juillet 2006 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.796/1/V, émis le 18 juillet 2006 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires |
sociales; | sociales; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° décret : le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption; | 1° décret : le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption; |
2° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat | 2° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat |
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la | fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la |
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, | Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, |
relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant | relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant |
l'adoption, conclu le 12 décembre 2005; | l'adoption, conclu le 12 décembre 2005; |
3° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une | 3° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une |
personne qui : | personne qui : |
a) a été, est ou doit être déplacée de son état d'origine vers la | a) a été, est ou doit être déplacée de son état d'origine vers la |
Belgique soit à la suite de son adoption dans cet état par une ou | Belgique soit à la suite de son adoption dans cet état par une ou |
plusieurs personnes dont la résidence habituelle se trouve en | plusieurs personnes dont la résidence habituelle se trouve en |
Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet | Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet |
état ou | état ou |
b) a sa résidence habituelle en Belgique et a été, est ou doit être | b) a sa résidence habituelle en Belgique et a été, est ou doit être |
déplacée vers un autre état, soit à la suite de son adoption en | déplacée vers un autre état, soit à la suite de son adoption en |
Belgique par une ou plusieurs personnes dont la résidence habituelle | Belgique par une ou plusieurs personnes dont la résidence habituelle |
se trouve dans cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en | se trouve dans cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en |
Belgique ou dans cet autre état ou | Belgique ou dans cet autre état ou |
c) réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y | c) réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y |
séjourner plus de trois mois, pour y être adoptée par une personne ou | séjourner plus de trois mois, pour y être adoptée par une personne ou |
des personnes qui y réside(nt) habituellement. | des personnes qui y réside(nt) habituellement. |
4° adoption interne : toute adoption autre qu'une adoption | 4° adoption interne : toute adoption autre qu'une adoption |
internationale; | internationale; |
5° candidat adoptant : toute personne qui souhaite adopter une | 5° candidat adoptant : toute personne qui souhaite adopter une |
personne née en Belgique ou à l'étranger; | personne née en Belgique ou à l'étranger; |
6° adopté : personne née en Belgique ou à l'étranger et qui a été | 6° adopté : personne née en Belgique ou à l'étranger et qui a été |
adoptée; | adoptée; |
7° enfant : personne âgée de moins de 18 ans; | 7° enfant : personne âgée de moins de 18 ans; |
8° ministre : le ministre compétent en matière d'Aide à la Jeunesse; | 8° ministre : le ministre compétent en matière d'Aide à la Jeunesse; |
9° autorité centrale : l'autorité centrale communautaire en matière | 9° autorité centrale : l'autorité centrale communautaire en matière |
d'adoption; | d'adoption; |
10° service de médiation : toute organisation agréée en application | 10° service de médiation : toute organisation agréée en application |
des articles 5, 16 ou 19, § 3, du décret. | des articles 5, 16 ou 19, § 3, du décret. |
CHAPITRE II. - L'autorité Centrale Communautaire en Matière d'adoption | CHAPITRE II. - L'autorité Centrale Communautaire en Matière d'adoption |
Art. 2.§ 1 - L'autorité centrale communautaire en matière d'adoption |
Art. 2.§ 1 - L'autorité centrale communautaire en matière d'adoption |
est instituée au sein de la Division « Emploi, Santé et Affaires | est instituée au sein de la Division « Emploi, Santé et Affaires |
sociales » en application des articles 3 et 4 du décret. | sociales » en application des articles 3 et 4 du décret. |
§ 2 - L'autorité centrale est composée d'une direction et d'un service | § 2 - L'autorité centrale est composée d'une direction et d'un service |
social. La personne chargée de la direction doit être en possession | social. La personne chargée de la direction doit être en possession |
d'un diplôme universitaire approprié. Celle chargée des missions du | d'un diplôme universitaire approprié. Celle chargée des missions du |
