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Document du 04 juin 2009
publié le 08 juillet 2009

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

source
commission interregionale de l'emballage
numac
2009018253
pub.
08/07/2009
prom.
04/06/2009
moniteur
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4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004;

Vu l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après par le terme « accord de coopération »;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme « agrément »;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22 janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu l'audition de Val-I-Pac en date du 7 mai 2009;

Considérant que lors de son audition du 7 mai 2009, Val-I-Pac a souligné la forte baisse enregistrée dans les résultats de recyclage pour le bois, en conséquence de la hausse de l'incinération des déchets en bois;

Considérant que Val-I-Pac a proposé comme solution à ce problème de ne pas comptabiliser le bois dans le calcul des pourcentages, mais que cette proposition n'est pas conciliable avec l'accord de coopération;

Considérant qu'il revient à Val-I-Pac d'élaborer d'autres solutions appropriées nécessaires pour la durée restante de l'agrément en vue de respecter ses objectifs globaux de recyclage;

Considérant que pour sa prochaine demande d'agrément, Val-I-Pac sera à même de réévaluer la situation, ainsi que de formuler les propositions nécessaires;

Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

Considérant que le 3ème alinéa de l'article 37 du nouvel accord de coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur; que plus précisément, l'agrément de Val-I-Pac doit être adapté aux nouvelles dispositions de l'accord de coopération;

Considérant que différentes références à l'accord de coopération de 1996 doivent être remplacées par des références aux dispositions correspondantes du nouvel accord de coopération;

Considérant que l'article 2, 1° du nouvel accord de coopération clarifie la notion « d'emballage »; que cette clarification doit être également reprise dans l'agrément;

Considérant que l'article 6 du nouvel accord de coopération prévoit que les responsables d'emballages qui mettent chaque année moins de 300 kilogrammes d'emballages sur le marché belge, ne sont plus soumis à l'obligation de reprise; qu'il faut établir la somme des emballages ménagers et industriels pour ce seuil; que Val-I-Pac n'a pas accès aux déclarations des membres de Fost Plus ni aux données des responsables d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise; que seule la Commission interrégionale de l'Emballage a un accès complet à toutes ces données;

Considérant qu'il est donc nécessaire de prévoir une procédure simple, permettant de constater et de corriger d'éventuelles erreurs des responsables d'emballages dans l'application de ce seuil; que cette procédure ne peut en rien porter préjudice à la liberté de contracter des parties;

Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission interrégionale de l'Emballage de revoir les 5 ans d'adhésion rétroactive obligatoire; qu'il a proposé de forfaitiser plus ou moins l'adhésion rétroactive; que 2 propositions concrètes ont été faites, à savoir d'une part, un montant fixe par an pour 4 des 5 années rétroactives et d'autre part, un forfait (variable d'année en année) par tonne pour les 5 ans, forfait qui, d'un point de vue global, correspond à une année de rétroactivité à un tarif moyen;

Considérant que Val-I-Pac a motivé cette demande en se référant à l'effet disuasif des cotisations rétroactives chez les « freeriders » - à savoir les entreprises qui ne sont pas en ordre vis-à-vis de l'obligation de reprise - qui souhaitent régulariser leur situation;

Considérant qu'un montant fixe pour 4 des 5 années rétroactives, quel que soit le tonnage, entraînerait un écart trop important par rapport à l'accord de coopération et plus précisément, vis-à-vis de l'article 14, 3°; que par contre, un forfait par tonne est lui conciliable avec l'article 14, 3°;

Considérant que limiter de facto la rétroactivité à un an équivaudrait trop à récompenser les « freeriders » par rapport aux entreprises qui ont toujours respecté de manière correcte leurs obligations; que doubler à 2 ans la rétroactivité effective constitue un juste milieu entre un encouragement à régulariser sa situation et une annulation des avantages indûment perçus.

Considérant que Val-I-Pac a formellement demandé à la Commission interrégionale de l'Emballage de revoir les modalités en matière de rapports sur le plan PME; que cette demande peut être satisfaite;

Considérant que ces modifications à l'agrément sont apportées pour des raisons d'intérêt général et sont proportionnelles à l'objectif poursuivi, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1 de l'agrément, le « 30 mai 1996 » est remplacé par le « 4 novembre 2008 ». § 2. L'article 1er, § 2, b) de l'agrément est remplacé par le texte suivant : « b) et basés également sur les critères suivants : i) Des articles sont considérés comme emballages s'ils répondent à la définition ci-dessus, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage peut également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie, et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble. ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente, ainsi que les articles à usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente, sont considérés comme emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage. iii) Les composants d'un emballage et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont incorporés. Les éléments auxiliaires, accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage, sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. »

Art. 2.Au dernier alinéa de l'article 4, § 4 de l'agrément, « 25, § 1er, 3° » est remplacé par « 26, § 1er, 4° ».

Art. 3.Au 3ème alinéa de l'article 6 de l'agrément, « 28, § 1er » est remplacé par « 29, § 1er ».

Art. 4.Le texte suivant est ajouté à l'article 12 de l'agrément : « § 3. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des membres qui résilient leur adhésion du fait qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer. Val-I-Pac communique cette liste dans les délais fixés au sein du comité de suivi. »

Art. 5.§ 1. L'article 14, § 1er, de l'agrément est remplacé par le texte suivant : « § 1. Val-I-Pac doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq années civiles précédant l'année d'adhésion (l'année N). Pour la dernière année civile (l'année N-1), Val-I-Pac doit prendre en compte les quantités exactes mises sur le marché par le responsable d'emballages et doit y appliquer les tarifs normaux. Pour les 4 autres années de rétroactivité, la cotisation annuelle est fixée de manière forfaitaire à au moins 3,5 EUR par tonne.

Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour lesquelles : 1. aucun emballage n'a été mis sur le marché belge;2. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a rempli son obligation de reprise, seul ou en contractant avec une tierce personne;3. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale prévue à l'article 32 de l'Accord de coopération.» § 2. A l'article 14, § 2 de l'agrément, « 28 » est remplacé par « 29 » et « 30 » est remplacé par « 31 ». § 3. A l'article 14, § 4 de l'agrément, « 18, 1° » est remplacé par « 19, 1° ».

Art. 6.§ 1. Au 2ème alinéa, 2ème tiret de l'article 17, § 1er, de l'agrément, « 17 » est remplacé par « 18 » et « 18 » est remplacé par « 19 ». § 2. Au 2ème alinéa, 7ème tiret de l'article 17, § 1er, de l'agrément, les mots « et le plan PME » sont supprimés. § 3. Au 1er alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, 5° » est remplacé par « 18, § 1, 6° ». § 4. Au 2ème alinéa de l'article 17, § 2 de l'agrément, « 17, § 1er, 1° et 4° » est remplacé par « 18, § 1, 1° et 4° ».

Art. 7.L'article 18, § 2 de l'agrément est remplacé par le texte suivant : « § 2. Pour le 30 juin, Val-I-Pac transmet un état des lieux à la Commission interrégionale de l'Emballage en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan PME prévu à l'article 5, § 2, 3° du présent agrément.

Val-I-Pac fournit pour le 30 novembre les propositions nécessaires en vue de l'implémentation du plan PME au cours de la prochaine année civile. »

Art. 8.A l'article 22 de l'agrément, « 25, § 1er, 3° » est remplacé par « 26, § 1er, 4° ».

Art. 9.Cette présente décision entre en vigueur le 14 juin 2009.

Bruxelles, 4 juin 2009.

Le Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage, H. GEERTS La Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, Mme G. VAN KELECOM Le Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, Mme M. GILLET

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