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Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 FEVRIER 2002. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement 28 FEVRIER 2002. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement
des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne
met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein
exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement
supérieur (1) supérieur (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre

par : par :
1° « Enseignement secondaire en alternance » : l'Enseignement 1° « Enseignement secondaire en alternance » : l'Enseignement
secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991, tel secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991, tel
que modifié; que modifié;
2° « Enseignement de promotion sociale » : l'Enseignement de promotion 2° « Enseignement de promotion sociale » : l'Enseignement de promotion
sociale organisé par le décret du 16 avril 1991; sociale organisé par le décret du 16 avril 1991;
3° « Enseignement supérieur » : l'enseignement supérieur organisé dans 3° « Enseignement supérieur » : l'enseignement supérieur organisé dans
les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française régi par le décret du 5 août 1995; française régi par le décret du 5 août 1995;
4° « Enseignement secondaire technique et professionnel » : 4° « Enseignement secondaire technique et professionnel » :
l'Enseignement secondaire technique et professionnel tel qu'organisé l'Enseignement secondaire technique et professionnel tel qu'organisé
par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à
l'organisation de l'enseignement secondaire; l'organisation de l'enseignement secondaire;
5° « réseaux d'enseignement » : 5° « réseaux d'enseignement » :
- l'enseignement organisé par la Communauté française; - l'enseignement organisé par la Communauté française;
- l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française; - l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française;
- l'enseignement libre subventionné par la Communauté française; - l'enseignement libre subventionné par la Communauté française;
6° « organes de représentation et de coordination de pouvoirs 6° « organes de représentation et de coordination de pouvoirs
organisateurs » : les organes de représentation et de coordination organisateurs » : les organes de représentation et de coordination
reconnus par le Gouvernement en application de l'article 74 du décret reconnus par le Gouvernement en application de l'article 74 du décret
du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre; organisant les structures propres à les atteindre;
7° « agence FSE » : le service à gestion séparée créé par la 7° « agence FSE » : le service à gestion séparée créé par la
Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de
coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la
Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la
Commission communautaire française relatif à la coordination et à la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la
gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le
domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE; domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE;
CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes

Art. 2.L'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement

Art. 2.L'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement

secondaire technique et professionnel de plein exercice, secondaire technique et professionnel de plein exercice,
l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur
participent aux actions cofinancées par le Fonds social européen ou participent aux actions cofinancées par le Fonds social européen ou
d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne,
aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux
programmes d'action communautaire dont les objectifs sont notamment : programmes d'action communautaire dont les objectifs sont notamment :
1. polariser la croissance et mobiliser les ressources humaines; 1. polariser la croissance et mobiliser les ressources humaines;
2. adapter et moderniser les politiques et systèmes d'éducation, de 2. adapter et moderniser les politiques et systèmes d'éducation, de
formation et d'emploi; formation et d'emploi;
3. promouvoir une main-d'oeuvre compétente et l'esprit d'entreprise et 3. promouvoir une main-d'oeuvre compétente et l'esprit d'entreprise et
prévenir l'enlisement au chômage; prévenir l'enlisement au chômage;
4. lutter contre l'exclusion du marché de l'emploi et promouvoir une 4. lutter contre l'exclusion du marché de l'emploi et promouvoir une
société sans exclusions; société sans exclusions;
5. améliorer l'identification de l'offre d'emploi et des systèmes 5. améliorer l'identification de l'offre d'emploi et des systèmes
d'enseignement, d'éducation et de formation insertion et moderniser d'enseignement, d'éducation et de formation insertion et moderniser
les systèmes de liens à l'emploi; les systèmes de liens à l'emploi;
6. promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 6. promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire en TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire en
alternance et à l'enseignement secondaire technique et professionnel alternance et à l'enseignement secondaire technique et professionnel
de plein exercice de plein exercice
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° « Le ministre » : Le Ministre de la Communauté française ayant 1° « Le ministre » : Le Ministre de la Communauté française ayant
l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire
technique et professionnel de plein exercice dans ses attributions; technique et professionnel de plein exercice dans ses attributions;
2° « Centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu 2° « Centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu
d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les
établissements scolaires de l'enseignement en alternance et de établissements scolaires de l'enseignement en alternance et de
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein
exercice, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de exercice, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de
représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs et, d'une représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs et, d'une
part le ministre, d'autre part l'Agence FSE; part le ministre, d'autre part l'Agence FSE;
3° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs 3° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs
généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et
programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne; programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne;
4° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou 4° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou
collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs,
les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui
répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui
s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE; s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE;
5° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire 5° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire
(PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC). (PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC).
CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française

Art. 4.Dans le cadre des actions visées à l'article 3, le ministre

Art. 4.Dans le cadre des actions visées à l'article 3, le ministre

fixe les projets d'action globaux FSE après avoir pris l'avis du fixe les projets d'action globaux FSE après avoir pris l'avis du
centre de coordination et de gestion. centre de coordination et de gestion.
Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux
auprès de l'Agence FSE. auprès de l'Agence FSE.
Le ministre approuve les projets d'action spécifiques FSE présentés Le ministre approuve les projets d'action spécifiques FSE présentés
par le centre de coordination et de gestion en ce compris les par le centre de coordination et de gestion en ce compris les
enveloppes budgétaires. enveloppes budgétaires.

