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Vue multilingue de Décret du 29/06/2007
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Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
29 JUIN 2007. - Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à 29 JUIN 2007. - Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à
la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre
(1) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la qui suit : décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la
participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre. participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger CHAPITRE II. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger
onderwijs" onderwijs"
(Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur)

Art. 2.Dans l'intitulé du texte néerlandais du décret du 19 mars 2004

Art. 2.Dans l'intitulé du texte néerlandais du décret du 19 mars 2004

relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans
l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de
l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts
supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement
supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 7 mai supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 7 mai
2004 et 16 juin 2006, le mot "participatie" est remplacé par le mot 2004 et 16 juin 2006, le mot "participatie" est remplacé par le mot
"medezeggenschap". "medezeggenschap".

Art. 3.Dans l'article II, 1, 4° du même décret, le mot "agréée" est

Art. 3.Dans l'article II, 1, 4° du même décret, le mot "agréée" est

remplacé par le mot "représentative". remplacé par le mot "représentative".

Art. 4.L'article II.78 du même décret, annulé en partie par l'arrêt

Art. 4.L'article II.78 du même décret, annulé en partie par l'arrêt

du 20 octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est remplacé par un nouvel du 20 octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est remplacé par un nouvel
article II.78, rédigé comme suit : article II.78, rédigé comme suit :
« Article II.78. Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de « Article II.78. Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de
la Formation, il existe un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het la Formation, il existe un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het
hoger onderwijs" composé : hoger onderwijs" composé :
1° d'une délégation du Gouvernement flamand; 1° d'une délégation du Gouvernement flamand;
2° de délégations des organisations syndicales représentatives qui 2° de délégations des organisations syndicales représentatives qui
représentent le personnel; représentent le personnel;
3° d'une délégation qui représente les directions des universités, des 3° d'une délégation qui représente les directions des universités, des
instituts supérieurs et des associations. instituts supérieurs et des associations.
La délégation du Gouvernement flamand se compose de douze membres au La délégation du Gouvernement flamand se compose de douze membres au
maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué
préside le "Vlaams Onderhandelingscomité". Chaque organisation préside le "Vlaams Onderhandelingscomité". Chaque organisation
syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui
comptera quatre membres au maximum. Les directions des universités, comptera quatre membres au maximum. Les directions des universités,
des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer
leur délégation qui comptera douze membres au maximum. leur délégation qui comptera douze membres au maximum.
Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont
pas voix délibérative. » pas voix délibérative. »

Art. 5.Dans la partie II, titre IV, chapitre 2 du même décret, la

Art. 5.Dans la partie II, titre IV, chapitre 2 du même décret, la

subdivision en sections est supprimée. subdivision en sections est supprimée.

Art. 6.L'article II.79 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article II.79 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Article II.79. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" se charge, à « Article II.79. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" se charge, à
l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur la l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur la
programmation sectorielle des mesures, les avant-projets de décret et programmation sectorielle des mesures, les avant-projets de décret et
les projets d'arrêté concernant : les projets d'arrêté concernant :
1° les règles de base du statut du personnel. Ces règles concernent 1° les règles de base du statut du personnel. Ces règles concernent
les caractéristiques : les caractéristiques :
a) du statut administratif; a) du statut administratif;
b) du statut pécuniaire; b) du statut pécuniaire;
c) de la réglementation des relations collectives de travail dans c) de la réglementation des relations collectives de travail dans
l'enseignement supérieur; l'enseignement supérieur;
2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un 2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un
effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail.
Lors de la programmation sectorielle, ces mesures sont reparties comme Lors de la programmation sectorielle, ces mesures sont reparties comme
suit : suit :
a) la détermination de la marge financière disponible; a) la détermination de la marge financière disponible;
b) la détermination du mode de comblement de cette marge. » b) la détermination du mode de comblement de cette marge. »

Art. 7.L'article II.80 du même décret, annulé par l'arrêt du 20

Art. 7.L'article II.80 du même décret, annulé par l'arrêt du 20

octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est rétabli dans la rédaction octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
« Article II.80. Les négociations sur les avant-projets de décret et « Article II.80. Les négociations sur les avant-projets de décret et
les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points
de vue de la délégation des directions et des délégations des de vue de la délégation des directions et des délégations des
organisations syndicales représentatives. organisations syndicales représentatives.
Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un
protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la
délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la
délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le
Gouvernement flamand s'engage à transposer les principes convenus en Gouvernement flamand s'engage à transposer les principes convenus en
une réglementation. » une réglementation. »

Art. 8.L'article II.81 du même décret est abrogé.