service social doit au moins être titulaire d'un graduat dans le | service social doit au moins être titulaire d'un graduat dans le |
domaine psycho-social. | domaine psycho-social. |
CHAPITRE III. - Agréation et Subventionnement des Services de | CHAPITRE III. - Agréation et Subventionnement des Services de |
Médiation | Médiation |
Art. 3.§ 1 - Le demandeur introduit une demande d'agréation auprès de |
Art. 3.§ 1 - Le demandeur introduit une demande d'agréation auprès de |
l'autorité centrale en application de l'article 5 du décret. | l'autorité centrale en application de l'article 5 du décret. |
La demande comprend : | La demande comprend : |
1° les statuts de l'association; | 1° les statuts de l'association; |
2° les qualifications des collaborateurs; | 2° les qualifications des collaborateurs; |
3° la composition du conseil d'administration; | 3° la composition du conseil d'administration; |
4° la méthode de travail et la philosophie du service; | 4° la méthode de travail et la philosophie du service; |
5° des données relatives à l'infrastructure du service. | 5° des données relatives à l'infrastructure du service. |
§ 2 - Le service doit remplir au moins les conditions suivantes : | § 2 - Le service doit remplir au moins les conditions suivantes : |
1° prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 5, § 2, | 1° prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 5, § 2, |
du décret; | du décret; |
2° être en mesure de mettre en oeuvre le programme mentionné à | 2° être en mesure de mettre en oeuvre le programme mentionné à |
l'article 7 du décret, destiné à la préparation des | l'article 7 du décret, destiné à la préparation des |
candidats-adoptants, à la demande de l'autorité centrale; | candidats-adoptants, à la demande de l'autorité centrale; |
3° assurer le placement d'un enfant selon les prescriptions fixées | 3° assurer le placement d'un enfant selon les prescriptions fixées |
dans un contrat conclu entre lui et le Gouvernement; | dans un contrat conclu entre lui et le Gouvernement; |
4° disposer d'un chef de service qualifié et d'une unité | 4° disposer d'un chef de service qualifié et d'une unité |
multidisciplinaire. Cette unité doit être composée de personnes | multidisciplinaire. Cette unité doit être composée de personnes |
possédant au moins les qualifications suivantes : | possédant au moins les qualifications suivantes : |
a) diplôme d'assistant social délivré par un établissement | a) diplôme d'assistant social délivré par un établissement |
d'enseignement supérieur; | d'enseignement supérieur; |
b) licence en psychologie; | b) licence en psychologie; |
c) diplôme de médecin; | c) diplôme de médecin; |
5° l'infrastructure doit être aménagée de façon à ce que les | 5° l'infrastructure doit être aménagée de façon à ce que les |
entretiens avec les candidats adoptants, la famille d'origine et | entretiens avec les candidats adoptants, la famille d'origine et |
l'adopté puissent se dérouler dans un cadre garantissant la protection | l'adopté puissent se dérouler dans un cadre garantissant la protection |
de la vie privée; | de la vie privée; |
6° les dossiers personnels doivent être conservés de manière à | 6° les dossiers personnels doivent être conservés de manière à |
garantir la protection de la vie privée et à permettre aux personnes | garantir la protection de la vie privée et à permettre aux personnes |
concernées de consulter les dossiers dans le respect des articles | concernées de consulter les dossiers dans le respect des articles |
368-6 et 368-7 du Code civil; | 368-6 et 368-7 du Code civil; |
7° les locaux doivent être accessibles pendant au moins 19 | 7° les locaux doivent être accessibles pendant au moins 19 |
heures/semaine, à raison de 3 jours la semaine; | heures/semaine, à raison de 3 jours la semaine; |
8° assurer une permanence téléphonique d'au moins 19 heures/semaine; | 8° assurer une permanence téléphonique d'au moins 19 heures/semaine; |
9° être en mesure d'assurer le suivi post-adoptif mentionné à | 9° être en mesure d'assurer le suivi post-adoptif mentionné à |
l'article 14 tant des enfants adoptés que des candidats adoptants | l'article 14 tant des enfants adoptés que des candidats adoptants |
selon les prescriptions du présent arrêté. | selon les prescriptions du présent arrêté. |
§ 3 - Pour remplir les missions mentionnées au § 2 du présent article, | § 3 - Pour remplir les missions mentionnées au § 2 du présent article, |
le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires | le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires |
disponibles, accorder un subside dont le montant et les modalités | disponibles, accorder un subside dont le montant et les modalités |
d'octroi sont fixés dans un contrat conclu entre lui et le service | d'octroi sont fixés dans un contrat conclu entre lui et le service |
