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Vue multilingue de Décret du 27/03/2014
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Décret instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé Décret instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
27 MARS 2014. - Décret instituant une banque de données issues de 27 MARS 2014. - Décret instituant une banque de données issues de
sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie,
dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en
abrégé (1) abrégé (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.§ 1er. Le présent décret est pris en application de

Article 1er.§ 1er. Le présent décret est pris en application de

l'article 7, § 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la l'article 7, § 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la
Région wallonne et la Communauté française portant sur le Région wallonne et la Communauté française portant sur le
développement d'une initiative commune en matière de partage de développement d'une initiative commune en matière de partage de
données et sur la gestion conjointe de cette initiative. données et sur la gestion conjointe de cette initiative.
§ 2. Au sens du présent décret, on entend par : § 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de 1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de
coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté
française portant sur le développement d'une initiative commune en française portant sur le développement d'une initiative commune en
matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette
initiative; initiative;
2° « cadastre de l'emploi non-marchand » : la banque de données issues 2° « cadastre de l'emploi non-marchand » : la banque de données issues
de sources authentiques, liée à l'emploi dans le secteur du de sources authentiques, liée à l'emploi dans le secteur du
non-marchand en Région wallonne, telle que définie à l'article 2, 2°, non-marchand en Région wallonne, telle que définie à l'article 2, 2°,
de l'accord de coopération partage de données; de l'accord de coopération partage de données;
3° « dispositif » : un ensemble de règles décrétales, réglementaires 3° « dispositif » : un ensemble de règles décrétales, réglementaires
ou administratives, applicables à une politique spécifique, à un ou administratives, applicables à une politique spécifique, à un
secteur d'activité déterminé ou à une activité déterminée établies en secteur d'activité déterminé ou à une activité déterminée établies en
vue d'obtenir un résultat dans le cadre des missions de l'autorité vue d'obtenir un résultat dans le cadre des missions de l'autorité
publique : allouer ou octroyer, autoriser, contrôler, percevoir ou publique : allouer ou octroyer, autoriser, contrôler, percevoir ou
recouvrer ou récupérer, réglementer, acheter; recouvrer ou récupérer, réglementer, acheter;
4° « donnée à caractère personnel » : une donnée telle que définie par 4° « donnée à caractère personnel » : une donnée telle que définie par
l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des données à caractère protection de la vie privée à l'égard des données à caractère
personnel; personnel;
5° « donnée transversale » : une donnée utilisée ou utilisable par 5° « donnée transversale » : une donnée utilisée ou utilisable par
plusieurs dispositifs; plusieurs dispositifs;
6° « donnée spécifique » : une donnée utilisée ou utilisable par un 6° « donnée spécifique » : une donnée utilisée ou utilisable par un
seul dispositif; seul dispositif;
7° « loi vie privée » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la 7° « loi vie privée » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des données à caractère protection de la vie privée à l'égard des données à caractère
personnel ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette personnel ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette
dernière; dernière;
8° « participant au cadastre de l'emploi non-marchand »: toute 8° « participant au cadastre de l'emploi non-marchand »: toute
autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le
Gouvernement wallon, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou Gouvernement wallon, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou
sources de données à disposition du cadastre de l'emploi non-marchand; sources de données à disposition du cadastre de l'emploi non-marchand;
9° « gestionnaire » : le service que le Gouvernement identifie pour 9° « gestionnaire » : le service que le Gouvernement identifie pour
gérer le cadastre de l'emploi non-marchand. gérer le cadastre de l'emploi non-marchand.