Art. 5.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation

Art. 5.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation

directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le
centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du
ministre une demande de valorisation de la part publique belge. ministre une demande de valorisation de la part publique belge.

Art. 6.Il est créé un « centre de coordination et de gestion des

Art. 6.Il est créé un « centre de coordination et de gestion des

fonds européens pour l'enseignement secondaire en alternance et pour fonds européens pour l'enseignement secondaire en alternance et pour
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice
» auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du » auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du
ministère de la Communauté française, dénommé « le centre de ministère de la Communauté française, dénommé « le centre de
coordination et de gestion » dans le présent titre. coordination et de gestion » dans le présent titre.
Le centre de coordination et de gestion a son siège dans les locaux de Le centre de coordination et de gestion a son siège dans les locaux de
la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il
peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu. peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu.

Art. 7.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé

Art. 7.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé

comme suit : comme suit :
1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement secondaire en 1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement secondaire en
alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel
de plein exercice, qui en assure la présidence; de plein exercice, qui en assure la présidence;
2° le directeur général adjoint du service général de l'organisation 2° le directeur général adjoint du service général de l'organisation
matérielle et financière et des structures de l'enseignement matérielle et financière et des structures de l'enseignement
secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection
médicale scolaire, qui en assure la vice-présidence; médicale scolaire, qui en assure la vice-présidence;
3° l'inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire 3° l'inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire
technique et professionnel; technique et professionnel;
4° trois représentants des réseaux d'enseignement désignés par le 4° trois représentants des réseaux d'enseignement désignés par le
ministre sur proposition des réseaux en ce qui concerne l'enseignement ministre sur proposition des réseaux en ce qui concerne l'enseignement
subventionné; subventionné;
5° le directeur de l'Agence FSE; 5° le directeur de l'Agence FSE;
6° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement 6° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement
de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en
alternance et de l'Enseignement à distance; alternance et de l'Enseignement à distance;
7° un représentant du Ministre du Budget; 7° un représentant du Ministre du Budget;
8° Les chargés de mission visés à l'article 16. 8° Les chargés de mission visés à l'article 16.
§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs
visés au § 1er, 1° à 7°. visés au § 1er, 1° à 7°.
Les membres visés au § 1er, 1° à 4° ont voix délibérative. Les membres visés au § 1er, 1° à 4° ont voix délibérative.
§ 3. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et § 3. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et
pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant
de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut
être requise. être requise.
§ 4. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, § 4. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président,
à son initiative ou à la demande du centre de coordination et de à son initiative ou à la demande du centre de coordination et de
gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de
gestion, avec voix consultative. gestion, avec voix consultative.
§ 5. En cas d'absence, le président est remplacé par le § 5. En cas d'absence, le président est remplacé par le
vice-président. vice-président.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4° sont nommés par Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4° sont nommés par
le(s) ministre(s) pour un terme de trois années renouvelable. le(s) ministre(s) pour un terme de trois années renouvelable.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité
en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire
partie du centre de coordination et de gestion. partie du centre de coordination et de gestion.
Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la
nomination de son remplaçant. nomination de son remplaçant.
Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son
prédécesseur. prédécesseur.

Art. 8.Le centre de coordination et de gestion est chargé :

Art. 8.Le centre de coordination et de gestion est chargé :

