Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur | Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
28 FEVRIER 2002. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement | 28 FEVRIER 2002. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement |
des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne | des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne |
met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de | met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de |
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein | l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein |
exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement | exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement |
supérieur (1) | supérieur (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre |
par : | par : |
1° « Enseignement secondaire en alternance » : l'Enseignement | 1° « Enseignement secondaire en alternance » : l'Enseignement |
secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991, tel | secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991, tel |
que modifié; | que modifié; |
2° « Enseignement de promotion sociale » : l'Enseignement de promotion | 2° « Enseignement de promotion sociale » : l'Enseignement de promotion |
sociale organisé par le décret du 16 avril 1991; | sociale organisé par le décret du 16 avril 1991; |
3° « Enseignement supérieur » : l'enseignement supérieur organisé dans | 3° « Enseignement supérieur » : l'enseignement supérieur organisé dans |
les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté | les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté |
française régi par le décret du 5 août 1995; | française régi par le décret du 5 août 1995; |
4° « Enseignement secondaire technique et professionnel » : | 4° « Enseignement secondaire technique et professionnel » : |
l'Enseignement secondaire technique et professionnel tel qu'organisé | l'Enseignement secondaire technique et professionnel tel qu'organisé |
par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à | par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à |
l'organisation de l'enseignement secondaire; | l'organisation de l'enseignement secondaire; |
5° « réseaux d'enseignement » : | 5° « réseaux d'enseignement » : |
- l'enseignement organisé par la Communauté française; | - l'enseignement organisé par la Communauté française; |
- l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française; | - l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française; |
- l'enseignement libre subventionné par la Communauté française; | - l'enseignement libre subventionné par la Communauté française; |
6° « organes de représentation et de coordination de pouvoirs | 6° « organes de représentation et de coordination de pouvoirs |
organisateurs » : les organes de représentation et de coordination | organisateurs » : les organes de représentation et de coordination |
reconnus par le Gouvernement en application de l'article 74 du décret | reconnus par le Gouvernement en application de l'article 74 du décret |
du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de | du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de |
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
organisant les structures propres à les atteindre; | organisant les structures propres à les atteindre; |
7° « agence FSE » : le service à gestion séparée créé par la | 7° « agence FSE » : le service à gestion séparée créé par la |
Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de | Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de |
coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la | coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la |
Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la | Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la |
Commission communautaire française relatif à la coordination et à la | Commission communautaire française relatif à la coordination et à la |
gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le | gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le |
domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE; | domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE; |
CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes | CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes |
Art. 2.L'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement |
Art. 2.L'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement |
secondaire technique et professionnel de plein exercice, | secondaire technique et professionnel de plein exercice, |
l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur |
participent aux actions cofinancées par le Fonds social européen ou | participent aux actions cofinancées par le Fonds social européen ou |
d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, | d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, |
aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux | aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux |
programmes d'action communautaire dont les objectifs sont notamment : | programmes d'action communautaire dont les objectifs sont notamment : |
1. polariser la croissance et mobiliser les ressources humaines; | 1. polariser la croissance et mobiliser les ressources humaines; |
2. adapter et moderniser les politiques et systèmes d'éducation, de | 2. adapter et moderniser les politiques et systèmes d'éducation, de |
formation et d'emploi; | formation et d'emploi; |
3. promouvoir une main-d'oeuvre compétente et l'esprit d'entreprise et | 3. promouvoir une main-d'oeuvre compétente et l'esprit d'entreprise et |
prévenir l'enlisement au chômage; | prévenir l'enlisement au chômage; |
4. lutter contre l'exclusion du marché de l'emploi et promouvoir une | 4. lutter contre l'exclusion du marché de l'emploi et promouvoir une |
société sans exclusions; | société sans exclusions; |
5. améliorer l'identification de l'offre d'emploi et des systèmes | 5. améliorer l'identification de l'offre d'emploi et des systèmes |
d'enseignement, d'éducation et de formation insertion et moderniser | d'enseignement, d'éducation et de formation insertion et moderniser |
les systèmes de liens à l'emploi; | les systèmes de liens à l'emploi; |
6. promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. | 6. promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. |
TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire en | TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire en |
alternance et à l'enseignement secondaire technique et professionnel | alternance et à l'enseignement secondaire technique et professionnel |
de plein exercice | de plein exercice |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : |
Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : |
1° « Le ministre » : Le Ministre de la Communauté française ayant | 1° « Le ministre » : Le Ministre de la Communauté française ayant |
l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire | l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire |
technique et professionnel de plein exercice dans ses attributions; | technique et professionnel de plein exercice dans ses attributions; |
2° « Centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu | 2° « Centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu |
d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les | d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les |
établissements scolaires de l'enseignement en alternance et de | établissements scolaires de l'enseignement en alternance et de |
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein | l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein |
exercice, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de | exercice, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de |
représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs et, d'une | représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs et, d'une |
part le ministre, d'autre part l'Agence FSE; | part le ministre, d'autre part l'Agence FSE; |
3° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs | 3° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs |
généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et | généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et |
programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne; | programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne; |
4° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou | 4° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou |
collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, | collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, |
les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui | les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui |
répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui | répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui |
s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE; | s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE; |
5° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire | 5° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire |
(PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC). | (PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC). |
CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française | CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française |
Art. 4.Dans le cadre des actions visées à l'article 3, le ministre |
Art. 4.Dans le cadre des actions visées à l'article 3, le ministre |
fixe les projets d'action globaux FSE après avoir pris l'avis du | fixe les projets d'action globaux FSE après avoir pris l'avis du |
centre de coordination et de gestion. | centre de coordination et de gestion. |
Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux | Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux |
auprès de l'Agence FSE. | auprès de l'Agence FSE. |
Le ministre approuve les projets d'action spécifiques FSE présentés | Le ministre approuve les projets d'action spécifiques FSE présentés |
par le centre de coordination et de gestion en ce compris les | par le centre de coordination et de gestion en ce compris les |
enveloppes budgétaires. | enveloppes budgétaires. |
Art. 5.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation |
Art. 5.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation |
directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le | directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le |
centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du | centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du |
ministre une demande de valorisation de la part publique belge. | ministre une demande de valorisation de la part publique belge. |
Art. 6.Il est créé un « centre de coordination et de gestion des |
Art. 6.Il est créé un « centre de coordination et de gestion des |
fonds européens pour l'enseignement secondaire en alternance et pour | fonds européens pour l'enseignement secondaire en alternance et pour |
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice | l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice |
» auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du | » auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du |
ministère de la Communauté française, dénommé « le centre de | ministère de la Communauté française, dénommé « le centre de |
coordination et de gestion » dans le présent titre. | coordination et de gestion » dans le présent titre. |
Le centre de coordination et de gestion a son siège dans les locaux de | Le centre de coordination et de gestion a son siège dans les locaux de |
la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il | la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il |
peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu. | peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu. |
Art. 7.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé |
Art. 7.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé |
comme suit : | comme suit : |
1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement secondaire en | 1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement secondaire en |
alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel | alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel |
de plein exercice, qui en assure la présidence; | de plein exercice, qui en assure la présidence; |
2° le directeur général adjoint du service général de l'organisation | 2° le directeur général adjoint du service général de l'organisation |
matérielle et financière et des structures de l'enseignement | matérielle et financière et des structures de l'enseignement |
secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection | secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection |
médicale scolaire, qui en assure la vice-présidence; | médicale scolaire, qui en assure la vice-présidence; |
3° l'inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire | 3° l'inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire |
technique et professionnel; | technique et professionnel; |
4° trois représentants des réseaux d'enseignement désignés par le | 4° trois représentants des réseaux d'enseignement désignés par le |
ministre sur proposition des réseaux en ce qui concerne l'enseignement | ministre sur proposition des réseaux en ce qui concerne l'enseignement |
subventionné; | subventionné; |
5° le directeur de l'Agence FSE; | 5° le directeur de l'Agence FSE; |
6° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement | 6° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement |
de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en | de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en |
alternance et de l'Enseignement à distance; | alternance et de l'Enseignement à distance; |
7° un représentant du Ministre du Budget; | 7° un représentant du Ministre du Budget; |
8° Les chargés de mission visés à l'article 16. | 8° Les chargés de mission visés à l'article 16. |
§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs | § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs |
visés au § 1er, 1° à 7°. | visés au § 1er, 1° à 7°. |
Les membres visés au § 1er, 1° à 4° ont voix délibérative. | Les membres visés au § 1er, 1° à 4° ont voix délibérative. |
§ 3. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et | § 3. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et |
pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant | pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant |
de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut | de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut |
être requise. | être requise. |
§ 4. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, | § 4. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, |
à son initiative ou à la demande du centre de coordination et de | à son initiative ou à la demande du centre de coordination et de |
gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de | gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de |
gestion, avec voix consultative. | gestion, avec voix consultative. |
§ 5. En cas d'absence, le président est remplacé par le | § 5. En cas d'absence, le président est remplacé par le |
vice-président. | vice-président. |
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4° sont nommés par | Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4° sont nommés par |
le(s) ministre(s) pour un terme de trois années renouvelable. | le(s) ministre(s) pour un terme de trois années renouvelable. |
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité | Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité |
en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire | en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire |
partie du centre de coordination et de gestion. | partie du centre de coordination et de gestion. |
Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la | Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la |
nomination de son remplaçant. | nomination de son remplaçant. |
Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son | Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Art. 8.Le centre de coordination et de gestion est chargé : |
Art. 8.Le centre de coordination et de gestion est chargé : |
1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la | 1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la |
Communauté française pour servir d'intermédiaire entre d'une part, les | Communauté française pour servir d'intermédiaire entre d'une part, les |
établissements scolaires de l'enseignement secondaire en alternance et | établissements scolaires de l'enseignement secondaire en alternance et |
de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein | de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein |
exercice, les pouvoirs organisateurs et les réseaux d'enseignement et, | exercice, les pouvoirs organisateurs et les réseaux d'enseignement et, |
d'autre part, le ministre, l'agence et les structures de décisions | d'autre part, le ministre, l'agence et les structures de décisions |
européennes, en ce qui concerne les programmes du Fonds social | européennes, en ce qui concerne les programmes du Fonds social |
européen, les programmes d'initiative qui les renforcent et les | européen, les programmes d'initiative qui les renforcent et les |
différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions | différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions |
dont les objectifs sont de faciliter l'insertion socioprofessionnelle | dont les objectifs sont de faciliter l'insertion socioprofessionnelle |
