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Vue multilingue de Décret du 31/03/2023
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Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l'infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu'à l'infrastructure hydraulique et à la politique de l'eau Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l'infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu'à l'infrastructure hydraulique et à la politique de l'eau
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
31 MARS 2023. - Décret portant diverses dispositions relatives au 31 MARS 2023. - Décret portant diverses dispositions relatives au
transport collectif, à l'infrastructure routière et à la politique transport collectif, à l'infrastructure routière et à la politique
routière, ainsi qu'à l'infrastructure hydraulique et à la politique de routière, ainsi qu'à l'infrastructure hydraulique et à la politique de
l'eau (1) l'eau (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif, Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif,
à l'infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu'à à l'infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu'à
l'infrastructure hydraulique et à la politique de l'eau l'infrastructure hydraulique et à la politique de l'eau
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à la police de la CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

Art. 2.A l'article 29quater, § 4, de la loi relative à la police de

Art. 2.A l'article 29quater, § 4, de la loi relative à la police de

la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par le la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par le
décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal » sont remplacés par 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal » sont remplacés par
les mots « Une copie du procès-verbal » ; les mots « Une copie du procès-verbal » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire « Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire
sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à
l'alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l'alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de
l'indication du montant de l'amende administrative. Si le contrevenant l'indication du montant de l'amende administrative. Si le contrevenant
n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du
procès-verbal peut être remplacée par la lettre d'information figurant procès-verbal peut être remplacée par la lettre d'information figurant
à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier
d'informations. » ; d'informations. » ;
3° aux alinéas 4 et 6, les mots « trente jours » sont remplacés par 3° aux alinéas 4 et 6, les mots « trente jours » sont remplacés par
les mots « nonante jours ». les mots « nonante jours ».
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 21 juin 1985 relative aux CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 21 juin 1985 relative aux
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de
sécurité sécurité

Art. 3.A l'article 2 de la loi du 21 juin 1985 relative aux

Art. 3.A l'article 2 de la loi du 21 juin 1985 relative aux

conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de
sécurité, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les modifications sécurité, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , qui ne peut 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , qui ne peut
être prononcé qu'après avis d'une commission paritaire consultative être prononcé qu'après avis d'une commission paritaire consultative
composée de membres de l'administration et de l'industrie, dont le Roi composée de membres de l'administration et de l'industrie, dont le Roi
fixe la composition et les règles de fonctionnement » est abrogé ; fixe la composition et les règles de fonctionnement » est abrogé ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Ces mesures, qui peuvent 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Ces mesures, qui peuvent
consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités
sont fixés par Lui, ou comprendre le retrait de l'agrément, ne peuvent sont fixés par Lui, ou comprendre le retrait de l'agrément, ne peuvent
être prises qu'après avis d'une commission paritaire consultative être prises qu'après avis d'une commission paritaire consultative
composée de membres de l'administration et des organismes chargés du composée de membres de l'administration et des organismes chargés du
contrôle des véhicules en circulation, dont le Roi fixe la composition contrôle des véhicules en circulation, dont le Roi fixe la composition
et les règles de fonctionnement. » est remplacée par la phrase « Ces et les règles de fonctionnement. » est remplacée par la phrase « Ces
mesures peuvent consister en amendes administratives, dont le montant mesures peuvent consister en amendes administratives, dont le montant
et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand, ou comprendre et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand, ou comprendre
le retrait de l'agrément. ». le retrait de l'agrément. ».
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à CHAPITRE 4. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à
l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse
Vervoersmaatschappij - De Lijn » (Société des Transports flamande - De Vervoersmaatschappij - De Lijn » (Société des Transports flamande - De
Lijn) Lijn)

Art. 4.Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence

Art. 4.Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence

autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoersmaatschappij - autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoersmaatschappij -
De Lijn », modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, De Lijn », modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021,
il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit : il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :
«