1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la 1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la
Communauté française pour servir d'intermédiaire entre d'une part, les Communauté française pour servir d'intermédiaire entre d'une part, les
établissements scolaires de l'enseignement secondaire en alternance et établissements scolaires de l'enseignement secondaire en alternance et
de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein
exercice, les pouvoirs organisateurs et les réseaux d'enseignement et, exercice, les pouvoirs organisateurs et les réseaux d'enseignement et,
d'autre part, le ministre, l'agence et les structures de décisions d'autre part, le ministre, l'agence et les structures de décisions
européennes, en ce qui concerne les programmes du Fonds social européennes, en ce qui concerne les programmes du Fonds social
européen, les programmes d'initiative qui les renforcent et les européen, les programmes d'initiative qui les renforcent et les
différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions
dont les objectifs sont de faciliter l'insertion socioprofessionnelle dont les objectifs sont de faciliter l'insertion socioprofessionnelle
de personnes de moins de vingt-cinq ans qui ont terminé la scolarité à de personnes de moins de vingt-cinq ans qui ont terminé la scolarité à
temps plein, de développer l'enseignement secondaire en alternance et temps plein, de développer l'enseignement secondaire en alternance et
l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice
et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement
secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et
professionnel de plein exercice; professionnel de plein exercice;
2° de préparer les demandes de concours en coordonnant et en 2° de préparer les demandes de concours en coordonnant et en
globalisant les propositions des établissements scolaires, des globalisant les propositions des établissements scolaires, des
pouvoirs organisateurs et des réseaux d'enseignement, de proposer au pouvoirs organisateurs et des réseaux d'enseignement, de proposer au
ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de
l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement
secondaire technique et professionnel de plein exercice et la secondaire technique et professionnel de plein exercice et la
valorisation des parts publiques prévues par la législation valorisation des parts publiques prévues par la législation
européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu
l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions
agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi,
l'évaluation prospective et rétrospective, de rechercher et de l'évaluation prospective et rétrospective, de rechercher et de
développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer
et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers
intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir
vérifié l'éligibilité des dépenses; vérifié l'éligibilité des dépenses;
3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en 3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en
renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en
respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité; respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;
4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements 4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements
scolaires ayant un rapport avec l'enseignement secondaire en scolaires ayant un rapport avec l'enseignement secondaire en
alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de
plein exercice; plein exercice;
5° d'assurer l'articulation avec le dévelopement de l'alternance en ce 5° d'assurer l'articulation avec le dévelopement de l'alternance en ce
qui concerne enseignement de promotion sociale et les politiques qui concerne enseignement de promotion sociale et les politiques
régionales de mise à l'emploi; régionales de mise à l'emploi;
6° de contribuer à la revalorisation de l'enseignement secondaire 6° de contribuer à la revalorisation de l'enseignement secondaire
technique et professionnel de plein exercice; technique et professionnel de plein exercice;
7° de veiller au remboursement des avances consenties par la 7° de veiller au remboursement des avances consenties par la
Communauté française pour les actions agréées; Communauté française pour les actions agréées;
8° de proposer au ministre toute modification aux dispositions 8° de proposer au ministre toute modification aux dispositions
réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination
et de gestion et à la gestion des projets. et de gestion et à la gestion des projets.

Art. 9.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et

Art. 9.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et

de gestion sont fixées comme suit : de gestion sont fixées comme suit :
§ 1er. Le centre de coordination et de gestion remplit ses missions § 1er. Le centre de coordination et de gestion remplit ses missions
visées à l'article 8 sur la base d'un consensus. visées à l'article 8 sur la base d'un consensus.
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend
ses avis et accomplit toutes les missions visées à l'article 8, sur ses avis et accomplit toutes les missions visées à l'article 8, sur
base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents
ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est
prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe. prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe.
§ 2. Le centre de coordination et de gestion fixe son règlement § 2. Le centre de coordination et de gestion fixe son règlement
d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre. d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre.
§ 3. Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé « le bureau » § 3. Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé « le bureau »
composé comme suit : composé comme suit :
1° le directeur général adjoint du service général de l'organisation 1° le directeur général adjoint du service général de l'organisation
matérielle et financière et des structures de l'enseignement matérielle et financière et des structures de l'enseignement
secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection
médicale scolaire, qui en assure la coordination. Le coordonnateur est médicale scolaire, qui en assure la coordination. Le coordonnateur est
chargé d'assurer la gestion journalière, de coordonner le travail des chargé d'assurer la gestion journalière, de coordonner le travail des
chargés de mission et de diriger l'éventuel personnel contractuel. Il chargés de mission et de diriger l'éventuel personnel contractuel. Il
a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de
séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux
membres du personnel de rang 15 du ministère de la Communauté membres du personnel de rang 15 du ministère de la Communauté
française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction; française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction;
2° les chargés de mission visés à l'article 16. Le délégué du ministre 2° les chargés de mission visés à l'article 16. Le délégué du ministre
peut assister aux réunions du Bureau exécutif. peut assister aux réunions du Bureau exécutif.
Les missions du bureau sont les suivantes : Les missions du bureau sont les suivantes :
1° de fixer l'ordre du jour et de préparer les réunions du centre de 1° de fixer l'ordre du jour et de préparer les réunions du centre de
coordination et de gestion; coordination et de gestion;
2° d'assurer les missions confiées par le centre de coordination et de 2° d'assurer les missions confiées par le centre de coordination et de
gestion; gestion;
3° d'exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion. 3° d'exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion.
§ 4. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de § 4. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de
gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel de la gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel de la
direction générale de l'enseignement obligatoire. direction générale de l'enseignement obligatoire.

Art. 10.Le directeur général de l'enseignement obligatoire est

Art. 10.Le directeur général de l'enseignement obligatoire est

désigné comme ordonnateur des dépenses acceptées par le centre de désigné comme ordonnateur des dépenses acceptées par le centre de
coordination et de gestion. coordination et de gestion.

Art. 11.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne

Art. 11.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne

sont virés sur base de l'article prévu du budget de la Communauté sont virés sur base de l'article prévu du budget de la Communauté
française. française.

Art. 12.Les montants visés à l'article 11 sont, après déduction des

Art. 12.Les montants visés à l'article 11 sont, après déduction des

sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de
fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux
traitements des chargés de mission et du personnel contractuel, aux traitements des chargés de mission et du personnel contractuel, aux
remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour,
répartis entre les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs répartis entre les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs
ou les établissements, au prorata des actions réalisées par chacun. ou les établissements, au prorata des actions réalisées par chacun.

