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Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 AVRIL 2007. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de 26 AVRIL 2007. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de
l'enseignement qualifiant (1) l'enseignement qualifiant (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements

d'enseignement qualifiant organisés ou subventionnés par la Communauté d'enseignement qualifiant organisés ou subventionnés par la Communauté
française. française.

Art. 2.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :

Art. 2.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :

1° « Enseignement qualifiant » : l'enseignement secondaire de 1° « Enseignement qualifiant » : l'enseignement secondaire de
qualification technique de qualification ou professionnel, qualification technique de qualification ou professionnel,
l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé de formes 3 l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé de formes 3
et 4; et 4;
2° « Equipement pédagogique » : le matériel amortissable nécessaire à 2° « Equipement pédagogique » : le matériel amortissable nécessaire à
l'acquisition des compétences définies par les profils de formation; l'acquisition des compétences définies par les profils de formation;
3° « Un Centre de technologies avancées » en abrégé « CTA » : une 3° « Un Centre de technologies avancées » en abrégé « CTA » : une
infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des
élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère
d'enseignement, ainsi que des demandeurs d'emploi et des travailleurs, d'enseignement, ainsi que des demandeurs d'emploi et des travailleurs,
en vue de développer des formations qualifiantes. Cette offre de en vue de développer des formations qualifiantes. Cette offre de
formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique
et sectoriel, à l'offre de formation des Centres de formation et sectoriel, à l'offre de formation des Centres de formation
régionaux; régionaux;
4° « La CCPQ » : la commission communautaire des professions et des 4° « La CCPQ » : la commission communautaire des professions et des
qualifications visées à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 qualifications visées à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994
organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 3.Objet du décret :

Art. 3.Objet du décret :