de personnes de moins de vingt-cinq ans qui ont terminé la scolarité à | de personnes de moins de vingt-cinq ans qui ont terminé la scolarité à |
temps plein, de développer l'enseignement secondaire en alternance et | temps plein, de développer l'enseignement secondaire en alternance et |
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice | l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice |
et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement | et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement |
secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et | secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et |
professionnel de plein exercice; | professionnel de plein exercice; |
2° de préparer les demandes de concours en coordonnant et en | 2° de préparer les demandes de concours en coordonnant et en |
globalisant les propositions des établissements scolaires, des | globalisant les propositions des établissements scolaires, des |
pouvoirs organisateurs et des réseaux d'enseignement, de proposer au | pouvoirs organisateurs et des réseaux d'enseignement, de proposer au |
ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de | ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de |
l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement | l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement |
secondaire technique et professionnel de plein exercice et la | secondaire technique et professionnel de plein exercice et la |
valorisation des parts publiques prévues par la législation | valorisation des parts publiques prévues par la législation |
européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu | européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu |
l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions | l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions |
agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, | agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, |
l'évaluation prospective et rétrospective, de rechercher et de | l'évaluation prospective et rétrospective, de rechercher et de |
développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer | développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer |
et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers | et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers |
intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir | intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir |
vérifié l'éligibilité des dépenses; | vérifié l'éligibilité des dépenses; |
3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en | 3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en |
renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en | renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en |
respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité; | respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité; |
4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements | 4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements |
scolaires ayant un rapport avec l'enseignement secondaire en | scolaires ayant un rapport avec l'enseignement secondaire en |
alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de | alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de |
plein exercice; | plein exercice; |
5° d'assurer l'articulation avec le dévelopement de l'alternance en ce | 5° d'assurer l'articulation avec le dévelopement de l'alternance en ce |
qui concerne enseignement de promotion sociale et les politiques | qui concerne enseignement de promotion sociale et les politiques |
régionales de mise à l'emploi; | régionales de mise à l'emploi; |
6° de contribuer à la revalorisation de l'enseignement secondaire | 6° de contribuer à la revalorisation de l'enseignement secondaire |
technique et professionnel de plein exercice; | technique et professionnel de plein exercice; |
7° de veiller au remboursement des avances consenties par la | 7° de veiller au remboursement des avances consenties par la |
Communauté française pour les actions agréées; | Communauté française pour les actions agréées; |
8° de proposer au ministre toute modification aux dispositions | 8° de proposer au ministre toute modification aux dispositions |
réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination | réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination |
et de gestion et à la gestion des projets. | et de gestion et à la gestion des projets. |
Art. 9.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et |
Art. 9.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et |
de gestion sont fixées comme suit : | de gestion sont fixées comme suit : |
§ 1er. Le centre de coordination et de gestion remplit ses missions | § 1er. Le centre de coordination et de gestion remplit ses missions |
visées à l'article 8 sur la base d'un consensus. | visées à l'article 8 sur la base d'un consensus. |
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend | Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend |
ses avis et accomplit toutes les missions visées à l'article 8, sur | ses avis et accomplit toutes les missions visées à l'article 8, sur |
base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents | base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents |
ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est | ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est |
prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe. | prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe. |
§ 2. Le centre de coordination et de gestion fixe son règlement | § 2. Le centre de coordination et de gestion fixe son règlement |
d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre. | d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre. |
§ 3. Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé « le bureau » | § 3. Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé « le bureau » |
composé comme suit : | composé comme suit : |
1° le directeur général adjoint du service général de l'organisation | 1° le directeur général adjoint du service général de l'organisation |
matérielle et financière et des structures de l'enseignement | matérielle et financière et des structures de l'enseignement |
secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection | secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection |
médicale scolaire, qui en assure la coordination. Le coordonnateur est | médicale scolaire, qui en assure la coordination. Le coordonnateur est |
chargé d'assurer la gestion journalière, de coordonner le travail des | chargé d'assurer la gestion journalière, de coordonner le travail des |
chargés de mission et de diriger l'éventuel personnel contractuel. Il | chargés de mission et de diriger l'éventuel personnel contractuel. Il |
a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de | a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de |
séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux | séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux |
membres du personnel de rang 15 du ministère de la Communauté | membres du personnel de rang 15 du ministère de la Communauté |
française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction; | française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction; |
2° les chargés de mission visés à l'article 16. Le délégué du ministre | 2° les chargés de mission visés à l'article 16. Le délégué du ministre |
peut assister aux réunions du Bureau exécutif. | peut assister aux réunions du Bureau exécutif. |
Les missions du bureau sont les suivantes : | Les missions du bureau sont les suivantes : |
1° de fixer l'ordre du jour et de préparer les réunions du centre de | 1° de fixer l'ordre du jour et de préparer les réunions du centre de |
coordination et de gestion; | coordination et de gestion; |
2° d'assurer les missions confiées par le centre de coordination et de | 2° d'assurer les missions confiées par le centre de coordination et de |
gestion; | gestion; |
3° d'exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion. | 3° d'exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion. |
§ 4. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de | § 4. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de |
gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel de la | gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel de la |
direction générale de l'enseignement obligatoire. | direction générale de l'enseignement obligatoire. |
Art. 10.Le directeur général de l'enseignement obligatoire est |
Art. 10.Le directeur général de l'enseignement obligatoire est |
désigné comme ordonnateur des dépenses acceptées par le centre de | désigné comme ordonnateur des dépenses acceptées par le centre de |
