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| Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train | Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 6 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée | 6 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée |
| par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour | par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour |
| objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses | objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses |
| conducteurs de train | conducteurs de train |
| Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation | Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation |
| de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de | de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de |
| régulation », | régulation », |
| Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues | Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues |
| en matière administrative; | en matière administrative; |
| Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation | Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation |
| du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de | du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de |
| Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts | Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts |
| administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié | administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié |
| par l'arrêté royal du 1er février 2006; | par l'arrêté royal du 1er février 2006; |
| Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation | Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation |
| de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de | de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de |
| régulation; | régulation; |
| Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des | Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des |
| exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de | exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de |
| l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires; | l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires; |
| Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant | Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant |
| approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre | approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre |
| l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il | l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il |
| modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté | modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté |
| royal du 5 juillet 2005; | royal du 5 juillet 2005; |
| Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé | Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé |
| réceptionné le 8 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise | réceptionné le 8 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise |
| ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) ayant | ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) ayant |
| pour numéro d'entreprise 0471.783.353; | pour numéro d'entreprise 0471.783.353; |
| Vu les autres pièces du dossier, | Vu les autres pièces du dossier, |
| adopte la décision suivante : | adopte la décision suivante : |
| I. Faits et rétroactes. | I. Faits et rétroactes. |
| Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de | Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de |
| la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire | la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire |
| en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4. | en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4. |
| Par courrier recommandé réceptionné le 8 mai 2007, DLC notifia au | Par courrier recommandé réceptionné le 8 mai 2007, DLC notifia au |
| Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de | Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de |
| procéder à la certification objective de ses conducteurs par Infrabel. | procéder à la certification objective de ses conducteurs par Infrabel. |
| Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 | Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 |
| portant des exigences et procédures de sécurité applicables au | portant des exigences et procédures de sécurité applicables au |
| gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises |
| ferroviaires, un conducteur est certifié lorsqu'il détient : | ferroviaires, un conducteur est certifié lorsqu'il détient : |
| - une attestation d'aptitude psychologique; | - une attestation d'aptitude psychologique; |
| - une attestation médicale; | - une attestation médicale; |
| - une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme | - une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme |
| agréé conformément à l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 | agréé conformément à l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 |
| relative à la sécurité ferroviaire. | relative à la sécurité ferroviaire. |
| Cette procédure de certification par l'autorité de sécurité prend | Cette procédure de certification par l'autorité de sécurité prend |
| effet à partir du 23 janvier 2008, conformément à ce que prévoit | effet à partir du 23 janvier 2008, conformément à ce que prévoit |
| l'article 17 de l'arrêté royal précité; | l'article 17 de l'arrêté royal précité; |
| Avant cette date, la certification des conducteurs est réalisée par | Avant cette date, la certification des conducteurs est réalisée par |
| Infrabel en application de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant | Infrabel en application de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant |
| approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de | approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de |
| l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. | l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. |
| L'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné, | L'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné, |
| dispose que, jusqu'à ce que le Ministre adopte le cahier des charges | dispose que, jusqu'à ce que le Ministre adopte le cahier des charges |
| du personnel de sécurité, les dispositions de l'arrêté royal du 21 | du personnel de sécurité, les dispositions de l'arrêté royal du 21 |
| janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la | janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la |
| sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation tiennent | sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation tiennent |
| lieu de cahier des charges du personnel. | lieu de cahier des charges du personnel. |
| Selon DLC, Infrabel refuserait de procéder temporairement à la | Selon DLC, Infrabel refuserait de procéder temporairement à la |
| certification des conducteurs de train selon l'ancienne procédure, au | certification des conducteurs de train selon l'ancienne procédure, au |
| motif de l'existence d'incertitudes quant aux compétences de | motif de l'existence d'incertitudes quant aux compétences de |
| certification. Cette incertitude trouverait sa cause dans l'adoption | certification. Cette incertitude trouverait sa cause dans l'adoption |
| de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. | de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. |
| en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux | en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux |
| conducteurs de train et au personnel de bord, pris en application de | conducteurs de train et au personnel de bord, pris en application de |
| l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité | l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité |
| ferroviaire. L'article 34 autorise le Roi à procéder à l'agréation des | ferroviaire. L'article 34 autorise le Roi à procéder à l'agréation des |
| organismes chargés de fournir des services de formation aux | organismes chargés de fournir des services de formation aux |