1° Permettre la modernisation de l'équipement pédagogique dans les 1° Permettre la modernisation de l'équipement pédagogique dans les
établissements d'enseignement qualifiant. établissements d'enseignement qualifiant.
Lors de la sélection des projets, une priorité est accordée : Lors de la sélection des projets, une priorité est accordée :
a) Aux établissements qui s'inscrivent dans une politique de formation a) Aux établissements qui s'inscrivent dans une politique de formation
en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant; en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant;
b) Aux établissements qui s'inscrivent dans l'application des profils b) Aux établissements qui s'inscrivent dans l'application des profils
de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et
des épreuves d'évaluation y afférents; des épreuves d'évaluation y afférents;
c) Aux projets ayant reçu un avis favorable du Conseil zonal de c) Aux projets ayant reçu un avis favorable du Conseil zonal de
programmation de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de programmation de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de
programmation de l'enseignement libre de la zone concernée; programmation de l'enseignement libre de la zone concernée;
d) Aux projets ayant reçu un avis favorable du fonds sectoriel d) Aux projets ayant reçu un avis favorable du fonds sectoriel
concerné et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation
(CSEF); (CSEF);
e) Aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi en e) Aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi en
évitant un émiettement des projets entre les réseaux d'enseignement et évitant un émiettement des projets entre les réseaux d'enseignement et
à l'intérieur de chaque réseau; à l'intérieur de chaque réseau;
f) Aux établissements organisant des sections d'enseignement f) Aux établissements organisant des sections d'enseignement
spécialisés de formes 3 et 4 et aux établissements en discrimination spécialisés de formes 3 et 4 et aux établissements en discrimination
positive. positive.
Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces
équipements, à concurrence de 80 %; les 20 % restants étant à charge équipements, à concurrence de 80 %; les 20 % restants étant à charge
de l'établissement bénéficiaire. de l'établissement bénéficiaire.
2° Permettre la création, à partir de 2007, des CTA en vue d'y 2° Permettre la création, à partir de 2007, des CTA en vue d'y
développer des formations qualifiantes. Cette offre de formation développer des formations qualifiantes. Cette offre de formation
qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et
sectoriel, à l'offre des Centres de formation régionaux. sectoriel, à l'offre des Centres de formation régionaux.
Chaque CTA labellisé est placé sous la direction du chef de Chaque CTA labellisé est placé sous la direction du chef de
l'établissement dans lequel il se situe ou du Président d'une l'établissement dans lequel il se situe ou du Président d'une
association sans but lucratif qui en assure la gestion. Dans ce association sans but lucratif qui en assure la gestion. Dans ce
dernier cas, le conseil d'administration des ASBL assurant la gestion dernier cas, le conseil d'administration des ASBL assurant la gestion
des CTA devra être composé en interréseaux. des CTA devra être composé en interréseaux.
Les élèves en formation dans un CTA sont accompagnés par leurs propres Les élèves en formation dans un CTA sont accompagnés par leurs propres
professeurs. Ces derniers devront avoir reçu préalablement une professeurs. Ces derniers devront avoir reçu préalablement une
formation adéquate eu égard au matériel mis à disposition par le CTA formation adéquate eu égard au matériel mis à disposition par le CTA
et devront pouvoir en attester. Les enseignants pourront suivre cette et devront pouvoir en attester. Les enseignants pourront suivre cette
formation notamment dans un Centre de formation régional, dans le CTA formation notamment dans un Centre de formation régional, dans le CTA
concerné ou dans un autre CTA. concerné ou dans un autre CTA.
Les coûts liés aux formations (à l'exclusion des coûts administratifs Les coûts liés aux formations (à l'exclusion des coûts administratifs
qui sont à la charge des CTA) sont pris en charge par les qui sont à la charge des CTA) sont pris en charge par les
établissements d'enseignement d'origine sur base d'une tarification établissements d'enseignement d'origine sur base d'une tarification
commune établie par le Gouvernement de la Communauté française. commune établie par le Gouvernement de la Communauté française.
L'organisation et le contrôle du transport et de l'hébergement des L'organisation et le contrôle du transport et de l'hébergement des
élèves et des enseignants sont de la responsabilité de l'établissement élèves et des enseignants sont de la responsabilité de l'établissement
d'enseignement d'origine. d'enseignement d'origine.
Un montant maximum de 100.000 euros peut être prélevé annuellement sur Un montant maximum de 100.000 euros peut être prélevé annuellement sur
les montants visés à l'article 3 pour la prise en charge des frais de les montants visés à l'article 3 pour la prise en charge des frais de
déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement
d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur
hébergement. hébergement.
Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans
les sections visées à l'article 2 du présent décret. les sections visées à l'article 2 du présent décret.
En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants
complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en
charge de ces frais de déplacements et d'hébergement. charge de ces frais de déplacements et d'hébergement.
Les établissements d'enseignement adaptent l'organisation des cours Les établissements d'enseignement adaptent l'organisation des cours
pour y intégrer l'offre de formation proposée par les CTA de telle pour y intégrer l'offre de formation proposée par les CTA de telle
manière que les temps de formation des élèves soient valorisés dans le manière que les temps de formation des élèves soient valorisés dans le
cadre de leurs éventuels stages actuels et de leurs futurs stages cadre de leurs éventuels stages actuels et de leurs futurs stages
professionnalisants. professionnalisants.
L'Institut de formation en cours de carrière (IFC) est chargé L'Institut de formation en cours de carrière (IFC) est chargé
d'assurer la promotion de ce dispositif auprès des enseignants. d'assurer la promotion de ce dispositif auprès des enseignants.
Les demandeurs d'emploi et les travailleurs sont formés par des Les demandeurs d'emploi et les travailleurs sont formés par des
formateurs des opérateurs de formation régionaux. formateurs des opérateurs de formation régionaux.
Les coûts de formation, les frais de déplacement et les indemnités de Les coûts de formation, les frais de déplacement et les indemnités de
formation des demandeurs d'emploi sont pris en charge par les formation des demandeurs d'emploi sont pris en charge par les
opérateurs de formation régionaux. opérateurs de formation régionaux.
La formation des travailleurs est payante sur base d'une tarification La formation des travailleurs est payante sur base d'une tarification
commune établie par le Gouvernement de la Communauté française. commune établie par le Gouvernement de la Communauté française.
Les coûts de formation des travailleurs, à savoir les frais de Les coûts de formation des travailleurs, à savoir les frais de
fonctionnement des équipements mis à disposition, sont pris en charge fonctionnement des équipements mis à disposition, sont pris en charge
selon les modalités définies dans le cadre des conventions conclues selon les modalités définies dans le cadre des conventions conclues
entre la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion entre la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion
sociale et les fonds sectoriels. sociale et les fonds sectoriels.
Les CTA sont labellisés par le Gouvernement de la Communauté française Les CTA sont labellisés par le Gouvernement de la Communauté française
dans le respect d'un cahier des charges, approuvé par ce même dans le respect d'un cahier des charges, approuvé par ce même
Gouvernement sur proposition de la Commission de suivi opérationnel « Gouvernement sur proposition de la Commission de suivi opérationnel «
mixte » visée à l'article 9 du présent décret. mixte » visée à l'article 9 du présent décret.
