| Décret instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé | Décret instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 27 MARS 2014. - Décret instituant une banque de données issues de | 27 MARS 2014. - Décret instituant une banque de données issues de |
| sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, | sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, |
| dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en | dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en |
| abrégé (1) | abrégé (1) |
| Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
| sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.§ 1er. Le présent décret est pris en application de |
Article 1er.§ 1er. Le présent décret est pris en application de |
| l'article 7, § 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la | l'article 7, § 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la |
| Région wallonne et la Communauté française portant sur le | Région wallonne et la Communauté française portant sur le |
| développement d'une initiative commune en matière de partage de | développement d'une initiative commune en matière de partage de |
| données et sur la gestion conjointe de cette initiative. | données et sur la gestion conjointe de cette initiative. |
| § 2. Au sens du présent décret, on entend par : | § 2. Au sens du présent décret, on entend par : |
| 1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de | 1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de |
| coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté | coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté |
| française portant sur le développement d'une initiative commune en | française portant sur le développement d'une initiative commune en |
| matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette | matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette |
| initiative; | initiative; |
| 2° « cadastre de l'emploi non-marchand » : la banque de données issues | 2° « cadastre de l'emploi non-marchand » : la banque de données issues |
| de sources authentiques, liée à l'emploi dans le secteur du | de sources authentiques, liée à l'emploi dans le secteur du |
| non-marchand en Région wallonne, telle que définie à l'article 2, 2°, | non-marchand en Région wallonne, telle que définie à l'article 2, 2°, |
| de l'accord de coopération partage de données; | de l'accord de coopération partage de données; |
| 3° « dispositif » : un ensemble de règles décrétales, réglementaires | 3° « dispositif » : un ensemble de règles décrétales, réglementaires |
| ou administratives, applicables à une politique spécifique, à un | ou administratives, applicables à une politique spécifique, à un |
| secteur d'activité déterminé ou à une activité déterminée établies en | secteur d'activité déterminé ou à une activité déterminée établies en |
| vue d'obtenir un résultat dans le cadre des missions de l'autorité | vue d'obtenir un résultat dans le cadre des missions de l'autorité |
| publique : allouer ou octroyer, autoriser, contrôler, percevoir ou | publique : allouer ou octroyer, autoriser, contrôler, percevoir ou |
| recouvrer ou récupérer, réglementer, acheter; | recouvrer ou récupérer, réglementer, acheter; |
| 4° « donnée à caractère personnel » : une donnée telle que définie par | 4° « donnée à caractère personnel » : une donnée telle que définie par |
| l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
| protection de la vie privée à l'égard des données à caractère | protection de la vie privée à l'égard des données à caractère |
| personnel; | personnel; |
| 5° « donnée transversale » : une donnée utilisée ou utilisable par | 5° « donnée transversale » : une donnée utilisée ou utilisable par |
| plusieurs dispositifs; | plusieurs dispositifs; |
| 6° « donnée spécifique » : une donnée utilisée ou utilisable par un | 6° « donnée spécifique » : une donnée utilisée ou utilisable par un |
| seul dispositif; | seul dispositif; |
| 7° « loi vie privée » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la | 7° « loi vie privée » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
| protection de la vie privée à l'égard des données à caractère | protection de la vie privée à l'égard des données à caractère |
| personnel ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette | personnel ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette |
| dernière; | dernière; |
| 8° « participant au cadastre de l'emploi non-marchand »: toute | 8° « participant au cadastre de l'emploi non-marchand »: toute |
| autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le | autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le |
| Gouvernement wallon, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou | Gouvernement wallon, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou |
| sources de données à disposition du cadastre de l'emploi non-marchand; | sources de données à disposition du cadastre de l'emploi non-marchand; |
| 9° « gestionnaire » : le service que le Gouvernement identifie pour | 9° « gestionnaire » : le service que le Gouvernement identifie pour |
| gérer le cadastre de l'emploi non-marchand. | gérer le cadastre de l'emploi non-marchand. |
Art. 2.§ 1er. Il est créé, selon les modalités déterminées par ou en |
Art. 2.§ 1er. Il est créé, selon les modalités déterminées par ou en |