agréé. | agréé. |
CHAPITRE IV. - Préparation des Candidats adoptants | CHAPITRE IV. - Préparation des Candidats adoptants |
Art. 4.L'autorité centrale est chargée, en application de l'article |
Art. 4.L'autorité centrale est chargée, en application de l'article |
4, 2°, du décret d'organiser la préparation des candidats adoptants. | 4, 2°, du décret d'organiser la préparation des candidats adoptants. |
L'autorité centrale peut confier à des tiers, entre autres aux | L'autorité centrale peut confier à des tiers, entre autres aux |
services de médiation agréés visés à l'article 3 du présent arrêté, | services de médiation agréés visés à l'article 3 du présent arrêté, |
tout ou partie de la préparation. Ces tiers doivent pouvoir justifier | tout ou partie de la préparation. Ces tiers doivent pouvoir justifier |
: | : |
1° d'une expérience utile dans la formation d'adultes ou l'animation | 1° d'une expérience utile dans la formation d'adultes ou l'animation |
de groupes; | de groupes; |
2° de connaissances de base dans les matières liées à l'adoption, | 2° de connaissances de base dans les matières liées à l'adoption, |
notamment en ce qui concerne les points forts fixés dans l'article 5, | notamment en ce qui concerne les points forts fixés dans l'article 5, |
§ 1, du présent arrêté. | § 1, du présent arrêté. |
Le programme exécuté par des tiers doit être approuvé au préalable par | Le programme exécuté par des tiers doit être approuvé au préalable par |
l'autorité centrale. | l'autorité centrale. |
Art. 5.§ 1 - Sans préjudice de l'article 6 du présent arrêté, la |
Art. 5.§ 1 - Sans préjudice de l'article 6 du présent arrêté, la |
préparation comprend une partie collective et une partie individuelle. | préparation comprend une partie collective et une partie individuelle. |
La partie collective comprend un séminaire d'au moins 20 heures | La partie collective comprend un séminaire d'au moins 20 heures |
organisé sous la forme de soirées et d'un week-end. Au maximum 12 | organisé sous la forme de soirées et d'un week-end. Au maximum 12 |
couples ou personnes seules peuvent participer à la partie collective. | couples ou personnes seules peuvent participer à la partie collective. |
Dans le cadre de cette partie collective, les points forts suivants | Dans le cadre de cette partie collective, les points forts suivants |
doivent être abordés : | doivent être abordés : |
1° l'information sur la procédure d'adoption; | 1° l'information sur la procédure d'adoption; |
2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption; | 2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption; |
3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif; | 3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif; |
4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel; | 4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel; |
5° troubles et possibilités de soutien; | 5° troubles et possibilités de soutien; |
6° théorie et pratique du placement d'enfants adoptifs étrangers; | 6° théorie et pratique du placement d'enfants adoptifs étrangers; |
7° crises vécues par l'enfant adoptif; | 7° crises vécues par l'enfant adoptif; |
8° réflexion sur la situation personnelle avant l'accueil d'un enfant. | 8° réflexion sur la situation personnelle avant l'accueil d'un enfant. |
La partie individuelle consiste à répondre à un formulaire portant sur | La partie individuelle consiste à répondre à un formulaire portant sur |
une description de la vie et à avoir au moins un entretien avec un | une description de la vie et à avoir au moins un entretien avec un |
psychologue. Cet entretien donne lieu à un rapport pouvant être | psychologue. Cet entretien donne lieu à un rapport pouvant être |
utilisé tant pour l'enquête sociale que pour la médiation. Les | utilisé tant pour l'enquête sociale que pour la médiation. Les |
candidats adoptants sont informés de l'affectation donnée à ce | candidats adoptants sont informés de l'affectation donnée à ce |
rapport. | rapport. |
§ 2 - Les candidats adoptants qui ont déjà suivi une fois la partie | § 2 - Les candidats adoptants qui ont déjà suivi une fois la partie |
collective déterminée au § 1er et ont ensuite adopté un enfant ne | collective déterminée au § 1er et ont ensuite adopté un enfant ne |
doivent plus obligatoirement suivre cette partie collective pour | doivent plus obligatoirement suivre cette partie collective pour |
adopter d'autres enfants. Le programme obligatoire mentionné à | adopter d'autres enfants. Le programme obligatoire mentionné à |
l'article 7 du décret est traité dans la partie individuelle | l'article 7 du décret est traité dans la partie individuelle |
mentionnée au § 1. Dans chaque cas, au moins un entretien a lieu au | mentionnée au § 1. Dans chaque cas, au moins un entretien a lieu au |