Ce cahier des charges prévoit notamment les critères d'éligibilité Ce cahier des charges prévoit notamment les critères d'éligibilité
suivants : suivants :
a) Accueillir sans discrimination les élèves et les enseignants des a) Accueillir sans discrimination les élèves et les enseignants des
établissements d'enseignement qualifiant (à l'exception des élèves du établissements d'enseignement qualifiant (à l'exception des élèves du
spécialisé de forme 3 mais en ce compris le spécialisé de forme 4), spécialisé de forme 3 mais en ce compris le spécialisé de forme 4),
d'enseignement de promotion sociale et d'enseignement supérieur non d'enseignement de promotion sociale et d'enseignement supérieur non
universitaire sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le universitaire sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le
Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence)
de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe
le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et
d'autre part les Pouvoirs organisateurs (qui le cas échéant peuvent d'autre part les Pouvoirs organisateurs (qui le cas échéant peuvent
déléguer leur compétence) des établissements d'enseignement déléguer leur compétence) des établissements d'enseignement
qualifiant, de promotion sociale et du supérieur non universitaire. qualifiant, de promotion sociale et du supérieur non universitaire.
Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs
des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de
programme de formation spécifique. programme de formation spécifique.
b) Accueillir sans discrimination les demandeurs d'emploi et les b) Accueillir sans discrimination les demandeurs d'emploi et les
travailleurs sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le travailleurs sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le
Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence)
de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe
le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et
d'autre part les instances régionales compétentes. d'autre part les instances régionales compétentes.
Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs
des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de
programme de formation spécifique. programme de formation spécifique.
c) Tenir compte pour leur implantation de la localisation des Centres c) Tenir compte pour leur implantation de la localisation des Centres
de formation régionaux ainsi que des infrastructures de formation ou de formation régionaux ainsi que des infrastructures de formation ou
d'enseignement qualifiant crééés dans les mêmes secteurs afin d'enseignement qualifiant crééés dans les mêmes secteurs afin
d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation
qualifiante. qualifiante.
d) S'inscrire dans la mise en oeuvre d'une offre de formation d) S'inscrire dans la mise en oeuvre d'une offre de formation
harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi
constatées par le FOREM, l'ORBEM, les Comités subrégionaux de l'emploi constatées par le FOREM, l'ORBEM, les Comités subrégionaux de l'emploi
et de la formation et les Fonds sectoriels sur la zone d'enseignement et de la formation et les Fonds sectoriels sur la zone d'enseignement
du CTA concerné ou des zones d'enseignement avoisinantes et d'autre du CTA concerné ou des zones d'enseignement avoisinantes et d'autre
part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre
des équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret. des équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret.
e) S'inscrire dans une politique de formation en cours de carrière des e) S'inscrire dans une politique de formation en cours de carrière des
professeurs de l'enseignement qualifiant. professeurs de l'enseignement qualifiant.
f) Chaque CTA labellisé doit s'inscrire dans l'application des profils f) Chaque CTA labellisé doit s'inscrire dans l'application des profils
de formation tels que définis dans le cadre de la CCPQ. de formation tels que définis dans le cadre de la CCPQ.
Ce cahier des charges prévoit notamment les critères de priorité Ce cahier des charges prévoit notamment les critères de priorité
suivants : suivants :
a) La formalisation de collaborations avec d'autres établissements a) La formalisation de collaborations avec d'autres établissements
d'enseignement; d'enseignement;
b) La localisation au sein d'un établissement d'enseignement b) La localisation au sein d'un établissement d'enseignement
qualifiant; qualifiant;
c) Le développement dans les secteurs pour lesquels des pénuries c) Le développement dans les secteurs pour lesquels des pénuries
d'emploi sont constatées et pour lesquels aucun Centre de formation d'emploi sont constatées et pour lesquels aucun Centre de formation
régional n'existe dans la zone d'enseignement concernée ou dans les régional n'existe dans la zone d'enseignement concernée ou dans les
zones d'enseignement avoisinantes; zones d'enseignement avoisinantes;
d) L'obtention d'un avis favorable du Conseil zonal de programmation d) L'obtention d'un avis favorable du Conseil zonal de programmation
de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de programmation de de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de programmation de
l'enseignement libre de la zone concernée; l'enseignement libre de la zone concernée;
e) L'obtention d'un avis favorable de la part du fonds sectoriel et du e) L'obtention d'un avis favorable de la part du fonds sectoriel et du
Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné. Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné.
Le réseau des CTA labellisés sera coordonné par le Gouvernement de la Le réseau des CTA labellisés sera coordonné par le Gouvernement de la
Communauté française. Pour assurer ses missions de coordination, le Communauté française. Pour assurer ses missions de coordination, le
Gouvernement de la Communauté française est assisté par la Direction Gouvernement de la Communauté française est assisté par la Direction
générale de l'enseignement obligatoire. générale de l'enseignement obligatoire.
La coordination du réseau des CTA labellisés consiste notamment en : La coordination du réseau des CTA labellisés consiste notamment en :
1° L'élaboration du cahier des charges de labellisation; 1° L'élaboration du cahier des charges de labellisation;
2° L'élaboration et mise à jour du cadastre des équipements 2° L'élaboration et mise à jour du cadastre des équipements
disponibles; disponibles;
3° Le lancement de l'appel à projets interréseaux; 3° Le lancement de l'appel à projets interréseaux;
4° L'analyse des projets au niveau administratif et financier; 4° L'analyse des projets au niveau administratif et financier;
5° La demande d'un avis au Conseil zonal de programmation de 5° La demande d'un avis au Conseil zonal de programmation de
l'enseignement officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement officiel et au Conseil zonal de programmation de
l'enseignement libre de la zone concernée sur base du cadastre des l'enseignement libre de la zone concernée sur base du cadastre des
équipements disponibles; équipements disponibles;
6° La demande d'avis aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la 6° La demande d'avis aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la
formation et aux fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements formation et aux fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements
disponibles; disponibles;
7° La préparation et le suivi des travaux de la Commission de suivi 7° La préparation et le suivi des travaux de la Commission de suivi
opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret; opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret;
8° L'exécution des décisions du Gouvernement de la Communauté 8° L'exécution des décisions du Gouvernement de la Communauté
française; française;
9° La promotion du dispositif auprès des établissements d'enseignement 9° La promotion du dispositif auprès des établissements d'enseignement
qualifiant en concertation avec l'IFC; qualifiant en concertation avec l'IFC;
10° L'élaboration d'indicateurs et d'outils statistiques permettant la 10° L'élaboration d'indicateurs et d'outils statistiques permettant la
vérification et le contrôle de l'accès aux équipements à disposition; vérification et le contrôle de l'accès aux équipements à disposition;
11° L'évaluation de la mise en oeuvre des actions. 11° L'évaluation de la mise en oeuvre des actions.