Art. 2.§ 1er. Il est créé, selon les modalités déterminées par ou en

Art. 2.§ 1er. Il est créé, selon les modalités déterminées par ou en

vertu du présent décret, une banque de données issues de sources vertu du présent décret, une banque de données issues de sources
authentiques relatives à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée authentiques relatives à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée
cadastre de l'emploi non-marchand, « CENM » en abrégé. cadastre de l'emploi non-marchand, « CENM » en abrégé.
§ 2. Le CENM a, pour finalités, de constituer un inventaire complet et § 2. Le CENM a, pour finalités, de constituer un inventaire complet et
détaillé de l'emploi non-marchand en Wallonie et de fournir des détaillé de l'emploi non-marchand en Wallonie et de fournir des
services à valeur ajoutée alimentant ou exploitant les données de cet services à valeur ajoutée alimentant ou exploitant les données de cet
inventaire. inventaire.
Ainsi, le CENM poursuit les objectifs suivants : Ainsi, le CENM poursuit les objectifs suivants :
1° réduire les charges administratives dans le secteur visé par le 1° réduire les charges administratives dans le secteur visé par le
présent décret; présent décret;
2° fournir une aide à la gestion des agréments et subventions 2° fournir une aide à la gestion des agréments et subventions
relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand; relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand;
3° fournir une aide au pilotage et à l'évaluation des différentes 3° fournir une aide au pilotage et à l'évaluation des différentes
mesures en matière d'emploi dans le secteur non-marchand; mesures en matière d'emploi dans le secteur non-marchand;
4° disposer de données pour produire des analyses statistiques 4° disposer de données pour produire des analyses statistiques
relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand; relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand;
5° être un point d'entrée et/ou de sortie unique à tout accès aux 5° être un point d'entrée et/ou de sortie unique à tout accès aux
sources authentiques entrant dans le périmètre du CENM. sources authentiques entrant dans le périmètre du CENM.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique à tout participant au CENM

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique à tout participant au CENM

ainsi qu'à toute structure juridique concernée par le CENM. ainsi qu'à toute structure juridique concernée par le CENM.
Les critères pour déterminer les structures juridiques concernées par Les critères pour déterminer les structures juridiques concernées par
le CENM sont les suivants : le CENM sont les suivants :
1° la personnalité juridique de la structure; 1° la personnalité juridique de la structure;
2° la nature des ressources de la structure; 2° la nature des ressources de la structure;
3° la finalité de la structure; 3° la finalité de la structure;
4° l'agrément ou la reconnaissance de la structure par la Région 4° l'agrément ou la reconnaissance de la structure par la Région
wallonne, avec ou sans subventionnement, dans le cadre des dispositifs wallonne, avec ou sans subventionnement, dans le cadre des dispositifs
concernés par le présent décret. concernés par le présent décret.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 1er. § 2. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 1er.
Le Gouvernement dresse également la liste des dispositifs concernés Le Gouvernement dresse également la liste des dispositifs concernés
par le présent décret. par le présent décret.
CHAPITRE II. - Les données collectées et les missions du gestionnaire CHAPITRE II. - Les données collectées et les missions du gestionnaire
du CENM du CENM

Art. 4.Pour l'exécution de ses missions, le gestionnaire utilise tant

Art. 4.Pour l'exécution de ses missions, le gestionnaire utilise tant

le numéro de registre national que le numéro d'identification de la le numéro de registre national que le numéro d'identification de la
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1er, Banque-Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1er,
2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire a pour mission de collecter des données

Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire a pour mission de collecter des données

spécifiques et transversales relatives à l'emploi dans le secteur spécifiques et transversales relatives à l'emploi dans le secteur
non-marchand pour le compte des participants au cadastre de l'emploi non-marchand pour le compte des participants au cadastre de l'emploi
non-marchand. non-marchand.
Le gestionnaire transmet les données collectées relatives à l'emploi Le gestionnaire transmet les données collectées relatives à l'emploi
dans le secteur non-marchand aux participants au cadastre de l'emploi dans le secteur non-marchand aux participants au cadastre de l'emploi
non-marchand concerné. non-marchand concerné.
Le gestionnaire agit en qualité de sous-traitant au sens de la loi vie Le gestionnaire agit en qualité de sous-traitant au sens de la loi vie
privée. privée.
§ 2. Le gestionnaire a pour mission de créer pour son propre compte § 2. Le gestionnaire a pour mission de créer pour son propre compte
des données transversales dans le secteur de l'emploi du non-marchand. des données transversales dans le secteur de l'emploi du non-marchand.
Le gestionnaire agit en qualité de responsable de traitement au sens Le gestionnaire agit en qualité de responsable de traitement au sens
de la loi vie privée. de la loi vie privée.

