| Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés | Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le | 27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le |
| subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs | subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs |
| locaux intégrés (1) | locaux intégrés (1) |
| Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
| sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
| 1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; | 1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; |
| 2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la | 2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la |
| Communauté française; | Communauté française; |
| 3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, | 3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, |
| des Sports et de la Vie en plein air; | des Sports et de la Vie en plein air; |
| 4. Infrastructure sportive : toute installation immobilière destinée à | 4. Infrastructure sportive : toute installation immobilière destinée à |
| la pratique sportive; | la pratique sportive; |
| 5. ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin | 5. ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin |
| 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but | 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but |
| lucratif et aux établissements d'utilité publique; | lucratif et aux établissements d'utilité publique; |
| 6. Régie : régie communale autonome exploitant des infrastructures | 6. Régie : régie communale autonome exploitant des infrastructures |
| affectées à des activités sportives, visées à l'article 1er, 7°, de | affectées à des activités sportives, visées à l'article 1er, 7°, de |
| l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère | l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère |
| industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut | industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut |
| créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique. | créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique. |
| CHAPITRE II. - De la reconnaissance | CHAPITRE II. - De la reconnaissance |
Art. 2.Est considéré comme centre sportif local, une ASBL ou une |
Art. 2.Est considéré comme centre sportif local, une ASBL ou une |
| régie qui gère un ensemble d'infrastructures permettant la pratique | régie qui gère un ensemble d'infrastructures permettant la pratique |
| sportive, situées soit sur le territoire d'une même commune soit sur | sportive, situées soit sur le territoire d'une même commune soit sur |
| les territoires de plusieurs communes obligatoirement limitrophes et | les territoires de plusieurs communes obligatoirement limitrophes et |
| associées pour une gestion commune. | associées pour une gestion commune. |
Art. 3.Est considéré comme centre sportif local intégré le centre |
Art. 3.Est considéré comme centre sportif local intégré le centre |
| sportif local qui, outre les infrastructures sportives visées à | sportif local qui, outre les infrastructures sportives visées à |
| l'article 2, regroupe des infrastructures sportives à usage scolaire | l'article 2, regroupe des infrastructures sportives à usage scolaire |
| dépendant de la commune, de la province, de la Commission | dépendant de la commune, de la province, de la Commission |
| communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la | communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la |
| Communauté française. | Communauté française. |
| Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être | Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être |
| incluses au sein d'un centre sportif local intégré. | incluses au sein d'un centre sportif local intégré. |
| En ce qui concerne les communes de la Région bilingue de | En ce qui concerne les communes de la Région bilingue de |
| Bruxelles-Capitale, un centre sportif local ou un centre sportif local | Bruxelles-Capitale, un centre sportif local ou un centre sportif local |
| intégré doit gérer des infrastructures sportives dont la construction | intégré doit gérer des infrastructures sportives dont la construction |
| a été financée exclusivement par des pouvoirs publics, des | a été financée exclusivement par des pouvoirs publics, des |
| institutions ou des organisations relevant de la Communauté française | institutions ou des organisations relevant de la Communauté française |
| et organiser des activités exclusivement en français. | et organiser des activités exclusivement en français. |
Art. 4.Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut |
Art. 4.Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut |
| reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux | reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux |
| intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret. | intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret. |
| Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré | Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré |
| peut être reconnu sur le territoire d'une commune. | peut être reconnu sur le territoire d'une commune. |
Art. 5.La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans. |
Art. 5.La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans. |
| La décision est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif | La décision est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif |
| local intégré, sous pli recommandé à la poste. | local intégré, sous pli recommandé à la poste. |
Art. 6.En cas de manquement à une des obligations prévues par le |
Art. 6.En cas de manquement à une des obligations prévues par le |
| présent décret ou en vertu de celui-ci, la reconnaissance peut être | présent décret ou en vertu de celui-ci, la reconnaissance peut être |
| suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis au Conseil | suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis au Conseil |
| supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif | supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif |
| local intégré, ait été invité à faire valoir ses arguments. | local intégré, ait été invité à faire valoir ses arguments. |
| La décision est notifiée, sous pli recommandé à la poste. | La décision est notifiée, sous pli recommandé à la poste. |
Art. 7.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour |
Art. 7.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour |
| l'introduction et l'examen des demandes de reconnaissance d'un centre | l'introduction et l'examen des demandes de reconnaissance d'un centre |
| sportif local ou d'un centre sportif local intégré. | sportif local ou d'un centre sportif local intégré. |
| Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre | Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre |
| les décisions de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la | les décisions de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la |
| reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local | reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local |
| intégré. | intégré. |
Art. 8.Tout centre sportif local ou centre sportif local intégré |
Art. 8.Tout centre sportif local ou centre sportif local intégré |
| reconnu par le Gouvernement est tenu de faire mention de cette | reconnu par le Gouvernement est tenu de faire mention de cette |
| reconnaissance dans ses documents officiels. | reconnaissance dans ses documents officiels. |
Art. 9.Pour obtenir la reconnaissance, un centre sportif local ou un |
Art. 9.Pour obtenir la reconnaissance, un centre sportif local ou un |
| centre sportif local intégré doit remplir les missions et satisfaire | centre sportif local intégré doit remplir les missions et satisfaire |
| aux conditions reprises ci-dessous : | aux conditions reprises ci-dessous : |
| 1. promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes sans | 1. promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes sans |
| discrimination; | discrimination; |
| 2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport; | 2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport; |
| 3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des | 3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des |
| infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites | infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites |
| fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et | fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et |
| prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à | prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à |
| l'ensemble de la population; | l'ensemble de la population; |
| 4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures | 4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures |
| qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance. | qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance. |
| En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de | En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de |
| jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que | jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que |
| pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires; | pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires; |
| 5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction | 5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction |
| de la demande de reconnaissance; | de la demande de reconnaissance; |
| 6. veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des | 6. veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des |
| dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par | dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par |
| une assurance; | une assurance; |
| 7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à | 7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à |
| l'administration; | l'administration; |
| 8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents | 8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents |
| comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le | comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le |
| Gouvernement; | Gouvernement; |
| 9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir | 9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir |
| consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes | consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes |
| d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local | d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local |
| intégré. Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an; | intégré. Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an; |
| 10. informer, préalablement à la création d'un centre sportif local ou | 10. informer, préalablement à la création d'un centre sportif local ou |
| d'un centre sportif local intégré, l'ensemble des gestionnaires des | d'un centre sportif local intégré, l'ensemble des gestionnaires des |
| infrastructures visées aux articles 2 et 3; | infrastructures visées aux articles 2 et 3; |
| 11. présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et | 11. présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et |
| identifiant les contributions financières prévues de la ou des | identifiant les contributions financières prévues de la ou des |
| communes concernées ainsi que de la Communauté française. | communes concernées ainsi que de la Communauté française. |
Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions qualitatives et |
Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions qualitatives et |
| quantitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les | quantitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les |
| infrastructures sportives qui sont rassemblées au sein d'un centre | infrastructures sportives qui sont rassemblées au sein d'un centre |
| sportif local ou d'un centre sportif local intégré. | sportif local ou d'un centre sportif local intégré. |