Art. 4.§ 1er. Pour remplir les objectifs visés à l'article 3 du

Art. 4.§ 1er. Pour remplir les objectifs visés à l'article 3 du

présent décret, un montant annuel est consacré comme suit : présent décret, un montant annuel est consacré comme suit :
1° 4.073.468 euros pour 2006; 1° 4.073.468 euros pour 2006;
2° 5.356.468 euros pour 2007; 2° 5.356.468 euros pour 2007;
3° 5.652.468 euros pour 2008; 3° 5.652.468 euros pour 2008;
4° 6.197.338 euros pour 2009; 4° 6.197.338 euros pour 2009;
5° 6.197.338 euros pour 2010; 5° 6.197.338 euros pour 2010;
Sous réserve des marges budgétaires disponibles, des crédits Sous réserve des marges budgétaires disponibles, des crédits
supplémentaires seront consacrés à cette politique et seront répartis supplémentaires seront consacrés à cette politique et seront répartis
comme suit : comme suit :
1° 6.197.338 euros pour 2011; 1° 6.197.338 euros pour 2011;
2° 6.197.338 euros pour 2012; 2° 6.197.338 euros pour 2012;
3° 6.197.338 euros pour 2013. 3° 6.197.338 euros pour 2013.
§ 2. Des montants visés au § 1er est déduit annuellement un montant de § 2. Des montants visés au § 1er est déduit annuellement un montant de
150.000 euros pour le subventionnement de l'association visée à 150.000 euros pour le subventionnement de l'association visée à
l'article 5 du présent décret. l'article 5 du présent décret.
§ 3. Des montants visés au § 1er peut être déduit annuellement un § 3. Des montants visés au § 1er peut être déduit annuellement un
montant maximum de 100.000 euros pour la prise en charge des frais de montant maximum de 100.000 euros pour la prise en charge des frais de
déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement
d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur
hébergement. hébergement.
Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans
les sections visées à l'article 2 du présent décret. les sections visées à l'article 2 du présent décret.
En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants
complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en
charge de ces frais de déplacements et d'hébergement. charge de ces frais de déplacements et d'hébergement.
§ 4. Les montants visés au § 1er, réduits des montants visés au § 2 et § 4. Les montants visés au § 1er, réduits des montants visés au § 2 et
au § 3, sont répartis entre la Région wallonne et la Région de au § 3, sont répartis entre la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans
les sections visées à l'article 2 du présent décret. les sections visées à l'article 2 du présent décret.
§ 5. Une part de ces moyens permettra de financer la création de CTA à § 5. Une part de ces moyens permettra de financer la création de CTA à
partir de 2007 tout en continuant à consacrer des moyens à la partir de 2007 tout en continuant à consacrer des moyens à la
modernisation de l'équipement pédagogique des établissements modernisation de l'équipement pédagogique des établissements
d'enseignement qualifiant. d'enseignement qualifiant.
Les moyens prévus pour l'exercice 2006 afin de moderniser les Les moyens prévus pour l'exercice 2006 afin de moderniser les
équipements pédagogiques des établissements d'enseignement qualifiant équipements pédagogiques des établissements d'enseignement qualifiant
doivent être maintenus à niveau constant de 2007 à 2013. doivent être maintenus à niveau constant de 2007 à 2013.
§ 6. Les moyens consacrés aux CTA labellisés sont affectés § 6. Les moyens consacrés aux CTA labellisés sont affectés
exclusivement à l'achat d'équipements pédagogiques de qualité et à exclusivement à l'achat d'équipements pédagogiques de qualité et à
l'aménagement des locaux permettant d'accueillir les équipements l'aménagement des locaux permettant d'accueillir les équipements
acquis. A titre exceptionnel et dûment justifié, l'achat de bâtiment acquis. A titre exceptionnel et dûment justifié, l'achat de bâtiment
peut être envisagé à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 peut être envisagé à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000
euros. euros.
Les équipements acquis restent la propriété de la Communauté française Les équipements acquis restent la propriété de la Communauté française
qui peut en reprendre possession dès lors que la labellisation serait qui peut en reprendre possession dès lors que la labellisation serait
retirée au CTA. retirée au CTA.