Art. 31bis.Sans préjudice de la possibilité pour la Société

«

Art. 31bis.Sans préjudice de la possibilité pour la Société

d'ordonner des modifications en vertu d'autres législations, la d'ordonner des modifications en vertu d'autres législations, la
Société peut, en vue de l'exécution des missions visées à l'article 3, Société peut, en vue de l'exécution des missions visées à l'article 3,
faire modifier la localisation, le tracé ou le plan d'aménagement de faire modifier la localisation, le tracé ou le plan d'aménagement de
toutes les canalisations de distribution de gaz et d'électricité, de toutes les canalisations de distribution de gaz et d'électricité, de
conduites d'eau, d'égouts et d'autres canalisations relevant de la conduites d'eau, d'égouts et d'autres canalisations relevant de la
compétence régionale, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que de compétence régionale, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que de
tous les équipements associés, à la suite de travaux qu'elle souhaite tous les équipements associés, à la suite de travaux qu'elle souhaite
effectuer sur le domaine dont elle est propriétaire, sur lequel elle effectuer sur le domaine dont elle est propriétaire, sur lequel elle
détient un droit réel ou qu'elle gère. détient un droit réel ou qu'elle gère.
Pour l'exécution des missions visées à l'article 3, la Société, Pour l'exécution des missions visées à l'article 3, la Société,
moyennant l' accord du gestionnaire domanial concerné, dispose des moyennant l' accord du gestionnaire domanial concerné, dispose des
mêmes droits que ceux visés à l'alinéa 1er, pour les travaux sur le mêmes droits que ceux visés à l'alinéa 1er, pour les travaux sur le
domaine dont la Société n'est pas propriétaire, sur lequel elle ne domaine dont la Société n'est pas propriétaire, sur lequel elle ne
détient pas un droit réel ou qu'elle ne gère pas. détient pas un droit réel ou qu'elle ne gère pas.
En vue d'émettre et d'exécuter de manière coordonnée des ordres de En vue d'émettre et d'exécuter de manière coordonnée des ordres de
déplacement, la Région flamande et les provinces et communes peuvent déplacement, la Région flamande et les provinces et communes peuvent
faire exercer et exécuter par la Société, en leur nom, tout ou partie faire exercer et exécuter par la Société, en leur nom, tout ou partie
de toutes les compétences et décisions qui leur reviennent de toutes les compétences et décisions qui leur reviennent
conformément à la réglementation en vigueur relative aux ordres de conformément à la réglementation en vigueur relative aux ordres de
déplacement pour tous les conduites d'utilité publique et câbles. déplacement pour tous les conduites d'utilité publique et câbles.
Sauf en cas d'urgence, la Société informe notifie l'opérateur de Sauf en cas d'urgence, la Société informe notifie l'opérateur de
l'infrastructure en question par lettre recommandée des modifications l'infrastructure en question par lettre recommandée des modifications
envisagées au plus tard trois mois avant le début des travaux. Les envisagées au plus tard trois mois avant le début des travaux. Les
frais liés à la modification de la localisation, du tracé ou du plan frais liés à la modification de la localisation, du tracé ou du plan
d'aménagement de l'infrastructure précitée sont à la charge de d'aménagement de l'infrastructure précitée sont à la charge de
l'opérateur si les modifications sont imposées dans l'intérêt des l'opérateur si les modifications sont imposées dans l'intérêt des
transports publics ou pour toute autre considération d'intérêt public transports publics ou pour toute autre considération d'intérêt public
liée à l'exécution de ses missions. En cas de désaccord, la Société liée à l'exécution de ses missions. En cas de désaccord, la Société
peut elle-même procéder ou faire procéder à l'exécution des travaux et peut elle-même procéder ou faire procéder à l'exécution des travaux et
en récupérer les frais auprès de l' opérateur. ». en récupérer les frais auprès de l' opérateur. ».
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à
l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à
l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre
de coordination et de sauvetage maritimes) de coordination et de sauvetage maritimes)

