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Vue multilingue de Document du 24/09/2004
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Décision du Comité de gestion fixant le plan de personnel de l'Office national de Sécurité sociale Décision du Comité de gestion fixant le plan de personnel de l'Office national de Sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
24 SEPTEMBRE 2004. - Décision du Comité de gestion fixant le plan de 24 SEPTEMBRE 2004. - Décision du Comité de gestion fixant le plan de
personnel de l'Office national de Sécurité sociale personnel de l'Office national de Sécurité sociale
Le Comité de Gestion, Le Comité de Gestion,
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er; régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier
contrat d'administration de l'Office national de Sécurité sociale et contrat d'administration de l'Office national de Sécurité sociale et
fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les
institutions publiques de sécurité sociale; institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de Base de l'Office Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de Base de l'Office
national de Sécurité sociale exprimé le 22 juillet 2004; national de Sécurité sociale exprimé le 22 juillet 2004;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget de l'Office Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget de l'Office
national de Sécurité sociale exprimé le 3 septembre 2004; national de Sécurité sociale exprimé le 3 septembre 2004;
Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité
sociale en sa séance du 3 septembre 2004, sociale en sa séance du 3 septembre 2004,
Décide : Décide :

Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de Sécurité

Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de Sécurité

sociale est fixé comme suit : sociale est fixé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

A. Personnel administratif A. Personnel administratif
5 des 19 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de 5 des 19 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement 13 B; traitement 13 B;
1 des 4 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par 1 des 4 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par
l'échelle de traitement 13 B; l'échelle de traitement 13 B;
l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10
E ou 10 F; E ou 10 F;
l'emploi d'actuaire peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 l'emploi d'actuaire peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10
E ou par l'échelle de traitement suivante : E ou par l'échelle de traitement suivante :
1.205.758 - 1.713.329 1.205.758 - 1.713.329
3/1 x 26.713 3/1 x 26.713
8/2 x 53.429 8/2 x 53.429
(N.1 - G.B) (N.1 - G.B)
49 des 140 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle 49 des 140 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle
de traitement 10 C; de traitement 10 C;
9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de 9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de
traitement 10 C; traitement 10 C;
1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de 1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de
traitement 10 C; traitement 10 C;
122 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle de 122 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle de
traitement 22 B; traitement 22 B;
43 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle 43 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement DA 2; de traitement DA 2;
49 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle 49 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement DA 3; de traitement DA 3;
19 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle 19 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement DA 4; de traitement DA 4;
1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle
de traitement DT 3; de traitement DT 3;
1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle
de traitement DT 4 ou DT 5. de traitement DT 4 ou DT 5.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont en surnombre dans les

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont en surnombre dans les

emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions
réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute
promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi
tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emplois fixés à l'article 1er. d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 4.Les recrutements qui résultent du plan de personnel ne seront

Art. 4.Les recrutements qui résultent du plan de personnel ne seront

opérés que dans le respect des possibilités budgétaires. Ces dernières opérés que dans le respect des possibilités budgétaires. Ces dernières
font l'objet de tableaux de bord trimestriels mis à disposition des font l'objet de tableaux de bord trimestriels mis à disposition des
Commissaires du Gouvernement et consultables. Commissaires du Gouvernement et consultables.

Art. 5.La décision du Comité de gestion du 25 octobre 2002 fixant le

Art. 5.La décision du Comité de gestion du 25 octobre 2002 fixant le

cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale est abrogée. cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale est abrogée.

Art. 6.La présente décision entre en vigueur le jour de sa

Art. 6.La présente décision entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 septembre 2004. Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Le Président du Comité de gestion, Le Président du Comité de gestion,
J.-M. CLOSE J.-M. CLOSE
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