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Décret du 27 mars 2014
publié le 16 avril 2014

Décret instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé

source
service public de wallonie
numac
2014202352
pub.
16/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/decret/2014/03/27/2014202352/moniteur
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27 MARS 2014. - Décret instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.§ 1er. Le présent décret est pris en application de l'article 7, § 2, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative. § 2. Au sens du présent décret, on entend par : 1° « accord de coopération partage de données » : l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;2° « cadastre de l'emploi non-marchand » : la banque de données issues de sources authentiques, liée à l'emploi dans le secteur du non-marchand en Région wallonne, telle que définie à l'article 2, 2°, de l'accord de coopération partage de données;3° « dispositif » : un ensemble de règles décrétales, réglementaires ou administratives, applicables à une politique spécifique, à un secteur d'activité déterminé ou à une activité déterminée établies en vue d'obtenir un résultat dans le cadre des missions de l'autorité publique : allouer ou octroyer, autoriser, contrôler, percevoir ou recouvrer ou récupérer, réglementer, acheter;4° « donnée à caractère personnel » : une donnée telle que définie par l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel;5° « donnée transversale » : une donnée utilisée ou utilisable par plusieurs dispositifs;6° « donnée spécifique » : une donnée utilisée ou utilisable par un seul dispositif;7° « loi vie privée » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette dernière;8° « participant au cadastre de l'emploi non-marchand »: toute autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le Gouvernement wallon, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou sources de données à disposition du cadastre de l'emploi non-marchand;9° « gestionnaire » : le service que le Gouvernement identifie pour gérer le cadastre de l'emploi non-marchand.

Art. 2.§ 1er. Il est créé, selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent décret, une banque de données issues de sources authentiques relatives à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand, « CENM » en abrégé. § 2. Le CENM a, pour finalités, de constituer un inventaire complet et détaillé de l'emploi non-marchand en Wallonie et de fournir des services à valeur ajoutée alimentant ou exploitant les données de cet inventaire.

Ainsi, le CENM poursuit les objectifs suivants : 1° réduire les charges administratives dans le secteur visé par le présent décret;2° fournir une aide à la gestion des agréments et subventions relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand;3° fournir une aide au pilotage et à l'évaluation des différentes mesures en matière d'emploi dans le secteur non-marchand;4° disposer de données pour produire des analyses statistiques relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand;5° être un point d'entrée et/ou de sortie unique à tout accès aux sources authentiques entrant dans le périmètre du CENM.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique à tout participant au CENM ainsi qu'à toute structure juridique concernée par le CENM. Les critères pour déterminer les structures juridiques concernées par le CENM sont les suivants : 1° la personnalité juridique de la structure;2° la nature des ressources de la structure;3° la finalité de la structure;4° l'agrément ou la reconnaissance de la structure par la Région wallonne, avec ou sans subventionnement, dans le cadre des dispositifs concernés par le présent décret. § 2. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement dresse également la liste des dispositifs concernés par le présent décret. CHAPITRE II. - Les données collectées et les missions du gestionnaire du CENM

Art. 4.Pour l'exécution de ses missions, le gestionnaire utilise tant le numéro de registre national que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire a pour mission de collecter des données spécifiques et transversales relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand pour le compte des participants au cadastre de l'emploi non-marchand.

Le gestionnaire transmet les données collectées relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand aux participants au cadastre de l'emploi non-marchand concerné.

Le gestionnaire agit en qualité de sous-traitant au sens de la loi vie privée. § 2. Le gestionnaire a pour mission de créer pour son propre compte des données transversales dans le secteur de l'emploi du non-marchand.

Le gestionnaire agit en qualité de responsable de traitement au sens de la loi vie privée.

Art. 6.Les données collectées permettent l'identification correcte des travailleurs et employeurs concernés ainsi que la réalisation des finalités visées à l'article 2.

Les participants au cadastre de l'emploi du non-marchand font mention dans leurs décisions de l'origine des données et des voies de recours en cas de contestations de ces données.