coordination et de gestion. | coordination et de gestion. |
Art. 11.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne |
Art. 11.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne |
sont virés sur base de l'article prévu du budget de la Communauté | sont virés sur base de l'article prévu du budget de la Communauté |
française. | française. |
Art. 12.Les montants visés à l'article 11 sont, après déduction des |
Art. 12.Les montants visés à l'article 11 sont, après déduction des |
sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de | sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de |
fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux | fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux |
traitements des chargés de mission et du personnel contractuel, aux | traitements des chargés de mission et du personnel contractuel, aux |
remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, | remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, |
répartis entre les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs | répartis entre les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs |
ou les établissements, au prorata des actions réalisées par chacun. | ou les établissements, au prorata des actions réalisées par chacun. |
Art. 13.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux |
Art. 13.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux |
d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements pour | d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements pour |
la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par | la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par |
les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base | les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base |
d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent | d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent |
correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de | correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de |
l'Union européenne et selon une procédure administrative arrêtée par | l'Union européenne et selon une procédure administrative arrêtée par |
le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent | le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent |
être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés | être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés |
par l'Union européenne le permettent. | par l'Union européenne le permettent. |
Art. 14.Les personnes visées à l'article 7, § 1er, 1° à 4° ont droit |
Art. 14.Les personnes visées à l'article 7, § 1er, 1° à 4° ont droit |
au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions | au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions |
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté | applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté |
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang | française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang |
12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont | 12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont |
considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent | considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent |
aux réunions du centre de coordination et de gestion. | aux réunions du centre de coordination et de gestion. |
Art. 15.Les traitements et subventions-traitements alloués aux |
Art. 15.Les traitements et subventions-traitements alloués aux |
membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les | membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les |
prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des | prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des |
missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement | missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement |
pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté | pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté |
française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles | française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles |
destinés aux paiements des traitements et subventions-traitements, par | destinés aux paiements des traitements et subventions-traitements, par |
délibération du Gouvernement. | délibération du Gouvernement. |
Art. 16.Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire en alternance |
Art. 16.Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire en alternance |
et de l'Enseignement secondaire technique et professionnel de plein | et de l'Enseignement secondaire technique et professionnel de plein |
exercice désigne 3 chargés de mission en tenant compte de l'importance | exercice désigne 3 chargés de mission en tenant compte de l'importance |
relative des réseaux. Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire | relative des réseaux. Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire |
en alternance et de l'Enseignement secondaire technique et | en alternance et de l'Enseignement secondaire technique et |
professionnel de plein exercice peut éventuellement porter le nombre | professionnel de plein exercice peut éventuellement porter le nombre |
de chargés de mission à 7 en fonction de la masse des projets à | de chargés de mission à 7 en fonction de la masse des projets à |
traiter et compte tenu des possibilités budgétaires. | traiter et compte tenu des possibilités budgétaires. |
En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre chargé de | En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre chargé de |
l'enseignement secondaire en alternance les désigne après avis des | l'enseignement secondaire en alternance les désigne après avis des |
organes de représentation et de coordination de pouvoirs | organes de représentation et de coordination de pouvoirs |
organisateurs, chacun en ce qui le concerne. | organisateurs, chacun en ce qui le concerne. |
Art. 17.Les chargés de mission visés à l'article 16 sont mis en congé |
Art. 17.Les chargés de mission visés à l'article 16 sont mis en congé |
pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils | pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils |
continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à | continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à |
leur fonction d'origine. Toutefois, leur présence peut être requise | leur fonction d'origine. Toutefois, leur présence peut être requise |
par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les | par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les |
périodes de vacances scolaires. Ils dépendent de leur réseau en ce qui | périodes de vacances scolaires. Ils dépendent de leur réseau en ce qui |
concerne la manière dont ils effectuent leur tâche dans les | concerne la manière dont ils effectuent leur tâche dans les |
établissements scolaires. | établissements scolaires. |
Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux | Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux |
indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions | indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions |
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté | applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté |
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang | française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang |
12 et leur résidence administrative est leur domicile. | 12 et leur résidence administrative est leur domicile. |
TITRE III. - Dispositions particulières à l'Enseignement de promotion | TITRE III. - Dispositions particulières à l'Enseignement de promotion |
sociale et à l'Enseignement supérieur | sociale et à l'Enseignement supérieur |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Art. 18.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : |
Art. 18.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : |
1° « Le(s) ministre(s) » : le(s) Ministre(s) du Gouvernement de la | 1° « Le(s) ministre(s) » : le(s) Ministre(s) du Gouvernement de la |
Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale et | Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale et |
l'enseignement supérieur dans ses (leurs) attributions; | l'enseignement supérieur dans ses (leurs) attributions; |
2° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs | 2° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs |
généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et | généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et |
programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne | programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne |
dans le domaine des ressources humaines; | dans le domaine des ressources humaines; |
3° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou | 3° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou |
collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, | collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, |
les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui | les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui |
répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui | répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui |
s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE; | s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE; |
4° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire | 4° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire |
(PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC); | (PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC); |
5° « centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu | 5° « centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu |
d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les | d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les |
établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les | établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les |
organes de représentation et de coordination et, d'une part, le(s) | organes de représentation et de coordination et, d'une part, le(s) |
ministre(s), d'autre part l'Agence FSE; | ministre(s), d'autre part l'Agence FSE; |
CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française | CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française |
Art. 19.Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le(s) |
Art. 19.Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le(s) |
ministre(s) fixe(nt) les projets d'action globaux FSE après avoir pris | ministre(s) fixe(nt) les projets d'action globaux FSE après avoir pris |
l'avis du centre de coordination et de gestion. | l'avis du centre de coordination et de gestion. |
Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux | Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux |
auprès de l'Agence FSE. | auprès de l'Agence FSE. |
Le(s) ministre(s) approuve(nt) les projets d'action spécifiques FSE | Le(s) ministre(s) approuve(nt) les projets d'action spécifiques FSE |
présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris | présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris |
les enveloppes budgétaires. | les enveloppes budgétaires. |
Art. 20.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation |
Art. 20.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation |
directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le | directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le |
centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du (des) | centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du (des) |
ministre(s) une demande de valorisation de la part publique belge. | ministre(s) une demande de valorisation de la part publique belge. |
Art. 21.Il est créé un « Centre de coordination et de gestion des |
Art. 21.Il est créé un « Centre de coordination et de gestion des |
fonds européens pour l'enseignement de promotion sociale et pour | fonds européens pour l'enseignement de promotion sociale et pour |
l'enseignement supérieur » auprès de la direction générale de | l'enseignement supérieur » auprès de la direction générale de |
l'enseignement non obligatoire du ministère de la Communauté | l'enseignement non obligatoire du ministère de la Communauté |
française, dénommé « centre de coordination et de gestion » dans le | française, dénommé « centre de coordination et de gestion » dans le |
présent titre. | présent titre. |
Le centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans | Le centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans |
les locaux de la direction générale de l'enseignement non obligatoire | les locaux de la direction générale de l'enseignement non obligatoire |
et de la recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se | et de la recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se |
réunir en dehors de son siège. | réunir en dehors de son siège. |
Art. 22.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé |
Art. 22.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé |
comme suit : | comme suit : |
1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement de promotion | 1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement de promotion |
sociale, qui en assure la présidence; | sociale, qui en assure la présidence; |
2° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement | 2° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement |
de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique en | de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique en |
alternance et de l'Enseignement à distance, qui en assure la | alternance et de l'Enseignement à distance, qui en assure la |
vice-présidence; | vice-présidence; |
3° l'administrateur pédagogique de l'Enseignement de promotion | 3° l'administrateur pédagogique de l'Enseignement de promotion |
sociale; | sociale; |
4° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale organisé par | 4° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale organisé par |
la Communauté française; | la Communauté française; |
5° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale officiel | 5° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale officiel |
subventionné par la Communauté française; | subventionné par la Communauté française; |
6° deux représentants de l'Enseignement de promotion sociale libre | 6° deux représentants de l'Enseignement de promotion sociale libre |
subventionné par la Communauté française, soit un représentant du | subventionné par la Communauté française, soit un représentant du |
secrétariat général de l'Enseignement catholique et un représentant de | secrétariat général de l'Enseignement catholique et un représentant de |
la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants; | la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants; |
7° le directeur de l'Agence FSE; | 7° le directeur de l'Agence FSE; |
8° le directeur général adjoint du service général de l'organisation | 8° le directeur général adjoint du service général de l'organisation |
matérielle et financière et des structures de l'enseignement | matérielle et financière et des structures de l'enseignement |
secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection | secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection |
médicale scolaire; | médicale scolaire; |
9° un représentant du ministre du Budget; | 9° un représentant du ministre du Budget; |
10° les chargés de mission visés aux articles 30, 32 et 36. | 10° les chargés de mission visés aux articles 30, 32 et 36. |
§ 2. Deux membres suppléants sont désignés pour chacun des membres | § 2. Deux membres suppléants sont désignés pour chacun des membres |
effectifs visés au § 1er, 1° à 8°. | effectifs visés au § 1er, 1° à 8°. |
§ 3. Les membres visés au § 1er, 1° à 7° ont voix délibérative. | § 3. Les membres visés au § 1er, 1° à 7° ont voix délibérative. |
§ 4. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et | § 4. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et |
pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant | pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant |
de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut | de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut |
être requise. | être requise. |
§ 5. Avec l'accord d'au moins quatre des membres visés au § 3, des | § 5. Avec l'accord d'au moins quatre des membres visés au § 3, des |
personnes extérieures peuvent être invitées à participer aux réunions | personnes extérieures peuvent être invitées à participer aux réunions |
du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative. | du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative. |
§ 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le | § 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le |
vice-président. | vice-président. |
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4°, 5° et 6° sont | Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4°, 5° et 6° sont |
nommés par le(s) ministres) pour un terme de trois années | nommés par le(s) ministres) pour un terme de trois années |
renouvelable. | renouvelable. |
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité | Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité |
en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire | en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire |
partie du centre de coordination et de gestion. | partie du centre de coordination et de gestion. |
Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la | Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la |
