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Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train | Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
6 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée | 6 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée |
par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour | par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour |
objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses | objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses |
conducteurs de train | conducteurs de train |
Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation | Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation |
de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de | de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de |
régulation », | régulation », |
Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues | Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues |
en matière administrative; | en matière administrative; |
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation | Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation |
du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de | du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de |
Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts | Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts |
administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié | administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié |
par l'arrêté royal du 1er février 2006; | par l'arrêté royal du 1er février 2006; |
Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation | Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation |
de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de | de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de |
régulation; | régulation; |
Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des | Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des |
exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de | exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de |
l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires; | l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires; |
Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant | Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant |
approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre | approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre |
l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il | l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il |
modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté | modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté |
royal du 5 juillet 2005; | royal du 5 juillet 2005; |
Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé | Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé |
réceptionné le 8 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise | réceptionné le 8 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise |
ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) ayant | ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) ayant |
pour numéro d'entreprise 0471.783.353; | pour numéro d'entreprise 0471.783.353; |
Vu les autres pièces du dossier, | Vu les autres pièces du dossier, |
adopte la décision suivante : | adopte la décision suivante : |
I. Faits et rétroactes. | I. Faits et rétroactes. |
Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de | Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de |
la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire | la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire |
en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4. | en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4. |
Par courrier recommandé réceptionné le 8 mai 2007, DLC notifia au | Par courrier recommandé réceptionné le 8 mai 2007, DLC notifia au |
Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de | Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de |
procéder à la certification objective de ses conducteurs par Infrabel. | procéder à la certification objective de ses conducteurs par Infrabel. |
Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 | Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 |
portant des exigences et procédures de sécurité applicables au | portant des exigences et procédures de sécurité applicables au |
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises |
ferroviaires, un conducteur est certifié lorsqu'il détient : | ferroviaires, un conducteur est certifié lorsqu'il détient : |
- une attestation d'aptitude psychologique; | - une attestation d'aptitude psychologique; |
- une attestation médicale; | - une attestation médicale; |
- une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme | - une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme |
agréé conformément à l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 | agréé conformément à l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 |
relative à la sécurité ferroviaire. | relative à la sécurité ferroviaire. |
Cette procédure de certification par l'autorité de sécurité prend | Cette procédure de certification par l'autorité de sécurité prend |
effet à partir du 23 janvier 2008, conformément à ce que prévoit | effet à partir du 23 janvier 2008, conformément à ce que prévoit |
l'article 17 de l'arrêté royal précité; | l'article 17 de l'arrêté royal précité; |
Avant cette date, la certification des conducteurs est réalisée par | Avant cette date, la certification des conducteurs est réalisée par |
Infrabel en application de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant | Infrabel en application de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant |
approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de | approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de |
l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. | l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. |
L'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné, | L'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné, |
dispose que, jusqu'à ce que le Ministre adopte le cahier des charges | dispose que, jusqu'à ce que le Ministre adopte le cahier des charges |
du personnel de sécurité, les dispositions de l'arrêté royal du 21 | du personnel de sécurité, les dispositions de l'arrêté royal du 21 |
janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la | janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la |
sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation tiennent | sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation tiennent |
lieu de cahier des charges du personnel. | lieu de cahier des charges du personnel. |
Selon DLC, Infrabel refuserait de procéder temporairement à la | Selon DLC, Infrabel refuserait de procéder temporairement à la |
certification des conducteurs de train selon l'ancienne procédure, au | certification des conducteurs de train selon l'ancienne procédure, au |
motif de l'existence d'incertitudes quant aux compétences de | motif de l'existence d'incertitudes quant aux compétences de |
certification. Cette incertitude trouverait sa cause dans l'adoption | certification. Cette incertitude trouverait sa cause dans l'adoption |
de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. | de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. |
en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux | en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux |
conducteurs de train et au personnel de bord, pris en application de | conducteurs de train et au personnel de bord, pris en application de |
l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité | l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité |
ferroviaire. L'article 34 autorise le Roi à procéder à l'agréation des | ferroviaire. L'article 34 autorise le Roi à procéder à l'agréation des |
organismes chargés de fournir des services de formation aux | organismes chargés de fournir des services de formation aux |