| conducteurs de train et au personnel de bord. A ce jour, la S.N.C.B. | conducteurs de train et au personnel de bord. A ce jour, la S.N.C.B. |
| est le seul organisme de formation agréé pour la formation des | est le seul organisme de formation agréé pour la formation des |
| conducteurs de train. | conducteurs de train. |
| DLC serait dans ces circonstances, dans l'impossibilité de procéder à | DLC serait dans ces circonstances, dans l'impossibilité de procéder à |
| une certification objective de ses candidats conducteurs ou à une | une certification objective de ses candidats conducteurs ou à une |
| recertification obligatoire de certains de ses conducteurs. | recertification obligatoire de certains de ses conducteurs. |
| Elle sollicite en conséquence qu'il soit de manière urgente mis fin à | Elle sollicite en conséquence qu'il soit de manière urgente mis fin à |
| cette situation et qu'elle puisse procéder dans des délais | cette situation et qu'elle puisse procéder dans des délais |
| raisonnables à la certification de ses conducteurs. | raisonnables à la certification de ses conducteurs. |
| In concreto, DLC fait valoir que cette situation l'empêcherait de | In concreto, DLC fait valoir que cette situation l'empêcherait de |
| procéder à la certification de huit candidats conducteurs de train | procéder à la certification de huit candidats conducteurs de train |
| ainsi qu'à la recertification obligatoire de l'un de ses conducteurs. | ainsi qu'à la recertification obligatoire de l'un de ses conducteurs. |
| Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC informa le | Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC informa le |
| Service de régulation qu'outre la circonstance qu'Infrabel refusait de | Service de régulation qu'outre la circonstance qu'Infrabel refusait de |
| procéder à la certification des conducteurs de train, l'autorité de | procéder à la certification des conducteurs de train, l'autorité de |
| sécurité désignée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier | sécurité désignée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier |
| 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au | 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au |
| gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises |
| ferroviaires, ne serait compétente pour les certifications des | ferroviaires, ne serait compétente pour les certifications des |
| conducteurs de train que le 23 janvier 2008, date de l'entrée en | conducteurs de train que le 23 janvier 2008, date de l'entrée en |
| vigueur de cette disposition. DLC considère que cette situation | vigueur de cette disposition. DLC considère que cette situation |
| aboutit à rendre impossible la certification de ses conducteurs et met | aboutit à rendre impossible la certification de ses conducteurs et met |
| en péril la viabilité de toutes les entreprises ferroviaires. | en péril la viabilité de toutes les entreprises ferroviaires. |
| II. Recevabilité. | II. Recevabilité. |
| Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise | Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise |
| ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006 | ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006 |
| relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, | relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, |
| considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les | considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les |
| formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006 | formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006 |
| relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, | relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, |
| le Service de régulation considère la plainte comme recevable. | le Service de régulation considère la plainte comme recevable. |
| III. Compétence. | III. Compétence. |
| L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de | L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de |
| l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une | l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une |
| compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute | compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute |
| plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : | plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : |
| - au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; | - au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; |
| - à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses | - à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses |
| résultats; | résultats; |
| - au système de tarification, au niveau ou à la structure des | - au système de tarification, au niveau ou à la structure des |
| redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; | redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; |
| - aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire | - aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire |
| touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les | touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les |
| services à fournir aux entreprises ferroviaires. | services à fournir aux entreprises ferroviaires. |
| Dans le cas d'espèce, il convient de constater que les difficultés de | Dans le cas d'espèce, il convient de constater que les difficultés de |
| certification dont fait état la requérante, n'entrent pas dans le | certification dont fait état la requérante, n'entrent pas dans le |
| champ d'application du recours administratif tel que prévu par | champ d'application du recours administratif tel que prévu par |
| l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006. | l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006. |
| Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le | Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le |
| Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se | Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se |
| prononcer quant à l'existence d'une situation intenable pour | prononcer quant à l'existence d'une situation intenable pour |
| l'entreprise ferroviaire DLC. | l'entreprise ferroviaire DLC. |
| Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1 | Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1 |
| relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la | relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la |
| S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de | S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de |
| formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. | formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. |
| A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à | A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à |
| l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant | l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant |
| au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de | au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de |
| droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des | droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des |
| licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train | licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train |
| jusqu'au 23 janvier 2008. | jusqu'au 23 janvier 2008. |
| IV. Décision. | IV. Décision. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation | le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation |
| de l'aéroport de Bruxelles-National décide : | de l'aéroport de Bruxelles-National décide : |
| qu'il n'est pas compétent pour mettre fin à la situation telle que | qu'il n'est pas compétent pour mettre fin à la situation telle que |
| décrite par le demandeur Dillen & Le Jeune Cargo NV. | décrite par le demandeur Dillen & Le Jeune Cargo NV. |
| Fait à Bruxelles le 6 juillet 2007. | Fait à Bruxelles le 6 juillet 2007. |
| Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de | Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de |
| l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, | l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, |
| L. DE RYCK, | L. DE RYCK, |
| Directeur | Directeur |