| CHAPITRE III. - Du subventionnement | CHAPITRE III. - Du subventionnement |
Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement |
Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement |
| accorde des subventions pour le traitement des agents chargés de | accorde des subventions pour le traitement des agents chargés de |
| l'animation et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre | l'animation et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre |
| sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés « agents du sport ». | sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés « agents du sport ». |
Art. 12.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du |
Art. 12.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du |
| sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables. | sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables. |
| Ces conditions tiennent compte de la nature des fonctions exercées, de | Ces conditions tiennent compte de la nature des fonctions exercées, de |
| l'âge des agents du sport concernés, de leur ancienneté de service | l'âge des agents du sport concernés, de leur ancienneté de service |
| ainsi que de leurs qualifications. | ainsi que de leurs qualifications. |
Art. 13.Le Gouvernement détermine le nombre des agents du sport dont |
Art. 13.Le Gouvernement détermine le nombre des agents du sport dont |
| le traitement est subsidiable compte tenu du nombre d'habitants de ou | le traitement est subsidiable compte tenu du nombre d'habitants de ou |
| des communes visées et de la nature et du nombre des infrastructures | des communes visées et de la nature et du nombre des infrastructures |
| sportives formant le centre sportif local ou le centre sportif local | sportives formant le centre sportif local ou le centre sportif local |
| intégré, avec un maximum de deux personnes par centre sportif local ou | intégré, avec un maximum de deux personnes par centre sportif local ou |
| par un centre sportif local intégré. | par un centre sportif local intégré. |
| Pour un centre sportif local intégré, l'équivalent d'un temps plein de | Pour un centre sportif local intégré, l'équivalent d'un temps plein de |
| travail peut être ajouté en faveur d'agents spécialement chargés de | travail peut être ajouté en faveur d'agents spécialement chargés de |
| tâches de surveillance et de maintenance des infrastructures | tâches de surveillance et de maintenance des infrastructures |
| sportives. | sportives. |
Art. 14.Les agents du sport sont engagés par le centre sportif local |
Art. 14.Les agents du sport sont engagés par le centre sportif local |
| ou le centre sportif local intégré qui en communique la liste à | ou le centre sportif local intégré qui en communique la liste à |
| l'administration. | l'administration. |
Art. 15.Le montant de la subvention correspond à 90 % du traitement |
Art. 15.Le montant de la subvention correspond à 90 % du traitement |
| du premier agent et à 75 % du traitement des autres agents. Par | du premier agent et à 75 % du traitement des autres agents. Par |
| traitement, on entend le montant brut du traitement, du pécule de | traitement, on entend le montant brut du traitement, du pécule de |
| vacances et des allocations ou pécules de fin d'année, ainsi que la | vacances et des allocations ou pécules de fin d'année, ainsi que la |
| cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière | cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière |
| de sécurité sociale. | de sécurité sociale. |
| Le Gouvernement fixe le montant maximum du traitement à prendre en | Le Gouvernement fixe le montant maximum du traitement à prendre en |
| considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, | considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, |
| de l'âge des agents concernés, de leur ancienneté de service ainsi que | de l'âge des agents concernés, de leur ancienneté de service ainsi que |
| de leurs qualifications. | de leurs qualifications. |
Art. 16.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour |
Art. 16.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour |
| l'introduction et l'examen des demandes de subventions visées au | l'introduction et l'examen des demandes de subventions visées au |
| présent chapitre. | présent chapitre. |
| CHAPITRE IV. - Disposition finale | CHAPITRE IV. - Disposition finale |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
| Gouvernement. | Gouvernement. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge . | belge . |
| Bruxelles, le 27 février 2003. | Bruxelles, le 27 février 2003. |
| Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
| H. HASQUIN | H. HASQUIN |
| Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la | Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la |
| Jeunesse et des Sports, | Jeunesse et des Sports, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
| l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., |
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
| Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
| P. HAZETTE | P. HAZETTE |
| La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
| promotion sociale et de la Recherche scientifique, | promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
| Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |
| Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
| R. MILLER | R. MILLER |
| La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
| Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2002-2003 : | (1) Session 2002-2003 : |
| Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 338-1. - Amendements de | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 338-1. - Amendements de |
| commission, n° 338-2. - Rapport, n° 338-3. | commission, n° 338-2. - Rapport, n° 338-3. |
| Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 février 2003. - | Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 février 2003. - |
| Adoption. Séance du 19 février 2003. | Adoption. Séance du 19 février 2003. |