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Vue multilingue de Décret du 27/02/2003
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Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le 27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le
subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs
locaux intégrés (1) locaux intégrés (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; 1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la 2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la
Communauté française; Communauté française;
3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, 3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique,
des Sports et de la Vie en plein air; des Sports et de la Vie en plein air;
4. Infrastructure sportive : toute installation immobilière destinée à 4. Infrastructure sportive : toute installation immobilière destinée à
la pratique sportive; la pratique sportive;
5. ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin 5. ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin
1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but
lucratif et aux établissements d'utilité publique; lucratif et aux établissements d'utilité publique;
6. Régie : régie communale autonome exploitant des infrastructures 6. Régie : régie communale autonome exploitant des infrastructures
affectées à des activités sportives, visées à l'article 1er, 7°, de affectées à des activités sportives, visées à l'article 1er, 7°, de
l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère
industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut
créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique. créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
CHAPITRE II. - De la reconnaissance CHAPITRE II. - De la reconnaissance

Art. 2.Est considéré comme centre sportif local, une ASBL ou une

Art. 2.Est considéré comme centre sportif local, une ASBL ou une

régie qui gère un ensemble d'infrastructures permettant la pratique régie qui gère un ensemble d'infrastructures permettant la pratique
sportive, situées soit sur le territoire d'une même commune soit sur sportive, situées soit sur le territoire d'une même commune soit sur
les territoires de plusieurs communes obligatoirement limitrophes et les territoires de plusieurs communes obligatoirement limitrophes et
associées pour une gestion commune. associées pour une gestion commune.

Art. 3.Est considéré comme centre sportif local intégré le centre

Art. 3.Est considéré comme centre sportif local intégré le centre

sportif local qui, outre les infrastructures sportives visées à sportif local qui, outre les infrastructures sportives visées à
l'article 2, regroupe des infrastructures sportives à usage scolaire l'article 2, regroupe des infrastructures sportives à usage scolaire
dépendant de la commune, de la province, de la Commission dépendant de la commune, de la province, de la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
Communauté française. Communauté française.
Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être
incluses au sein d'un centre sportif local intégré. incluses au sein d'un centre sportif local intégré.
En ce qui concerne les communes de la Région bilingue de En ce qui concerne les communes de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale, un centre sportif local ou un centre sportif local Bruxelles-Capitale, un centre sportif local ou un centre sportif local
intégré doit gérer des infrastructures sportives dont la construction intégré doit gérer des infrastructures sportives dont la construction
a été financée exclusivement par des pouvoirs publics, des a été financée exclusivement par des pouvoirs publics, des
institutions ou des organisations relevant de la Communauté française institutions ou des organisations relevant de la Communauté française
et organiser des activités exclusivement en français. et organiser des activités exclusivement en français.

Art. 4.Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut

Art. 4.Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut

reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux
intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret. intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré
peut être reconnu sur le territoire d'une commune. peut être reconnu sur le territoire d'une commune.

Art. 5.La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans.

Art. 5.La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans.

La décision est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif La décision est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif
local intégré, sous pli recommandé à la poste. local intégré, sous pli recommandé à la poste.

Art. 6.En cas de manquement à une des obligations prévues par le

Art. 6.En cas de manquement à une des obligations prévues par le

présent décret ou en vertu de celui-ci, la reconnaissance peut être présent décret ou en vertu de celui-ci, la reconnaissance peut être
suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis au Conseil suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis au Conseil
supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif
local intégré, ait été invité à faire valoir ses arguments. local intégré, ait été invité à faire valoir ses arguments.
La décision est notifiée, sous pli recommandé à la poste. La décision est notifiée, sous pli recommandé à la poste.

Art. 7.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour

Art. 7.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour

l'introduction et l'examen des demandes de reconnaissance d'un centre l'introduction et l'examen des demandes de reconnaissance d'un centre
sportif local ou d'un centre sportif local intégré. sportif local ou d'un centre sportif local intégré.
Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre
les décisions de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la les décisions de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la
reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local
intégré. intégré.

Art. 8.Tout centre sportif local ou centre sportif local intégré

Art. 8.Tout centre sportif local ou centre sportif local intégré

reconnu par le Gouvernement est tenu de faire mention de cette reconnu par le Gouvernement est tenu de faire mention de cette
reconnaissance dans ses documents officiels. reconnaissance dans ses documents officiels.