Art. 13.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux

Art. 13.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux

d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements pour d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements pour
la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par
les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base
d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent
correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de
l'Union européenne et selon une procédure administrative arrêtée par l'Union européenne et selon une procédure administrative arrêtée par
le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent
être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés
par l'Union européenne le permettent. par l'Union européenne le permettent.

Art. 14.Les personnes visées à l'article 7, § 1er, 1° à 4° ont droit

Art. 14.Les personnes visées à l'article 7, § 1er, 1° à 4° ont droit

au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang
12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont 12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont
considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent
aux réunions du centre de coordination et de gestion. aux réunions du centre de coordination et de gestion.

Art. 15.Les traitements et subventions-traitements alloués aux

Art. 15.Les traitements et subventions-traitements alloués aux

membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les
prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des
missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement
pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté
française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles
destinés aux paiements des traitements et subventions-traitements, par destinés aux paiements des traitements et subventions-traitements, par
délibération du Gouvernement. délibération du Gouvernement.

Art. 16.Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire en alternance

Art. 16.Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire en alternance

et de l'Enseignement secondaire technique et professionnel de plein et de l'Enseignement secondaire technique et professionnel de plein
exercice désigne 3 chargés de mission en tenant compte de l'importance exercice désigne 3 chargés de mission en tenant compte de l'importance
relative des réseaux. Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire relative des réseaux. Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire
en alternance et de l'Enseignement secondaire technique et en alternance et de l'Enseignement secondaire technique et
professionnel de plein exercice peut éventuellement porter le nombre professionnel de plein exercice peut éventuellement porter le nombre
de chargés de mission à 7 en fonction de la masse des projets à de chargés de mission à 7 en fonction de la masse des projets à
traiter et compte tenu des possibilités budgétaires. traiter et compte tenu des possibilités budgétaires.
En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre chargé de En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre chargé de
l'enseignement secondaire en alternance les désigne après avis des l'enseignement secondaire en alternance les désigne après avis des
organes de représentation et de coordination de pouvoirs organes de représentation et de coordination de pouvoirs
organisateurs, chacun en ce qui le concerne. organisateurs, chacun en ce qui le concerne.

Art. 17.Les chargés de mission visés à l'article 16 sont mis en congé

Art. 17.Les chargés de mission visés à l'article 16 sont mis en congé

pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils
continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à
leur fonction d'origine. Toutefois, leur présence peut être requise leur fonction d'origine. Toutefois, leur présence peut être requise
par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les
périodes de vacances scolaires. Ils dépendent de leur réseau en ce qui périodes de vacances scolaires. Ils dépendent de leur réseau en ce qui
concerne la manière dont ils effectuent leur tâche dans les concerne la manière dont ils effectuent leur tâche dans les
établissements scolaires. établissements scolaires.
Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux
indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang
12 et leur résidence administrative est leur domicile. 12 et leur résidence administrative est leur domicile.
TITRE III. - Dispositions particulières à l'Enseignement de promotion TITRE III. - Dispositions particulières à l'Enseignement de promotion
sociale et à l'Enseignement supérieur sociale et à l'Enseignement supérieur
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 18.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

Art. 18.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° « Le(s) ministre(s) » : le(s) Ministre(s) du Gouvernement de la 1° « Le(s) ministre(s) » : le(s) Ministre(s) du Gouvernement de la
Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale et Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale et
l'enseignement supérieur dans ses (leurs) attributions; l'enseignement supérieur dans ses (leurs) attributions;
2° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs 2° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs
généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et
programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne
dans le domaine des ressources humaines; dans le domaine des ressources humaines;
3° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou 3° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou
collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs,
les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui
répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui
s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE; s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE;
4° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire 4° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire
(PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC); (PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC);
5° « centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu 5° « centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu
d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les
établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les
organes de représentation et de coordination et, d'une part, le(s) organes de représentation et de coordination et, d'une part, le(s)
ministre(s), d'autre part l'Agence FSE; ministre(s), d'autre part l'Agence FSE;
CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française

Art. 19.Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le(s)

Art. 19.Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le(s)

ministre(s) fixe(nt) les projets d'action globaux FSE après avoir pris ministre(s) fixe(nt) les projets d'action globaux FSE après avoir pris
l'avis du centre de coordination et de gestion. l'avis du centre de coordination et de gestion.
Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux
auprès de l'Agence FSE. auprès de l'Agence FSE.
Le(s) ministre(s) approuve(nt) les projets d'action spécifiques FSE Le(s) ministre(s) approuve(nt) les projets d'action spécifiques FSE
présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris
les enveloppes budgétaires. les enveloppes budgétaires.

Art. 20.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation

Art. 20.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation

directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le
centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du (des) centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du (des)
ministre(s) une demande de valorisation de la part publique belge. ministre(s) une demande de valorisation de la part publique belge.

