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Vue multilingue de Arrêté De La Communauté Germanophone du 28/09/2006
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Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption; Vu le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption;
Vu la convention relative à la coopération au niveau de la préparation Vu la convention relative à la coopération au niveau de la préparation
des candidats adoptants ressortissant à la Communauté germanophone de des candidats adoptants ressortissant à la Communauté germanophone de
Belgique et au Kreis d'Aix-La-Chapelle, conclue le 4 novembre 2005 Belgique et au Kreis d'Aix-La-Chapelle, conclue le 4 novembre 2005
entre le Kreis d'Aix-La-Chapelle et le Gouvernement de la Communauté entre le Kreis d'Aix-La-Chapelle et le Gouvernement de la Communauté
germanophone; germanophone;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2006; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 1er mars 2006; donné le 1er mars 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.796/1/V, émis le 18 juillet 2006 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.796/1/V, émis le 18 juillet 2006 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires
sociales; sociales;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° décret : le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption; 1° décret : le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption;
2° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat 2° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, Communauté germanophone et la Commission communautaire commune,
relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant
l'adoption, conclu le 12 décembre 2005; l'adoption, conclu le 12 décembre 2005;
3° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une 3° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une
personne qui : personne qui :
a) a été, est ou doit être déplacée de son état d'origine vers la a) a été, est ou doit être déplacée de son état d'origine vers la
Belgique soit à la suite de son adoption dans cet état par une ou Belgique soit à la suite de son adoption dans cet état par une ou
plusieurs personnes dont la résidence habituelle se trouve en plusieurs personnes dont la résidence habituelle se trouve en
Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet
état ou état ou
b) a sa résidence habituelle en Belgique et a été, est ou doit être b) a sa résidence habituelle en Belgique et a été, est ou doit être
déplacée vers un autre état, soit à la suite de son adoption en déplacée vers un autre état, soit à la suite de son adoption en
Belgique par une ou plusieurs personnes dont la résidence habituelle Belgique par une ou plusieurs personnes dont la résidence habituelle
se trouve dans cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en se trouve dans cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en
Belgique ou dans cet autre état ou Belgique ou dans cet autre état ou
c) réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y c) réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y
séjourner plus de trois mois, pour y être adoptée par une personne ou séjourner plus de trois mois, pour y être adoptée par une personne ou
des personnes qui y réside(nt) habituellement. des personnes qui y réside(nt) habituellement.
4° adoption interne : toute adoption autre qu'une adoption 4° adoption interne : toute adoption autre qu'une adoption
internationale; internationale;
5° candidat adoptant : toute personne qui souhaite adopter une 5° candidat adoptant : toute personne qui souhaite adopter une
personne née en Belgique ou à l'étranger; personne née en Belgique ou à l'étranger;
6° adopté : personne née en Belgique ou à l'étranger et qui a été 6° adopté : personne née en Belgique ou à l'étranger et qui a été
adoptée; adoptée;
7° enfant : personne âgée de moins de 18 ans; 7° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;
8° ministre : le ministre compétent en matière d'Aide à la Jeunesse; 8° ministre : le ministre compétent en matière d'Aide à la Jeunesse;
9° autorité centrale : l'autorité centrale communautaire en matière 9° autorité centrale : l'autorité centrale communautaire en matière
d'adoption; d'adoption;
10° service de médiation : toute organisation agréée en application 10° service de médiation : toute organisation agréée en application
des articles 5, 16 ou 19, § 3, du décret. des articles 5, 16 ou 19, § 3, du décret.
CHAPITRE II. - L'autorité Centrale Communautaire en Matière d'adoption CHAPITRE II. - L'autorité Centrale Communautaire en Matière d'adoption

Art. 2.§ 1 - L'autorité centrale communautaire en matière d'adoption

Art. 2.§ 1 - L'autorité centrale communautaire en matière d'adoption

est instituée au sein de la Division « Emploi, Santé et Affaires est instituée au sein de la Division « Emploi, Santé et Affaires
sociales » en application des articles 3 et 4 du décret. sociales » en application des articles 3 et 4 du décret.
§ 2 - L'autorité centrale est composée d'une direction et d'un service § 2 - L'autorité centrale est composée d'une direction et d'un service
social. La personne chargée de la direction doit être en possession social. La personne chargée de la direction doit être en possession
d'un diplôme universitaire approprié. Celle chargée des missions du d'un diplôme universitaire approprié. Celle chargée des missions du
service social doit au moins être titulaire d'un graduat dans le service social doit au moins être titulaire d'un graduat dans le
domaine psycho-social. domaine psycho-social.
CHAPITRE III. - Agréation et Subventionnement des Services de CHAPITRE III. - Agréation et Subventionnement des Services de
Médiation Médiation