nomination de son remplaçant. | nomination de son remplaçant. |
Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son | Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
§ 7. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de | § 7. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de |
gestion est assuré par l'adjoint du coordonnateur administratif visé à | gestion est assuré par l'adjoint du coordonnateur administratif visé à |
l'article 30. | l'article 30. |
Art. 23.Le centre de coordination et de gestion est chargé : |
Art. 23.Le centre de coordination et de gestion est chargé : |
- de soumettre les projets globaux d'actions FSE à l'approbation du | - de soumettre les projets globaux d'actions FSE à l'approbation du |
(des) ministre(s); | (des) ministre(s); |
- d'introduire les projets globaux d'actions FSE approuvés auprès de | - d'introduire les projets globaux d'actions FSE approuvés auprès de |
l'agence FSE; | l'agence FSE; |
- de soumettre les projets spécifiques au(x) ministre(s) en | - de soumettre les projets spécifiques au(x) ministre(s) en |
coordonnant et en globalisant les propositions des établissements | coordonnant et en globalisant les propositions des établissements |
scolaires, des pouvoirs organisateurs, des réseaux d'enseignement et | scolaires, des pouvoirs organisateurs, des réseaux d'enseignement et |
des organes de représentation et de coordination; | des organes de représentation et de coordination; |
- d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les | - d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les |
dépenses afférentes aux projets spécifiques en vérifiant notamment la | dépenses afférentes aux projets spécifiques en vérifiant notamment la |
conformité des dépenses aux enveloppes budgétaires approuvées par | conformité des dépenses aux enveloppes budgétaires approuvées par |
le(s) ministre(s); | le(s) ministre(s); |
- de vérifier l'éligibilité des projets spécifiques déposés | - de vérifier l'éligibilité des projets spécifiques déposés |
conformément aux critères du Fonds social européen; | conformément aux critères du Fonds social européen; |
- de promouvoir les programmes européens auprès des établissements | - de promouvoir les programmes européens auprès des établissements |
scolaires; | scolaires; |
- de proposer au(x) ministre(s) la répartition des crédits européens | - de proposer au(x) ministre(s) la répartition des crédits européens |
mis à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de | mis à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de |
l'enseignement supérieur et la valorisation des parts publiques | l'enseignement supérieur et la valorisation des parts publiques |
prévues par la législation européenne; | prévues par la législation européenne; |
- d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les | - d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les |
rapports annuels, en ce compris les comptes du centre de coordination | rapports annuels, en ce compris les comptes du centre de coordination |
et de gestion, après en avoir vérifié la conformité; | et de gestion, après en avoir vérifié la conformité; |
- de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en | - de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en |
renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en | renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en |
respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité; | respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité; |
- d'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce | - d'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce |
qui concerne l'enseignement secondaire et les politiques régionales; | qui concerne l'enseignement secondaire et les politiques régionales; |
- de proposer au(x) ministre(s) toute modification aux dispositions | - de proposer au(x) ministre(s) toute modification aux dispositions |
réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination | réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination |
et de gestion et à la gestion des projets; | et de gestion et à la gestion des projets; |
- de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté | - de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté |
française pour les actions agréées. | française pour les actions agréées. |
Art. 24.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et |
Art. 24.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et |
de gestion sont fixées comme suit : | de gestion sont fixées comme suit : |
1° Le président du centre de coordination et de gestion convoque les | 1° Le président du centre de coordination et de gestion convoque les |
membres, soit d'initiative, soit à la demande du(des) ministre(s), | membres, soit d'initiative, soit à la demande du(des) ministre(s), |
soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix | soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix |
délibérative. | délibérative. |
La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant | La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant |
la réunion, la date de la poste faisant foi. | la réunion, la date de la poste faisant foi. |
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le | Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le |
président et invite son suppléant à siéger. | président et invite son suppléant à siéger. |
2° Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par | 2° Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par |
la Communauté française et chaque organe de représentation et de | la Communauté française et chaque organe de représentation et de |
coordination de pouvoirs organisateurs sont représentés et si deux | coordination de pouvoirs organisateurs sont représentés et si deux |
tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions | tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions |
sont prises sur la base d'un consensus. Lorsque celui-ci ne peut être | sont prises sur la base d'un consensus. Lorsque celui-ci ne peut être |
atteint, la décision est prise à la majorité des deux tiers des | atteint, la décision est prise à la majorité des deux tiers des |
membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du | membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du |
président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est | président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est |
jointe. | jointe. |
3° L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six | 3° L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six |
membres ayant voix délibérative. Si un réseau ou un organe de | membres ayant voix délibérative. Si un réseau ou un organe de |
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ne sont | représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ne sont |
pas représentés ou si moins de deux tiers des membres sont présents, | pas représentés ou si moins de deux tiers des membres sont présents, |
une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au | une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au |
minimum dans un délai de sept jours, au cours de laquelle des votes | minimum dans un délai de sept jours, au cours de laquelle des votes |
peuvent intervenir quels que soient les réseaux ou organes de | peuvent intervenir quels que soient les réseaux ou organes de |
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs | représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs |
représentés ou quel que soit le nombre des membres présents. Le vote | représentés ou quel que soit le nombre des membres présents. Le vote |
est alors acquis à la majorité absolue des membres présents. | est alors acquis à la majorité absolue des membres présents. |
Art. 25.Le (la) directeur(trice) général(e) de l'enseignement non |
Art. 25.Le (la) directeur(trice) général(e) de l'enseignement non |
obligatoire et de la recherche scientifique est désigné comme | obligatoire et de la recherche scientifique est désigné comme |
ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion. | ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion. |
Art. 26.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne |
Art. 26.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne |
sont virés sur base de l'article prévu au budget de la Communauté | sont virés sur base de l'article prévu au budget de la Communauté |
française. | française. |
Art. 27.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux, les |
Art. 27.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux, les |
pouvoirs organisateurs et les établissements pour la réalisation des | pouvoirs organisateurs et les établissements pour la réalisation des |