conducteurs de train et au personnel de bord. A ce jour, la S.N.C.B. | conducteurs de train et au personnel de bord. A ce jour, la S.N.C.B. |
est le seul organisme de formation agréé pour la formation des | est le seul organisme de formation agréé pour la formation des |
conducteurs de train. | conducteurs de train. |
DLC serait dans ces circonstances, dans l'impossibilité de procéder à | DLC serait dans ces circonstances, dans l'impossibilité de procéder à |
une certification objective de ses candidats conducteurs ou à une | une certification objective de ses candidats conducteurs ou à une |
recertification obligatoire de certains de ses conducteurs. | recertification obligatoire de certains de ses conducteurs. |
Elle sollicite en conséquence qu'il soit de manière urgente mis fin à | Elle sollicite en conséquence qu'il soit de manière urgente mis fin à |
cette situation et qu'elle puisse procéder dans des délais | cette situation et qu'elle puisse procéder dans des délais |
raisonnables à la certification de ses conducteurs. | raisonnables à la certification de ses conducteurs. |
In concreto, DLC fait valoir que cette situation l'empêcherait de | In concreto, DLC fait valoir que cette situation l'empêcherait de |
procéder à la certification de huit candidats conducteurs de train | procéder à la certification de huit candidats conducteurs de train |
ainsi qu'à la recertification obligatoire de l'un de ses conducteurs. | ainsi qu'à la recertification obligatoire de l'un de ses conducteurs. |
Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC informa le | Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC informa le |
Service de régulation qu'outre la circonstance qu'Infrabel refusait de | Service de régulation qu'outre la circonstance qu'Infrabel refusait de |
procéder à la certification des conducteurs de train, l'autorité de | procéder à la certification des conducteurs de train, l'autorité de |
sécurité désignée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier | sécurité désignée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier |
2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au | 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au |
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises |
ferroviaires, ne serait compétente pour les certifications des | ferroviaires, ne serait compétente pour les certifications des |
conducteurs de train que le 23 janvier 2008, date de l'entrée en | conducteurs de train que le 23 janvier 2008, date de l'entrée en |
vigueur de cette disposition. DLC considère que cette situation | vigueur de cette disposition. DLC considère que cette situation |
aboutit à rendre impossible la certification de ses conducteurs et met | aboutit à rendre impossible la certification de ses conducteurs et met |
en péril la viabilité de toutes les entreprises ferroviaires. | en péril la viabilité de toutes les entreprises ferroviaires. |
II. Recevabilité. | II. Recevabilité. |
Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise | Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise |
ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006 | ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006 |
relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, | relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, |
considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les | considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les |
formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006 | formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006 |
relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, | relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, |
le Service de régulation considère la plainte comme recevable. | le Service de régulation considère la plainte comme recevable. |
III. Compétence. | III. Compétence. |
L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de | L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de |
l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une | l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une |
compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute | compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute |
plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : | plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : |
- au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; | - au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; |
- à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses | - à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses |
résultats; | résultats; |
- au système de tarification, au niveau ou à la structure des | - au système de tarification, au niveau ou à la structure des |
redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; | redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; |
- aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire | - aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire |
touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les | touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les |
services à fournir aux entreprises ferroviaires. | services à fournir aux entreprises ferroviaires. |
Dans le cas d'espèce, il convient de constater que les difficultés de | Dans le cas d'espèce, il convient de constater que les difficultés de |
certification dont fait état la requérante, n'entrent pas dans le | certification dont fait état la requérante, n'entrent pas dans le |
champ d'application du recours administratif tel que prévu par | champ d'application du recours administratif tel que prévu par |
l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006. | l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006. |
Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le | Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le |
Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se | Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se |
prononcer quant à l'existence d'une situation intenable pour | prononcer quant à l'existence d'une situation intenable pour |
l'entreprise ferroviaire DLC. | l'entreprise ferroviaire DLC. |
Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1 | Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1 |
relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la | relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la |
S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de | S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de |
formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. | formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. |
A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à | A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à |
l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant | l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant |
au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de | au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de |
droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des | droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des |
licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train | licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train |
jusqu'au 23 janvier 2008. | jusqu'au 23 janvier 2008. |
IV. Décision. | IV. Décision. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation | le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation |
de l'aéroport de Bruxelles-National décide : | de l'aéroport de Bruxelles-National décide : |
qu'il n'est pas compétent pour mettre fin à la situation telle que | qu'il n'est pas compétent pour mettre fin à la situation telle que |
décrite par le demandeur Dillen & Le Jeune Cargo NV. | décrite par le demandeur Dillen & Le Jeune Cargo NV. |
Fait à Bruxelles le 6 juillet 2007. | Fait à Bruxelles le 6 juillet 2007. |
Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de | Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de |
l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, | l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, |
L. DE RYCK, | L. DE RYCK, |
Directeur | Directeur |