Art. 3.§ 1 - Le demandeur introduit une demande d'agréation auprès de

Art. 3.§ 1 - Le demandeur introduit une demande d'agréation auprès de

l'autorité centrale en application de l'article 5 du décret. l'autorité centrale en application de l'article 5 du décret.
La demande comprend : La demande comprend :
1° les statuts de l'association; 1° les statuts de l'association;
2° les qualifications des collaborateurs; 2° les qualifications des collaborateurs;
3° la composition du conseil d'administration; 3° la composition du conseil d'administration;
4° la méthode de travail et la philosophie du service; 4° la méthode de travail et la philosophie du service;
5° des données relatives à l'infrastructure du service. 5° des données relatives à l'infrastructure du service.
§ 2 - Le service doit remplir au moins les conditions suivantes : § 2 - Le service doit remplir au moins les conditions suivantes :
1° prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 5, § 2, 1° prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 5, § 2,
du décret; du décret;
2° être en mesure de mettre en oeuvre le programme mentionné à 2° être en mesure de mettre en oeuvre le programme mentionné à
l'article 7 du décret, destiné à la préparation des l'article 7 du décret, destiné à la préparation des
candidats-adoptants, à la demande de l'autorité centrale; candidats-adoptants, à la demande de l'autorité centrale;
3° assurer le placement d'un enfant selon les prescriptions fixées 3° assurer le placement d'un enfant selon les prescriptions fixées
dans un contrat conclu entre lui et le Gouvernement; dans un contrat conclu entre lui et le Gouvernement;
4° disposer d'un chef de service qualifié et d'une unité 4° disposer d'un chef de service qualifié et d'une unité
multidisciplinaire. Cette unité doit être composée de personnes multidisciplinaire. Cette unité doit être composée de personnes
possédant au moins les qualifications suivantes : possédant au moins les qualifications suivantes :
a) diplôme d'assistant social délivré par un établissement a) diplôme d'assistant social délivré par un établissement
d'enseignement supérieur; d'enseignement supérieur;
b) licence en psychologie; b) licence en psychologie;
c) diplôme de médecin; c) diplôme de médecin;
5° l'infrastructure doit être aménagée de façon à ce que les 5° l'infrastructure doit être aménagée de façon à ce que les
entretiens avec les candidats adoptants, la famille d'origine et entretiens avec les candidats adoptants, la famille d'origine et
l'adopté puissent se dérouler dans un cadre garantissant la protection l'adopté puissent se dérouler dans un cadre garantissant la protection
de la vie privée; de la vie privée;
6° les dossiers personnels doivent être conservés de manière à 6° les dossiers personnels doivent être conservés de manière à
garantir la protection de la vie privée et à permettre aux personnes garantir la protection de la vie privée et à permettre aux personnes
concernées de consulter les dossiers dans le respect des articles concernées de consulter les dossiers dans le respect des articles
368-6 et 368-7 du Code civil; 368-6 et 368-7 du Code civil;
7° les locaux doivent être accessibles pendant au moins 19 7° les locaux doivent être accessibles pendant au moins 19
heures/semaine, à raison de 3 jours la semaine; heures/semaine, à raison de 3 jours la semaine;
8° assurer une permanence téléphonique d'au moins 19 heures/semaine; 8° assurer une permanence téléphonique d'au moins 19 heures/semaine;
9° être en mesure d'assurer le suivi post-adoptif mentionné à 9° être en mesure d'assurer le suivi post-adoptif mentionné à
l'article 14 tant des enfants adoptés que des candidats adoptants l'article 14 tant des enfants adoptés que des candidats adoptants
selon les prescriptions du présent arrêté. selon les prescriptions du présent arrêté.
§ 3 - Pour remplir les missions mentionnées au § 2 du présent article, § 3 - Pour remplir les missions mentionnées au § 2 du présent article,
le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires
disponibles, accorder un subside dont le montant et les modalités disponibles, accorder un subside dont le montant et les modalités
d'octroi sont fixés dans un contrat conclu entre lui et le service d'octroi sont fixés dans un contrat conclu entre lui et le service
agréé. agréé.
CHAPITRE IV. - Préparation des Candidats adoptants CHAPITRE IV. - Préparation des Candidats adoptants