domicile du candidat adoptant, incluant la thématique de l'intégration | domicile du candidat adoptant, incluant la thématique de l'intégration |
du/des enfant(s) déjà adopté(s) par le candidat adoptant. | du/des enfant(s) déjà adopté(s) par le candidat adoptant. |
§ 3 - Pour la partie collective, la participation aux coûts prévue à | § 3 - Pour la partie collective, la participation aux coûts prévue à |
l'article 9 du décret s'élève au maximum à 600, auxquels il faut | l'article 9 du décret s'élève au maximum à 600, auxquels il faut |
ajouter les frais d'hébergement pour le week-end. Si la préparation | ajouter les frais d'hébergement pour le week-end. Si la préparation |
est assurée par des tiers, les candidats adoptants virent le montant | est assurée par des tiers, les candidats adoptants virent le montant |
sur le compte et à la date que leur aura indiqués l'organisateur. Si | sur le compte et à la date que leur aura indiqués l'organisateur. Si |
la préparation est assurée par l'autorité centrale, c'est elle qui | la préparation est assurée par l'autorité centrale, c'est elle qui |
fixe les modalités de paiement. | fixe les modalités de paiement. |
Les candidats adoptants qui ne participent pas à toutes les parties de | Les candidats adoptants qui ne participent pas à toutes les parties de |
la préparation n'ont pas droit au remboursement du montant versé. | la préparation n'ont pas droit au remboursement du montant versé. |
La partie individuelle est assurée gratuitement par l'autorité | La partie individuelle est assurée gratuitement par l'autorité |
centrale. | centrale. |
§ 4 - L'autorité centrale détermine le lieu des séances, lesquelles | § 4 - L'autorité centrale détermine le lieu des séances, lesquelles |
peuvent se tenir en dehors de la Communauté germanophone. | peuvent se tenir en dehors de la Communauté germanophone. |
Art. 6.§ 1er - En ce qui concerne les candidats adoptants pour |
Art. 6.§ 1er - En ce qui concerne les candidats adoptants pour |
lesquels l'enquête sociale est facultative conformément à l'article | lesquels l'enquête sociale est facultative conformément à l'article |
346-2 du Code civil, la préparation comprend deux parties : | 346-2 du Code civil, la préparation comprend deux parties : |
La première partie est réalisée sous forme individuelle et a le même | La première partie est réalisée sous forme individuelle et a le même |
contenu que celui déterminé à l'article 5, § 1er, alinéa 3. | contenu que celui déterminé à l'article 5, § 1er, alinéa 3. |
La seconde partie peut être réalisée de façon collective ou | La seconde partie peut être réalisée de façon collective ou |
individuelle et traite les thèmes suivants : | individuelle et traite les thèmes suivants : |
1° l'information sur la procédure d'adoption; | 1° l'information sur la procédure d'adoption; |
2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption; | 2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption; |
3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif; | 3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif; |
4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel; | 4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel; |
5° troubles et possibilités de soutien. | 5° troubles et possibilités de soutien. |
Si des services sociaux étaient déjà en charge de l'enfant, l'autorité | Si des services sociaux étaient déjà en charge de l'enfant, l'autorité |
centrale peut les impliquer dans la préparation. | centrale peut les impliquer dans la préparation. |
§ 2 - Pour la seconde partie de la préparation, la participation aux | § 2 - Pour la seconde partie de la préparation, la participation aux |
coûts prévue à l'article 9 du décret est de maximum 100. L'autorité | coûts prévue à l'article 9 du décret est de maximum 100. L'autorité |
centrale fixe les modalités de paiement de ce montant. | centrale fixe les modalités de paiement de ce montant. |
La première partie de la préparation est assurée gratuitement par | La première partie de la préparation est assurée gratuitement par |
l'autorité centrale. | l'autorité centrale. |
Art. 7.A l'issue de la préparation mentionnée aux articles 5 et 6, |
Art. 7.A l'issue de la préparation mentionnée aux articles 5 et 6, |
l'autorité centrale délivre aux candidats adoptants ayant participé à | l'autorité centrale délivre aux candidats adoptants ayant participé à |
toute la préparation un certificat de participation conforme à celui | toute la préparation un certificat de participation conforme à celui |
figurant à l'annexe 1 de l'accord de coopération. Un candidat adoptant | figurant à l'annexe 1 de l'accord de coopération. Un candidat adoptant |
qui a été absent à plus d'une des séances organisées en soirée, telles | qui a été absent à plus d'une des séances organisées en soirée, telles |
