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Décret du 28 février 2002
publié le 22 mai 2002

Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

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22/05/2002
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28/02/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 FEVRIER 2002. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° « Enseignement secondaire en alternance » : l'Enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991, tel que modifié;2° « Enseignement de promotion sociale » : l'Enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991;3° « Enseignement supérieur » : l'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française régi par le décret du 5 août 1995;4° « Enseignement secondaire technique et professionnel » : l'Enseignement secondaire technique et professionnel tel qu'organisé par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;5° « réseaux d'enseignement » : - l'enseignement organisé par la Communauté française; - l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française; - l'enseignement libre subventionné par la Communauté française; 6° « organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs » : les organes de représentation et de coordination reconnus par le Gouvernement en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;7° « agence FSE » : le service à gestion séparée créé par la Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE; CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes

Art. 2.L'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur participent aux actions cofinancées par le Fonds social européen ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux programmes d'action communautaire dont les objectifs sont notamment : 1. polariser la croissance et mobiliser les ressources humaines;2. adapter et moderniser les politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi;3. promouvoir une main-d'oeuvre compétente et l'esprit d'entreprise et prévenir l'enlisement au chômage;4. lutter contre l'exclusion du marché de l'emploi et promouvoir une société sans exclusions;5. améliorer l'identification de l'offre d'emploi et des systèmes d'enseignement, d'éducation et de formation insertion et moderniser les systèmes de liens à l'emploi;6. promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire en alternance et à l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « Le ministre » : Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice dans ses attributions;2° « Centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires de l'enseignement en alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs et, d'une part le ministre, d'autre part l'Agence FSE;3° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne;4° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE;5° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire (PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC). CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française

Art. 4.Dans le cadre des actions visées à l'article 3, le ministre fixe les projets d'action globaux FSE après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion.

Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux auprès de l'Agence FSE. Le ministre approuve les projets d'action spécifiques FSE présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris les enveloppes budgétaires.

Art. 5.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du ministre une demande de valorisation de la part publique belge.

Art. 6.Il est créé un « centre de coordination et de gestion des fonds européens pour l'enseignement secondaire en alternance et pour l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice » auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du ministère de la Communauté française, dénommé « le centre de coordination et de gestion » dans le présent titre.

Le centre de coordination et de gestion a son siège dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu.

Art. 7.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé comme suit : 1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, qui en assure la présidence;2° le directeur général adjoint du service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'enseignement secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection médicale scolaire, qui en assure la vice-présidence;3° l'inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire technique et professionnel;4° trois représentants des réseaux d'enseignement désignés par le ministre sur proposition des réseaux en ce qui concerne l'enseignement subventionné;5° le directeur de l'Agence FSE;6° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en alternance et de l'Enseignement à distance;7° un représentant du Ministre du Budget;8° Les chargés de mission visés à l'article 16. § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 1er, 1° à 7°.

Les membres visés au § 1er, 1° à 4° ont voix délibérative. § 3. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut être requise. § 4. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande du centre de coordination et de gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative. § 5. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président.

Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4° sont nommés par le(s) ministre(s) pour un terme de trois années renouvelable.

Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire partie du centre de coordination et de gestion.

Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 8.Le centre de coordination et de gestion est chargé : 1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour servir d'intermédiaire entre d'une part, les établissements scolaires de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, les pouvoirs organisateurs et les réseaux d'enseignement et, d'autre part, le ministre, l'agence et les structures de décisions européennes, en ce qui concerne les programmes du Fonds social européen, les programmes d'initiative qui les renforcent et les différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions dont les objectifs sont de faciliter l'insertion socioprofessionnelle de personnes de moins de vingt-cinq ans qui ont terminé la scolarité à temps plein, de développer l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice;2° de préparer les demandes de concours en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs et des réseaux d'enseignement, de proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, l'évaluation prospective et rétrospective, de rechercher et de développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir vérifié l'éligibilité des dépenses;3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires ayant un rapport avec l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice;5° d'assurer l'articulation avec le dévelopement de l'alternance en ce qui concerne enseignement de promotion sociale et les politiques régionales de mise à l'emploi;6° de contribuer à la revalorisation de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice;7° de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;8° de proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets.