Art. 4.L'autorité centrale est chargée, en application de l'article

Art. 4.L'autorité centrale est chargée, en application de l'article

4, 2°, du décret d'organiser la préparation des candidats adoptants. 4, 2°, du décret d'organiser la préparation des candidats adoptants.
L'autorité centrale peut confier à des tiers, entre autres aux L'autorité centrale peut confier à des tiers, entre autres aux
services de médiation agréés visés à l'article 3 du présent arrêté, services de médiation agréés visés à l'article 3 du présent arrêté,
tout ou partie de la préparation. Ces tiers doivent pouvoir justifier tout ou partie de la préparation. Ces tiers doivent pouvoir justifier
: :
1° d'une expérience utile dans la formation d'adultes ou l'animation 1° d'une expérience utile dans la formation d'adultes ou l'animation
de groupes; de groupes;
2° de connaissances de base dans les matières liées à l'adoption, 2° de connaissances de base dans les matières liées à l'adoption,
notamment en ce qui concerne les points forts fixés dans l'article 5, notamment en ce qui concerne les points forts fixés dans l'article 5,
§ 1, du présent arrêté. § 1, du présent arrêté.
Le programme exécuté par des tiers doit être approuvé au préalable par Le programme exécuté par des tiers doit être approuvé au préalable par
l'autorité centrale. l'autorité centrale.

