Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages | Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages |
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COMMISSION INTERREGIONALE DE L'EMBALLAGE | COMMISSION INTERREGIONALE DE L'EMBALLAGE |
4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage | 4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage |
du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission | du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission |
interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer | interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer |
l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, | l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, |
boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets | boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets |
d'emballages | d'emballages |
La Commission interrégionale de l'Emballage, | La Commission interrégionale de l'Emballage, |
Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 | Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 |
novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives; | novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives; |
Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 | Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 |
décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, | décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, |
telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen | telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 11 février 2004; | et du Conseil du 11 février 2004; |
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention | Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention |
et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la | et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la |
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après | Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après |
par le terme « accord de coopération »; | par le terme « accord de coopération »; |
Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 | Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 |
décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, | décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, |
avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme | avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme |
pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme « | pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme « |
agrément »; | agrément »; |
Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22 | Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22 |
janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du | janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du |
président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la | président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la |
Commission interrégionale de l'Emballage; | Commission interrégionale de l'Emballage; |
Vu l'audition de Val-I-Pac en date du 7 mai 2009; | Vu l'audition de Val-I-Pac en date du 7 mai 2009; |
Considérant que lors de son audition du 7 mai 2009, Val-I-Pac a | Considérant que lors de son audition du 7 mai 2009, Val-I-Pac a |
souligné la forte baisse enregistrée dans les résultats de recyclage | souligné la forte baisse enregistrée dans les résultats de recyclage |
pour le bois, en conséquence de la hausse de l'incinération des | pour le bois, en conséquence de la hausse de l'incinération des |
déchets en bois; | déchets en bois; |
Considérant que Val-I-Pac a proposé comme solution à ce problème de ne | Considérant que Val-I-Pac a proposé comme solution à ce problème de ne |
pas comptabiliser le bois dans le calcul des pourcentages, mais que | pas comptabiliser le bois dans le calcul des pourcentages, mais que |
cette proposition n'est pas conciliable avec l'accord de coopération; | cette proposition n'est pas conciliable avec l'accord de coopération; |
Considérant qu'il revient à Val-I-Pac d'élaborer d'autres solutions | Considérant qu'il revient à Val-I-Pac d'élaborer d'autres solutions |
appropriées nécessaires pour la durée restante de l'agrément en vue de | appropriées nécessaires pour la durée restante de l'agrément en vue de |
respecter ses objectifs globaux de recyclage; | respecter ses objectifs globaux de recyclage; |
Considérant que pour sa prochaine demande d'agrément, Val-I-Pac sera à | Considérant que pour sa prochaine demande d'agrément, Val-I-Pac sera à |
même de réévaluer la situation, ainsi que de formuler les propositions | même de réévaluer la situation, ainsi que de formuler les propositions |
nécessaires; | nécessaires; |
Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la | Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la |
prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis | prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis |
le 1er janvier 2009 par l'accord de coopération du 4 novembre 2008 | le 1er janvier 2009 par l'accord de coopération du 4 novembre 2008 |
concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages; | concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages; |
Considérant que le 3ème alinéa de l'article 37 du nouvel accord de | Considérant que le 3ème alinéa de l'article 37 du nouvel accord de |
coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé | coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé |
avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non | avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non |
conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté | conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté |
conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de | conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de |
six mois à dater de l'entrée en vigueur; que plus précisément, | six mois à dater de l'entrée en vigueur; que plus précisément, |
l'agrément de Val-I-Pac doit être adapté aux nouvelles dispositions de | l'agrément de Val-I-Pac doit être adapté aux nouvelles dispositions de |
l'accord de coopération; | l'accord de coopération; |
Considérant que différentes références à l'accord de coopération de | Considérant que différentes références à l'accord de coopération de |
1996 doivent être remplacées par des références aux dispositions | 1996 doivent être remplacées par des références aux dispositions |
correspondantes du nouvel accord de coopération; | correspondantes du nouvel accord de coopération; |
Considérant que l'article 2, 1° du nouvel accord de coopération | Considérant que l'article 2, 1° du nouvel accord de coopération |
clarifie la notion « d'emballage »; que cette clarification doit être | clarifie la notion « d'emballage »; que cette clarification doit être |
également reprise dans l'agrément; | également reprise dans l'agrément; |
Considérant que l'article 6 du nouvel accord de coopération prévoit | Considérant que l'article 6 du nouvel accord de coopération prévoit |
que les responsables d'emballages qui mettent chaque année moins de | que les responsables d'emballages qui mettent chaque année moins de |
300 kilogrammes d'emballages sur le marché belge, ne sont plus soumis | 300 kilogrammes d'emballages sur le marché belge, ne sont plus soumis |
à l'obligation de reprise; qu'il faut établir la somme des emballages | à l'obligation de reprise; qu'il faut établir la somme des emballages |
ménagers et industriels pour ce seuil; que Val-I-Pac n'a pas accès aux | ménagers et industriels pour ce seuil; que Val-I-Pac n'a pas accès aux |
déclarations des membres de Fost Plus ni aux données des responsables | déclarations des membres de Fost Plus ni aux données des responsables |
d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise; | d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise; |
que seule la Commission interrégionale de l'Emballage a un accès | que seule la Commission interrégionale de l'Emballage a un accès |
complet à toutes ces données; | complet à toutes ces données; |
Considérant qu'il est donc nécessaire de prévoir une procédure simple, | Considérant qu'il est donc nécessaire de prévoir une procédure simple, |
permettant de constater et de corriger d'éventuelles erreurs des | permettant de constater et de corriger d'éventuelles erreurs des |
responsables d'emballages dans l'application de ce seuil; que cette | responsables d'emballages dans l'application de ce seuil; que cette |
procédure ne peut en rien porter préjudice à la liberté de contracter | procédure ne peut en rien porter préjudice à la liberté de contracter |
des parties; | des parties; |
Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission | Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission |
interrégionale de l'Emballage de revoir les 5 ans d'adhésion | interrégionale de l'Emballage de revoir les 5 ans d'adhésion |
rétroactive obligatoire; qu'il a proposé de forfaitiser plus ou moins | rétroactive obligatoire; qu'il a proposé de forfaitiser plus ou moins |
l'adhésion rétroactive; que 2 propositions concrètes ont été faites, à | l'adhésion rétroactive; que 2 propositions concrètes ont été faites, à |
savoir d'une part, un montant fixe par an pour 4 des 5 années | savoir d'une part, un montant fixe par an pour 4 des 5 années |
rétroactives et d'autre part, un forfait (variable d'année en année) | rétroactives et d'autre part, un forfait (variable d'année en année) |
par tonne pour les 5 ans, forfait qui, d'un point de vue global, | par tonne pour les 5 ans, forfait qui, d'un point de vue global, |
correspond à une année de rétroactivité à un tarif moyen; | correspond à une année de rétroactivité à un tarif moyen; |
Considérant que Val-I-Pac a motivé cette demande en se référant à | Considérant que Val-I-Pac a motivé cette demande en se référant à |
l'effet disuasif des cotisations rétroactives chez les « freeriders » | l'effet disuasif des cotisations rétroactives chez les « freeriders » |
- à savoir les entreprises qui ne sont pas en ordre vis-à-vis de | - à savoir les entreprises qui ne sont pas en ordre vis-à-vis de |
l'obligation de reprise - qui souhaitent régulariser leur situation; | l'obligation de reprise - qui souhaitent régulariser leur situation; |
Considérant qu'un montant fixe pour 4 des 5 années rétroactives, quel | Considérant qu'un montant fixe pour 4 des 5 années rétroactives, quel |
que soit le tonnage, entraînerait un écart trop important par rapport | que soit le tonnage, entraînerait un écart trop important par rapport |
à l'accord de coopération et plus précisément, vis-à-vis de l'article | à l'accord de coopération et plus précisément, vis-à-vis de l'article |