que définies à l'article 5, ne reçoit pas ce certificat. | que définies à l'article 5, ne reçoit pas ce certificat. |
CHAPITRE V. - L'enquête sociale | CHAPITRE V. - L'enquête sociale |
Section 1. - Aptitude du candidat adoptant dans le cadre d'une | Section 1. - Aptitude du candidat adoptant dans le cadre d'une |
adoption interne ou internationale | adoption interne ou internationale |
Art. 8.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-6, |
Art. 8.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-6, |
alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire est réalisée | alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire est réalisée |
par le service social de l'autorité centrale. | par le service social de l'autorité centrale. |
§ 2 - Ces enquêtes sociales sont réalisées dans le respect de | § 2 - Ces enquêtes sociales sont réalisées dans le respect de |
l'article 4, 1°, de l'accord de coopération. | l'article 4, 1°, de l'accord de coopération. |
§ 3 - Pour mener l'enquête sociale, le service social procède à au | § 3 - Pour mener l'enquête sociale, le service social procède à au |
moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile du candidat | moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile du candidat |
adoptant. | adoptant. |
Pour la réalisation de ces enquêtes sociales, aucun frais n'est porté | Pour la réalisation de ces enquêtes sociales, aucun frais n'est porté |
au compte des candidats adoptants. Seuls les frais encourus pour la | au compte des candidats adoptants. Seuls les frais encourus pour la |
requête d'autres avis indispensables auprès de services spécialisés ou | requête d'autres avis indispensables auprès de services spécialisés ou |
d'experts engagés à la prestation sont portés au compte des candidats | d'experts engagés à la prestation sont portés au compte des candidats |
adoptants par l'autorité centrale. | adoptants par l'autorité centrale. |
§ 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des | § 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des |
services suivants peut être sollicité dans le cadre de l'enquête | services suivants peut être sollicité dans le cadre de l'enquête |
sociale réalisée par le service social de l'autorité centrale : | sociale réalisée par le service social de l'autorité centrale : |
- l'organisateur de la préparation mentionnée à l'article 4, alinéa 2, | - l'organisateur de la préparation mentionnée à l'article 4, alinéa 2, |
du présent arrêté; | du présent arrêté; |
- les services chargés par la Communauté germanophone de la | - les services chargés par la Communauté germanophone de la |
consultation et de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de | consultation et de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de |
jeunes ou d'adultes. | jeunes ou d'adultes. |
Les frais découlant de la consultation de ces services sont portés au | Les frais découlant de la consultation de ces services sont portés au |
compte des candidats adoptants par l'autorité centrale. | compte des candidats adoptants par l'autorité centrale. |
§ 5 - Pour établir l'attestation visée à l'article 5 de l'accord de | § 5 - Pour établir l'attestation visée à l'article 5 de l'accord de |
coopération, l'autorité centrale désigne le médecin traitant des | coopération, l'autorité centrale désigne le médecin traitant des |
candidats adoptants. S'il refuse ou si l'autorité centrale doute de | candidats adoptants. S'il refuse ou si l'autorité centrale doute de |
l'impartialité dudit médecin vis-à-vis des candidats adoptants, | l'impartialité dudit médecin vis-à-vis des candidats adoptants, |
l'autorité centrale désigne un autre généraliste exerçant en | l'autorité centrale désigne un autre généraliste exerçant en |
Communauté germanophone. Les frais facturés par le médecin sont | Communauté germanophone. Les frais facturés par le médecin sont |
directement payés par les candidats adoptants. | directement payés par les candidats adoptants. |
Section 2. - Adoptabilité de l'enfant dans le cadre d'une adoption | Section 2. - Adoptabilité de l'enfant dans le cadre d'une adoption |
internationale | internationale |
Art. 9.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-35 du |
Art. 9.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-35 du |
Code judiciaire est réalisée par le service social de l'autorité | Code judiciaire est réalisée par le service social de l'autorité |
centrale. | centrale. |
§ 2 - Ces enquêtes sociales sont établies dans le respect de l'article | § 2 - Ces enquêtes sociales sont établies dans le respect de l'article |
4, 2°, de l'accord de coopération. | 4, 2°, de l'accord de coopération. |