Art. 5.§ 1 - Sans préjudice de l'article 6 du présent arrêté, la

Art. 5.§ 1 - Sans préjudice de l'article 6 du présent arrêté, la

préparation comprend une partie collective et une partie individuelle. préparation comprend une partie collective et une partie individuelle.
La partie collective comprend un séminaire d'au moins 20 heures La partie collective comprend un séminaire d'au moins 20 heures
organisé sous la forme de soirées et d'un week-end. Au maximum 12 organisé sous la forme de soirées et d'un week-end. Au maximum 12
couples ou personnes seules peuvent participer à la partie collective. couples ou personnes seules peuvent participer à la partie collective.
Dans le cadre de cette partie collective, les points forts suivants Dans le cadre de cette partie collective, les points forts suivants
doivent être abordés : doivent être abordés :
1° l'information sur la procédure d'adoption; 1° l'information sur la procédure d'adoption;
2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption; 2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption;
3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif; 3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif;
4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel; 4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel;
5° troubles et possibilités de soutien; 5° troubles et possibilités de soutien;
6° théorie et pratique du placement d'enfants adoptifs étrangers; 6° théorie et pratique du placement d'enfants adoptifs étrangers;
7° crises vécues par l'enfant adoptif; 7° crises vécues par l'enfant adoptif;
8° réflexion sur la situation personnelle avant l'accueil d'un enfant. 8° réflexion sur la situation personnelle avant l'accueil d'un enfant.
La partie individuelle consiste à répondre à un formulaire portant sur La partie individuelle consiste à répondre à un formulaire portant sur
une description de la vie et à avoir au moins un entretien avec un une description de la vie et à avoir au moins un entretien avec un
psychologue. Cet entretien donne lieu à un rapport pouvant être psychologue. Cet entretien donne lieu à un rapport pouvant être
utilisé tant pour l'enquête sociale que pour la médiation. Les utilisé tant pour l'enquête sociale que pour la médiation. Les
candidats adoptants sont informés de l'affectation donnée à ce candidats adoptants sont informés de l'affectation donnée à ce
rapport. rapport.
§ 2 - Les candidats adoptants qui ont déjà suivi une fois la partie § 2 - Les candidats adoptants qui ont déjà suivi une fois la partie
collective déterminée au § 1er et ont ensuite adopté un enfant ne collective déterminée au § 1er et ont ensuite adopté un enfant ne
doivent plus obligatoirement suivre cette partie collective pour doivent plus obligatoirement suivre cette partie collective pour
adopter d'autres enfants. Le programme obligatoire mentionné à adopter d'autres enfants. Le programme obligatoire mentionné à
l'article 7 du décret est traité dans la partie individuelle l'article 7 du décret est traité dans la partie individuelle
mentionnée au § 1. Dans chaque cas, au moins un entretien a lieu au mentionnée au § 1. Dans chaque cas, au moins un entretien a lieu au
domicile du candidat adoptant, incluant la thématique de l'intégration domicile du candidat adoptant, incluant la thématique de l'intégration
du/des enfant(s) déjà adopté(s) par le candidat adoptant. du/des enfant(s) déjà adopté(s) par le candidat adoptant.
§ 3 - Pour la partie collective, la participation aux coûts prévue à § 3 - Pour la partie collective, la participation aux coûts prévue à
l'article 9 du décret s'élève au maximum à 600, auxquels il faut l'article 9 du décret s'élève au maximum à 600, auxquels il faut
ajouter les frais d'hébergement pour le week-end. Si la préparation ajouter les frais d'hébergement pour le week-end. Si la préparation
est assurée par des tiers, les candidats adoptants virent le montant est assurée par des tiers, les candidats adoptants virent le montant
sur le compte et à la date que leur aura indiqués l'organisateur. Si sur le compte et à la date que leur aura indiqués l'organisateur. Si
la préparation est assurée par l'autorité centrale, c'est elle qui la préparation est assurée par l'autorité centrale, c'est elle qui
fixe les modalités de paiement. fixe les modalités de paiement.
Les candidats adoptants qui ne participent pas à toutes les parties de Les candidats adoptants qui ne participent pas à toutes les parties de
la préparation n'ont pas droit au remboursement du montant versé. la préparation n'ont pas droit au remboursement du montant versé.
La partie individuelle est assurée gratuitement par l'autorité La partie individuelle est assurée gratuitement par l'autorité
centrale. centrale.
§ 4 - L'autorité centrale détermine le lieu des séances, lesquelles § 4 - L'autorité centrale détermine le lieu des séances, lesquelles
peuvent se tenir en dehors de la Communauté germanophone. peuvent se tenir en dehors de la Communauté germanophone.

Art. 6.§ 1er - En ce qui concerne les candidats adoptants pour

Art. 6.§ 1er - En ce qui concerne les candidats adoptants pour

lesquels l'enquête sociale est facultative conformément à l'article lesquels l'enquête sociale est facultative conformément à l'article
346-2 du Code civil, la préparation comprend deux parties : 346-2 du Code civil, la préparation comprend deux parties :
La première partie est réalisée sous forme individuelle et a le même La première partie est réalisée sous forme individuelle et a le même
contenu que celui déterminé à l'article 5, § 1er, alinéa 3. contenu que celui déterminé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.
La seconde partie peut être réalisée de façon collective ou La seconde partie peut être réalisée de façon collective ou
individuelle et traite les thèmes suivants : individuelle et traite les thèmes suivants :
1° l'information sur la procédure d'adoption; 1° l'information sur la procédure d'adoption;
2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption; 2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption;
3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif; 3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif;
4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel; 4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel;
5° troubles et possibilités de soutien. 5° troubles et possibilités de soutien.
Si des services sociaux étaient déjà en charge de l'enfant, l'autorité Si des services sociaux étaient déjà en charge de l'enfant, l'autorité
centrale peut les impliquer dans la préparation. centrale peut les impliquer dans la préparation.
§ 2 - Pour la seconde partie de la préparation, la participation aux § 2 - Pour la seconde partie de la préparation, la participation aux
coûts prévue à l'article 9 du décret est de maximum 100. L'autorité coûts prévue à l'article 9 du décret est de maximum 100. L'autorité
centrale fixe les modalités de paiement de ce montant. centrale fixe les modalités de paiement de ce montant.
La première partie de la préparation est assurée gratuitement par La première partie de la préparation est assurée gratuitement par
l'autorité centrale. l'autorité centrale.