| vertu du présent décret, une banque de données issues de sources | vertu du présent décret, une banque de données issues de sources |
| authentiques relatives à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée | authentiques relatives à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée |
| cadastre de l'emploi non-marchand, « CENM » en abrégé. | cadastre de l'emploi non-marchand, « CENM » en abrégé. |
| § 2. Le CENM a, pour finalités, de constituer un inventaire complet et | § 2. Le CENM a, pour finalités, de constituer un inventaire complet et |
| détaillé de l'emploi non-marchand en Wallonie et de fournir des | détaillé de l'emploi non-marchand en Wallonie et de fournir des |
| services à valeur ajoutée alimentant ou exploitant les données de cet | services à valeur ajoutée alimentant ou exploitant les données de cet |
| inventaire. | inventaire. |
| Ainsi, le CENM poursuit les objectifs suivants : | Ainsi, le CENM poursuit les objectifs suivants : |
| 1° réduire les charges administratives dans le secteur visé par le | 1° réduire les charges administratives dans le secteur visé par le |
| présent décret; | présent décret; |
| 2° fournir une aide à la gestion des agréments et subventions | 2° fournir une aide à la gestion des agréments et subventions |
| relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand; | relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand; |
| 3° fournir une aide au pilotage et à l'évaluation des différentes | 3° fournir une aide au pilotage et à l'évaluation des différentes |
| mesures en matière d'emploi dans le secteur non-marchand; | mesures en matière d'emploi dans le secteur non-marchand; |
| 4° disposer de données pour produire des analyses statistiques | 4° disposer de données pour produire des analyses statistiques |
| relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand; | relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand; |
| 5° être un point d'entrée et/ou de sortie unique à tout accès aux | 5° être un point d'entrée et/ou de sortie unique à tout accès aux |
| sources authentiques entrant dans le périmètre du CENM. | sources authentiques entrant dans le périmètre du CENM. |
Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique à tout participant au CENM |
Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique à tout participant au CENM |
| ainsi qu'à toute structure juridique concernée par le CENM. | ainsi qu'à toute structure juridique concernée par le CENM. |
| Les critères pour déterminer les structures juridiques concernées par | Les critères pour déterminer les structures juridiques concernées par |
| le CENM sont les suivants : | le CENM sont les suivants : |
| 1° la personnalité juridique de la structure; | 1° la personnalité juridique de la structure; |
| 2° la nature des ressources de la structure; | 2° la nature des ressources de la structure; |
| 3° la finalité de la structure; | 3° la finalité de la structure; |
| 4° l'agrément ou la reconnaissance de la structure par la Région | 4° l'agrément ou la reconnaissance de la structure par la Région |
| wallonne, avec ou sans subventionnement, dans le cadre des dispositifs | wallonne, avec ou sans subventionnement, dans le cadre des dispositifs |
| concernés par le présent décret. | concernés par le présent décret. |
| § 2. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 1er. | § 2. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 1er. |
| Le Gouvernement dresse également la liste des dispositifs concernés | Le Gouvernement dresse également la liste des dispositifs concernés |
| par le présent décret. | par le présent décret. |
| CHAPITRE II. - Les données collectées et les missions du gestionnaire | CHAPITRE II. - Les données collectées et les missions du gestionnaire |
| du CENM | du CENM |
Art. 4.Pour l'exécution de ses missions, le gestionnaire utilise tant |
Art. 4.Pour l'exécution de ses missions, le gestionnaire utilise tant |
| le numéro de registre national que le numéro d'identification de la | le numéro de registre national que le numéro d'identification de la |
| Banque-Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1er, | Banque-Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1er, |
| 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
| l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. | l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. |
Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire a pour mission de collecter des données |
Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire a pour mission de collecter des données |
| spécifiques et transversales relatives à l'emploi dans le secteur | spécifiques et transversales relatives à l'emploi dans le secteur |
| non-marchand pour le compte des participants au cadastre de l'emploi | non-marchand pour le compte des participants au cadastre de l'emploi |
| non-marchand. | non-marchand. |
| Le gestionnaire transmet les données collectées relatives à l'emploi | Le gestionnaire transmet les données collectées relatives à l'emploi |
| dans le secteur non-marchand aux participants au cadastre de l'emploi | dans le secteur non-marchand aux participants au cadastre de l'emploi |
| non-marchand concerné. | non-marchand concerné. |
| Le gestionnaire agit en qualité de sous-traitant au sens de la loi vie | Le gestionnaire agit en qualité de sous-traitant au sens de la loi vie |
| privée. | privée. |
