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Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train
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6 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée 6 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée
par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour
objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses
conducteurs de train conducteurs de train
Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation
de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de
régulation », régulation »,
Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues
en matière administrative; en matière administrative;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation
du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de
Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts
administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié
par l'arrêté royal du 1er février 2006; par l'arrêté royal du 1er février 2006;
Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation
de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de
régulation; régulation;
Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des
exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de
l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires; l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;
Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant
approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre
l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il
modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté
royal du 5 juillet 2005; royal du 5 juillet 2005;
Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé
réceptionné le 8 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise réceptionné le 8 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise
ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) ayant ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) ayant
pour numéro d'entreprise 0471.783.353; pour numéro d'entreprise 0471.783.353;
Vu les autres pièces du dossier, Vu les autres pièces du dossier,
adopte la décision suivante : adopte la décision suivante :
I. Faits et rétroactes. I. Faits et rétroactes.
Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de
la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire
en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4. en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4.
Par courrier recommandé réceptionné le 8 mai 2007, DLC notifia au Par courrier recommandé réceptionné le 8 mai 2007, DLC notifia au
Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de
procéder à la certification objective de ses conducteurs par Infrabel. procéder à la certification objective de ses conducteurs par Infrabel.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007
portant des exigences et procédures de sécurité applicables au portant des exigences et procédures de sécurité applicables au
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises
ferroviaires, un conducteur est certifié lorsqu'il détient : ferroviaires, un conducteur est certifié lorsqu'il détient :
- une attestation d'aptitude psychologique; - une attestation d'aptitude psychologique;
- une attestation médicale; - une attestation médicale;
- une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme - une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme
agréé conformément à l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 agréé conformément à l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006
relative à la sécurité ferroviaire. relative à la sécurité ferroviaire.
Cette procédure de certification par l'autorité de sécurité prend Cette procédure de certification par l'autorité de sécurité prend
effet à partir du 23 janvier 2008, conformément à ce que prévoit effet à partir du 23 janvier 2008, conformément à ce que prévoit
l'article 17 de l'arrêté royal précité; l'article 17 de l'arrêté royal précité;
Avant cette date, la certification des conducteurs est réalisée par Avant cette date, la certification des conducteurs est réalisée par
Infrabel en application de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant Infrabel en application de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant
approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de
l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.
L'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné, L'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné,
dispose que, jusqu'à ce que le Ministre adopte le cahier des charges dispose que, jusqu'à ce que le Ministre adopte le cahier des charges
du personnel de sécurité, les dispositions de l'arrêté royal du 21 du personnel de sécurité, les dispositions de l'arrêté royal du 21
janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la
sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation tiennent sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation tiennent
lieu de cahier des charges du personnel. lieu de cahier des charges du personnel.
Selon DLC, Infrabel refuserait de procéder temporairement à la Selon DLC, Infrabel refuserait de procéder temporairement à la
certification des conducteurs de train selon l'ancienne procédure, au certification des conducteurs de train selon l'ancienne procédure, au
motif de l'existence d'incertitudes quant aux compétences de motif de l'existence d'incertitudes quant aux compétences de
certification. Cette incertitude trouverait sa cause dans l'adoption certification. Cette incertitude trouverait sa cause dans l'adoption
de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B.
en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux
conducteurs de train et au personnel de bord, pris en application de conducteurs de train et au personnel de bord, pris en application de
l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité
ferroviaire. L'article 34 autorise le Roi à procéder à l'agréation des ferroviaire. L'article 34 autorise le Roi à procéder à l'agréation des
organismes chargés de fournir des services de formation aux organismes chargés de fournir des services de formation aux
conducteurs de train et au personnel de bord. A ce jour, la S.N.C.B. conducteurs de train et au personnel de bord. A ce jour, la S.N.C.B.
est le seul organisme de formation agréé pour la formation des est le seul organisme de formation agréé pour la formation des
conducteurs de train. conducteurs de train.