Art. 7.A l'issue de la préparation mentionnée aux articles 5 et 6,

Art. 7.A l'issue de la préparation mentionnée aux articles 5 et 6,

l'autorité centrale délivre aux candidats adoptants ayant participé à l'autorité centrale délivre aux candidats adoptants ayant participé à
toute la préparation un certificat de participation conforme à celui toute la préparation un certificat de participation conforme à celui
figurant à l'annexe 1 de l'accord de coopération. Un candidat adoptant figurant à l'annexe 1 de l'accord de coopération. Un candidat adoptant
qui a été absent à plus d'une des séances organisées en soirée, telles qui a été absent à plus d'une des séances organisées en soirée, telles
que définies à l'article 5, ne reçoit pas ce certificat. que définies à l'article 5, ne reçoit pas ce certificat.
CHAPITRE V. - L'enquête sociale CHAPITRE V. - L'enquête sociale
Section 1. - Aptitude du candidat adoptant dans le cadre d'une Section 1. - Aptitude du candidat adoptant dans le cadre d'une
adoption interne ou internationale adoption interne ou internationale

Art. 8.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-6,

Art. 8.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-6,

alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire est réalisée alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire est réalisée
par le service social de l'autorité centrale. par le service social de l'autorité centrale.
§ 2 - Ces enquêtes sociales sont réalisées dans le respect de § 2 - Ces enquêtes sociales sont réalisées dans le respect de
l'article 4, 1°, de l'accord de coopération. l'article 4, 1°, de l'accord de coopération.
§ 3 - Pour mener l'enquête sociale, le service social procède à au § 3 - Pour mener l'enquête sociale, le service social procède à au
moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile du candidat moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile du candidat
adoptant. adoptant.
Pour la réalisation de ces enquêtes sociales, aucun frais n'est porté Pour la réalisation de ces enquêtes sociales, aucun frais n'est porté
au compte des candidats adoptants. Seuls les frais encourus pour la au compte des candidats adoptants. Seuls les frais encourus pour la
requête d'autres avis indispensables auprès de services spécialisés ou requête d'autres avis indispensables auprès de services spécialisés ou
d'experts engagés à la prestation sont portés au compte des candidats d'experts engagés à la prestation sont portés au compte des candidats
adoptants par l'autorité centrale. adoptants par l'autorité centrale.
§ 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des § 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des
services suivants peut être sollicité dans le cadre de l'enquête services suivants peut être sollicité dans le cadre de l'enquête
sociale réalisée par le service social de l'autorité centrale : sociale réalisée par le service social de l'autorité centrale :
- l'organisateur de la préparation mentionnée à l'article 4, alinéa 2, - l'organisateur de la préparation mentionnée à l'article 4, alinéa 2,
du présent arrêté; du présent arrêté;
- les services chargés par la Communauté germanophone de la - les services chargés par la Communauté germanophone de la
consultation et de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de consultation et de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de
jeunes ou d'adultes. jeunes ou d'adultes.
Les frais découlant de la consultation de ces services sont portés au Les frais découlant de la consultation de ces services sont portés au
compte des candidats adoptants par l'autorité centrale. compte des candidats adoptants par l'autorité centrale.
§ 5 - Pour établir l'attestation visée à l'article 5 de l'accord de § 5 - Pour établir l'attestation visée à l'article 5 de l'accord de
coopération, l'autorité centrale désigne le médecin traitant des coopération, l'autorité centrale désigne le médecin traitant des
candidats adoptants. S'il refuse ou si l'autorité centrale doute de candidats adoptants. S'il refuse ou si l'autorité centrale doute de
l'impartialité dudit médecin vis-à-vis des candidats adoptants, l'impartialité dudit médecin vis-à-vis des candidats adoptants,
l'autorité centrale désigne un autre généraliste exerçant en l'autorité centrale désigne un autre généraliste exerçant en
Communauté germanophone. Les frais facturés par le médecin sont Communauté germanophone. Les frais facturés par le médecin sont
directement payés par les candidats adoptants. directement payés par les candidats adoptants.
Section 2. - Adoptabilité de l'enfant dans le cadre d'une adoption Section 2. - Adoptabilité de l'enfant dans le cadre d'une adoption
internationale internationale

