Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre | Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
29 JUIN 2007. - Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à | 29 JUIN 2007. - Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à |
la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre | la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre |
(1) | (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la | qui suit : décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la |
participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre. | participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre. |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
CHAPITRE II. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger | CHAPITRE II. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger |
onderwijs" | onderwijs" |
(Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) | (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) |
Art. 2.Dans l'intitulé du texte néerlandais du décret du 19 mars 2004 |
Art. 2.Dans l'intitulé du texte néerlandais du décret du 19 mars 2004 |
relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans | relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans |
l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de | l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de |
l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts | l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts |
supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement | supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement |
supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 7 mai | supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 7 mai |
2004 et 16 juin 2006, le mot "participatie" est remplacé par le mot | 2004 et 16 juin 2006, le mot "participatie" est remplacé par le mot |
"medezeggenschap". | "medezeggenschap". |
Art. 3.Dans l'article II, 1, 4° du même décret, le mot "agréée" est |
Art. 3.Dans l'article II, 1, 4° du même décret, le mot "agréée" est |
remplacé par le mot "représentative". | remplacé par le mot "représentative". |
Art. 4.L'article II.78 du même décret, annulé en partie par l'arrêt |
Art. 4.L'article II.78 du même décret, annulé en partie par l'arrêt |
du 20 octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est remplacé par un nouvel | du 20 octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est remplacé par un nouvel |
article II.78, rédigé comme suit : | article II.78, rédigé comme suit : |
« Article II.78. Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de | « Article II.78. Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de |
la Formation, il existe un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het | la Formation, il existe un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het |
hoger onderwijs" composé : | hoger onderwijs" composé : |
1° d'une délégation du Gouvernement flamand; | 1° d'une délégation du Gouvernement flamand; |
2° de délégations des organisations syndicales représentatives qui | 2° de délégations des organisations syndicales représentatives qui |
représentent le personnel; | représentent le personnel; |
3° d'une délégation qui représente les directions des universités, des | 3° d'une délégation qui représente les directions des universités, des |
instituts supérieurs et des associations. | instituts supérieurs et des associations. |
La délégation du Gouvernement flamand se compose de douze membres au | La délégation du Gouvernement flamand se compose de douze membres au |
maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué | maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué |
préside le "Vlaams Onderhandelingscomité". Chaque organisation | préside le "Vlaams Onderhandelingscomité". Chaque organisation |
syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui | syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui |
comptera quatre membres au maximum. Les directions des universités, | comptera quatre membres au maximum. Les directions des universités, |
des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer | des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer |
leur délégation qui comptera douze membres au maximum. | leur délégation qui comptera douze membres au maximum. |
Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont | Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont |
pas voix délibérative. » | pas voix délibérative. » |
Art. 5.Dans la partie II, titre IV, chapitre 2 du même décret, la |
Art. 5.Dans la partie II, titre IV, chapitre 2 du même décret, la |
subdivision en sections est supprimée. | subdivision en sections est supprimée. |
Art. 6.L'article II.79 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article II.79 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article II.79. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" se charge, à | « Article II.79. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" se charge, à |
l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur la | l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur la |
programmation sectorielle des mesures, les avant-projets de décret et | programmation sectorielle des mesures, les avant-projets de décret et |
les projets d'arrêté concernant : | les projets d'arrêté concernant : |
1° les règles de base du statut du personnel. Ces règles concernent | 1° les règles de base du statut du personnel. Ces règles concernent |
les caractéristiques : | les caractéristiques : |
a) du statut administratif; | a) du statut administratif; |
b) du statut pécuniaire; | b) du statut pécuniaire; |
c) de la réglementation des relations collectives de travail dans | c) de la réglementation des relations collectives de travail dans |
l'enseignement supérieur; | l'enseignement supérieur; |
2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un | 2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un |
effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. | effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. |
Lors de la programmation sectorielle, ces mesures sont reparties comme | Lors de la programmation sectorielle, ces mesures sont reparties comme |
suit : | suit : |
a) la détermination de la marge financière disponible; | a) la détermination de la marge financière disponible; |
b) la détermination du mode de comblement de cette marge. » | b) la détermination du mode de comblement de cette marge. » |
Art. 7.L'article II.80 du même décret, annulé par l'arrêt du 20 |
Art. 7.L'article II.80 du même décret, annulé par l'arrêt du 20 |
octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est rétabli dans la rédaction | octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est rétabli dans la rédaction |
suivante : | suivante : |
« Article II.80. Les négociations sur les avant-projets de décret et | « Article II.80. Les négociations sur les avant-projets de décret et |