Art. 5.A l'article 37bis du décret du 16 juin 2006 relatif à

Art. 5.A l'article 37bis du décret du 16 juin 2006 relatif à

l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à
l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum », inséré l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum », inséré
par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : 1° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° bateaux jusqu'à 41 m de longueur ; » ; « 2° bateaux jusqu'à 41 m de longueur ; » ;
2° au paragraphe 5, alinéa 3, le tableau est remplacé par ce qui suit 2° au paragraphe 5, alinéa 3, le tableau est remplacé par ce qui suit
: :
« Longueur en mètres « Longueur en mètres
Montant de l'indemnité VBS en euro Montant de l'indemnité VBS en euro
41 à 100 inclus 41 à 100 inclus
113,45 113,45
101 101
121,16 121,16
102 102
128,87 128,87
103 103
136,58 136,58
104 104
144,29 144,29
105 105
152,00 152,00
106 106
159,71 159,71
107 107
167,42 167,42
108 108
175,13 175,13
109 109
182,84 182,84
110 110
190,55 190,55
111 111
198,26 198,26
112 112
205,97 205,97
113 113
213,68 213,68
114 114
221,39 221,39
115 115
229,10 229,10
116 116
236,81 236,81
117 117
244,52 244,52
118 118
252,23 252,23
119 119
259,94 259,94
120 120
267,65 267,65
121 121
275,36 275,36
122 122
283,07 283,07
123 123
290,78 290,78
124 124
298,49 298,49
125 125
306,20 306,20
126 126
313,91 313,91
127 127
321,62 321,62
128 128
329,33 329,33
129 129
337,04 337,04
130 130
344,75 344,75
131 131
352,46 352,46
132 132
360,17 360,17
133 133
367,88 367,88
134 134
375,59 375,59
135 135
383,30 383,30
136 136
391,01 391,01
137 137
398,72 398,72
138 138
406,43 406,43
139 139
414,14 414,14
140 140
421,85 421,85
141 141
429,56 429,56
142 142
437,27 437,27
143 143
444,98 444,98
144 144
452,69 452,69
145 145
460,40 460,40
146 146
468,11 468,11
147 147
475,82 475,82
148 148
483,53 483,53
149 149
491,24 491,24
150 150
498,95 498,95
151 151
506,66 506,66
152 152
514,37 514,37
153 153
522,08 522,08
154 154
529,79 529,79
155 155
537,50 537,50
156 156
545,21 545,21
157 157
552,92 552,92
158 158
560,63 560,63
159 159
568,34 568,34
160 160
576,05 576,05
161 161
583,76 583,76
162 162
591,47 591,47
163 163
599,18 599,18
164 164
606,89 606,89
165 165
614,60 614,60
166 166
622,31 622,31
167 167
630,02 630,02
168 168
637,73 637,73
169 169
645,44 645,44
170 170
653,15 653,15
171 171
660,86 660,86
172 172
668,57 668,57
173 173
676,28 676,28
174 174
683,99 683,99
175 175
691,70 691,70
176 176
699,41 699,41
177 177
707,12 707,12
178 178
714,83 714,83
179 179
722,54 722,54
180 180
730,25 730,25
181 181
737,96 737,96
182 182
745,67 745,67
183 183
753,38 753,38
184 184
761,09 761,09
185 185
768,80 768,80
186 186
776,51 776,51
187 187
784,22 784,22
188 188
791,93 791,93
189 189
799,64 799,64
190 190
807,35 807,35
191 191
815,06 815,06
192 192
822,77 822,77
193 193
830,48 830,48
194 194
838,19 838,19
195 195
845,90 845,90
196 196
853,61 853,61
197 197
861,32 861,32
198 198
869,03 869,03
199 199
876,74 876,74
200 200
884,45 884,45
201 201
892,16 892,16
202 202
899,87 899,87
203 203
907,58 907,58
204 204
915,29 915,29
205 205
923,00 923,00
206 206
930,71 930,71
207 207
938,42 938,42
208 208
946,13 946,13
209 209
953,84 953,84
210 210
961,55 961,55
211 211
969,26 969,26
212 212
976,97 976,97
213 213
984,68 984,68
214 214
992,39 992,39
215 215
1 000,10 1 000,10
216 216
1 007,81 1 007,81
217 217
1 015,52 1 015,52
218 218
1 023,23 1 023,23
219 219
1 030,94 1 030,94
220 220
1 038,65 1 038,65
221 221
1 046,36 1 046,36
222 222
1 054,07 1 054,07
223 223
1 061,78 1 061,78
224 224
1 069,49 1 069,49
225 225
1 077,20 1 077,20
226 226
1 084,91 1 084,91
227 227
1 092,62 1 092,62
228 228
1 100,33 1 100,33
229 229
1 108,04 1 108,04
230 230
1 115,75 1 115,75
231 231
1 123,46 1 123,46
232 232
1 131,17 1 131,17
233 233
1 138,88 1 138,88
234 234
1 146,59 1 146,59
235 235
1 154,30 1 154,30
236 236
1 162,01 1 162,01
237 237
1 169,72 1 169,72
238 238
1 177,43 1 177,43
239 239
1 185,14 1 185,14
240 240
1 192,85 1 192,85
241 241
1 200,56 1 200,56
242 242
1 208,27 1 208,27
243 243
1 215,98 1 215,98
244 244
1 223,69 1 223,69
245 245
1 231,40 1 231,40
246 246
1 239,11 1 239,11
247 247
1 246,82 1 246,82
248 248
1 254,53 1 254,53
249 249
1 262,24 1 262,24
250 250
et plus et plus
1 269,95 1 269,95
3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« L'indemnité VBS est automatiquement indexée le 1er août de chaque « L'indemnité VBS est automatiquement indexée le 1er août de chaque
année selon l'indice belge des prix à la consommation en fonction de année selon l'indice belge des prix à la consommation en fonction de
l'indice du mois de mai de la même année par rapport à l'indice du l'indice du mois de mai de la même année par rapport à l'indice du
mois de publication du tarif en question. Le résultat obtenu est mois de publication du tarif en question. Le résultat obtenu est
arrondi à l'euro supérieur. ». arrondi à l'euro supérieur. ».
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 3 mai 2013 relatif à la CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 3 mai 2013 relatif à la
protection de l' infrastructure routière dans le cas du transport protection de l' infrastructure routière dans le cas du transport
routier exceptionnel routier exceptionnel