Art. 9.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-35 du

Art. 9.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-35 du

Code judiciaire est réalisée par le service social de l'autorité Code judiciaire est réalisée par le service social de l'autorité
centrale. centrale.
§ 2 - Ces enquêtes sociales sont établies dans le respect de l'article § 2 - Ces enquêtes sociales sont établies dans le respect de l'article
4, 2°, de l'accord de coopération. 4, 2°, de l'accord de coopération.
§ 3 - Pour établir l'enquête sociale, le service social procède à au § 3 - Pour établir l'enquête sociale, le service social procède à au
moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile de l'enfant. moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile de l'enfant.
§ 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des § 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des
services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et
de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de jeunes ou de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de jeunes ou
d'adultes peut être sollicité dans le cadre de l'enquête sociale d'adultes peut être sollicité dans le cadre de l'enquête sociale
réalisée par le service social de l'autorité centrale. réalisée par le service social de l'autorité centrale.
Section 3. - Enquêtes sociales menées dans le cadre d'une procédure Section 3. - Enquêtes sociales menées dans le cadre d'une procédure
d'appel d'appel

Art. 10.Les enquêtes sociales prévues aux articles 1231-55 du Code

Art. 10.Les enquêtes sociales prévues aux articles 1231-55 du Code

judiciaire sont réalisées par le service social de l'autorité centrale judiciaire sont réalisées par le service social de l'autorité centrale
dans les conditions mentionnées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. dans les conditions mentionnées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
CHAPITRE VI. - La Médiation CHAPITRE VI. - La Médiation

Art. 11.Les informations aux parents d'origine, visées à l'article 12

Art. 11.Les informations aux parents d'origine, visées à l'article 12

du décret, sont communiquées sur ordre de l'autorité centrale par les du décret, sont communiquées sur ordre de l'autorité centrale par les
services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et
de la guidance de familles. Les parents en confirment la réception au de la guidance de familles. Les parents en confirment la réception au
moyen d'un modèle établi par l'autorité centrale. moyen d'un modèle établi par l'autorité centrale.

Art. 12.Si, en application des articles 16 ou 19, § 3, du décret, des

Art. 12.Si, en application des articles 16 ou 19, § 3, du décret, des

candidats adoptants s'adressant à un service de médiation d'une autre candidats adoptants s'adressant à un service de médiation d'une autre
communauté éprouvent des difficultés de compréhension dues à la langue communauté éprouvent des difficultés de compréhension dues à la langue
et se font dès lors accompagner par une personne de leur choix, ils et se font dès lors accompagner par une personne de leur choix, ils
peuvent solliciter auprès de l'autorité centrale le remboursement des peuvent solliciter auprès de l'autorité centrale le remboursement des
frais y afférents, prouvés et justifiés, à concurrence de 150 pour une frais y afférents, prouvés et justifiés, à concurrence de 150 pour une
adoption interne ou de 250 pour une adoption internationale. adoption interne ou de 250 pour une adoption internationale.

Art. 13.§ 1er - Si les candidats adoptants sollicitent, en

Art. 13.§ 1er - Si les candidats adoptants sollicitent, en

application de l'article 17 ou 21 du décret, une médiation assurée par application de l'article 17 ou 21 du décret, une médiation assurée par
l'autorité centrale, ils virent selon les modalités fixées par l'autorité centrale, ils virent selon les modalités fixées par
l'autorité centrale un montant de 1000 pour le traitement des l'autorité centrale un montant de 1000 pour le traitement des
dossiers. dossiers.
§ 2 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre § 2 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre
d'une convention, en application de l'article 17, § 5, du décret, les d'une convention, en application de l'article 17, § 5, du décret, les
candidats adoptants virent selon les modalités fixées par l'autorité candidats adoptants virent selon les modalités fixées par l'autorité
centrale un montant forfaitaire de 750 . centrale un montant forfaitaire de 750 .
§ 3 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre § 3 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre
d'une convention, en application de l'article 23, § 5, du décret, les d'une convention, en application de l'article 23, § 5, du décret, les
candidats adoptants virent, selon les modalités fixées par l'autorité candidats adoptants virent, selon les modalités fixées par l'autorité
centrale, un montant forfaitaire de 1500 si des traductions s'avèrent centrale, un montant forfaitaire de 1500 si des traductions s'avèrent
nécessaires en raison du pays d'origine choisi et 750 si ces nécessaires en raison du pays d'origine choisi et 750 si ces
traductions ne sont pas nécessaires. traductions ne sont pas nécessaires.
CHAPITRE VII. - Le suivi post-adoptif CHAPITRE VII. - Le suivi post-adoptif