les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points | les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points |
de vue de la délégation des directions et des délégations des | de vue de la délégation des directions et des délégations des |
organisations syndicales représentatives. | organisations syndicales représentatives. |
Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un | Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un |
protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la | protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la |
délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la | délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la |
délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le | délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le |
Gouvernement flamand s'engage à transposer les principes convenus en | Gouvernement flamand s'engage à transposer les principes convenus en |
une réglementation. » | une réglementation. » |
Art. 8.L'article II.81 du même décret est abrogé. |
Art. 8.L'article II.81 du même décret est abrogé. |
Art. 9.L'article II.82 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article II.82 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article II.82. Les délégations peuvent soumettre aux délibérations | « Article II.82. Les délégations peuvent soumettre aux délibérations |
du "Vlaams Onderhandelingscomité" des questions autres que celles | du "Vlaams Onderhandelingscomité" des questions autres que celles |
visées à l'article II.79. ». | visées à l'article II.79. ». |
Art. 10.L'article II.83 du même arrêté est renuméroté article II.81. |
Art. 10.L'article II.83 du même arrêté est renuméroté article II.81. |
Art. 11.Les articles II.85, II.87 et II.91 du même décret sont |
Art. 11.Les articles II.85, II.87 et II.91 du même décret sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 12.L'article 7, § 2 du décret du 21 décembre 1976 organisant la |
Art. 12.L'article 7, § 2 du décret du 21 décembre 1976 organisant la |
coopération entre les universités flamandes, modifié par le décret du | coopération entre les universités flamandes, modifié par le décret du |
19 mars 2004, est abrogé. | 19 mars 2004, est abrogé. |
Art. 13.L'article 7, § 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à |
Art. 13.L'article 7, § 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à |
l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad", modifié par le décret du | l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad", modifié par le décret du |
19 mars 2004, est abrogé. | 19 mars 2004, est abrogé. |
CHAPITRE III. - Participation dans les associations | CHAPITRE III. - Participation dans les associations |
Art. 14.A l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la |
Art. 14.A l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la |
restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par | restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par |
les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les | les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° après la définition de la notion "accréditation", il est inséré un | 1° après la définition de la notion "accréditation", il est inséré un |
tiret, rédigé comme suit : | tiret, rédigé comme suit : |
« - délégué : un représentant dûment habilité; » | « - délégué : un représentant dûment habilité; » |
2° après la définition de la notion "compétence d'enseignement", il | 2° après la définition de la notion "compétence d'enseignement", il |
est inséré un tiret, rédigé comme suit : | est inséré un tiret, rédigé comme suit : |
« - organisation syndicale représentative : association du personnel | « - organisation syndicale représentative : association du personnel |
affiliée à une organisation syndicale représentée dans le | affiliée à une organisation syndicale représentée dans le |
"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de | "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de |
la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur. | la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur. |
Art. 15.Dans le titre Ier, chapitre VI, du même décret, modifié par |
Art. 15.Dans le titre Ier, chapitre VI, du même décret, modifié par |
les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, la section 4, comprenant | les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, la section 4, comprenant |
les articles 103 à 104, est remplacée par les dispositions suivantes : | les articles 103 à 104, est remplacée par les dispositions suivantes : |
« Section 4. - Participation | « Section 4. - Participation |
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel | Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel |
Article 103.§ 1er. Au niveau de l'association il existe un comité de |
Article 103.§ 1er. Au niveau de l'association il existe un comité de |
participation qui est composé d'une délégation de la direction de | participation qui est composé d'une délégation de la direction de |
l'association et une délégation du personnel des institutions auprès | l'association et une délégation du personnel des institutions auprès |
de l'association. | de l'association. |
Le comité de participation se compose d'un nombre de représentants de | Le comité de participation se compose d'un nombre de représentants de |
la direction de l'association et au minimum d'un nombre équivalent de | la direction de l'association et au minimum d'un nombre équivalent de |
représentants du personnel. | représentants du personnel. |
§ 2. La délégation de la direction de l'association se compose d'un | § 2. La délégation de la direction de l'association se compose d'un |
nombre de représentants des organes de décision compétents. | nombre de représentants des organes de décision compétents. |
La délégation du personnel se compose d'un nombre de délégués des | La délégation du personnel se compose d'un nombre de délégués des |
organisations syndicales représentatives désignés parmi les délégués | organisations syndicales représentatives désignés parmi les délégués |
des organes de participation des institutions de l'association. Les | des organes de participation des institutions de l'association. Les |
membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de | membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de |
l'association ne peuvent pas représenter le personnel. | l'association ne peuvent pas représenter le personnel. |
Article 103bis.§ 1er. Le comité de participation se charge des |
Article 103bis.§ 1er. Le comité de participation se charge des |
négociations sur une proposition de décision concernant | négociations sur une proposition de décision concernant |
l'harmonisation des règlements intérieurs sur la politique du | l'harmonisation des règlements intérieurs sur la politique du |