Art. 6.Les données collectées permettent l'identification correcte

Art. 6.Les données collectées permettent l'identification correcte

des travailleurs et employeurs concernés ainsi que la réalisation des des travailleurs et employeurs concernés ainsi que la réalisation des
finalités visées à l'article 2. finalités visées à l'article 2.
Les participants au cadastre de l'emploi du non-marchand font mention Les participants au cadastre de l'emploi du non-marchand font mention
dans leurs décisions de l'origine des données et des voies de recours dans leurs décisions de l'origine des données et des voies de recours
en cas de contestations de ces données. en cas de contestations de ces données.

Art. 7.Les données collectées concernent l'emploi dans le secteur

Art. 7.Les données collectées concernent l'emploi dans le secteur

non-marchand. Ces données comprennent celles relatives : non-marchand. Ces données comprennent celles relatives :
1° à l'introduction d'une demande, tels que les dispositifs concernés, 1° à l'introduction d'une demande, tels que les dispositifs concernés,
le type de demande, la date de la demande ou la décision; le type de demande, la date de la demande ou la décision;
2° à la décision et à l'agrément, tel que le type de décision, le 2° à la décision et à l'agrément, tel que le type de décision, le
numéro d'agrément ou le numéro de projet, la date de début de prise numéro d'agrément ou le numéro de projet, la date de début de prise
d'effet ou la date de fin de validité; d'effet ou la date de fin de validité;
3° au personnel subventionné, en ce compris celui relevant du 3° au personnel subventionné, en ce compris celui relevant du
non-marchand public, telle que la date d'engagement, la date de fin non-marchand public, telle que la date d'engagement, la date de fin
d'occupation, le statut du travailleur, le type de contrat ou de d'occupation, le statut du travailleur, le type de contrat ou de
financement, le régime de travail, le temps de travail subsidié, les financement, le régime de travail, le temps de travail subsidié, les
points APE subventionnés, le niveau de qualification, la fonction, points APE subventionnés, le niveau de qualification, la fonction,
l'ancienneté secteur, l'ancienneté fonction ou l'ancienneté l'ancienneté secteur, l'ancienneté fonction ou l'ancienneté
pécuniaire; pécuniaire;
4° aux subsides octroyés, tel que le type de subside, la période 4° aux subsides octroyés, tel que le type de subside, la période
couverte ou le montant octroyé; couverte ou le montant octroyé;
5° au suivi des accords du non-marchand, telles que les heures 5° au suivi des accords du non-marchand, telles que les heures
inconfortables, les données liées au plan de formation; inconfortables, les données liées au plan de formation;
6° à l'identification des travailleurs et de leur(s) contrat(s), tel 6° à l'identification des travailleurs et de leur(s) contrat(s), tel
que le numéro BCSS, l'identification des personnes, la date de début que le numéro BCSS, l'identification des personnes, la date de début
et de fin éventuelle du contrat, le type de contrat ou le statut; et de fin éventuelle du contrat, le type de contrat ou le statut;
7° à l'identification des entreprises, tel que le nom de la société, 7° à l'identification des entreprises, tel que le nom de la société,
le siège social, le numéro BCE ou l'administrateur. le siège social, le numéro BCE ou l'administrateur.
Le Gouvernement peut préciser la liste des données. Le Gouvernement peut préciser la liste des données.

Art. 8.Les données sont collectées en conformité avec l'accord de

Art. 8.Les données sont collectées en conformité avec l'accord de

coopération partage de données. coopération partage de données.
A défaut de source authentique disponible, les données sont collectées A défaut de source authentique disponible, les données sont collectées
auprès d'intégrateurs de services. auprès d'intégrateurs de services.
A défaut de données auprès d'intégrateurs de services, les données A défaut de données auprès d'intégrateurs de services, les données
sont collectées auprès des autorités publiques. sont collectées auprès des autorités publiques.
Enfin, à défaut de données auprès des autorités publiques, les données Enfin, à défaut de données auprès des autorités publiques, les données
sont directement collectées auprès des structures juridiques sont directement collectées auprès des structures juridiques
concernées par le CENM. concernées par le CENM.