| § 2. Le gestionnaire a pour mission de créer pour son propre compte | § 2. Le gestionnaire a pour mission de créer pour son propre compte |
| des données transversales dans le secteur de l'emploi du non-marchand. | des données transversales dans le secteur de l'emploi du non-marchand. |
| Le gestionnaire agit en qualité de responsable de traitement au sens | Le gestionnaire agit en qualité de responsable de traitement au sens |
| de la loi vie privée. | de la loi vie privée. |
Art. 6.Les données collectées permettent l'identification correcte |
Art. 6.Les données collectées permettent l'identification correcte |
| des travailleurs et employeurs concernés ainsi que la réalisation des | des travailleurs et employeurs concernés ainsi que la réalisation des |
| finalités visées à l'article 2. | finalités visées à l'article 2. |
| Les participants au cadastre de l'emploi du non-marchand font mention | Les participants au cadastre de l'emploi du non-marchand font mention |
| dans leurs décisions de l'origine des données et des voies de recours | dans leurs décisions de l'origine des données et des voies de recours |
| en cas de contestations de ces données. | en cas de contestations de ces données. |
Art. 7.Les données collectées concernent l'emploi dans le secteur |
Art. 7.Les données collectées concernent l'emploi dans le secteur |
| non-marchand. Ces données comprennent celles relatives : | non-marchand. Ces données comprennent celles relatives : |
| 1° à l'introduction d'une demande, tels que les dispositifs concernés, | 1° à l'introduction d'une demande, tels que les dispositifs concernés, |
| le type de demande, la date de la demande ou la décision; | le type de demande, la date de la demande ou la décision; |
| 2° à la décision et à l'agrément, tel que le type de décision, le | 2° à la décision et à l'agrément, tel que le type de décision, le |
| numéro d'agrément ou le numéro de projet, la date de début de prise | numéro d'agrément ou le numéro de projet, la date de début de prise |
| d'effet ou la date de fin de validité; | d'effet ou la date de fin de validité; |
| 3° au personnel subventionné, en ce compris celui relevant du | 3° au personnel subventionné, en ce compris celui relevant du |
| non-marchand public, telle que la date d'engagement, la date de fin | non-marchand public, telle que la date d'engagement, la date de fin |
| d'occupation, le statut du travailleur, le type de contrat ou de | d'occupation, le statut du travailleur, le type de contrat ou de |
| financement, le régime de travail, le temps de travail subsidié, les | financement, le régime de travail, le temps de travail subsidié, les |
| points APE subventionnés, le niveau de qualification, la fonction, | points APE subventionnés, le niveau de qualification, la fonction, |
| l'ancienneté secteur, l'ancienneté fonction ou l'ancienneté | l'ancienneté secteur, l'ancienneté fonction ou l'ancienneté |
| pécuniaire; | pécuniaire; |
| 4° aux subsides octroyés, tel que le type de subside, la période | 4° aux subsides octroyés, tel que le type de subside, la période |
| couverte ou le montant octroyé; | couverte ou le montant octroyé; |
| 5° au suivi des accords du non-marchand, telles que les heures | 5° au suivi des accords du non-marchand, telles que les heures |
| inconfortables, les données liées au plan de formation; | inconfortables, les données liées au plan de formation; |
| 6° à l'identification des travailleurs et de leur(s) contrat(s), tel | 6° à l'identification des travailleurs et de leur(s) contrat(s), tel |
| que le numéro BCSS, l'identification des personnes, la date de début | que le numéro BCSS, l'identification des personnes, la date de début |
| et de fin éventuelle du contrat, le type de contrat ou le statut; | et de fin éventuelle du contrat, le type de contrat ou le statut; |
| 7° à l'identification des entreprises, tel que le nom de la société, | 7° à l'identification des entreprises, tel que le nom de la société, |
| le siège social, le numéro BCE ou l'administrateur. | le siège social, le numéro BCE ou l'administrateur. |
| Le Gouvernement peut préciser la liste des données. | Le Gouvernement peut préciser la liste des données. |
Art. 8.Les données sont collectées en conformité avec l'accord de |
Art. 8.Les données sont collectées en conformité avec l'accord de |
| coopération partage de données. | coopération partage de données. |
| A défaut de source authentique disponible, les données sont collectées | A défaut de source authentique disponible, les données sont collectées |
| auprès d'intégrateurs de services. | auprès d'intégrateurs de services. |
| A défaut de données auprès d'intégrateurs de services, les données | A défaut de données auprès d'intégrateurs de services, les données |
| sont collectées auprès des autorités publiques. | sont collectées auprès des autorités publiques. |
| Enfin, à défaut de données auprès des autorités publiques, les données | Enfin, à défaut de données auprès des autorités publiques, les données |
| sont directement collectées auprès des structures juridiques | sont directement collectées auprès des structures juridiques |
| concernées par le CENM. | concernées par le CENM. |
Art. 9.Les structures juridiques concernées par le CENM communiquent |
Art. 9.Les structures juridiques concernées par le CENM communiquent |
| au gestionnaire toute donnée disponible dont tant celui-ci qu'un | au gestionnaire toute donnée disponible dont tant celui-ci qu'un |