Art. 21.Il est créé un « Centre de coordination et de gestion des

Art. 21.Il est créé un « Centre de coordination et de gestion des

fonds européens pour l'enseignement de promotion sociale et pour fonds européens pour l'enseignement de promotion sociale et pour
l'enseignement supérieur » auprès de la direction générale de l'enseignement supérieur » auprès de la direction générale de
l'enseignement non obligatoire du ministère de la Communauté l'enseignement non obligatoire du ministère de la Communauté
française, dénommé « centre de coordination et de gestion » dans le française, dénommé « centre de coordination et de gestion » dans le
présent titre. présent titre.
Le centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans Le centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans
les locaux de la direction générale de l'enseignement non obligatoire les locaux de la direction générale de l'enseignement non obligatoire
et de la recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se et de la recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se
réunir en dehors de son siège. réunir en dehors de son siège.

Art. 22.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé

Art. 22.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé

comme suit : comme suit :
1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement de promotion 1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement de promotion
sociale, qui en assure la présidence; sociale, qui en assure la présidence;
2° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement 2° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement
de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique en de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique en
alternance et de l'Enseignement à distance, qui en assure la alternance et de l'Enseignement à distance, qui en assure la
vice-présidence; vice-présidence;
3° l'administrateur pédagogique de l'Enseignement de promotion 3° l'administrateur pédagogique de l'Enseignement de promotion
sociale; sociale;
4° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale organisé par 4° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale organisé par
la Communauté française; la Communauté française;
5° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale officiel 5° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale officiel
subventionné par la Communauté française; subventionné par la Communauté française;
6° deux représentants de l'Enseignement de promotion sociale libre 6° deux représentants de l'Enseignement de promotion sociale libre
subventionné par la Communauté française, soit un représentant du subventionné par la Communauté française, soit un représentant du
secrétariat général de l'Enseignement catholique et un représentant de secrétariat général de l'Enseignement catholique et un représentant de
la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants; la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants;
7° le directeur de l'Agence FSE; 7° le directeur de l'Agence FSE;
8° le directeur général adjoint du service général de l'organisation 8° le directeur général adjoint du service général de l'organisation
matérielle et financière et des structures de l'enseignement matérielle et financière et des structures de l'enseignement
secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection
médicale scolaire; médicale scolaire;
9° un représentant du ministre du Budget; 9° un représentant du ministre du Budget;
10° les chargés de mission visés aux articles 30, 32 et 36. 10° les chargés de mission visés aux articles 30, 32 et 36.
§ 2. Deux membres suppléants sont désignés pour chacun des membres § 2. Deux membres suppléants sont désignés pour chacun des membres
effectifs visés au § 1er, 1° à 8°. effectifs visés au § 1er, 1° à 8°.
§ 3. Les membres visés au § 1er, 1° à 7° ont voix délibérative. § 3. Les membres visés au § 1er, 1° à 7° ont voix délibérative.
§ 4. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et § 4. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et
pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant
de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut
être requise. être requise.
§ 5. Avec l'accord d'au moins quatre des membres visés au § 3, des § 5. Avec l'accord d'au moins quatre des membres visés au § 3, des
personnes extérieures peuvent être invitées à participer aux réunions personnes extérieures peuvent être invitées à participer aux réunions
du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative. du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative.
§ 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le § 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le
vice-président. vice-président.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4°, 5° et 6° sont Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4°, 5° et 6° sont
nommés par le(s) ministres) pour un terme de trois années nommés par le(s) ministres) pour un terme de trois années
renouvelable. renouvelable.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité
en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire
partie du centre de coordination et de gestion. partie du centre de coordination et de gestion.
Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la
nomination de son remplaçant. nomination de son remplaçant.
Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son
prédécesseur. prédécesseur.
§ 7. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de § 7. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de
gestion est assuré par l'adjoint du coordonnateur administratif visé à gestion est assuré par l'adjoint du coordonnateur administratif visé à
l'article 30. l'article 30.

Art. 23.Le centre de coordination et de gestion est chargé :

Art. 23.Le centre de coordination et de gestion est chargé :