Art. 9.Les structures juridiques concernées par le CENM communiquent

Art. 9.Les structures juridiques concernées par le CENM communiquent

au gestionnaire toute donnée disponible dont tant celui-ci qu'un au gestionnaire toute donnée disponible dont tant celui-ci qu'un
participant au cadastre de l'emploi non-marchand requiert participant au cadastre de l'emploi non-marchand requiert
explicitement la communication pour l'exécution de leurs missions. explicitement la communication pour l'exécution de leurs missions.

Art. 10.Le Gouvernement définit les modalités de collecte des données

Art. 10.Le Gouvernement définit les modalités de collecte des données

en ce compris les délais et les fréquences endéans lesquelles en ce compris les délais et les fréquences endéans lesquelles
s'effectue la collecte dans le respect des principes fixés aux s'effectue la collecte dans le respect des principes fixés aux
articles 3 et suivants. articles 3 et suivants.

Art. 11.Le gestionnaire effectue une validation des données

Art. 11.Le gestionnaire effectue une validation des données

collectées afin de s'assurer de leur qualité technique. collectées afin de s'assurer de leur qualité technique.

Art. 12.Le gestionnaire, en qualité de point de sortie unique,

Art. 12.Le gestionnaire, en qualité de point de sortie unique,

communique, dans le respect des dispositions de l'accord de communique, dans le respect des dispositions de l'accord de
coopération partage de données, les données relatives à l'emploi dans coopération partage de données, les données relatives à l'emploi dans
le secteur non-marchand aux autorités publiques qui en font la le secteur non-marchand aux autorités publiques qui en font la
demande. demande.

Art. 13.Les données traitées peuvent être stockées, mises à jour et

Art. 13.Les données traitées peuvent être stockées, mises à jour et

détruites par le gestionnaire pour le compte des participants au détruites par le gestionnaire pour le compte des participants au
cadastre de l'emploi non-marchand. cadastre de l'emploi non-marchand.

Art. 14.Afin de développer l'interopérabilité organisationnelle,

Art. 14.Afin de développer l'interopérabilité organisationnelle,

sémantique ou technique entre les participants au cadastre de l'emploi sémantique ou technique entre les participants au cadastre de l'emploi
non-marchand, le gestionnaire est habilité à effectuer des missions de non-marchand, le gestionnaire est habilité à effectuer des missions de
consultance et d'avis selon les modalités fixées par le Gouvernement. consultance et d'avis selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 15.Le gestionnaire est informé en cas de modifications des

Art. 15.Le gestionnaire est informé en cas de modifications des

décrets ou arrêtés régissant le fonctionnement des différents décrets ou arrêtés régissant le fonctionnement des différents
dispositifs du CENM et qui ont un impact sur les données. dispositifs du CENM et qui ont un impact sur les données.
Le gestionnaire peut rendre un avis consultatif dans un délai de Le gestionnaire peut rendre un avis consultatif dans un délai de
trente jours calendriers à partir de la date de la réception du trente jours calendriers à partir de la date de la réception du
dossier complet. dossier complet.

Art. 16.Le gestionnaire peut fournir aux autorités publiques des

Art. 16.Le gestionnaire peut fournir aux autorités publiques des

services supplémentaires, comme l'agrégation, la consolidation, le services supplémentaires, comme l'agrégation, la consolidation, le
codage ou l'anonymisation de données issues ou non de sources codage ou l'anonymisation de données issues ou non de sources
authentiques. authentiques.

Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration et

Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration et

de concertation du gestionnaire avec les participants au cadastre de de concertation du gestionnaire avec les participants au cadastre de
l'emploi non-marchand, le Conseil économique et social de Wallonie et l'emploi non-marchand, le Conseil économique et social de Wallonie et
l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la
Statistique, lesquels sont particulièrement associés à la gestion Statistique, lesquels sont particulièrement associés à la gestion
stratégique et opérationnelle du CENM. stratégique et opérationnelle du CENM.
Le gestionnaire établit un rapport annuel. Le gouvernement fixe les Le gestionnaire établit un rapport annuel. Le gouvernement fixe les
modalités de ce rapport annuel. modalités de ce rapport annuel.

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement

alloue annuellement au gestionnaire les moyens nécessaires à la alloue annuellement au gestionnaire les moyens nécessaires à la
gestion du CENM. gestion du CENM.
Les moyens sont destinés à couvrir : Les moyens sont destinés à couvrir :
1° les frais de personnel; 1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux 2° les frais de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux
développements et à l'exploitation informatique spécifique. développements et à l'exploitation informatique spécifique.
CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel

Art. 19.§ 1er. Les données traitées ne peuvent pas être conservées

Art. 19.§ 1er. Les données traitées ne peuvent pas être conservées

pour une durée supérieure à dix années à dater de la collecte. pour une durée supérieure à dix années à dater de la collecte.
§ 2. Le gestionnaire conserve le registre d'accès aux données pour une § 2. Le gestionnaire conserve le registre d'accès aux données pour une
période de dix années. période de dix années.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des
données. données.
§ 3. Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus en cas § 3. Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus en cas
d'action judiciaire ou administrative concernant des données traitées d'action judiciaire ou administrative concernant des données traitées
par le gestionnaire jusqu'à ce que les voies de recours soient par le gestionnaire jusqu'à ce que les voies de recours soient
éteintes. éteintes.
§ 4. Les données anonymisées ne sont pas visées par les paragraphes § 4. Les données anonymisées ne sont pas visées par les paragraphes
précédents du présent article. précédents du présent article.

Art. 20.§ 1er. Toute personne a le droit d'accéder aux données qui la

Art. 20.§ 1er. Toute personne a le droit d'accéder aux données qui la

concernent. concernent.
Toute personne a le droit de savoir qui a, au cours des six mois Toute personne a le droit de savoir qui a, au cours des six mois
écoulés, consulté ou mis à jour ses données, sauf les exceptions écoulés, consulté ou mis à jour ses données, sauf les exceptions
prévues par la loi vie privée. prévues par la loi vie privée.
§ 2. Les modalités d'exercices des droits visés au paragraphe § 2. Les modalités d'exercices des droits visés au paragraphe
précédent sont déterminées par le Gouvernement conformément à la loi précédent sont déterminées par le Gouvernement conformément à la loi
vie privée. vie privée.
Le Gouvernement peut fixer une participation aux frais administratifs Le Gouvernement peut fixer une participation aux frais administratifs
engendrés par l'exercice de ces droits à charge de la personne engendrés par l'exercice de ces droits à charge de la personne
concernée pour autant que le montant n'ait pas pour effet de concernée pour autant que le montant n'ait pas pour effet de
décourager la personne concernée à faire usage de ses droits. décourager la personne concernée à faire usage de ses droits.

Art. 21.§ 1er. Toute personne qui, en raison de ses fonctions,

Art. 21.§ 1er. Toute personne qui, en raison de ses fonctions,

participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à
l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de
dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret
professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires
dans le cadre du traitement de ces données. dans le cadre du traitement de ces données.
§ 2. Toute personne qui, au sein des participants au cadastre ou du § 2. Toute personne qui, au sein des participants au cadastre ou du
réseau du gestionnaire, participe, en raison de ses fonctions, à la réseau du gestionnaire, participe, en raison de ses fonctions, à la
collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à
tout autre traitement de données via le réseau des participants ou du tout autre traitement de données via le réseau des participants ou du
gestionnaire, est tenue au maintien du caractère confidentiel des gestionnaire, est tenue au maintien du caractère confidentiel des
données. données.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015. Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 27 mars 2014. Namur, le 27 mars 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement wallon, 1002 (2013-2014). Nos 1 à 4. Documents du Parlement wallon, 1002 (2013-2014). Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014. Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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