Art. 8.L'article II.81 du même décret est abrogé.

Art. 9.L'article II.82 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article II.82 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Article II.82. Les délégations peuvent soumettre aux délibérations « Article II.82. Les délégations peuvent soumettre aux délibérations
du "Vlaams Onderhandelingscomité" des questions autres que celles du "Vlaams Onderhandelingscomité" des questions autres que celles
visées à l'article II.79. ». visées à l'article II.79. ».

Art. 10.L'article II.83 du même arrêté est renuméroté article II.81.

Art. 10.L'article II.83 du même arrêté est renuméroté article II.81.

Art. 11.Les articles II.85, II.87 et II.91 du même décret sont

Art. 11.Les articles II.85, II.87 et II.91 du même décret sont

abrogés. abrogés.

Art. 12.L'article 7, § 2 du décret du 21 décembre 1976 organisant la

Art. 12.L'article 7, § 2 du décret du 21 décembre 1976 organisant la

coopération entre les universités flamandes, modifié par le décret du coopération entre les universités flamandes, modifié par le décret du
19 mars 2004, est abrogé. 19 mars 2004, est abrogé.

Art. 13.L'article 7, § 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à

Art. 13.L'article 7, § 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à

l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad", modifié par le décret du l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad", modifié par le décret du
19 mars 2004, est abrogé. 19 mars 2004, est abrogé.
CHAPITRE III. - Participation dans les associations CHAPITRE III. - Participation dans les associations

Art. 14.A l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la

Art. 14.A l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la

restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par
les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° après la définition de la notion "accréditation", il est inséré un 1° après la définition de la notion "accréditation", il est inséré un
tiret, rédigé comme suit : tiret, rédigé comme suit :
« - délégué : un représentant dûment habilité; » « - délégué : un représentant dûment habilité; »
2° après la définition de la notion "compétence d'enseignement", il 2° après la définition de la notion "compétence d'enseignement", il
est inséré un tiret, rédigé comme suit : est inséré un tiret, rédigé comme suit :
« - organisation syndicale représentative : association du personnel « - organisation syndicale représentative : association du personnel
affiliée à une organisation syndicale représentée dans le affiliée à une organisation syndicale représentée dans le
"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de
la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur. la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.

Art. 15.Dans le titre Ier, chapitre VI, du même décret, modifié par

Art. 15.Dans le titre Ier, chapitre VI, du même décret, modifié par

les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, la section 4, comprenant les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, la section 4, comprenant
les articles 103 à 104, est remplacée par les dispositions suivantes : les articles 103 à 104, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4. - Participation « Section 4. - Participation
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel

Article 103.§ 1er. Au niveau de l'association il existe un comité de

Article 103.§ 1er. Au niveau de l'association il existe un comité de

participation qui est composé d'une délégation de la direction de participation qui est composé d'une délégation de la direction de
l'association et une délégation du personnel des institutions auprès l'association et une délégation du personnel des institutions auprès
de l'association. de l'association.
Le comité de participation se compose d'un nombre de représentants de Le comité de participation se compose d'un nombre de représentants de
la direction de l'association et au minimum d'un nombre équivalent de la direction de l'association et au minimum d'un nombre équivalent de
représentants du personnel. représentants du personnel.
§ 2. La délégation de la direction de l'association se compose d'un § 2. La délégation de la direction de l'association se compose d'un
nombre de représentants des organes de décision compétents. nombre de représentants des organes de décision compétents.
La délégation du personnel se compose d'un nombre de délégués des La délégation du personnel se compose d'un nombre de délégués des
organisations syndicales représentatives désignés parmi les délégués organisations syndicales représentatives désignés parmi les délégués
des organes de participation des institutions de l'association. Les des organes de participation des institutions de l'association. Les
membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de
l'association ne peuvent pas représenter le personnel. l'association ne peuvent pas représenter le personnel.