- de soumettre les projets globaux d'actions FSE à l'approbation du - de soumettre les projets globaux d'actions FSE à l'approbation du
(des) ministre(s); (des) ministre(s);
- d'introduire les projets globaux d'actions FSE approuvés auprès de - d'introduire les projets globaux d'actions FSE approuvés auprès de
l'agence FSE; l'agence FSE;
- de soumettre les projets spécifiques au(x) ministre(s) en - de soumettre les projets spécifiques au(x) ministre(s) en
coordonnant et en globalisant les propositions des établissements coordonnant et en globalisant les propositions des établissements
scolaires, des pouvoirs organisateurs, des réseaux d'enseignement et scolaires, des pouvoirs organisateurs, des réseaux d'enseignement et
des organes de représentation et de coordination; des organes de représentation et de coordination;
- d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les - d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les
dépenses afférentes aux projets spécifiques en vérifiant notamment la dépenses afférentes aux projets spécifiques en vérifiant notamment la
conformité des dépenses aux enveloppes budgétaires approuvées par conformité des dépenses aux enveloppes budgétaires approuvées par
le(s) ministre(s); le(s) ministre(s);
- de vérifier l'éligibilité des projets spécifiques déposés - de vérifier l'éligibilité des projets spécifiques déposés
conformément aux critères du Fonds social européen; conformément aux critères du Fonds social européen;
- de promouvoir les programmes européens auprès des établissements - de promouvoir les programmes européens auprès des établissements
scolaires; scolaires;
- de proposer au(x) ministre(s) la répartition des crédits européens - de proposer au(x) ministre(s) la répartition des crédits européens
mis à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de mis à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de
l'enseignement supérieur et la valorisation des parts publiques l'enseignement supérieur et la valorisation des parts publiques
prévues par la législation européenne; prévues par la législation européenne;
- d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les - d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les
rapports annuels, en ce compris les comptes du centre de coordination rapports annuels, en ce compris les comptes du centre de coordination
et de gestion, après en avoir vérifié la conformité; et de gestion, après en avoir vérifié la conformité;
- de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en - de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en
renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en
respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité; respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;
- d'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce - d'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce
qui concerne l'enseignement secondaire et les politiques régionales; qui concerne l'enseignement secondaire et les politiques régionales;
- de proposer au(x) ministre(s) toute modification aux dispositions - de proposer au(x) ministre(s) toute modification aux dispositions
réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination
et de gestion et à la gestion des projets; et de gestion et à la gestion des projets;
- de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté - de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté
française pour les actions agréées. française pour les actions agréées.

Art. 24.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et

Art. 24.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et

de gestion sont fixées comme suit : de gestion sont fixées comme suit :
1° Le président du centre de coordination et de gestion convoque les 1° Le président du centre de coordination et de gestion convoque les
membres, soit d'initiative, soit à la demande du(des) ministre(s), membres, soit d'initiative, soit à la demande du(des) ministre(s),
soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix
délibérative. délibérative.
La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant
la réunion, la date de la poste faisant foi. la réunion, la date de la poste faisant foi.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le
président et invite son suppléant à siéger. président et invite son suppléant à siéger.
2° Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par 2° Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par
la Communauté française et chaque organe de représentation et de la Communauté française et chaque organe de représentation et de
coordination de pouvoirs organisateurs sont représentés et si deux coordination de pouvoirs organisateurs sont représentés et si deux
tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions
sont prises sur la base d'un consensus. Lorsque celui-ci ne peut être sont prises sur la base d'un consensus. Lorsque celui-ci ne peut être
atteint, la décision est prise à la majorité des deux tiers des atteint, la décision est prise à la majorité des deux tiers des
membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du
président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est
jointe. jointe.
3° L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six 3° L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six
membres ayant voix délibérative. Si un réseau ou un organe de membres ayant voix délibérative. Si un réseau ou un organe de
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ne sont représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ne sont
pas représentés ou si moins de deux tiers des membres sont présents, pas représentés ou si moins de deux tiers des membres sont présents,
une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au
minimum dans un délai de sept jours, au cours de laquelle des votes minimum dans un délai de sept jours, au cours de laquelle des votes
peuvent intervenir quels que soient les réseaux ou organes de peuvent intervenir quels que soient les réseaux ou organes de
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs
représentés ou quel que soit le nombre des membres présents. Le vote représentés ou quel que soit le nombre des membres présents. Le vote
est alors acquis à la majorité absolue des membres présents. est alors acquis à la majorité absolue des membres présents.

Art. 25.Le (la) directeur(trice) général(e) de l'enseignement non

Art. 25.Le (la) directeur(trice) général(e) de l'enseignement non

obligatoire et de la recherche scientifique est désigné comme obligatoire et de la recherche scientifique est désigné comme
ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion. ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion.

Art. 26.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne

Art. 26.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne

sont virés sur base de l'article prévu au budget de la Communauté sont virés sur base de l'article prévu au budget de la Communauté
française. française.

Art. 27.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux, les

Art. 27.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux, les

pouvoirs organisateurs et les établissements pour la réalisation des pouvoirs organisateurs et les établissements pour la réalisation des
projets spécifiques et qui, à ce titre, sont pris en charge par les projets spécifiques et qui, à ce titre, sont pris en charge par les
financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base
d'une déclaration de créance accompagnée d'un bilan financier global d'une déclaration de créance accompagnée d'un bilan financier global
ainsi que les pièces justificatives des dépenses qui doivent ainsi que les pièces justificatives des dépenses qui doivent
correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de
l'Union européenne. l'Union européenne.
Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être
liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par
l'Union européenne le permettent. l'Union européenne le permettent.

Art. 28.Les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4° à 6° ont droit

Art. 28.Les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4° à 6° ont droit

au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang
12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont 12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont
considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent
aux réunions du centre de coordination et de gestion. aux réunions du centre de coordination et de gestion.