Art. 6.Dans l'article 2 du décret du 3 mai 2013 relatif à la

Art. 6.Dans l'article 2 du décret du 3 mai 2013 relatif à la

protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport
routier exceptionnel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017 et 18 routier exceptionnel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017 et 18
décembre 2020, le point 6/1° est remplacé par ce qui suit : décembre 2020, le point 6/1° est remplacé par ce qui suit :
« 6/1° train plus long et plus lourd : une combinaison de véhicules « 6/1° train plus long et plus lourd : une combinaison de véhicules
composée d'un véhicule tracteur, d'un véhicule intermédiaire et d'un composée d'un véhicule tracteur, d'un véhicule intermédiaire et d'un
véhicule remorqué, et utilisé dans le cadre d'un projet-pilote tel que véhicule remorqué, et utilisé dans le cadre d'un projet-pilote tel que
visé à l'article 4, alinéa 2 ; ». visé à l'article 4, alinéa 2 ; ».

Art. 7.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 3.Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un

«

Art. 3.Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un

véhicule ou une remorque dont la hauteur excède le maximum autorisé de véhicule ou une remorque dont la hauteur excède le maximum autorisé de
plus d'un pour cent, ou dont les autres dimensions ou la masse en plus d'un pour cent, ou dont les autres dimensions ou la masse en
charge excèdent les maximums autorisés. charge excèdent les maximums autorisés.
Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule
dont la masse au sol en dessous d'un des essieux excède de plus de 5 dont la masse au sol en dessous d'un des essieux excède de plus de 5
pour cent le maximum autorisé. ». pour cent le maximum autorisé. ».

Art. 8.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes

Art. 8.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « l'Agentschap voor Wegen en Verkeer » 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'Agentschap voor Wegen en Verkeer »
sont remplacés par les mots « le service de l'administration flamande sont remplacés par les mots « le service de l'administration flamande
qu'il désigne » ; qu'il désigne » ;
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 13/5 du même décret, inséré par le décret du 23