projets spécifiques et qui, à ce titre, sont pris en charge par les | projets spécifiques et qui, à ce titre, sont pris en charge par les |
financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base | financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base |
d'une déclaration de créance accompagnée d'un bilan financier global | d'une déclaration de créance accompagnée d'un bilan financier global |
ainsi que les pièces justificatives des dépenses qui doivent | ainsi que les pièces justificatives des dépenses qui doivent |
correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de | correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être | Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être |
liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par | liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par |
l'Union européenne le permettent. | l'Union européenne le permettent. |
Art. 28.Les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4° à 6° ont droit |
Art. 28.Les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4° à 6° ont droit |
au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions | au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions |
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté | applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté |
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang | française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang |
12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont | 12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont |
considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent | considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent |
aux réunions du centre de coordination et de gestion. | aux réunions du centre de coordination et de gestion. |
Art. 29.Les traitements et subventions traitements alloués aux |
Art. 29.Les traitements et subventions traitements alloués aux |
membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les | membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les |
prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des | prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des |
missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement | missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement |
pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté | pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté |
française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles | française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles |
destinés aux paiements des traitements et subventions traitements, par | destinés aux paiements des traitements et subventions traitements, par |
délibération du Gouvernement. | délibération du Gouvernement. |
CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement de promotion | CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement de promotion |
sociale | sociale |
Section 1re . - De la coordination administrative et pédagogique | Section 1re . - De la coordination administrative et pédagogique |
Art. 30.La gestion et la coordination administrative des projets FSE |
Art. 30.La gestion et la coordination administrative des projets FSE |
est assurée par un coordonnateur administratif qui est le | est assurée par un coordonnateur administratif qui est le |
vice-président du centre de coordination et de gestion. Pour | vice-président du centre de coordination et de gestion. Pour |
l'assister dans sa mission, le ministre chargé de l'Enseignement de | l'assister dans sa mission, le ministre chargé de l'Enseignement de |
promotion sociale désigne auprès de l'administration un coordonnateur | promotion sociale désigne auprès de l'administration un coordonnateur |
administratif adjoint, choisi parmi les membres du personnel de | administratif adjoint, choisi parmi les membres du personnel de |
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et | l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et |
mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. | mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. |
Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion | Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion |
journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et | journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et |
de gestion, de coordonner le travail des chargés de mission visés aux | de gestion, de coordonner le travail des chargés de mission visés aux |
articles 32 et 36. | articles 32 et 36. |
Art. 31.§ 1er. L'administrateur pédagogique de l'enseignement de |
Art. 31.§ 1er. L'administrateur pédagogique de l'enseignement de |
promotion sociale est chargé de la coordination pédagogique des | promotion sociale est chargé de la coordination pédagogique des |
projets spécifiques FSE. | projets spécifiques FSE. |
A cet effet, il est chargé de : | A cet effet, il est chargé de : |
- organiser des missions du service d'inspection en relation avec les | - organiser des missions du service d'inspection en relation avec les |
actions menées dans le cadre du Fonds social européen; | actions menées dans le cadre du Fonds social européen; |
- coordonner, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, les | - coordonner, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, les |
activités à caractère pédagogique des chargés de mission visés aux | activités à caractère pédagogique des chargés de mission visés aux |
articles 32 et 36 à propos, notamment : | articles 32 et 36 à propos, notamment : |
- de l'élaboration des projets spécifiques; | - de l'élaboration des projets spécifiques; |
- de la collecte des informations auprès des établissements | - de la collecte des informations auprès des établissements |
d'enseignement; | d'enseignement; |
- de la communication de données lors des réunions du centre de | - de la communication de données lors des réunions du centre de |
coordination et de gestion; | coordination et de gestion; |
- de l'évaluation de l'efficacité des actions menées, en particulier | - de l'évaluation de l'efficacité des actions menées, en particulier |
pour ce qui relève du public concerné. | pour ce qui relève du public concerné. |
§ 2. L'administrateur pédagogique dressera, à l'issue de chaque | § 2. L'administrateur pédagogique dressera, à l'issue de chaque |
période de programmation, un rapport portant sur la dimension | période de programmation, un rapport portant sur la dimension |
pédagogique des actions menées dans le cadre du Fonds social européen | pédagogique des actions menées dans le cadre du Fonds social européen |
et le transmettra au ministre chargé de l'Enseignement de promotion | et le transmettra au ministre chargé de l'Enseignement de promotion |
sociale. | sociale. |
Ce rapport sera basé sur les rapports annuels d'activités élaborés par | Ce rapport sera basé sur les rapports annuels d'activités élaborés par |
les chargés de mission. | les chargés de mission. |
Section II. - Des chargés de mission | Section II. - Des chargés de mission |
Art. 32.Le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale |
Art. 32.Le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale |
désigne quatre chargés de mission : un pour le réseau de la Communauté | désigne quatre chargés de mission : un pour le réseau de la Communauté |
française, deux pour le réseau officiel subventionné et un pour le | française, deux pour le réseau officiel subventionné et un pour le |
réseau libre subventionné. En ce qui concerne l'enseignement | réseau libre subventionné. En ce qui concerne l'enseignement |
subventionné, le ministre chargé de l'Enseignement de promotion | subventionné, le ministre chargé de l'Enseignement de promotion |
sociale les désigne après avis des organes de représentation et de | sociale les désigne après avis des organes de représentation et de |
coordination de pouvoirs organisateurs, chacun en ce qui le concerne. | coordination de pouvoirs organisateurs, chacun en ce qui le concerne. |
Le chargé de mission du réseau libre subventionné est désigné par le | Le chargé de mission du réseau libre subventionné est désigné par le |
ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale après avis | ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale après avis |
conjoint du secrétariat général de l'enseignement catholique et de la | conjoint du secrétariat général de l'enseignement catholique et de la |
fédération des établissements libres subventionnés indépendants, et | fédération des établissements libres subventionnés indépendants, et |
exerce sa mission dans l'enseignement libre confessionnel et dans | exerce sa mission dans l'enseignement libre confessionnel et dans |
l'enseignement libre non confessionnel. | l'enseignement libre non confessionnel. |
Art. 33.Les chargés de mission visés à l'article 22, § 1er, 10°, sont |