Art. 9.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit : § 1er. Le centre de coordination et de gestion remplit ses missions visées à l'article 8 sur la base d'un consensus.

Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis et accomplit toutes les missions visées à l'article 8, sur base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe. § 2. Le centre de coordination et de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre. § 3. Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé « le bureau » composé comme suit : 1° le directeur général adjoint du service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'enseignement secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection médicale scolaire, qui en assure la coordination.Le coordonnateur est chargé d'assurer la gestion journalière, de coordonner le travail des chargés de mission et de diriger l'éventuel personnel contractuel. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 15 du ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction; 2° les chargés de mission visés à l'article 16.Le délégué du ministre peut assister aux réunions du Bureau exécutif.

Les missions du bureau sont les suivantes : 1° de fixer l'ordre du jour et de préparer les réunions du centre de coordination et de gestion;2° d'assurer les missions confiées par le centre de coordination et de gestion;3° d'exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion. § 4. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel de la direction générale de l'enseignement obligatoire.

Art. 10.Le directeur général de l'enseignement obligatoire est désigné comme ordonnateur des dépenses acceptées par le centre de coordination et de gestion.

Art. 11.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne sont virés sur base de l'article prévu du budget de la Communauté française.

Art. 12.Les montants visés à l'article 11 sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission et du personnel contractuel, aux remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs ou les établissements, au prorata des actions réalisées par chacun.

Art. 13.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de l'Union européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.

Art. 14.Les personnes visées à l'article 7, § 1er, 1° à 4° ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent aux réunions du centre de coordination et de gestion.

Art. 15.Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles destinés aux paiements des traitements et subventions-traitements, par délibération du Gouvernement.

Art. 16.Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire en alternance et de l'Enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice désigne 3 chargés de mission en tenant compte de l'importance relative des réseaux. Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire en alternance et de l'Enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice peut éventuellement porter le nombre de chargés de mission à 7 en fonction de la masse des projets à traiter et compte tenu des possibilités budgétaires.

En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre chargé de l'enseignement secondaire en alternance les désigne après avis des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs, chacun en ce qui le concerne.

Art. 17.Les chargés de mission visés à l'article 16 sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à leur fonction d'origine. Toutefois, leur présence peut être requise par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne la manière dont ils effectuent leur tâche dans les établissements scolaires.

Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12 et leur résidence administrative est leur domicile.

TITRE III. - Dispositions particulières à l'Enseignement de promotion sociale et à l'Enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 18.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « Le(s) ministre(s) » : le(s) Ministre(s) du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur dans ses (leurs) attributions;2° « projets d'action globaux FSE » : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines;3° « projets d'actions spécifiques FSE » : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE;4° « autres projets » : les programmes d'initiative communautaire (PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC);5° « centre de coordination et de gestion » : l'organe tenant lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le(s) ministre(s), d'autre part l'Agence FSE; CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française

Art. 19.Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le(s) ministre(s) fixe(nt) les projets d'action globaux FSE après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion.

Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux auprès de l'Agence FSE. Le(s) ministre(s) approuve(nt) les projets d'action spécifiques FSE présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris les enveloppes budgétaires.

Art. 20.Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du (des) ministre(s) une demande de valorisation de la part publique belge.

Art. 21.Il est créé un « Centre de coordination et de gestion des fonds européens pour l'enseignement de promotion sociale et pour l'enseignement supérieur » auprès de la direction générale de l'enseignement non obligatoire du ministère de la Communauté française, dénommé « centre de coordination et de gestion » dans le présent titre.

Le centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège.