Art. 5.Afin de rencontrer au mieux les objectifs visés à l'article 3

Art. 5.Afin de rencontrer au mieux les objectifs visés à l'article 3

du présent décret, le Gouvernement subventionne une association sans du présent décret, le Gouvernement subventionne une association sans
but lucratif dont l'assemblée générale est composée par les but lucratif dont l'assemblée générale est composée par les
représentants des réseaux d'enseignement qualifiant, issus pour moitié représentants des réseaux d'enseignement qualifiant, issus pour moitié
de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de
l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la
Communauté française sur proposition du Conseil général de Communauté française sur proposition du Conseil général de
concertation de l'enseignement secondaire et d'un représentant de la concertation de l'enseignement secondaire et d'un représentant de la
Ministre de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale. Ministre de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale.
Elle a pour objet de prospecter les entreprises, les Centres de Elle a pour objet de prospecter les entreprises, les Centres de
compétence et les Centres de formation régionaux, les Universités, les compétence et les Centres de formation régionaux, les Universités, les
Centres de recherche agréés, les Hautes écoles et les administrations Centres de recherche agréés, les Hautes écoles et les administrations
publiques susceptibles de céder du matériel aux établissements publiques susceptibles de céder du matériel aux établissements
d'enseignement qualifiant et de promotion sociale, de leur faire d'enseignement qualifiant et de promotion sociale, de leur faire
connaître les besoins en matériel de ces établissements et de répartir connaître les besoins en matériel de ces établissements et de répartir
équitablement le matériel entre les établissements des différents équitablement le matériel entre les établissements des différents
réseaux. réseaux.
La proposition de répartition tient compte des priorités établies par La proposition de répartition tient compte des priorités établies par
la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du
présent décret. présent décret.
Cette proposition se base sur les résultats du cadastre des Cette proposition se base sur les résultats du cadastre des
équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret. équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret.