Art. 33.Les chargés de mission visés à l'article 22, § 1er, 10°, sont |
mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce | mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce |
titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances | titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances |
propre à leur fonction d'origine. | propre à leur fonction d'origine. |
Toutefois, sur décision du centre de coordination et de gestion, leur | Toutefois, sur décision du centre de coordination et de gestion, leur |
présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant | présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant |
les périodes de vacances scolaires. | les périodes de vacances scolaires. |
Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne leurs tâches en | Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne leurs tâches en |
relation avec les établissements scolaires et les pouvoirs | relation avec les établissements scolaires et les pouvoirs |
organisateurs, et la responsabilité du suivi du programme du Fonds | organisateurs, et la responsabilité du suivi du programme du Fonds |
social européen. | social européen. |
En matière de gestion des crédits du Fonds social européen, de | En matière de gestion des crédits du Fonds social européen, de |
rédaction et de transmission des rapports intermédiaires ou finaux et | rédaction et de transmission des rapports intermédiaires ou finaux et |
de coordination entre les réseaux, les chargés de mission exécutent | de coordination entre les réseaux, les chargés de mission exécutent |
les décisions du centre de coordination et de gestion et, dans ce | les décisions du centre de coordination et de gestion et, dans ce |
cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège | cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège |
administratif du centre de coordination et de gestion, sous la | administratif du centre de coordination et de gestion, sous la |
responsabilité du coordonnateur administratif. | responsabilité du coordonnateur administratif. |
Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux | Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux |
indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions | indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions |
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté | applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté |
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang | française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang |
12 et leur résidence administrative est leur domicile. | 12 et leur résidence administrative est leur domicile. |
Art. 34.En sus des chargés de mission visés à l'article 32, les |
Art. 34.En sus des chargés de mission visés à l'article 32, les |
réseaux peuvent leur adjoindre des experts pédagogiques et techniques. | réseaux peuvent leur adjoindre des experts pédagogiques et techniques. |
Leur prise en charge se fera sur la dotation de périodes d'un des | Leur prise en charge se fera sur la dotation de périodes d'un des |
établissements du réseau comme prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté | établissements du réseau comme prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté |
de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant | de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant |
les règles des ajustements des dotations de périodes dans | les règles des ajustements des dotations de périodes dans |
l'enseignement de promotion sociale. | l'enseignement de promotion sociale. |
Section III . - Aspects budgétaires et financiers | Section III . - Aspects budgétaires et financiers |
Art. 35.Les montants visés à l'article 26 sont, après déduction des |
Art. 35.Les montants visés à l'article 26 sont, après déduction des |
sommes réservées aux projets globaux gérés directement par le centre | sommes réservées aux projets globaux gérés directement par le centre |
de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre | de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre |
de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission | de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission |
et de l'éventuel personnel contractuel, aux remboursements des frais | et de l'éventuel personnel contractuel, aux remboursements des frais |
de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau de | de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau de |
la Communauté française et les organes de représentation et de | la Communauté française et les organes de représentation et de |
coordination des pouvoirs organisateurs, selon une clé fixée, de | coordination des pouvoirs organisateurs, selon une clé fixée, de |
manière distincte pour l'objectif 1 et pour l'objectif 3, sur la base | manière distincte pour l'objectif 1 et pour l'objectif 3, sur la base |
des critères suivants : | des critères suivants : |
a) à raison de 50 %, des dotations organiques des établissements | a) à raison de 50 %, des dotations organiques des établissements |
situés dans la zone de l'objectif concerné; | situés dans la zone de l'objectif concerné; |
b) à raison de 25 %, des périodes organisées, par les établissements | b) à raison de 25 %, des périodes organisées, par les établissements |
situés dans la zone de l'objectif concerné, avec le soutien du FSE au | situés dans la zone de l'objectif concerné, avec le soutien du FSE au |
cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de | cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de |
laquelle la clé est appliquée; | laquelle la clé est appliquée; |
c) à raison de 25 %, du nombre de demandeurs d'emploi inscrits, dans | c) à raison de 25 %, du nombre de demandeurs d'emploi inscrits, dans |
les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, au | les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, au |
cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de | cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de |
laquelle la clé est appliquée. | laquelle la clé est appliquée. |
CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement supérieur | CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement supérieur |
Art. 36.Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut désigner |
Art. 36.Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut désigner |
un chargé de mission pour assurer la gestion des dossiers de | un chargé de mission pour assurer la gestion des dossiers de |
l'enseignement supérieur déposés auprès du FSE parmi les membres du | l'enseignement supérieur déposés auprès du FSE parmi les membres du |
personnel de l'enseignement de la Communauté française. | personnel de l'enseignement de la Communauté française. |
Les dispositions relatives aux chargés de mission visés à l'article 33 | Les dispositions relatives aux chargés de mission visés à l'article 33 |
lui sont applicables. | lui sont applicables. |
TITRE IV. - Dispositions finales | TITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 37.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 |
Art. 37.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 |
novembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement des | novembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement des |
différentes instances chargées de la gestion des fonds que la | différentes instances chargées de la gestion des fonds que la |
Communauté économique européenne met à la disposition de | Communauté économique européenne met à la disposition de |
l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire en | l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire en |
alternance dans le cadre du Fonds social européen est abrogé. | alternance dans le cadre du Fonds social européen est abrogé. |
Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au |
Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au |
Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Fait à Bruxelles, le 28 février 2002. | Fait à Bruxelles, le 28 février 2002. |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la | Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la |
Jeunesse et des Sports, | Jeunesse et des Sports, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
promotion sociale et de la Recherche scientifique, | promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
R. MILLER | R. MILLER |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 228-1. Amendements de | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 228-1. Amendements de |
commission, n° 228-2. Rapport, n° 228-3. | commission, n° 228-2. Rapport, n° 228-3. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 février | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 février |
2002. | 2002. |