Art. 22.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé comme suit : 1° le délégué du ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale, qui en assure la présidence;2° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique en alternance et de l'Enseignement à distance, qui en assure la vice-présidence;3° l'administrateur pédagogique de l'Enseignement de promotion sociale;4° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;5° un représentant de l'Enseignement de promotion sociale officiel subventionné par la Communauté française;6° deux représentants de l'Enseignement de promotion sociale libre subventionné par la Communauté française, soit un représentant du secrétariat général de l'Enseignement catholique et un représentant de la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants;7° le directeur de l'Agence FSE;8° le directeur général adjoint du service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'enseignement secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection médicale scolaire;9° un représentant du ministre du Budget;10° les chargés de mission visés aux articles 30, 32 et 36. § 2. Deux membres suppléants sont désignés pour chacun des membres effectifs visés au § 1er, 1° à 8°. § 3. Les membres visés au § 1er, 1° à 7° ont voix délibérative. § 4. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut être requise. § 5. Avec l'accord d'au moins quatre des membres visés au § 3, des personnes extérieures peuvent être invitées à participer aux réunions du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative. § 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président.

Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4°, 5° et 6° sont nommés par le(s) ministres) pour un terme de trois années renouvelable.

Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire partie du centre de coordination et de gestion.

Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur. § 7. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de gestion est assuré par l'adjoint du coordonnateur administratif visé à l'article 30.

Art. 23.Le centre de coordination et de gestion est chargé : - de soumettre les projets globaux d'actions FSE à l'approbation du (des) ministre(s); - d'introduire les projets globaux d'actions FSE approuvés auprès de l'agence FSE; - de soumettre les projets spécifiques au(x) ministre(s) en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs, des réseaux d'enseignement et des organes de représentation et de coordination; - d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les dépenses afférentes aux projets spécifiques en vérifiant notamment la conformité des dépenses aux enveloppes budgétaires approuvées par le(s) ministre(s); - de vérifier l'éligibilité des projets spécifiques déposés conformément aux critères du Fonds social européen; - de promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires; - de proposer au(x) ministre(s) la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne; - d'établir et de soumettre à l'approbation du (des) ministre(s) les rapports annuels, en ce compris les comptes du centre de coordination et de gestion, après en avoir vérifié la conformité; - de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité; - d'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce qui concerne l'enseignement secondaire et les politiques régionales; - de proposer au(x) ministre(s) toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets; - de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées.

Art. 24.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit : 1° Le président du centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du(des) ministre(s), soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger. 2° Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque organe de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs sont représentés et si deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents.Les décisions sont prises sur la base d'un consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe. 3° L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six membres ayant voix délibérative.Si un réseau ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ne sont pas représentés ou si moins de deux tiers des membres sont présents, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au minimum dans un délai de sept jours, au cours de laquelle des votes peuvent intervenir quels que soient les réseaux ou organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs représentés ou quel que soit le nombre des membres présents. Le vote est alors acquis à la majorité absolue des membres présents.

Art. 25.Le (la) directeur(trice) général(e) de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique est désigné comme ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion.

Art. 26.Les montants alloués par la Commission de l'Union européenne sont virés sur base de l'article prévu au budget de la Communauté française.

Art. 27.Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux, les pouvoirs organisateurs et les établissements pour la réalisation des projets spécifiques et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance accompagnée d'un bilan financier global ainsi que les pièces justificatives des dépenses qui doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission de l'Union européenne.

Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.

Art. 28.Les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4° à 6° ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12 et leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent aux réunions du centre de coordination et de gestion.

Art. 29.Les traitements et subventions traitements alloués aux membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française. L'intervention européenne sera ventilée entre les articles destinés aux paiements des traitements et subventions traitements, par délibération du Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement de promotion sociale Section 1re . - De la coordination administrative et pédagogique

Art. 30.La gestion et la coordination administrative des projets FSE est assurée par un coordonnateur administratif qui est le vice-président du centre de coordination et de gestion. Pour l'assister dans sa mission, le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale désigne auprès de l'administration un coordonnateur administratif adjoint, choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.

Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion, de coordonner le travail des chargés de mission visés aux articles 32 et 36.

Art. 31.§ 1er. L'administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale est chargé de la coordination pédagogique des projets spécifiques FSE. A cet effet, il est chargé de : - organiser des missions du service d'inspection en relation avec les actions menées dans le cadre du Fonds social européen; - coordonner, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, les activités à caractère pédagogique des chargés de mission visés aux articles 32 et 36 à propos, notamment : - de l'élaboration des projets spécifiques; - de la collecte des informations auprès des établissements d'enseignement; - de la communication de données lors des réunions du centre de coordination et de gestion; - de l'évaluation de l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné. § 2. L'administrateur pédagogique dressera, à l'issue de chaque période de programmation, un rapport portant sur la dimension pédagogique des actions menées dans le cadre du Fonds social européen et le transmettra au ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale.

Ce rapport sera basé sur les rapports annuels d'activités élaborés par les chargés de mission. Section II. - Des chargés de mission

Art. 32.Le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale désigne quatre chargés de mission : un pour le réseau de la Communauté française, deux pour le réseau officiel subventionné et un pour le réseau libre subventionné. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale les désigne après avis des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs, chacun en ce qui le concerne.

Le chargé de mission du réseau libre subventionné est désigné par le ministre chargé de l'Enseignement de promotion sociale après avis conjoint du secrétariat général de l'enseignement catholique et de la fédération des établissements libres subventionnés indépendants, et exerce sa mission dans l'enseignement libre confessionnel et dans l'enseignement libre non confessionnel.

Art. 33.Les chargés de mission visés à l'article 22, § 1er, 10°, sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à leur fonction d'origine.

Toutefois, sur décision du centre de coordination et de gestion, leur présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires.

Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne leurs tâches en relation avec les établissements scolaires et les pouvoirs organisateurs, et la responsabilité du suivi du programme du Fonds social européen.

En matière de gestion des crédits du Fonds social européen, de rédaction et de transmission des rapports intermédiaires ou finaux et de coordination entre les réseaux, les chargés de mission exécutent les décisions du centre de coordination et de gestion et, dans ce cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège administratif du centre de coordination et de gestion, sous la responsabilité du coordonnateur administratif.

Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12 et leur résidence administrative est leur domicile.

Art. 34.En sus des chargés de mission visés à l'article 32, les réseaux peuvent leur adjoindre des experts pédagogiques et techniques.

Leur prise en charge se fera sur la dotation de périodes d'un des établissements du réseau comme prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale. Section III . - Aspects budgétaires et financiers

Art. 35.Les montants visés à l'article 26 sont, après déduction des sommes réservées aux projets globaux gérés directement par le centre de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission et de l'éventuel personnel contractuel, aux remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, selon une clé fixée, de manière distincte pour l'objectif 1 et pour l'objectif 3, sur la base des critères suivants : a) à raison de 50 %, des dotations organiques des établissements situés dans la zone de l'objectif concerné;b) à raison de 25 %, des périodes organisées, par les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, avec le soutien du FSE au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée;c) à raison de 25 %, du nombre de demandeurs d'emploi inscrits, dans les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée. CHAPITRE II. - Dispositions propres à l'enseignement supérieur

Art. 36.Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut désigner un chargé de mission pour assurer la gestion des dossiers de l'enseignement supérieur déposés auprès du FSE parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française.

Les dispositions relatives aux chargés de mission visés à l'article 33 lui sont applicables.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 37.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 novembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement des différentes instances chargées de la gestion des fonds que la Communauté économique européenne met à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire en alternance dans le cadre du Fonds social européen est abrogé.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 228-1. Amendements de commission, n° 228-2. Rapport, n° 228-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 février 2002.

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