Art. 6.Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la

Art. 6.Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la

formation qualifiante et éviter la dispersion des moyens, formation qualifiante et éviter la dispersion des moyens,
l'investissement dans de nouveaux équipements pédagogiques de qualité l'investissement dans de nouveaux équipements pédagogiques de qualité
doit se faire en phase avec la réalité du monde du travail et en doit se faire en phase avec la réalité du monde du travail et en
fonction des équipements et des infrastructures disponibles, notamment fonction des équipements et des infrastructures disponibles, notamment
en cohérence avec les investissements réalisés dans les Centres de en cohérence avec les investissements réalisés dans les Centres de
formation régionaux. formation régionaux.
Ainsi, afin d'entreprendre au mieux les actions décrites à l'article 3 Ainsi, afin d'entreprendre au mieux les actions décrites à l'article 3
du présent décret, les ressources existantes doivent être identifiées. du présent décret, les ressources existantes doivent être identifiées.
Pour ce faire, la Communauté française met en place et charge une Task Pour ce faire, la Communauté française met en place et charge une Task
force administrative permanente « mixte » qui rassemble les deux Task force administrative permanente « mixte » qui rassemble les deux Task
force administrative permanente mises en place entre la Communauté force administrative permanente mises en place entre la Communauté
française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté
française et la Commission communautaire française de la Région de française et la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale d'autre part. Bruxelles-Capitale d'autre part.
Cette Task force est chargée d'établir un cadastre des équipements Cette Task force est chargée d'établir un cadastre des équipements
pédagogiques de qualité et des infrastructures de formation et pédagogiques de qualité et des infrastructures de formation et
d'enseignement qualifiant actuellement à disposition. d'enseignement qualifiant actuellement à disposition.
Elle se compose de représentants de la Direction générale de Elle se compose de représentants de la Direction générale de
l'enseignement obligatoire, de la Direction générale de l'enseignement l'enseignement obligatoire, de la Direction générale de l'enseignement
non obligatoire et de la recherche scientifique, des opérateurs de non obligatoire et de la recherche scientifique, des opérateurs de
formation qualifiante (FOREM, IBFFP, IFAPME, SFPME, Centres de formation qualifiante (FOREM, IBFFP, IFAPME, SFPME, Centres de
formation régionaux) et de l'ASBL visée à l'article 5 du présent formation régionaux) et de l'ASBL visée à l'article 5 du présent
décret. décret.
La coordination de cette Task force est assurée par la Ministre de La coordination de cette Task force est assurée par la Ministre de
l'Enseignement obligatoire. l'Enseignement obligatoire.
Ce cadastre est élaboré de manière harmonisée et les informations sont Ce cadastre est élaboré de manière harmonisée et les informations sont
récoltées sur une base commune. récoltées sur une base commune.
Il s'enrichit des données et ressources disponibles auprès de Il s'enrichit des données et ressources disponibles auprès de
l'Institut wallon d'étude, de prospective et de statistique (IWEPS), l'Institut wallon d'étude, de prospective et de statistique (IWEPS),
de l'Office bruxellois de l'emploi, des Centres de formation de l'Office bruxellois de l'emploi, des Centres de formation
sectoriels, des Centres de formation privés, des entreprises publiques sectoriels, des Centres de formation privés, des entreprises publiques
ou privées, des Hautes écoles et des Universités. ou privées, des Hautes écoles et des Universités.
En outre le cadastre évalue notamment l'accessibilité, la qualité, le En outre le cadastre évalue notamment l'accessibilité, la qualité, le
coût et l'employabilité des équipements. coût et l'employabilité des équipements.
Le matériel recensé est réparti par zone d'enseignement et par Le matériel recensé est réparti par zone d'enseignement et par
secteur. secteur.
Les résultats de ce cadastre sont régulièrement confrontés aux besoins Les résultats de ce cadastre sont régulièrement confrontés aux besoins
des opérateurs de formation et des établissements d'enseignement ainsi des opérateurs de formation et des établissements d'enseignement ainsi
qu'aux besoins des utilisateurs potentiels. qu'aux besoins des utilisateurs potentiels.
Ce cadastre prend également en compte les infrastructures disponibles Ce cadastre prend également en compte les infrastructures disponibles
et leur accessibilité pour l'ensemble des bénéficiaires. et leur accessibilité pour l'ensemble des bénéficiaires.
Le financement de la partie du cadastre relative aux équipements des Le financement de la partie du cadastre relative aux équipements des
établissements d'enseignement est pris en charge par la Ministre de établissements d'enseignement est pris en charge par la Ministre de
l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale. l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale.