Art. 9.A l'article 13/5 du même décret, inséré par le décret du 23

décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « le Département de la Mobilité et des 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Département de la Mobilité et des
Travaux publics » sont remplacés par les mots « le service de Travaux publics » sont remplacés par les mots « le service de
l'administration flamande qu'il désigne » ; l'administration flamande qu'il désigne » ;
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.
CHAPITRE 7. - Modification du décret du 30 mars 2018 relatif à la CHAPITRE 7. - Modification du décret du 30 mars 2018 relatif à la
gestion et à l' exploitation de la zone portuaire de Gand et portant gestion et à l' exploitation de la zone portuaire de Gand et portant
dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de
Gand Gand

Art. 10.L'article 5 du décret du 30 mars 2018 relatif à la gestion et

Art. 10.L'article 5 du décret du 30 mars 2018 relatif à la gestion et

à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations
spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand, spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand,
modifié par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : modifié par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 5.Tant que la société holding participe à North Sea Port

«

Art. 5.Tant que la société holding participe à North Sea Port

Flanders en application de l'article 4 du présent décret et que le Flanders en application de l'article 4 du présent décret et que le
conseil d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance conseil d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance
de cette société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres de cette société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres
du même sexe, l'article 5, § 3, du Décret portuaire ne s'applique pas du même sexe, l'article 5, § 3, du Décret portuaire ne s'applique pas
au conseil d'administration de North Sea Port Flanders. ». au conseil d'administration de North Sea Port Flanders. ».
CHAPITRE 8. - Modification du décret du 26 avril 2019 relatif à CHAPITRE 8. - Modification du décret du 26 avril 2019 relatif à
l'accessibilité de base l'accessibilité de base

Art. 11.Dans l'article 36 du décret du 26 avril 2019 relatif à

Art. 11.Dans l'article 36 du décret du 26 avril 2019 relatif à

l'accessibilité de base, modifié par le décret du 9 octobre 2020, le l'accessibilité de base, modifié par le décret du 9 octobre 2020, le
paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Si un exploitant interne a été désigné conformément à « § 1er. Si un exploitant interne a été désigné conformément à
l'article 34, § 1er, il décide des tarifs pour le réseau central et le l'article 34, § 1er, il décide des tarifs pour le réseau central et le
réseau complémentaire conformément aux dispositions prévues dans le réseau complémentaire conformément aux dispositions prévues dans le
contrat de service public, à l'exception des tarifs sociaux dont les contrat de service public, à l'exception des tarifs sociaux dont les
bénéficiaires et le montant du tarif sont décidés par le Gouvernement bénéficiaires et le montant du tarif sont décidés par le Gouvernement
flamand. flamand.
Si aucun exploitant interne n'a été désigné conformément à l'article Si aucun exploitant interne n'a été désigné conformément à l'article
34, § 1er, le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire 34, § 1er, le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire
pour le réseau central et le réseau complémentaire et décide des pour le réseau central et le réseau complémentaire et décide des
tarifs. tarifs.
Le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire pour le Le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire pour le
transport public de personnes par eau et décide des tarifs. ». transport public de personnes par eau et décide des tarifs. ».
CHAPITRE 9. - Modification du décret du 3 mai 2019 portant la CHAPITRE 9. - Modification du décret du 3 mai 2019 portant la
capitainerie de port capitainerie de port

Art. 12.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019

Art. 12.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019

portant la capitainerie de port, le membre de phrase « , à l'exception portant la capitainerie de port, le membre de phrase « , à l'exception
de la cessation en vue de la retraite. » est inséré entre les mots « de la cessation en vue de la retraite. » est inséré entre les mots «
l'approbation du Gouvernement flamand » et les mots « En attendant ». l'approbation du Gouvernement flamand » et les mots « En attendant ».

Art. 13.L'article 12, alinéa 1er, du même décret, est complété par le

Art. 13.L'article 12, alinéa 1er, du même décret, est complété par le

membre de phrase « , à l'exception de la cessation en vue de la membre de phrase « , à l'exception de la cessation en vue de la
retraite » . retraite » .