Art. 14.§ 1er - L'autorité centrale est chargée d'assurer le suivi

Art. 14.§ 1er - L'autorité centrale est chargée d'assurer le suivi

post-adoptif. Elle collabore au besoin avec les services de médiation post-adoptif. Elle collabore au besoin avec les services de médiation
agréés intervenus lors de la médiation effectuée pour l'enfant adoptif agréés intervenus lors de la médiation effectuée pour l'enfant adoptif
concerné. Sans préjudice de l'article 26, § 2, du décret, les frais y concerné. Sans préjudice de l'article 26, § 2, du décret, les frais y
afférents sont portés au compte des parents adoptifs à concurrence de afférents sont portés au compte des parents adoptifs à concurrence de
200. 200.

Art. 15.Dans les cas où les parents adoptifs requièrent un suivi

Art. 15.Dans les cas où les parents adoptifs requièrent un suivi

post-adoptif se présentant sous la forme d'une consultation ou d'une post-adoptif se présentant sous la forme d'une consultation ou d'une
thérapie psychosociale voire d'une consultation éducative, ils sont thérapie psychosociale voire d'une consultation éducative, ils sont
orientés par l'autorité centrale vers un service de consultation actif orientés par l'autorité centrale vers un service de consultation actif
en Communauté germanophone. Les parents adoptifs acquittent les frais en Communauté germanophone. Les parents adoptifs acquittent les frais
y afférents aux taux habituellement pratiqués dans ces services. y afférents aux taux habituellement pratiqués dans ces services.
CHAPITRE VIII. - Gestion, archivage et consultation des dossiers CHAPITRE VIII. - Gestion, archivage et consultation des dossiers

Art. 16.§ 1er - Sans préjudice de dispositions contraignantes

Art. 16.§ 1er - Sans préjudice de dispositions contraignantes

contraires et dans le respect de l'article 368-7 du Code civil, les contraires et dans le respect de l'article 368-7 du Code civil, les
informations relatives à une adoption ne sont transmises par écrit à informations relatives à une adoption ne sont transmises par écrit à
d'autres autorités centrales en Belgique et à l'étranger que sur d'autres autorités centrales en Belgique et à l'étranger que sur
demande adressée au parquet ou au service ayant assuré le placement de demande adressée au parquet ou au service ayant assuré le placement de
l'enfant. l'enfant.
§ 2 - Sur demande écrite adressée à l'autorité centrale, les parents § 2 - Sur demande écrite adressée à l'autorité centrale, les parents
adoptifs peuvent en tout temps consulter les documents relatifs à adoptifs peuvent en tout temps consulter les documents relatifs à
l'adoption les concernant; les informations ne leurs sont transmises l'adoption les concernant; les informations ne leurs sont transmises
que dans le cadre d'un entretien ayant lieu dans les locaux de que dans le cadre d'un entretien ayant lieu dans les locaux de
l'autorité centrale. l'autorité centrale.
§ 3 - En application de l'article 368-6 du Code civil, des § 3 - En application de l'article 368-6 du Code civil, des
informations contenues dans le dossier d'adoption le concernant informations contenues dans le dossier d'adoption le concernant
peuvent, sur demande, être transmises à l'adopté dans le cadre d'un peuvent, sur demande, être transmises à l'adopté dans le cadre d'un
entretien avec le service social de l'autorité centrale. entretien avec le service social de l'autorité centrale.
Les parents adoptifs sont informés de cette demande par l'autorité Les parents adoptifs sont informés de cette demande par l'autorité
centrale dans la mesure où l'adopté n'a pas atteint l'âge de 18 ans. centrale dans la mesure où l'adopté n'a pas atteint l'âge de 18 ans.
Pour l'entretien d'information, l'adopté peut se faire accompagner Pour l'entretien d'information, l'adopté peut se faire accompagner
d'une personne majeure de son choix. d'une personne majeure de son choix.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 18.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est

Art. 18.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 septembre 2006. Eupen, le 28 septembre 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi,
des Affaires sociales et du Tourisme, des Affaires sociales et du Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
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