Article 103bis.§ 1er. Le comité de participation se charge des

Article 103bis.§ 1er. Le comité de participation se charge des

négociations sur une proposition de décision concernant négociations sur une proposition de décision concernant
l'harmonisation des règlements intérieurs sur la politique du l'harmonisation des règlements intérieurs sur la politique du
personnel, visée à l'article 101, 4°. personnel, visée à l'article 101, 4°.
Au cas où et dans la mesure où ces compétences sont transférées à Au cas où et dans la mesure où ces compétences sont transférées à
l'association en application des articles 100, 101 et 102, le comité l'association en application des articles 100, 101 et 102, le comité
de participation se charge des négociations sur tous les règlements de participation se charge des négociations sur tous les règlements
concernant : concernant :
1° le statut administratif; 1° le statut administratif;
2° le statut pécuniaire; 2° le statut pécuniaire;
3° la réglementation des relations collectives de travail au sein de 3° la réglementation des relations collectives de travail au sein de
l'association; l'association;
4° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un 4° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un
effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail.
Les négociations conduisent à un protocole qui reflète les points de Les négociations conduisent à un protocole qui reflète les points de
vue des délégations respectives des organisations syndicales vue des délégations respectives des organisations syndicales
représentatives.. représentatives..

Article 103ter.La direction de l'association transmet au comité de

Article 103ter.La direction de l'association transmet au comité de

participation les informations, rapports et documents suivants de participation les informations, rapports et documents suivants de
l'association : l'association :
1° des informations générales sur le fonctionnement et l'organisation 1° des informations générales sur le fonctionnement et l'organisation
de l'association; de l'association;
2° l'organigramme de l'association reprenant la structure 2° l'organigramme de l'association reprenant la structure
organisationnelle interne, la structure d'administration, la organisationnelle interne, la structure d'administration, la
répartition des compétences et des responsabilités; répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'association; 3° les statuts de l'association;
4° le budget; 4° le budget;
5° le budget pluriannuel; 5° le budget pluriannuel;
6° les comptes annuels; 6° les comptes annuels;
7° le rapport annuel; 7° le rapport annuel;
8° un relevé des recettes quelconques; 8° un relevé des recettes quelconques;
9° le cadre du personnel; 9° le cadre du personnel;
10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives 10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives
d'emploi; d'emploi;
11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par 11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par
formation; formation;
12° l'inventaire physique des biens immobiliers de l'association; 12° l'inventaire physique des biens immobiliers de l'association;
13° les plans de programmation et les plans de rationalisation 13° les plans de programmation et les plans de rationalisation
concernant les disciplines, les formations et les options de concernant les disciplines, les formations et les options de
l'association; l'association;
14° des informations sur la politique de formation continuée, la 14° des informations sur la politique de formation continuée, la
recherche scientifique par projets et les services sociaux de recherche scientifique par projets et les services sociaux de
l'association; l'association;
15° les structures sociales pour étudiants proposées par 15° les structures sociales pour étudiants proposées par
l'association; l'association;
16° les priorités en matière d'équipements de l'association; 16° les priorités en matière d'équipements de l'association;
17° les possibilités de logement; 17° les possibilités de logement;
18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de 18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de
l'association. l'association.

Article 103quater.Les délégués du personnel peuvent faire des

Article 103quater.Les délégués du personnel peuvent faire des

démarches auprès de l'association dans l'intérêt général du personnel. démarches auprès de l'association dans l'intérêt général du personnel.

Article 103quinquies.Le comité de participation adopte à l'unanimité

Article 103quinquies.Le comité de participation adopte à l'unanimité

un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par la direction de un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par la direction de
l'association. l'association.
Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines

Article 104.L'association assure l'application des dispositions en

Article 104.L'association assure l'application des dispositions en

matière de participation dans les affaires de l'enseignement, prévues matière de participation dans les affaires de l'enseignement, prévues
par le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la par le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la
participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de
certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale
dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la
restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ».
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2005 portant

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2005 portant

création et composition d'un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het création et composition d'un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het
hoger onderwijs", est abrogé. hoger onderwijs", est abrogé.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année

académique 2007-2008, à l'exception du chapitre II qui produit ses académique 2007-2008, à l'exception du chapitre II qui produit ses
effets le 15 août 2006. effets le 15 août 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 29 juin 2007. Bruxelles, le 29 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Session 2006-2007 (1) Session 2006-2007
Documents. - Projet de décret, 1222 - N° 1. - Rapport, 1222 - N° 2. - Documents. - Projet de décret, 1222 - N° 1. - Rapport, 1222 - N° 2. -
Texte adopté en séance plénière, 1222 - N° 3. Texte adopté en séance plénière, 1222 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 20 mai 2007. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 20 mai 2007.
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