Art. 9.Pour obtenir la reconnaissance, un centre sportif local ou un

Art. 9.Pour obtenir la reconnaissance, un centre sportif local ou un

centre sportif local intégré doit remplir les missions et satisfaire centre sportif local intégré doit remplir les missions et satisfaire
aux conditions reprises ci-dessous : aux conditions reprises ci-dessous :
1. promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes sans 1. promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes sans
discrimination; discrimination;
2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport; 2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport;
3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des 3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des
infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites
fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et
prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à
l'ensemble de la population; l'ensemble de la population;
4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures 4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures
qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance. qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance.
En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de
jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que
pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires; pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires;
5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction 5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction
de la demande de reconnaissance; de la demande de reconnaissance;
6. veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des 6. veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des
dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par
une assurance; une assurance;
7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à 7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à
l'administration; l'administration;
8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents 8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents
comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le
Gouvernement; Gouvernement;
9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir 9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir
consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes
d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local
intégré. Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an; intégré. Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an;
10. informer, préalablement à la création d'un centre sportif local ou 10. informer, préalablement à la création d'un centre sportif local ou
d'un centre sportif local intégré, l'ensemble des gestionnaires des d'un centre sportif local intégré, l'ensemble des gestionnaires des
infrastructures visées aux articles 2 et 3; infrastructures visées aux articles 2 et 3;
11. présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et 11. présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et
identifiant les contributions financières prévues de la ou des identifiant les contributions financières prévues de la ou des
communes concernées ainsi que de la Communauté française. communes concernées ainsi que de la Communauté française.

Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions qualitatives et

Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions qualitatives et

quantitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les quantitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les
infrastructures sportives qui sont rassemblées au sein d'un centre infrastructures sportives qui sont rassemblées au sein d'un centre
sportif local ou d'un centre sportif local intégré. sportif local ou d'un centre sportif local intégré.
CHAPITRE III. - Du subventionnement CHAPITRE III. - Du subventionnement

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement

accorde des subventions pour le traitement des agents chargés de accorde des subventions pour le traitement des agents chargés de
l'animation et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre l'animation et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre
sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés « agents du sport ». sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés « agents du sport ».

Art. 12.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du

Art. 12.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du

sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables. sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables.
Ces conditions tiennent compte de la nature des fonctions exercées, de Ces conditions tiennent compte de la nature des fonctions exercées, de
l'âge des agents du sport concernés, de leur ancienneté de service l'âge des agents du sport concernés, de leur ancienneté de service
ainsi que de leurs qualifications. ainsi que de leurs qualifications.

Art. 13.Le Gouvernement détermine le nombre des agents du sport dont

Art. 13.Le Gouvernement détermine le nombre des agents du sport dont

le traitement est subsidiable compte tenu du nombre d'habitants de ou le traitement est subsidiable compte tenu du nombre d'habitants de ou
des communes visées et de la nature et du nombre des infrastructures des communes visées et de la nature et du nombre des infrastructures
sportives formant le centre sportif local ou le centre sportif local sportives formant le centre sportif local ou le centre sportif local
intégré, avec un maximum de deux personnes par centre sportif local ou intégré, avec un maximum de deux personnes par centre sportif local ou
par un centre sportif local intégré. par un centre sportif local intégré.
Pour un centre sportif local intégré, l'équivalent d'un temps plein de Pour un centre sportif local intégré, l'équivalent d'un temps plein de
travail peut être ajouté en faveur d'agents spécialement chargés de travail peut être ajouté en faveur d'agents spécialement chargés de
tâches de surveillance et de maintenance des infrastructures tâches de surveillance et de maintenance des infrastructures
sportives. sportives.

Art. 14.Les agents du sport sont engagés par le centre sportif local

Art. 14.Les agents du sport sont engagés par le centre sportif local

ou le centre sportif local intégré qui en communique la liste à ou le centre sportif local intégré qui en communique la liste à
l'administration. l'administration.

Art. 15.Le montant de la subvention correspond à 90 % du traitement

Art. 15.Le montant de la subvention correspond à 90 % du traitement

du premier agent et à 75 % du traitement des autres agents. Par du premier agent et à 75 % du traitement des autres agents. Par
traitement, on entend le montant brut du traitement, du pécule de traitement, on entend le montant brut du traitement, du pécule de
vacances et des allocations ou pécules de fin d'année, ainsi que la vacances et des allocations ou pécules de fin d'année, ainsi que la
cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière
de sécurité sociale. de sécurité sociale.
Le Gouvernement fixe le montant maximum du traitement à prendre en Le Gouvernement fixe le montant maximum du traitement à prendre en
considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées,
de l'âge des agents concernés, de leur ancienneté de service ainsi que de l'âge des agents concernés, de leur ancienneté de service ainsi que
de leurs qualifications. de leurs qualifications.

Art. 16.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour

Art. 16.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour

l'introduction et l'examen des demandes de subventions visées au l'introduction et l'examen des demandes de subventions visées au
présent chapitre. présent chapitre.
CHAPITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Gouvernement. Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 27 février 2003. Bruxelles, le 27 février 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
promotion sociale et de la Recherche scientifique, promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
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Note Note
(1) Session 2002-2003 : (1) Session 2002-2003 :
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 338-1. - Amendements de Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 338-1. - Amendements de
commission, n° 338-2. - Rapport, n° 338-3. commission, n° 338-2. - Rapport, n° 338-3.
Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 février 2003. - Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 février 2003. -
Adoption. Séance du 19 février 2003. Adoption. Séance du 19 février 2003.
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