Art. 7.Les Comités de pilotage mis en place dans le cadre de la

Art. 7.Les Comités de pilotage mis en place dans le cadre de la

collaboration relative à la revalorisation de l'enseignement collaboration relative à la revalorisation de l'enseignement
qualifiant entre la Communauté française et la Région wallonne d'une qualifiant entre la Communauté française et la Région wallonne d'une
part et entre la Communauté française et la Région de Bruxelles part et entre la Communauté française et la Région de Bruxelles
Capitale d'autre part sont notamment chargés, chacun en ce qui les Capitale d'autre part sont notamment chargés, chacun en ce qui les
concerne : concerne :
1° De superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement pédagogique 1° De superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement pédagogique
des établissements d'enseignement qualifiant et des CTA; des établissements d'enseignement qualifiant et des CTA;
2° D'adresser une évaluation annuelle globale ainsi que tout avis de 2° D'adresser une évaluation annuelle globale ainsi que tout avis de
nature à mieux rencontrer les objectifs définis à l'article 3 du nature à mieux rencontrer les objectifs définis à l'article 3 du
présent décret au Gouvernement de la Communauté française, à la présent décret au Gouvernement de la Communauté française, à la
Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au
pilotage du système éducatif de la Communauté française, au Conseil pilotage du système éducatif de la Communauté française, au Conseil
économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et
social de la Région de Bruxelles-Capitale. social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Les deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent

Art. 8.Les deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent

décret sont composés : décret sont composés :
1° Des représentants des Ministres compétents des entités régionales 1° Des représentants des Ministres compétents des entités régionales
et communautaire concernées; et communautaire concernées;
2° Des représentants des partenaires sociaux régionaux et 2° Des représentants des partenaires sociaux régionaux et
communautaires; communautaires;
3° Des représentants des administrations compétentes des entités 3° Des représentants des administrations compétentes des entités
régionales et communautaires concernées. régionales et communautaires concernées.

Art. 9.Afin d'assurer la cohérence de la mise en oeuvre du plan

Art. 9.Afin d'assurer la cohérence de la mise en oeuvre du plan

d'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant d'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant
et des CTA labellisés, les Commissions de suivi opérationnel mises en et des CTA labellisés, les Commissions de suivi opérationnel mises en
place dans le cadre de la collaboration relative à la revalorisation place dans le cadre de la collaboration relative à la revalorisation
de l'enseignement qualifiant entre la Communauté française et la de l'enseignement qualifiant entre la Communauté française et la
Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la
Région de Bruxelles-Capitale d'autre part, se réunissent au sein d'une Région de Bruxelles-Capitale d'autre part, se réunissent au sein d'une
Commission de suivi opérationnel « mixte ». Commission de suivi opérationnel « mixte ».
Cette Commission de suivi opérationnel « mixte » est chargée de : Cette Commission de suivi opérationnel « mixte » est chargée de :
1° Soumettre au Gouvernement de la Communauté française une 1° Soumettre au Gouvernement de la Communauté française une
proposition de sélection des projets de CTA. Sur base de cette proposition de sélection des projets de CTA. Sur base de cette
proposition, le Gouvernement de la Communauté française sélectionne proposition, le Gouvernement de la Communauté française sélectionne
les projets de CTA et leur octroie le label « CTA »; les projets de CTA et leur octroie le label « CTA »;
2° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des CTA et 2° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des CTA et
d'aménagement des locaux devant accueillir les équipements des CTA et d'aménagement des locaux devant accueillir les équipements des CTA et
de les soumettre au Gouvernement de la Communauté française; de les soumettre au Gouvernement de la Communauté française;
3° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des 3° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des
établissements d'enseignement qualifiant et de les soumettre au établissements d'enseignement qualifiant et de les soumettre au
Gouvernement de la Communauté française. Gouvernement de la Communauté française.
Les décisions prises par la Commission de suivi opérationnel « mixte » Les décisions prises par la Commission de suivi opérationnel « mixte »
sont communiquées aux deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du sont communiquées aux deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du
présent décret. présent décret.

Art. 10.La Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à

Art. 10.La Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à

l'article 9 du présent décret se compose de : l'article 9 du présent décret se compose de :
1° Un représentant de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et un 1° Un représentant de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et un
représentant de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale; représentant de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale;
2° Quatre représentants des réseaux d'enseignement, issus pour moitié 2° Quatre représentants des réseaux d'enseignement, issus pour moitié
de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de
l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la
Communauté française sur proposition du Conseil général de Communauté française sur proposition du Conseil général de
concertation de l'enseignement secondaire; concertation de l'enseignement secondaire;
3° La Directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la 3° La Directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la
Communauté française ou son représentant avec voix consultative; Communauté française ou son représentant avec voix consultative;
4° Un représentant du FOREM en tant que coordonnateur du réseau des 4° Un représentant du FOREM en tant que coordonnateur du réseau des
Centres de compétence wallons avec voix consultative; Centres de compétence wallons avec voix consultative;
5° Un représentant du réseau des Centres de référence bruxellois avec 5° Un représentant du réseau des Centres de référence bruxellois avec
voix consultative; voix consultative;
6° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement 6° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement
obligatoire de la Communauté française avec voix consultative, obligatoire de la Communauté française avec voix consultative,
assurant le secrétariat. assurant le secrétariat.
La présidence de cette Commission est assurée par le représentant de La présidence de cette Commission est assurée par le représentant de
la Ministre de l'Enseignement obligatoire pour le Gouvernement de la la Ministre de l'Enseignement obligatoire pour le Gouvernement de la
Communauté française. Communauté française.
La Commission prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne La Commission prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne
peut être atteint, la Commission prend ses décisions à la majorité des peut être atteint, la Commission prend ses décisions à la majorité des
membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du
Président est prépondérante. Président est prépondérante.