§ 3 - Pour établir l'enquête sociale, le service social procède à au | § 3 - Pour établir l'enquête sociale, le service social procède à au |
moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile de l'enfant. | moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile de l'enfant. |
§ 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des | § 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des |
services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et | services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et |
de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de jeunes ou | de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de jeunes ou |
d'adultes peut être sollicité dans le cadre de l'enquête sociale | d'adultes peut être sollicité dans le cadre de l'enquête sociale |
réalisée par le service social de l'autorité centrale. | réalisée par le service social de l'autorité centrale. |
Section 3. - Enquêtes sociales menées dans le cadre d'une procédure | Section 3. - Enquêtes sociales menées dans le cadre d'une procédure |
d'appel | d'appel |
Art. 10.Les enquêtes sociales prévues aux articles 1231-55 du Code |
Art. 10.Les enquêtes sociales prévues aux articles 1231-55 du Code |
judiciaire sont réalisées par le service social de l'autorité centrale | judiciaire sont réalisées par le service social de l'autorité centrale |
dans les conditions mentionnées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. | dans les conditions mentionnées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. |
CHAPITRE VI. - La Médiation | CHAPITRE VI. - La Médiation |
Art. 11.Les informations aux parents d'origine, visées à l'article 12 |
Art. 11.Les informations aux parents d'origine, visées à l'article 12 |
du décret, sont communiquées sur ordre de l'autorité centrale par les | du décret, sont communiquées sur ordre de l'autorité centrale par les |
services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et | services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et |
de la guidance de familles. Les parents en confirment la réception au | de la guidance de familles. Les parents en confirment la réception au |
moyen d'un modèle établi par l'autorité centrale. | moyen d'un modèle établi par l'autorité centrale. |
Art. 12.Si, en application des articles 16 ou 19, § 3, du décret, des |
Art. 12.Si, en application des articles 16 ou 19, § 3, du décret, des |
candidats adoptants s'adressant à un service de médiation d'une autre | candidats adoptants s'adressant à un service de médiation d'une autre |
communauté éprouvent des difficultés de compréhension dues à la langue | communauté éprouvent des difficultés de compréhension dues à la langue |
et se font dès lors accompagner par une personne de leur choix, ils | et se font dès lors accompagner par une personne de leur choix, ils |
peuvent solliciter auprès de l'autorité centrale le remboursement des | peuvent solliciter auprès de l'autorité centrale le remboursement des |
frais y afférents, prouvés et justifiés, à concurrence de 150 pour une | frais y afférents, prouvés et justifiés, à concurrence de 150 pour une |
adoption interne ou de 250 pour une adoption internationale. | adoption interne ou de 250 pour une adoption internationale. |
Art. 13.§ 1er - Si les candidats adoptants sollicitent, en |
Art. 13.§ 1er - Si les candidats adoptants sollicitent, en |
application de l'article 17 ou 21 du décret, une médiation assurée par | application de l'article 17 ou 21 du décret, une médiation assurée par |
l'autorité centrale, ils virent selon les modalités fixées par | l'autorité centrale, ils virent selon les modalités fixées par |
l'autorité centrale un montant de 1000 pour le traitement des | l'autorité centrale un montant de 1000 pour le traitement des |
dossiers. | dossiers. |
§ 2 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre | § 2 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre |
d'une convention, en application de l'article 17, § 5, du décret, les | d'une convention, en application de l'article 17, § 5, du décret, les |
candidats adoptants virent selon les modalités fixées par l'autorité | candidats adoptants virent selon les modalités fixées par l'autorité |
centrale un montant forfaitaire de 750 . | centrale un montant forfaitaire de 750 . |
§ 3 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre | § 3 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre |
d'une convention, en application de l'article 23, § 5, du décret, les | d'une convention, en application de l'article 23, § 5, du décret, les |
candidats adoptants virent, selon les modalités fixées par l'autorité | candidats adoptants virent, selon les modalités fixées par l'autorité |
centrale, un montant forfaitaire de 1500 si des traductions s'avèrent | centrale, un montant forfaitaire de 1500 si des traductions s'avèrent |