Art. 29.Les traitements et subventions traitements alloués aux

Art. 29.Les traitements et subventions traitements alloués aux

membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les
prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des
missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement
pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté
française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles
destinés aux paiements des traitements et subventions traitements, par destinés aux paiements des traitements et subventions traitements, par
délibération du Gouvernement. délibération du Gouvernement.
CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement de promotion CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement de promotion
sociale sociale
Section 1re . - De la coordination administrative et pédagogique Section 1re . - De la coordination administrative et pédagogique

Art. 30.La gestion et la coordination administrative des projets FSE

Art. 30.La gestion et la coordination administrative des projets FSE

est assurée par un coordonnateur administratif qui est le est assurée par un coordonnateur administratif qui est le
vice-président du centre de coordination et de gestion. Pour vice-président du centre de coordination et de gestion. Pour
l'assister dans sa mission, le ministre chargé de l'Enseignement de l'assister dans sa mission, le ministre chargé de l'Enseignement de
promotion sociale désigne auprès de l'administration un coordonnateur promotion sociale désigne auprès de l'administration un coordonnateur
administratif adjoint, choisi parmi les membres du personnel de administratif adjoint, choisi parmi les membres du personnel de
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et
mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.
Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion
journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et
de gestion, de coordonner le travail des chargés de mission visés aux de gestion, de coordonner le travail des chargés de mission visés aux
articles 32 et 36. articles 32 et 36.

Art. 31.§ 1er. L'administrateur pédagogique de l'enseignement de

Art. 31.§ 1er. L'administrateur pédagogique de l'enseignement de

promotion sociale est chargé de la coordination pédagogique des promotion sociale est chargé de la coordination pédagogique des
projets spécifiques FSE. projets spécifiques FSE.
A cet effet, il est chargé de : A cet effet, il est chargé de :
- organiser des missions du service d'inspection en relation avec les - organiser des missions du service d'inspection en relation avec les
actions menées dans le cadre du Fonds social européen; actions menées dans le cadre du Fonds social européen;
- coordonner, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, les - coordonner, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, les
activités à caractère pédagogique des chargés de mission visés aux activités à caractère pédagogique des chargés de mission visés aux
articles 32 et 36 à propos, notamment : articles 32 et 36 à propos, notamment :
- de l'élaboration des projets spécifiques; - de l'élaboration des projets spécifiques;
- de la collecte des informations auprès des établissements - de la collecte des informations auprès des établissements
d'enseignement; d'enseignement;
- de la communication de données lors des réunions du centre de - de la communication de données lors des réunions du centre de
coordination et de gestion; coordination et de gestion;
- de l'évaluation de l'efficacité des actions menées, en particulier - de l'évaluation de l'efficacité des actions menées, en particulier
pour ce qui relève du public concerné. pour ce qui relève du public concerné.
§ 2. L'administrateur pédagogique dressera, à l'issue de chaque § 2. L'administrateur pédagogique dressera, à l'issue de chaque
période de programmation, un rapport portant sur la dimension période de programmation, un rapport portant sur la dimension
pédagogique des actions menées dans le cadre du Fonds social européen pédagogique des actions menées dans le cadre du Fonds social européen
et le transmettra au ministre chargé de l'Enseignement de promotion et le transmettra au ministre chargé de l'Enseignement de promotion
sociale. sociale.
Ce rapport sera basé sur les rapports annuels d'activités élaborés par Ce rapport sera basé sur les rapports annuels d'activités élaborés par
les chargés de mission. les chargés de mission.
Section II. - Des chargés de mission Section II. - Des chargés de mission

Art. 32.Le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale

Art. 32.Le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale

désigne quatre chargés de mission : un pour le réseau de la Communauté désigne quatre chargés de mission : un pour le réseau de la Communauté
française, deux pour le réseau officiel subventionné et un pour le française, deux pour le réseau officiel subventionné et un pour le
réseau libre subventionné. En ce qui concerne l'enseignement réseau libre subventionné. En ce qui concerne l'enseignement
subventionné, le ministre chargé de l'Enseignement de promotion subventionné, le ministre chargé de l'Enseignement de promotion
sociale les désigne après avis des organes de représentation et de sociale les désigne après avis des organes de représentation et de
coordination de pouvoirs organisateurs, chacun en ce qui le concerne. coordination de pouvoirs organisateurs, chacun en ce qui le concerne.
Le chargé de mission du réseau libre subventionné est désigné par le Le chargé de mission du réseau libre subventionné est désigné par le
ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale après avis ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale après avis
conjoint du secrétariat général de l'enseignement catholique et de la conjoint du secrétariat général de l'enseignement catholique et de la
fédération des établissements libres subventionnés indépendants, et fédération des établissements libres subventionnés indépendants, et
exerce sa mission dans l'enseignement libre confessionnel et dans exerce sa mission dans l'enseignement libre confessionnel et dans
l'enseignement libre non confessionnel. l'enseignement libre non confessionnel.