DLC serait dans ces circonstances, dans l'impossibilité de procéder à DLC serait dans ces circonstances, dans l'impossibilité de procéder à
une certification objective de ses candidats conducteurs ou à une une certification objective de ses candidats conducteurs ou à une
recertification obligatoire de certains de ses conducteurs. recertification obligatoire de certains de ses conducteurs.
Elle sollicite en conséquence qu'il soit de manière urgente mis fin à Elle sollicite en conséquence qu'il soit de manière urgente mis fin à
cette situation et qu'elle puisse procéder dans des délais cette situation et qu'elle puisse procéder dans des délais
raisonnables à la certification de ses conducteurs. raisonnables à la certification de ses conducteurs.
In concreto, DLC fait valoir que cette situation l'empêcherait de In concreto, DLC fait valoir que cette situation l'empêcherait de
procéder à la certification de huit candidats conducteurs de train procéder à la certification de huit candidats conducteurs de train
ainsi qu'à la recertification obligatoire de l'un de ses conducteurs. ainsi qu'à la recertification obligatoire de l'un de ses conducteurs.
Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC informa le Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC informa le
Service de régulation qu'outre la circonstance qu'Infrabel refusait de Service de régulation qu'outre la circonstance qu'Infrabel refusait de
procéder à la certification des conducteurs de train, l'autorité de procéder à la certification des conducteurs de train, l'autorité de
sécurité désignée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier sécurité désignée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier
2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises
ferroviaires, ne serait compétente pour les certifications des ferroviaires, ne serait compétente pour les certifications des
conducteurs de train que le 23 janvier 2008, date de l'entrée en conducteurs de train que le 23 janvier 2008, date de l'entrée en
vigueur de cette disposition. DLC considère que cette situation vigueur de cette disposition. DLC considère que cette situation
aboutit à rendre impossible la certification de ses conducteurs et met aboutit à rendre impossible la certification de ses conducteurs et met
en péril la viabilité de toutes les entreprises ferroviaires. en péril la viabilité de toutes les entreprises ferroviaires.
II. Recevabilité. II. Recevabilité.
Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise
ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006 ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006
relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire,
considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les
formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006 formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006
relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire,
le Service de régulation considère la plainte comme recevable. le Service de régulation considère la plainte comme recevable.
III. Compétence. III. Compétence.
L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une
compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute
plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction :
- au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; - au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient;
- à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses - à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses
résultats; résultats;
- au système de tarification, au niveau ou à la structure des - au système de tarification, au niveau ou à la structure des
redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
- aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire - aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire
touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les
services à fournir aux entreprises ferroviaires. services à fournir aux entreprises ferroviaires.
Dans le cas d'espèce, il convient de constater que les difficultés de Dans le cas d'espèce, il convient de constater que les difficultés de
certification dont fait état la requérante, n'entrent pas dans le certification dont fait état la requérante, n'entrent pas dans le
champ d'application du recours administratif tel que prévu par champ d'application du recours administratif tel que prévu par
l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006. l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006.
Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le
Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se
prononcer quant à l'existence d'une situation intenable pour prononcer quant à l'existence d'une situation intenable pour
l'entreprise ferroviaire DLC. l'entreprise ferroviaire DLC.
Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1 Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1
relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la
S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de
formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.
A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à
l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant
au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de
droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des
licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train
jusqu'au 23 janvier 2008. jusqu'au 23 janvier 2008.
IV. Décision. IV. Décision.
Par ces motifs, Par ces motifs,
le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation
de l'aéroport de Bruxelles-National décide : de l'aéroport de Bruxelles-National décide :
qu'il n'est pas compétent pour mettre fin à la situation telle que qu'il n'est pas compétent pour mettre fin à la situation telle que
décrite par le demandeur Dillen & Le Jeune Cargo NV. décrite par le demandeur Dillen & Le Jeune Cargo NV.
Fait à Bruxelles le 6 juillet 2007. Fait à Bruxelles le 6 juillet 2007.
Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de
l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National,
L. DE RYCK, L. DE RYCK,
Directeur Directeur
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