Art. 7.Les données collectées concernent l'emploi dans le secteur non-marchand. Ces données comprennent celles relatives : 1° à l'introduction d'une demande, tels que les dispositifs concernés, le type de demande, la date de la demande ou la décision;2° à la décision et à l'agrément, tel que le type de décision, le numéro d'agrément ou le numéro de projet, la date de début de prise d'effet ou la date de fin de validité;3° au personnel subventionné, en ce compris celui relevant du non-marchand public, telle que la date d'engagement, la date de fin d'occupation, le statut du travailleur, le type de contrat ou de financement, le régime de travail, le temps de travail subsidié, les points APE subventionnés, le niveau de qualification, la fonction, l'ancienneté secteur, l'ancienneté fonction ou l'ancienneté pécuniaire;4° aux subsides octroyés, tel que le type de subside, la période couverte ou le montant octroyé;5° au suivi des accords du non-marchand, telles que les heures inconfortables, les données liées au plan de formation;6° à l'identification des travailleurs et de leur(s) contrat(s), tel que le numéro BCSS, l'identification des personnes, la date de début et de fin éventuelle du contrat, le type de contrat ou le statut;7° à l'identification des entreprises, tel que le nom de la société, le siège social, le numéro BCE ou l'administrateur. Le Gouvernement peut préciser la liste des données.

Art. 8.Les données sont collectées en conformité avec l'accord de coopération partage de données.

A défaut de source authentique disponible, les données sont collectées auprès d'intégrateurs de services.

A défaut de données auprès d'intégrateurs de services, les données sont collectées auprès des autorités publiques.

Enfin, à défaut de données auprès des autorités publiques, les données sont directement collectées auprès des structures juridiques concernées par le CENM.

Art. 9.Les structures juridiques concernées par le CENM communiquent au gestionnaire toute donnée disponible dont tant celui-ci qu'un participant au cadastre de l'emploi non-marchand requiert explicitement la communication pour l'exécution de leurs missions.

Art. 10.Le Gouvernement définit les modalités de collecte des données en ce compris les délais et les fréquences endéans lesquelles s'effectue la collecte dans le respect des principes fixés aux articles 3 et suivants.

Art. 11.Le gestionnaire effectue une validation des données collectées afin de s'assurer de leur qualité technique.

Art. 12.Le gestionnaire, en qualité de point de sortie unique, communique, dans le respect des dispositions de l'accord de coopération partage de données, les données relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand aux autorités publiques qui en font la demande.

Art. 13.Les données traitées peuvent être stockées, mises à jour et détruites par le gestionnaire pour le compte des participants au cadastre de l'emploi non-marchand.

Art. 14.Afin de développer l'interopérabilité organisationnelle, sémantique ou technique entre les participants au cadastre de l'emploi non-marchand, le gestionnaire est habilité à effectuer des missions de consultance et d'avis selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 15.Le gestionnaire est informé en cas de modifications des décrets ou arrêtés régissant le fonctionnement des différents dispositifs du CENM et qui ont un impact sur les données.

Le gestionnaire peut rendre un avis consultatif dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de la réception du dossier complet.

Art. 16.Le gestionnaire peut fournir aux autorités publiques des services supplémentaires, comme l'agrégation, la consolidation, le codage ou l'anonymisation de données issues ou non de sources authentiques.

Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration et de concertation du gestionnaire avec les participants au cadastre de l'emploi non-marchand, le Conseil économique et social de Wallonie et l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, lesquels sont particulièrement associés à la gestion stratégique et opérationnelle du CENM. Le gestionnaire établit un rapport annuel. Le gouvernement fixe les modalités de ce rapport annuel.

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue annuellement au gestionnaire les moyens nécessaires à la gestion du CENM. Les moyens sont destinés à couvrir : 1° les frais de personnel;2° les frais de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux développements et à l'exploitation informatique spécifique. CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel

Art. 19.§ 1er. Les données traitées ne peuvent pas être conservées pour une durée supérieure à dix années à dater de la collecte. § 2. Le gestionnaire conserve le registre d'accès aux données pour une période de dix années.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des données. § 3. Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus en cas d'action judiciaire ou administrative concernant des données traitées par le gestionnaire jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes. § 4. Les données anonymisées ne sont pas visées par les paragraphes précédents du présent article.

Art. 20.§ 1er. Toute personne a le droit d'accéder aux données qui la concernent.

Toute personne a le droit de savoir qui a, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données, sauf les exceptions prévues par la loi vie privée. § 2. Les modalités d'exercices des droits visés au paragraphe précédent sont déterminées par le Gouvernement conformément à la loi vie privée.

Le Gouvernement peut fixer une participation aux frais administratifs engendrés par l'exercice de ces droits à charge de la personne concernée pour autant que le montant n'ait pas pour effet de décourager la personne concernée à faire usage de ses droits.

Art. 21.§ 1er. Toute personne qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires dans le cadre du traitement de ces données. § 2. Toute personne qui, au sein des participants au cadastre ou du réseau du gestionnaire, participe, en raison de ses fonctions, à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données via le réseau des participants ou du gestionnaire, est tenue au maintien du caractère confidentiel des données. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 1002 (2013-2014). Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.

Discussion.

Vote.

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