14, 3°; que par contre, un forfait par tonne est lui conciliable avec | 14, 3°; que par contre, un forfait par tonne est lui conciliable avec |
l'article 14, 3°; | l'article 14, 3°; |
Considérant que limiter de facto la rétroactivité à un an équivaudrait | Considérant que limiter de facto la rétroactivité à un an équivaudrait |
trop à récompenser les « freeriders » par rapport aux entreprises qui | trop à récompenser les « freeriders » par rapport aux entreprises qui |
ont toujours respecté de manière correcte leurs obligations; que | ont toujours respecté de manière correcte leurs obligations; que |
doubler à 2 ans la rétroactivité effective constitue un juste milieu | doubler à 2 ans la rétroactivité effective constitue un juste milieu |
entre un encouragement à régulariser sa situation et une annulation | entre un encouragement à régulariser sa situation et une annulation |
des avantages indûment perçus. | des avantages indûment perçus. |
Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission | Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission |
interrégionale de l'Emballage de revoir les modalités en matière de | interrégionale de l'Emballage de revoir les modalités en matière de |
rapports sur le plan PME; que cette demande peut être satisfaite; | rapports sur le plan PME; que cette demande peut être satisfaite; |
Considérant que ces modifications à l'agrément sont apportées pour des | Considérant que ces modifications à l'agrément sont apportées pour des |
raisons d'intérêt général et sont proportionnelles à l'objectif | raisons d'intérêt général et sont proportionnelles à l'objectif |
poursuivi, | poursuivi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1 de l'agrément, le « 30 mai |
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1 de l'agrément, le « 30 mai |
1996 » est remplacé par le « 4 novembre 2008 ». | 1996 » est remplacé par le « 4 novembre 2008 ». |
§ 2. L'article 1er, § 2, b) de l'agrément est remplacé par le texte | § 2. L'article 1er, § 2, b) de l'agrément est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« b) et basés également sur les critères suivants : | « b) et basés également sur les critères suivants : |
i) Des articles sont considérés comme emballages s'ils répondent à la | i) Des articles sont considérés comme emballages s'ils répondent à la |
définition ci-dessus, sans préjudice d'autres fonctions que | définition ci-dessus, sans préjudice d'autres fonctions que |
l'emballage peut également avoir, à moins que l'article ne fasse | l'emballage peut également avoir, à moins que l'article ne fasse |
partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour | partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour |
contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de | contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de |
vie, et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, | vie, et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, |
consommés ou éliminés ensemble. | consommés ou éliminés ensemble. |
ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente, ainsi que | ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente, ainsi que |
les articles à usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour | les articles à usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour |
être remplis au point de vente, sont considérés comme emballages pour | être remplis au point de vente, sont considérés comme emballages pour |
autant qu'ils jouent un rôle d'emballage. | autant qu'ils jouent un rôle d'emballage. |
iii) Les composants d'un emballage et les éléments auxiliaires | iii) Les composants d'un emballage et les éléments auxiliaires |
intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de | intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de |
l'emballage auquel ils sont incorporés. Les éléments auxiliaires, | l'emballage auquel ils sont incorporés. Les éléments auxiliaires, |
accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle | accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle |
d'emballage, sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne | d'emballage, sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne |
fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne | fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne |
soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. » | soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. » |
Art. 2.Au dernier alinéa de l'article 4, § 4 de l'agrément, « 25, § 1er, |
Art. 2.Au dernier alinéa de l'article 4, § 4 de l'agrément, « 25, § 1er, |
3° » est remplacé par « 26, § 1er, 4° ». | 3° » est remplacé par « 26, § 1er, 4° ». |
Art. 3.Au 3ème alinéa de l'article 6 de l'agrément, « 28, § 1er » est |
Art. 3.Au 3ème alinéa de l'article 6 de l'agrément, « 28, § 1er » est |
remplacé par « 29, § 1er ». | remplacé par « 29, § 1er ». |
Art. 4.Le texte suivant est ajouté à l'article 12 de l'agrément : |
Art. 4.Le texte suivant est ajouté à l'article 12 de l'agrément : |
« § 3. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de | « § 3. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de |
l'Emballage la liste des membres qui résilient leur adhésion du fait | l'Emballage la liste des membres qui résilient leur adhésion du fait |
qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de | qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de |