Art. 14.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le

Art. 14.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le

membre de phrase « , à l'exception de la cessation en vue de la membre de phrase « , à l'exception de la cessation en vue de la
retraite. » est inséré entre les mots « chargé de la direction de la retraite. » est inséré entre les mots « chargé de la direction de la
capitainerie de port » et les mots « Les agents portuaires ». capitainerie de port » et les mots « Les agents portuaires ».
CHAPITRE 1 0. - Modifications du Décret sur la navigation du 21 janvier CHAPITRE 1 0. - Modifications du Décret sur la navigation du 21 janvier
2022 2022

Art. 15.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 3, du Décret sur la

Art. 15.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 3, du Décret sur la

navigation du 21 janvier 2022, le mot « cinq » est remplacé par le mot navigation du 21 janvier 2022, le mot « cinq » est remplacé par le mot
« dix ». « dix ».

Art. 16.Dans l'article 74 du même décret du 21 janvier 2022, le

Art. 16.Dans l'article 74 du même décret du 21 janvier 2022, le

membre de phrase « l'article 72, § 1, 4° » est chaque fois remplacé membre de phrase « l'article 72, § 1, 4° » est chaque fois remplacé
par le membre de phrase « l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 4° ». par le membre de phrase « l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 4° ».

Art. 17.Dans l'article 79, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots «

Art. 17.Dans l'article 79, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots «

la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « la Région la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « la Région
flamande ». flamande ».

Art. 18.Dans l'article 94, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre

Art. 18.Dans l'article 94, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre

de phrase « l'article 108, § 2 » est remplacé par le membre de phrase de phrase « l'article 108, § 2 » est remplacé par le membre de phrase
« l'article 108, alinéa 2 ». « l'article 108, alinéa 2 ».

Art. 19.Dans l'article 110, alinéa 2, du même décret, le membre de

Art. 19.Dans l'article 110, alinéa 2, du même décret, le membre de

phrase « 133, 1° à 6° » est remplacé par le membre de phrase « 133, phrase « 133, 1° à 6° » est remplacé par le membre de phrase « 133,
alinéa 1er, 1° à 6° ». alinéa 1er, 1° à 6° ».

Art. 20.Dans l'article 112, alinéa 4, du même décret, le membre de

Art. 20.Dans l'article 112, alinéa 4, du même décret, le membre de

phrase « comme officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur phrase « comme officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur
du Roi, » est remplacé par le membre de phrase « comme officier de du Roi, » est remplacé par le membre de phrase « comme officier de
police judiciaire, officier de police judiciaire-auxiliaire du police judiciaire, officier de police judiciaire-auxiliaire du
procureur du Roi, ». procureur du Roi, ».

Art. 21.A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes

Art. 21.A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 73, § 1, 1°, de 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 73, § 1, 1°, de
l'article 75, § 1, » est remplacé par le membre de phrase « l'article l'article 75, § 1, » est remplacé par le membre de phrase « l'article
73, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 75, alinéa 1er, » ; 73, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 75, alinéa 1er, » ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 73, § 1, 4°, » est 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 73, § 1, 4°, » est
remplacé par le membre de phrase « l'article 73, § 1er, alinéa 1er, remplacé par le membre de phrase « l'article 73, § 1er, alinéa 1er,
4°, ». 4°, ».

Art. 22.Dans l'article 121, § 3, du même décret, le membre de phrase

Art. 22.Dans l'article 121, § 3, du même décret, le membre de phrase

« les faits punissables visés au paragraphe 2° » est remplacé par le « les faits punissables visés au paragraphe 2° » est remplacé par le
membre de phrase « les faits punissables visés au paragraphe 2, 2°, ». membre de phrase « les faits punissables visés au paragraphe 2, 2°, ».
CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur

Art. 23.L'article 18 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur

Art. 23.L'article 18 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur

de l'accord de coopération visé à l'article 92 du Décret sur la de l'accord de coopération visé à l'article 92 du Décret sur la
navigation du 21 janvier 2022. navigation du 21 janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 31 mars 2023. Bruxelles, le 31 mars 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2022-2023 (1) Session 2022-2023
Documents : - Projet de décret : 1560 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 1560 - N° 1
Amendements : 1560 - N° 2 Amendements : 1560 - N° 2
Rapport : 1560 - N° 3 Rapport : 1560 - N° 3
Texte adopté en séance plénière : 1560 - N° 4 Texte adopté en séance plénière : 1560 - N° 4
Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 mars 2023. Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 mars 2023.
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