Art. 11.§ 1er. La procédure de sélection et de labellisation des CTA

Art. 11.§ 1er. La procédure de sélection et de labellisation des CTA

se déroule de la manière suivante : se déroule de la manière suivante :
1° Approbation du cahier des charges par le Gouvernement de la 1° Approbation du cahier des charges par le Gouvernement de la
Communauté française sur proposition de la Commission de suivi Communauté française sur proposition de la Commission de suivi
opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret; opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret;
2° Appel à projets auprès des établissements d'enseignement 2° Appel à projets auprès des établissements d'enseignement
qualifiant; qualifiant;
3° Réception et traitement administratif des candidatures par la 3° Réception et traitement administratif des candidatures par la
Direction générale de l'Enseignement obligatoire; Direction générale de l'Enseignement obligatoire;
4° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement 4° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement
officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre
de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles; de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles;
5° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du 5° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du
cadastre des équipements disponibles; cadastre des équipements disponibles;
6° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « 6° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel «
mixte » visée à l'article 9 du présent décret sur base des critères mixte » visée à l'article 9 du présent décret sur base des critères
d'éligibilité et de priorité définis à l'article 3 du présent décret; d'éligibilité et de priorité définis à l'article 3 du présent décret;
7° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent 7° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent
décret; décret;
8° Décision de labellisation du Gouvernement de la Communauté 8° Décision de labellisation du Gouvernement de la Communauté
française sur base des propositions de la Commission de suivi française sur base des propositions de la Commission de suivi
opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret et des opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret et des
avis motivés remis par les Comités de pilotage visés à l'article 7 du avis motivés remis par les Comités de pilotage visés à l'article 7 du
présent décret. présent décret.
§ 2. La procédure de sélection des équipements pédagogiques des CTA et § 2. La procédure de sélection des équipements pédagogiques des CTA et
des établissements d'enseignement qualifiant suit les étapes suivantes des établissements d'enseignement qualifiant suit les étapes suivantes
: :
1° Appel à projets auprès des CTA labellisés et des établissements 1° Appel à projets auprès des CTA labellisés et des établissements
d'enseignement qualifiant; d'enseignement qualifiant;
2° Réception et traitement administratif des candidatures par la 2° Réception et traitement administratif des candidatures par la
Direction générale de l'Enseignement obligatoire; Direction générale de l'Enseignement obligatoire;
3° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement 3° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement
officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre
de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles; de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles;
4° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du 4° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du
cadastre des équipements disponibles; cadastre des équipements disponibles;
5° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « 5° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel «
mixte » visée à l'article 8 sur base des critères d'éligibilité et de mixte » visée à l'article 8 sur base des critères d'éligibilité et de
priorité définis à l'article 3 du présent décret; priorité définis à l'article 3 du présent décret;
6° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent 6° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent
décret; décret;
7° Décision du Gouvernement de la Communauté française sur base des 7° Décision du Gouvernement de la Communauté française sur base des
propositions de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à propositions de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à
l'article 9 du présent décret et des avis motivés remis par les l'article 9 du présent décret et des avis motivés remis par les
Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret. Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret.
Dispositions abrogatoires Dispositions abrogatoires

Art. 12.Le décret du 28 avril 2004 garantissant l'équipement

Art. 12.Le décret du 28 avril 2004 garantissant l'équipement

pédagogique de l'enseignement secondaire technique et professionnel pédagogique de l'enseignement secondaire technique et professionnel
est abrogé. est abrogé.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 383-1. - Amendements de Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 383-1. - Amendements de
commission, n° 383-2. - Rapport, n° 383-3. - Errata, n° 383-4. commission, n° 383-2. - Rapport, n° 383-3. - Errata, n° 383-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du mardi 24 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du mardi 24
avril 2007. avril 2007.
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