personnel, visée à l'article 101, 4°. | personnel, visée à l'article 101, 4°. |
Au cas où et dans la mesure où ces compétences sont transférées à | Au cas où et dans la mesure où ces compétences sont transférées à |
l'association en application des articles 100, 101 et 102, le comité | l'association en application des articles 100, 101 et 102, le comité |
de participation se charge des négociations sur tous les règlements | de participation se charge des négociations sur tous les règlements |
concernant : | concernant : |
1° le statut administratif; | 1° le statut administratif; |
2° le statut pécuniaire; | 2° le statut pécuniaire; |
3° la réglementation des relations collectives de travail au sein de | 3° la réglementation des relations collectives de travail au sein de |
l'association; | l'association; |
4° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un | 4° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un |
effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. | effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. |
Les négociations conduisent à un protocole qui reflète les points de | Les négociations conduisent à un protocole qui reflète les points de |
vue des délégations respectives des organisations syndicales | vue des délégations respectives des organisations syndicales |
représentatives.. | représentatives.. |
Article 103ter.La direction de l'association transmet au comité de |
Article 103ter.La direction de l'association transmet au comité de |
participation les informations, rapports et documents suivants de | participation les informations, rapports et documents suivants de |
l'association : | l'association : |
1° des informations générales sur le fonctionnement et l'organisation | 1° des informations générales sur le fonctionnement et l'organisation |
de l'association; | de l'association; |
2° l'organigramme de l'association reprenant la structure | 2° l'organigramme de l'association reprenant la structure |
organisationnelle interne, la structure d'administration, la | organisationnelle interne, la structure d'administration, la |
répartition des compétences et des responsabilités; | répartition des compétences et des responsabilités; |
3° les statuts de l'association; | 3° les statuts de l'association; |
4° le budget; | 4° le budget; |
5° le budget pluriannuel; | 5° le budget pluriannuel; |
6° les comptes annuels; | 6° les comptes annuels; |
7° le rapport annuel; | 7° le rapport annuel; |
8° un relevé des recettes quelconques; | 8° un relevé des recettes quelconques; |
9° le cadre du personnel; | 9° le cadre du personnel; |
10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives | 10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives |
d'emploi; | d'emploi; |
11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par | 11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par |
formation; | formation; |
12° l'inventaire physique des biens immobiliers de l'association; | 12° l'inventaire physique des biens immobiliers de l'association; |
13° les plans de programmation et les plans de rationalisation | 13° les plans de programmation et les plans de rationalisation |
concernant les disciplines, les formations et les options de | concernant les disciplines, les formations et les options de |
l'association; | l'association; |
14° des informations sur la politique de formation continuée, la | 14° des informations sur la politique de formation continuée, la |
recherche scientifique par projets et les services sociaux de | recherche scientifique par projets et les services sociaux de |
l'association; | l'association; |
15° les structures sociales pour étudiants proposées par | 15° les structures sociales pour étudiants proposées par |
l'association; | l'association; |
16° les priorités en matière d'équipements de l'association; | 16° les priorités en matière d'équipements de l'association; |
17° les possibilités de logement; | 17° les possibilités de logement; |
18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de | 18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de |
l'association. | l'association. |
Article 103quater.Les délégués du personnel peuvent faire des |
Article 103quater.Les délégués du personnel peuvent faire des |
démarches auprès de l'association dans l'intérêt général du personnel. | démarches auprès de l'association dans l'intérêt général du personnel. |
Article 103quinquies.Le comité de participation adopte à l'unanimité |
Article 103quinquies.Le comité de participation adopte à l'unanimité |
un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par la direction de | un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par la direction de |
l'association. | l'association. |
Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines | Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines |
Article 104.L'association assure l'application des dispositions en |
Article 104.L'association assure l'application des dispositions en |
matière de participation dans les affaires de l'enseignement, prévues | matière de participation dans les affaires de l'enseignement, prévues |
par le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la | par le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la |
participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de | participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de |
certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale | certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale |
dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la | dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la |
restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». | restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2005 portant |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2005 portant |
création et composition d'un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het | création et composition d'un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het |
hoger onderwijs", est abrogé. | hoger onderwijs", est abrogé. |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année |
académique 2007-2008, à l'exception du chapitre II qui produit ses | académique 2007-2008, à l'exception du chapitre II qui produit ses |
effets le 15 août 2006. | effets le 15 août 2006. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 29 juin 2007. | Bruxelles, le 29 juin 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2006-2007 | (1) Session 2006-2007 |
Documents. - Projet de décret, 1222 - N° 1. - Rapport, 1222 - N° 2. - | Documents. - Projet de décret, 1222 - N° 1. - Rapport, 1222 - N° 2. - |
Texte adopté en séance plénière, 1222 - N° 3. | Texte adopté en séance plénière, 1222 - N° 3. |
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 20 mai 2007. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 20 mai 2007. |