| participant au cadastre de l'emploi non-marchand requiert | participant au cadastre de l'emploi non-marchand requiert |
| explicitement la communication pour l'exécution de leurs missions. | explicitement la communication pour l'exécution de leurs missions. |
Art. 10.Le Gouvernement définit les modalités de collecte des données |
Art. 10.Le Gouvernement définit les modalités de collecte des données |
| en ce compris les délais et les fréquences endéans lesquelles | en ce compris les délais et les fréquences endéans lesquelles |
| s'effectue la collecte dans le respect des principes fixés aux | s'effectue la collecte dans le respect des principes fixés aux |
| articles 3 et suivants. | articles 3 et suivants. |
Art. 11.Le gestionnaire effectue une validation des données |
Art. 11.Le gestionnaire effectue une validation des données |
| collectées afin de s'assurer de leur qualité technique. | collectées afin de s'assurer de leur qualité technique. |
Art. 12.Le gestionnaire, en qualité de point de sortie unique, |
Art. 12.Le gestionnaire, en qualité de point de sortie unique, |
| communique, dans le respect des dispositions de l'accord de | communique, dans le respect des dispositions de l'accord de |
| coopération partage de données, les données relatives à l'emploi dans | coopération partage de données, les données relatives à l'emploi dans |
| le secteur non-marchand aux autorités publiques qui en font la | le secteur non-marchand aux autorités publiques qui en font la |
| demande. | demande. |
Art. 13.Les données traitées peuvent être stockées, mises à jour et |
Art. 13.Les données traitées peuvent être stockées, mises à jour et |
| détruites par le gestionnaire pour le compte des participants au | détruites par le gestionnaire pour le compte des participants au |
| cadastre de l'emploi non-marchand. | cadastre de l'emploi non-marchand. |
Art. 14.Afin de développer l'interopérabilité organisationnelle, |
Art. 14.Afin de développer l'interopérabilité organisationnelle, |
| sémantique ou technique entre les participants au cadastre de l'emploi | sémantique ou technique entre les participants au cadastre de l'emploi |
| non-marchand, le gestionnaire est habilité à effectuer des missions de | non-marchand, le gestionnaire est habilité à effectuer des missions de |
| consultance et d'avis selon les modalités fixées par le Gouvernement. | consultance et d'avis selon les modalités fixées par le Gouvernement. |
Art. 15.Le gestionnaire est informé en cas de modifications des |
Art. 15.Le gestionnaire est informé en cas de modifications des |
| décrets ou arrêtés régissant le fonctionnement des différents | décrets ou arrêtés régissant le fonctionnement des différents |
| dispositifs du CENM et qui ont un impact sur les données. | dispositifs du CENM et qui ont un impact sur les données. |
| Le gestionnaire peut rendre un avis consultatif dans un délai de | Le gestionnaire peut rendre un avis consultatif dans un délai de |
| trente jours calendriers à partir de la date de la réception du | trente jours calendriers à partir de la date de la réception du |
| dossier complet. | dossier complet. |
Art. 16.Le gestionnaire peut fournir aux autorités publiques des |
Art. 16.Le gestionnaire peut fournir aux autorités publiques des |
| services supplémentaires, comme l'agrégation, la consolidation, le | services supplémentaires, comme l'agrégation, la consolidation, le |
| codage ou l'anonymisation de données issues ou non de sources | codage ou l'anonymisation de données issues ou non de sources |
| authentiques. | authentiques. |
Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration et |
Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration et |
| de concertation du gestionnaire avec les participants au cadastre de | de concertation du gestionnaire avec les participants au cadastre de |
| l'emploi non-marchand, le Conseil économique et social de Wallonie et | l'emploi non-marchand, le Conseil économique et social de Wallonie et |
| l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la | l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la |
| Statistique, lesquels sont particulièrement associés à la gestion | Statistique, lesquels sont particulièrement associés à la gestion |
| stratégique et opérationnelle du CENM. | stratégique et opérationnelle du CENM. |
| Le gestionnaire établit un rapport annuel. Le gouvernement fixe les | Le gestionnaire établit un rapport annuel. Le gouvernement fixe les |
| modalités de ce rapport annuel. | modalités de ce rapport annuel. |
Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement |
Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement |
| alloue annuellement au gestionnaire les moyens nécessaires à la | alloue annuellement au gestionnaire les moyens nécessaires à la |
| gestion du CENM. | gestion du CENM. |
| Les moyens sont destinés à couvrir : | Les moyens sont destinés à couvrir : |
| 1° les frais de personnel; | 1° les frais de personnel; |
| 2° les frais de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux | 2° les frais de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux |
| développements et à l'exploitation informatique spécifique. | développements et à l'exploitation informatique spécifique. |
| CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel | CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel |
Art. 19.§ 1er. Les données traitées ne peuvent pas être conservées |
Art. 19.§ 1er. Les données traitées ne peuvent pas être conservées |
| pour une durée supérieure à dix années à dater de la collecte. | pour une durée supérieure à dix années à dater de la collecte. |
| § 2. Le gestionnaire conserve le registre d'accès aux données pour une | § 2. Le gestionnaire conserve le registre d'accès aux données pour une |
| période de dix années. | période de dix années. |
| Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des | Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des |
| données. | données. |
| § 3. Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus en cas | § 3. Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus en cas |
| d'action judiciaire ou administrative concernant des données traitées | d'action judiciaire ou administrative concernant des données traitées |
| par le gestionnaire jusqu'à ce que les voies de recours soient | par le gestionnaire jusqu'à ce que les voies de recours soient |
| éteintes. | éteintes. |
| § 4. Les données anonymisées ne sont pas visées par les paragraphes | § 4. Les données anonymisées ne sont pas visées par les paragraphes |
| précédents du présent article. | précédents du présent article. |
Art. 20.§ 1er. Toute personne a le droit d'accéder aux données qui la |
Art. 20.§ 1er. Toute personne a le droit d'accéder aux données qui la |
| concernent. | concernent. |
| Toute personne a le droit de savoir qui a, au cours des six mois | Toute personne a le droit de savoir qui a, au cours des six mois |
| écoulés, consulté ou mis à jour ses données, sauf les exceptions | écoulés, consulté ou mis à jour ses données, sauf les exceptions |
| prévues par la loi vie privée. | prévues par la loi vie privée. |
| § 2. Les modalités d'exercices des droits visés au paragraphe | § 2. Les modalités d'exercices des droits visés au paragraphe |
| précédent sont déterminées par le Gouvernement conformément à la loi | précédent sont déterminées par le Gouvernement conformément à la loi |
| vie privée. | vie privée. |
| Le Gouvernement peut fixer une participation aux frais administratifs | Le Gouvernement peut fixer une participation aux frais administratifs |
| engendrés par l'exercice de ces droits à charge de la personne | engendrés par l'exercice de ces droits à charge de la personne |
| concernée pour autant que le montant n'ait pas pour effet de | concernée pour autant que le montant n'ait pas pour effet de |
| décourager la personne concernée à faire usage de ses droits. | décourager la personne concernée à faire usage de ses droits. |
Art. 21.§ 1er. Toute personne qui, en raison de ses fonctions, |
Art. 21.§ 1er. Toute personne qui, en raison de ses fonctions, |
| participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à | participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à |
| l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de | l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de |
| dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret | dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret |
| professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires | professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires |
| dans le cadre du traitement de ces données. | dans le cadre du traitement de ces données. |
| § 2. Toute personne qui, au sein des participants au cadastre ou du | § 2. Toute personne qui, au sein des participants au cadastre ou du |
| réseau du gestionnaire, participe, en raison de ses fonctions, à la | réseau du gestionnaire, participe, en raison de ses fonctions, à la |
| collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à | collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à |
| tout autre traitement de données via le réseau des participants ou du | tout autre traitement de données via le réseau des participants ou du |
| gestionnaire, est tenue au maintien du caractère confidentiel des | gestionnaire, est tenue au maintien du caractère confidentiel des |
| données. | données. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
| Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015. | Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Namur, le 27 mars 2014. | Namur, le 27 mars 2014. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
| Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
| des Sports, | des Sports, |
| A. ANTOINE | A. ANTOINE |
| Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
| Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
| J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
| Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
| P. FURLAN | P. FURLAN |
| La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
| Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
| la Mobilité, | la Mobilité, |
| Ph. HENRY | Ph. HENRY |
| Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
| la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
| C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
| ___________________ | ___________________ |
| (1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
| Documents du Parlement wallon, 1002 (2013-2014). Nos 1 à 4. | Documents du Parlement wallon, 1002 (2013-2014). Nos 1 à 4. |
| Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014. | Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014. |
| Discussion. | Discussion. |
| Vote. | Vote. |