Art. 33.Les chargés de mission visés à l'article 22, § 1er, 10°, sont

Art. 33.Les chargés de mission visés à l'article 22, § 1er, 10°, sont

mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce
titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances
propre à leur fonction d'origine. propre à leur fonction d'origine.
Toutefois, sur décision du centre de coordination et de gestion, leur Toutefois, sur décision du centre de coordination et de gestion, leur
présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant
les périodes de vacances scolaires. les périodes de vacances scolaires.
Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne leurs tâches en Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne leurs tâches en
relation avec les établissements scolaires et les pouvoirs relation avec les établissements scolaires et les pouvoirs
organisateurs, et la responsabilité du suivi du programme du Fonds organisateurs, et la responsabilité du suivi du programme du Fonds
social européen. social européen.
En matière de gestion des crédits du Fonds social européen, de En matière de gestion des crédits du Fonds social européen, de
rédaction et de transmission des rapports intermédiaires ou finaux et rédaction et de transmission des rapports intermédiaires ou finaux et
de coordination entre les réseaux, les chargés de mission exécutent de coordination entre les réseaux, les chargés de mission exécutent
les décisions du centre de coordination et de gestion et, dans ce les décisions du centre de coordination et de gestion et, dans ce
cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège
administratif du centre de coordination et de gestion, sous la administratif du centre de coordination et de gestion, sous la
responsabilité du coordonnateur administratif. responsabilité du coordonnateur administratif.
Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux
indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions
applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté
française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang
12 et leur résidence administrative est leur domicile. 12 et leur résidence administrative est leur domicile.

Art. 34.En sus des chargés de mission visés à l'article 32, les

Art. 34.En sus des chargés de mission visés à l'article 32, les

réseaux peuvent leur adjoindre des experts pédagogiques et techniques. réseaux peuvent leur adjoindre des experts pédagogiques et techniques.
Leur prise en charge se fera sur la dotation de périodes d'un des Leur prise en charge se fera sur la dotation de périodes d'un des
établissements du réseau comme prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté établissements du réseau comme prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté
de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant
les règles des ajustements des dotations de périodes dans les règles des ajustements des dotations de périodes dans
l'enseignement de promotion sociale. l'enseignement de promotion sociale.
Section III . - Aspects budgétaires et financiers Section III . - Aspects budgétaires et financiers

Art. 35.Les montants visés à l'article 26 sont, après déduction des

Art. 35.Les montants visés à l'article 26 sont, après déduction des

sommes réservées aux projets globaux gérés directement par le centre sommes réservées aux projets globaux gérés directement par le centre
de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre
de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission
et de l'éventuel personnel contractuel, aux remboursements des frais et de l'éventuel personnel contractuel, aux remboursements des frais
de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau de de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau de
la Communauté française et les organes de représentation et de la Communauté française et les organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisateurs, selon une clé fixée, de coordination des pouvoirs organisateurs, selon une clé fixée, de
manière distincte pour l'objectif 1 et pour l'objectif 3, sur la base manière distincte pour l'objectif 1 et pour l'objectif 3, sur la base
des critères suivants : des critères suivants :
a) à raison de 50 %, des dotations organiques des établissements a) à raison de 50 %, des dotations organiques des établissements
situés dans la zone de l'objectif concerné; situés dans la zone de l'objectif concerné;
b) à raison de 25 %, des périodes organisées, par les établissements b) à raison de 25 %, des périodes organisées, par les établissements
situés dans la zone de l'objectif concerné, avec le soutien du FSE au situés dans la zone de l'objectif concerné, avec le soutien du FSE au
cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de
laquelle la clé est appliquée; laquelle la clé est appliquée;
c) à raison de 25 %, du nombre de demandeurs d'emploi inscrits, dans c) à raison de 25 %, du nombre de demandeurs d'emploi inscrits, dans
les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, au les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, au
cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de
laquelle la clé est appliquée. laquelle la clé est appliquée.
CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement supérieur CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement supérieur

Art. 36.Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut désigner

Art. 36.Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut désigner

un chargé de mission pour assurer la gestion des dossiers de un chargé de mission pour assurer la gestion des dossiers de
l'enseignement supérieur déposés auprès du FSE parmi les membres du l'enseignement supérieur déposés auprès du FSE parmi les membres du
personnel de l'enseignement de la Communauté française. personnel de l'enseignement de la Communauté française.
Les dispositions relatives aux chargés de mission visés à l'article 33 Les dispositions relatives aux chargés de mission visés à l'article 33
lui sont applicables. lui sont applicables.
TITRE IV. - Dispositions finales TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 37.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23

Art. 37.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23

novembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement des novembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement des
différentes instances chargées de la gestion des fonds que la différentes instances chargées de la gestion des fonds que la
Communauté économique européenne met à la disposition de Communauté économique européenne met à la disposition de
l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire en l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire en
alternance dans le cadre du Fonds social européen est abrogé. alternance dans le cadre du Fonds social européen est abrogé.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au

Moniteur belge . Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Fait à Bruxelles, le 28 février 2002. Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
promotion sociale et de la Recherche scientifique, promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
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Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 228-1. Amendements de Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 228-1. Amendements de
commission, n° 228-2. Rapport, n° 228-3. commission, n° 228-2. Rapport, n° 228-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 février Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 février
2002. 2002.
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