l'article 6 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008. Val-I-Pac | l'article 6 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008. Val-I-Pac |
communique cette liste dans les délais fixés au sein du comité de | communique cette liste dans les délais fixés au sein du comité de |
suivi. » | suivi. » |
Art. 5.§ 1. L'article 14, § 1er, de l'agrément est remplacé par le |
Art. 5.§ 1. L'article 14, § 1er, de l'agrément est remplacé par le |
texte suivant : | texte suivant : |
« § 1. Val-I-Pac doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq | « § 1. Val-I-Pac doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq |
années civiles précédant l'année d'adhésion (l'année N). Pour la | années civiles précédant l'année d'adhésion (l'année N). Pour la |
dernière année civile (l'année N-1), Val-I-Pac doit prendre en compte | dernière année civile (l'année N-1), Val-I-Pac doit prendre en compte |
les quantités exactes mises sur le marché par le responsable | les quantités exactes mises sur le marché par le responsable |
d'emballages et doit y appliquer les tarifs normaux. Pour les 4 autres | d'emballages et doit y appliquer les tarifs normaux. Pour les 4 autres |
années de rétroactivité, la cotisation annuelle est fixée de manière | années de rétroactivité, la cotisation annuelle est fixée de manière |
forfaitaire à au moins 3,5 EUR par tonne. | forfaitaire à au moins 3,5 EUR par tonne. |
Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour | Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour |
lesquelles : | lesquelles : |
1. aucun emballage n'a été mis sur le marché belge; | 1. aucun emballage n'a été mis sur le marché belge; |
2. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a | 2. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a |
rempli son obligation de reprise, seul ou en contractant avec une | rempli son obligation de reprise, seul ou en contractant avec une |
tierce personne; | tierce personne; |
3. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale prévue à | 3. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale prévue à |
l'article 32 de l'Accord de coopération. » | l'article 32 de l'Accord de coopération. » |
§ 2. A l'article 14, § 2 de l'agrément, « 28 » est remplacé par « 29 » | § 2. A l'article 14, § 2 de l'agrément, « 28 » est remplacé par « 29 » |
et « 30 » est remplacé par « 31 ». | et « 30 » est remplacé par « 31 ». |
§ 3. A l'article 14, § 4 de l'agrément, « 18, 1° » est remplacé par « | § 3. A l'article 14, § 4 de l'agrément, « 18, 1° » est remplacé par « |
19, 1° ». | 19, 1° ». |
Art. 6.§ 1. Au 2ème alinéa, 2ème tiret de l'article 17, § 1er, de |
Art. 6.§ 1. Au 2ème alinéa, 2ème tiret de l'article 17, § 1er, de |
l'agrément, « 17 » est remplacé par « 18 » et « 18 » est remplacé par | l'agrément, « 17 » est remplacé par « 18 » et « 18 » est remplacé par |
« 19 ». | « 19 ». |
§ 2. Au 2ème alinéa, 7ème tiret de l'article 17, § 1er, de l'agrément, | § 2. Au 2ème alinéa, 7ème tiret de l'article 17, § 1er, de l'agrément, |
les mots « et le plan PME » sont supprimés. | les mots « et le plan PME » sont supprimés. |
§ 3. Au 1er alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, 5° | § 3. Au 1er alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, 5° |
» est remplacé par « 18, § 1, 6° ». | » est remplacé par « 18, § 1, 6° ». |
§ 4. Au 2ème alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, | § 4. Au 2ème alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, |
1° et 4° » est remplacé par « 18, § 1, 1° et 4° ». | 1° et 4° » est remplacé par « 18, § 1, 1° et 4° ». |
Art. 7.L'article 18, § 2 de l'agrément est remplacé par le texte |
Art. 7.L'article 18, § 2 de l'agrément est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« § 2. Pour le 30 juin, Val-I-Pac transmet un état des lieux à la | « § 2. Pour le 30 juin, Val-I-Pac transmet un état des lieux à la |
Commission interrégionale de l'Emballage en ce qui concerne la mise en | Commission interrégionale de l'Emballage en ce qui concerne la mise en |
oeuvre du plan PME prévu à l'article 5, § 2, 3° du présent agrément. | oeuvre du plan PME prévu à l'article 5, § 2, 3° du présent agrément. |
Val-I-Pac fournit pour le 30 novembre les propositions nécessaires en | Val-I-Pac fournit pour le 30 novembre les propositions nécessaires en |
vue de l'implémentation du plan PME au cours de la prochaine année | vue de l'implémentation du plan PME au cours de la prochaine année |
civile. » | civile. » |
Art. 8.A l'article 22 de l'agrément, « 25, § 1er, 3° » est remplacé |
Art. 8.A l'article 22 de l'agrément, « 25, § 1er, 3° » est remplacé |
par « 26, § 1er, 4° ». | par « 26, § 1er, 4° ». |
Art. 9.Cette présente décision entre en vigueur le 14 juin 2009. |
Art. 9.Cette présente décision entre en vigueur le 14 juin 2009. |
Bruxelles, 4 juin 2009. | Bruxelles, 4 juin 2009. |
Le Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage, | Le Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage, |
H. GEERTS | H. GEERTS |
La Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, | La Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, |
Mme G. VAN KELECOM | Mme G. VAN KELECOM |
Le Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, | Le Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, |
Mme M. GILLET | Mme M. GILLET |