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Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages
COMMISSION INTERREGIONALE DE L'EMBALLAGE COMMISSION INTERREGIONALE DE L'EMBALLAGE
4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage 4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage
du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission
interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer
l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59,
boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets
d'emballages d'emballages
La Commission interrégionale de l'Emballage, La Commission interrégionale de l'Emballage,
Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives; novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages,
telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen
et du Conseil du 11 février 2004; et du Conseil du 11 février 2004;
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention
et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après
par le terme « accord de coopération »; par le terme « accord de coopération »;
Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7
décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac,
avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme
pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme « pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme «
agrément »; agrément »;
Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22 Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22
janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du
président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la
Commission interrégionale de l'Emballage; Commission interrégionale de l'Emballage;
Vu l'audition de Val-I-Pac en date du 7 mai 2009; Vu l'audition de Val-I-Pac en date du 7 mai 2009;
Considérant que lors de son audition du 7 mai 2009, Val-I-Pac a Considérant que lors de son audition du 7 mai 2009, Val-I-Pac a
souligné la forte baisse enregistrée dans les résultats de recyclage souligné la forte baisse enregistrée dans les résultats de recyclage
pour le bois, en conséquence de la hausse de l'incinération des pour le bois, en conséquence de la hausse de l'incinération des
déchets en bois; déchets en bois;
Considérant que Val-I-Pac a proposé comme solution à ce problème de ne Considérant que Val-I-Pac a proposé comme solution à ce problème de ne
pas comptabiliser le bois dans le calcul des pourcentages, mais que pas comptabiliser le bois dans le calcul des pourcentages, mais que
cette proposition n'est pas conciliable avec l'accord de coopération; cette proposition n'est pas conciliable avec l'accord de coopération;
Considérant qu'il revient à Val-I-Pac d'élaborer d'autres solutions Considérant qu'il revient à Val-I-Pac d'élaborer d'autres solutions
appropriées nécessaires pour la durée restante de l'agrément en vue de appropriées nécessaires pour la durée restante de l'agrément en vue de
respecter ses objectifs globaux de recyclage; respecter ses objectifs globaux de recyclage;
Considérant que pour sa prochaine demande d'agrément, Val-I-Pac sera à Considérant que pour sa prochaine demande d'agrément, Val-I-Pac sera à
même de réévaluer la situation, ainsi que de formuler les propositions même de réévaluer la situation, ainsi que de formuler les propositions
nécessaires; nécessaires;
Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la
prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis
le 1er janvier 2009 par l'accord de coopération du 4 novembre 2008 le 1er janvier 2009 par l'accord de coopération du 4 novembre 2008
concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages; concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
Considérant que le 3ème alinéa de l'article 37 du nouvel accord de Considérant que le 3ème alinéa de l'article 37 du nouvel accord de
coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé
avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non
conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté
conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de
six mois à dater de l'entrée en vigueur; que plus précisément, six mois à dater de l'entrée en vigueur; que plus précisément,
l'agrément de Val-I-Pac doit être adapté aux nouvelles dispositions de l'agrément de Val-I-Pac doit être adapté aux nouvelles dispositions de
l'accord de coopération; l'accord de coopération;
Considérant que différentes références à l'accord de coopération de Considérant que différentes références à l'accord de coopération de
1996 doivent être remplacées par des références aux dispositions 1996 doivent être remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du nouvel accord de coopération; correspondantes du nouvel accord de coopération;
Considérant que l'article 2, 1° du nouvel accord de coopération Considérant que l'article 2, 1° du nouvel accord de coopération
clarifie la notion « d'emballage »; que cette clarification doit être clarifie la notion « d'emballage »; que cette clarification doit être
également reprise dans l'agrément; également reprise dans l'agrément;
Considérant que l'article 6 du nouvel accord de coopération prévoit Considérant que l'article 6 du nouvel accord de coopération prévoit
que les responsables d'emballages qui mettent chaque année moins de que les responsables d'emballages qui mettent chaque année moins de
300 kilogrammes d'emballages sur le marché belge, ne sont plus soumis 300 kilogrammes d'emballages sur le marché belge, ne sont plus soumis
à l'obligation de reprise; qu'il faut établir la somme des emballages à l'obligation de reprise; qu'il faut établir la somme des emballages
ménagers et industriels pour ce seuil; que Val-I-Pac n'a pas accès aux ménagers et industriels pour ce seuil; que Val-I-Pac n'a pas accès aux
déclarations des membres de Fost Plus ni aux données des responsables déclarations des membres de Fost Plus ni aux données des responsables
d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise; d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise;
que seule la Commission interrégionale de l'Emballage a un accès que seule la Commission interrégionale de l'Emballage a un accès
complet à toutes ces données; complet à toutes ces données;
Considérant qu'il est donc nécessaire de prévoir une procédure simple, Considérant qu'il est donc nécessaire de prévoir une procédure simple,
permettant de constater et de corriger d'éventuelles erreurs des permettant de constater et de corriger d'éventuelles erreurs des
responsables d'emballages dans l'application de ce seuil; que cette responsables d'emballages dans l'application de ce seuil; que cette
procédure ne peut en rien porter préjudice à la liberté de contracter procédure ne peut en rien porter préjudice à la liberté de contracter
des parties; des parties;
Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission
interrégionale de l'Emballage de revoir les 5 ans d'adhésion interrégionale de l'Emballage de revoir les 5 ans d'adhésion
rétroactive obligatoire; qu'il a proposé de forfaitiser plus ou moins rétroactive obligatoire; qu'il a proposé de forfaitiser plus ou moins
l'adhésion rétroactive; que 2 propositions concrètes ont été faites, à l'adhésion rétroactive; que 2 propositions concrètes ont été faites, à
savoir d'une part, un montant fixe par an pour 4 des 5 années savoir d'une part, un montant fixe par an pour 4 des 5 années
rétroactives et d'autre part, un forfait (variable d'année en année) rétroactives et d'autre part, un forfait (variable d'année en année)
par tonne pour les 5 ans, forfait qui, d'un point de vue global, par tonne pour les 5 ans, forfait qui, d'un point de vue global,
correspond à une année de rétroactivité à un tarif moyen; correspond à une année de rétroactivité à un tarif moyen;
Considérant que Val-I-Pac a motivé cette demande en se référant à Considérant que Val-I-Pac a motivé cette demande en se référant à
l'effet disuasif des cotisations rétroactives chez les « freeriders » l'effet disuasif des cotisations rétroactives chez les « freeriders »
- à savoir les entreprises qui ne sont pas en ordre vis-à-vis de - à savoir les entreprises qui ne sont pas en ordre vis-à-vis de
l'obligation de reprise - qui souhaitent régulariser leur situation; l'obligation de reprise - qui souhaitent régulariser leur situation;
Considérant qu'un montant fixe pour 4 des 5 années rétroactives, quel Considérant qu'un montant fixe pour 4 des 5 années rétroactives, quel
que soit le tonnage, entraînerait un écart trop important par rapport que soit le tonnage, entraînerait un écart trop important par rapport
à l'accord de coopération et plus précisément, vis-à-vis de l'article à l'accord de coopération et plus précisément, vis-à-vis de l'article
14, 3°; que par contre, un forfait par tonne est lui conciliable avec 14, 3°; que par contre, un forfait par tonne est lui conciliable avec
l'article 14, 3°; l'article 14, 3°;
Considérant que limiter de facto la rétroactivité à un an équivaudrait Considérant que limiter de facto la rétroactivité à un an équivaudrait
trop à récompenser les « freeriders » par rapport aux entreprises qui trop à récompenser les « freeriders » par rapport aux entreprises qui
ont toujours respecté de manière correcte leurs obligations; que ont toujours respecté de manière correcte leurs obligations; que
doubler à 2 ans la rétroactivité effective constitue un juste milieu doubler à 2 ans la rétroactivité effective constitue un juste milieu
entre un encouragement à régulariser sa situation et une annulation entre un encouragement à régulariser sa situation et une annulation
des avantages indûment perçus. des avantages indûment perçus.
Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission
interrégionale de l'Emballage de revoir les modalités en matière de interrégionale de l'Emballage de revoir les modalités en matière de
rapports sur le plan PME; que cette demande peut être satisfaite; rapports sur le plan PME; que cette demande peut être satisfaite;
Considérant que ces modifications à l'agrément sont apportées pour des Considérant que ces modifications à l'agrément sont apportées pour des
raisons d'intérêt général et sont proportionnelles à l'objectif raisons d'intérêt général et sont proportionnelles à l'objectif
poursuivi, poursuivi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1 de l'agrément, le « 30 mai

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1 de l'agrément, le « 30 mai

1996 » est remplacé par le « 4 novembre 2008 ». 1996 » est remplacé par le « 4 novembre 2008 ».
§ 2. L'article 1er, § 2, b) de l'agrément est remplacé par le texte § 2. L'article 1er, § 2, b) de l'agrément est remplacé par le texte
suivant : suivant :
« b) et basés également sur les critères suivants : « b) et basés également sur les critères suivants :
i) Des articles sont considérés comme emballages s'ils répondent à la i) Des articles sont considérés comme emballages s'ils répondent à la
définition ci-dessus, sans préjudice d'autres fonctions que définition ci-dessus, sans préjudice d'autres fonctions que
l'emballage peut également avoir, à moins que l'article ne fasse l'emballage peut également avoir, à moins que l'article ne fasse
partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour
contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de
vie, et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, vie, et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés,
consommés ou éliminés ensemble. consommés ou éliminés ensemble.
ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente, ainsi que ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente, ainsi que
les articles à usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour les articles à usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour
être remplis au point de vente, sont considérés comme emballages pour être remplis au point de vente, sont considérés comme emballages pour
autant qu'ils jouent un rôle d'emballage. autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.
iii) Les composants d'un emballage et les éléments auxiliaires iii) Les composants d'un emballage et les éléments auxiliaires
intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de
l'emballage auquel ils sont incorporés. Les éléments auxiliaires, l'emballage auquel ils sont incorporés. Les éléments auxiliaires,
accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle
d'emballage, sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne d'emballage, sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne
fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne
soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. » soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. »

Art. 2.Au dernier alinéa de l'article 4, § 4 de l'agrément, « 25, § 1er,

Art. 2.Au dernier alinéa de l'article 4, § 4 de l'agrément, « 25, § 1er,

3° » est remplacé par « 26, § 1er, 4° ». 3° » est remplacé par « 26, § 1er, 4° ».

Art. 3.Au 3ème alinéa de l'article 6 de l'agrément, « 28, § 1er » est

Art. 3.Au 3ème alinéa de l'article 6 de l'agrément, « 28, § 1er » est

remplacé par « 29, § 1er ». remplacé par « 29, § 1er ».

Art. 4.Le texte suivant est ajouté à l'article 12 de l'agrément :

Art. 4.Le texte suivant est ajouté à l'article 12 de l'agrément :

« § 3. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de « § 3. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de
l'Emballage la liste des membres qui résilient leur adhésion du fait l'Emballage la liste des membres qui résilient leur adhésion du fait
qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de
l'article 6 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008. Val-I-Pac l'article 6 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008. Val-I-Pac
communique cette liste dans les délais fixés au sein du comité de communique cette liste dans les délais fixés au sein du comité de
suivi. » suivi. »

Art. 5.§ 1. L'article 14, § 1er, de l'agrément est remplacé par le

Art. 5.§ 1. L'article 14, § 1er, de l'agrément est remplacé par le

texte suivant : texte suivant :
« § 1. Val-I-Pac doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq « § 1. Val-I-Pac doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq
années civiles précédant l'année d'adhésion (l'année N). Pour la années civiles précédant l'année d'adhésion (l'année N). Pour la
dernière année civile (l'année N-1), Val-I-Pac doit prendre en compte dernière année civile (l'année N-1), Val-I-Pac doit prendre en compte
les quantités exactes mises sur le marché par le responsable les quantités exactes mises sur le marché par le responsable
d'emballages et doit y appliquer les tarifs normaux. Pour les 4 autres d'emballages et doit y appliquer les tarifs normaux. Pour les 4 autres
années de rétroactivité, la cotisation annuelle est fixée de manière années de rétroactivité, la cotisation annuelle est fixée de manière
forfaitaire à au moins 3,5 EUR par tonne. forfaitaire à au moins 3,5 EUR par tonne.
Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour
lesquelles : lesquelles :
1. aucun emballage n'a été mis sur le marché belge; 1. aucun emballage n'a été mis sur le marché belge;
2. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a 2. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a
rempli son obligation de reprise, seul ou en contractant avec une rempli son obligation de reprise, seul ou en contractant avec une
tierce personne; tierce personne;
3. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale prévue à 3. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale prévue à
l'article 32 de l'Accord de coopération. » l'article 32 de l'Accord de coopération. »
§ 2. A l'article 14, § 2 de l'agrément, « 28 » est remplacé par « 29 » § 2. A l'article 14, § 2 de l'agrément, « 28 » est remplacé par « 29 »
et « 30 » est remplacé par « 31 ». et « 30 » est remplacé par « 31 ».
§ 3. A l'article 14, § 4 de l'agrément, « 18, 1° » est remplacé par « § 3. A l'article 14, § 4 de l'agrément, « 18, 1° » est remplacé par «
19, 1° ». 19, 1° ».

Art. 6.§ 1. Au 2ème alinéa, 2ème tiret de l'article 17, § 1er, de

Art. 6.§ 1. Au 2ème alinéa, 2ème tiret de l'article 17, § 1er, de

l'agrément, « 17 » est remplacé par « 18 » et « 18 » est remplacé par l'agrément, « 17 » est remplacé par « 18 » et « 18 » est remplacé par
« 19 ». « 19 ».
§ 2. Au 2ème alinéa, 7ème tiret de l'article 17, § 1er, de l'agrément, § 2. Au 2ème alinéa, 7ème tiret de l'article 17, § 1er, de l'agrément,
les mots « et le plan PME » sont supprimés. les mots « et le plan PME » sont supprimés.
§ 3. Au 1er alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, 5° § 3. Au 1er alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, 5°
» est remplacé par « 18, § 1, 6° ». » est remplacé par « 18, § 1, 6° ».
§ 4. Au 2ème alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, § 4. Au 2ème alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er,
1° et 4° » est remplacé par « 18, § 1, 1° et 4° ». 1° et 4° » est remplacé par « 18, § 1, 1° et 4° ».

Art. 7.L'article 18, § 2 de l'agrément est remplacé par le texte

Art. 7.L'article 18, § 2 de l'agrément est remplacé par le texte

suivant : suivant :
« § 2. Pour le 30 juin, Val-I-Pac transmet un état des lieux à la « § 2. Pour le 30 juin, Val-I-Pac transmet un état des lieux à la
Commission interrégionale de l'Emballage en ce qui concerne la mise en Commission interrégionale de l'Emballage en ce qui concerne la mise en
oeuvre du plan PME prévu à l'article 5, § 2, 3° du présent agrément. oeuvre du plan PME prévu à l'article 5, § 2, 3° du présent agrément.
Val-I-Pac fournit pour le 30 novembre les propositions nécessaires en Val-I-Pac fournit pour le 30 novembre les propositions nécessaires en
vue de l'implémentation du plan PME au cours de la prochaine année vue de l'implémentation du plan PME au cours de la prochaine année
civile. » civile. »

Art. 8.A l'article 22 de l'agrément, « 25, § 1er, 3° » est remplacé

Art. 8.A l'article 22 de l'agrément, « 25, § 1er, 3° » est remplacé

par « 26, § 1er, 4° ». par « 26, § 1er, 4° ».

Art. 9.Cette présente décision entre en vigueur le 14 juin 2009.

Art. 9.Cette présente décision entre en vigueur le 14 juin 2009.

Bruxelles, 4 juin 2009. Bruxelles, 4 juin 2009.
Le Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage, Le Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage,
H. GEERTS H. GEERTS
La Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, La Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage,
Mme G. VAN KELECOM Mme G. VAN KELECOM
Le Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, Le Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage,
Mme M. GILLET Mme M. GILLET
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