nécessaires en raison du pays d'origine choisi et 750 si ces | nécessaires en raison du pays d'origine choisi et 750 si ces |
traductions ne sont pas nécessaires. | traductions ne sont pas nécessaires. |
CHAPITRE VII. - Le suivi post-adoptif | CHAPITRE VII. - Le suivi post-adoptif |
Art. 14.§ 1er - L'autorité centrale est chargée d'assurer le suivi |
Art. 14.§ 1er - L'autorité centrale est chargée d'assurer le suivi |
post-adoptif. Elle collabore au besoin avec les services de médiation | post-adoptif. Elle collabore au besoin avec les services de médiation |
agréés intervenus lors de la médiation effectuée pour l'enfant adoptif | agréés intervenus lors de la médiation effectuée pour l'enfant adoptif |
concerné. Sans préjudice de l'article 26, § 2, du décret, les frais y | concerné. Sans préjudice de l'article 26, § 2, du décret, les frais y |
afférents sont portés au compte des parents adoptifs à concurrence de | afférents sont portés au compte des parents adoptifs à concurrence de |
200. | 200. |
Art. 15.Dans les cas où les parents adoptifs requièrent un suivi |
Art. 15.Dans les cas où les parents adoptifs requièrent un suivi |
post-adoptif se présentant sous la forme d'une consultation ou d'une | post-adoptif se présentant sous la forme d'une consultation ou d'une |
thérapie psychosociale voire d'une consultation éducative, ils sont | thérapie psychosociale voire d'une consultation éducative, ils sont |
orientés par l'autorité centrale vers un service de consultation actif | orientés par l'autorité centrale vers un service de consultation actif |
en Communauté germanophone. Les parents adoptifs acquittent les frais | en Communauté germanophone. Les parents adoptifs acquittent les frais |
y afférents aux taux habituellement pratiqués dans ces services. | y afférents aux taux habituellement pratiqués dans ces services. |
CHAPITRE VIII. - Gestion, archivage et consultation des dossiers | CHAPITRE VIII. - Gestion, archivage et consultation des dossiers |
Art. 16.§ 1er - Sans préjudice de dispositions contraignantes |
Art. 16.§ 1er - Sans préjudice de dispositions contraignantes |
contraires et dans le respect de l'article 368-7 du Code civil, les | contraires et dans le respect de l'article 368-7 du Code civil, les |
informations relatives à une adoption ne sont transmises par écrit à | informations relatives à une adoption ne sont transmises par écrit à |
d'autres autorités centrales en Belgique et à l'étranger que sur | d'autres autorités centrales en Belgique et à l'étranger que sur |
demande adressée au parquet ou au service ayant assuré le placement de | demande adressée au parquet ou au service ayant assuré le placement de |
l'enfant. | l'enfant. |
§ 2 - Sur demande écrite adressée à l'autorité centrale, les parents | § 2 - Sur demande écrite adressée à l'autorité centrale, les parents |
adoptifs peuvent en tout temps consulter les documents relatifs à | adoptifs peuvent en tout temps consulter les documents relatifs à |
l'adoption les concernant; les informations ne leurs sont transmises | l'adoption les concernant; les informations ne leurs sont transmises |
que dans le cadre d'un entretien ayant lieu dans les locaux de | que dans le cadre d'un entretien ayant lieu dans les locaux de |
l'autorité centrale. | l'autorité centrale. |
§ 3 - En application de l'article 368-6 du Code civil, des | § 3 - En application de l'article 368-6 du Code civil, des |
informations contenues dans le dossier d'adoption le concernant | informations contenues dans le dossier d'adoption le concernant |
peuvent, sur demande, être transmises à l'adopté dans le cadre d'un | peuvent, sur demande, être transmises à l'adopté dans le cadre d'un |
entretien avec le service social de l'autorité centrale. | entretien avec le service social de l'autorité centrale. |
Les parents adoptifs sont informés de cette demande par l'autorité | Les parents adoptifs sont informés de cette demande par l'autorité |
centrale dans la mesure où l'adopté n'a pas atteint l'âge de 18 ans. | centrale dans la mesure où l'adopté n'a pas atteint l'âge de 18 ans. |
Pour l'entretien d'information, l'adopté peut se faire accompagner | Pour l'entretien d'information, l'adopté peut se faire accompagner |
d'une personne majeure de son choix. | d'une personne majeure de son choix. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 18.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est |
Art. 18.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 28 septembre 2006. | Eupen, le 28 septembre 2006. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, | Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, | Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, |
des Affaires sociales et du Tourisme, | des Affaires sociales et du Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |