Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant | Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
26 AVRIL 2007. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de | 26 AVRIL 2007. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de |
l'enseignement qualifiant (1) | l'enseignement qualifiant (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements |
Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements |
d'enseignement qualifiant organisés ou subventionnés par la Communauté | d'enseignement qualifiant organisés ou subventionnés par la Communauté |
française. | française. |
Art. 2.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par : |
Art. 2.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par : |
1° « Enseignement qualifiant » : l'enseignement secondaire de | 1° « Enseignement qualifiant » : l'enseignement secondaire de |
qualification technique de qualification ou professionnel, | qualification technique de qualification ou professionnel, |
l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé de formes 3 | l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé de formes 3 |
et 4; | et 4; |
2° « Equipement pédagogique » : le matériel amortissable nécessaire à | 2° « Equipement pédagogique » : le matériel amortissable nécessaire à |
l'acquisition des compétences définies par les profils de formation; | l'acquisition des compétences définies par les profils de formation; |
3° « Un Centre de technologies avancées » en abrégé « CTA » : une | 3° « Un Centre de technologies avancées » en abrégé « CTA » : une |
infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des | infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des |
élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère | élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère |
d'enseignement, ainsi que des demandeurs d'emploi et des travailleurs, | d'enseignement, ainsi que des demandeurs d'emploi et des travailleurs, |
en vue de développer des formations qualifiantes. Cette offre de | en vue de développer des formations qualifiantes. Cette offre de |
formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique | formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique |
et sectoriel, à l'offre de formation des Centres de formation | et sectoriel, à l'offre de formation des Centres de formation |
régionaux; | régionaux; |
4° « La CCPQ » : la commission communautaire des professions et des | 4° « La CCPQ » : la commission communautaire des professions et des |
qualifications visées à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 | qualifications visées à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 |
organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. | organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. |
Art. 3.Objet du décret : |
Art. 3.Objet du décret : |
1° Permettre la modernisation de l'équipement pédagogique dans les | 1° Permettre la modernisation de l'équipement pédagogique dans les |
établissements d'enseignement qualifiant. | établissements d'enseignement qualifiant. |
Lors de la sélection des projets, une priorité est accordée : | Lors de la sélection des projets, une priorité est accordée : |
a) Aux établissements qui s'inscrivent dans une politique de formation | a) Aux établissements qui s'inscrivent dans une politique de formation |
en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant; | en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant; |
b) Aux établissements qui s'inscrivent dans l'application des profils | b) Aux établissements qui s'inscrivent dans l'application des profils |
de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et | de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et |
des épreuves d'évaluation y afférents; | des épreuves d'évaluation y afférents; |
c) Aux projets ayant reçu un avis favorable du Conseil zonal de | c) Aux projets ayant reçu un avis favorable du Conseil zonal de |
programmation de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de | programmation de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de |
programmation de l'enseignement libre de la zone concernée; | programmation de l'enseignement libre de la zone concernée; |
d) Aux projets ayant reçu un avis favorable du fonds sectoriel | d) Aux projets ayant reçu un avis favorable du fonds sectoriel |
concerné et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation | concerné et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation |
(CSEF); | (CSEF); |
e) Aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi en | e) Aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi en |
évitant un émiettement des projets entre les réseaux d'enseignement et | évitant un émiettement des projets entre les réseaux d'enseignement et |
à l'intérieur de chaque réseau; | à l'intérieur de chaque réseau; |
f) Aux établissements organisant des sections d'enseignement | f) Aux établissements organisant des sections d'enseignement |
spécialisés de formes 3 et 4 et aux établissements en discrimination | spécialisés de formes 3 et 4 et aux établissements en discrimination |
positive. | positive. |
Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces | Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces |
équipements, à concurrence de 80 %; les 20 % restants étant à charge | équipements, à concurrence de 80 %; les 20 % restants étant à charge |
de l'établissement bénéficiaire. | de l'établissement bénéficiaire. |
2° Permettre la création, à partir de 2007, des CTA en vue d'y | 2° Permettre la création, à partir de 2007, des CTA en vue d'y |
développer des formations qualifiantes. Cette offre de formation | développer des formations qualifiantes. Cette offre de formation |
qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et | qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et |
sectoriel, à l'offre des Centres de formation régionaux. | sectoriel, à l'offre des Centres de formation régionaux. |
Chaque CTA labellisé est placé sous la direction du chef de | Chaque CTA labellisé est placé sous la direction du chef de |
l'établissement dans lequel il se situe ou du Président d'une | l'établissement dans lequel il se situe ou du Président d'une |
association sans but lucratif qui en assure la gestion. Dans ce | association sans but lucratif qui en assure la gestion. Dans ce |
dernier cas, le conseil d'administration des ASBL assurant la gestion | dernier cas, le conseil d'administration des ASBL assurant la gestion |
des CTA devra être composé en interréseaux. | des CTA devra être composé en interréseaux. |
Les élèves en formation dans un CTA sont accompagnés par leurs propres | Les élèves en formation dans un CTA sont accompagnés par leurs propres |
professeurs. Ces derniers devront avoir reçu préalablement une | professeurs. Ces derniers devront avoir reçu préalablement une |
formation adéquate eu égard au matériel mis à disposition par le CTA | formation adéquate eu égard au matériel mis à disposition par le CTA |
et devront pouvoir en attester. Les enseignants pourront suivre cette | et devront pouvoir en attester. Les enseignants pourront suivre cette |
formation notamment dans un Centre de formation régional, dans le CTA | formation notamment dans un Centre de formation régional, dans le CTA |
concerné ou dans un autre CTA. | concerné ou dans un autre CTA. |
Les coûts liés aux formations (à l'exclusion des coûts administratifs | Les coûts liés aux formations (à l'exclusion des coûts administratifs |
qui sont à la charge des CTA) sont pris en charge par les | qui sont à la charge des CTA) sont pris en charge par les |
établissements d'enseignement d'origine sur base d'une tarification | établissements d'enseignement d'origine sur base d'une tarification |
commune établie par le Gouvernement de la Communauté française. | commune établie par le Gouvernement de la Communauté française. |
L'organisation et le contrôle du transport et de l'hébergement des | L'organisation et le contrôle du transport et de l'hébergement des |
élèves et des enseignants sont de la responsabilité de l'établissement | élèves et des enseignants sont de la responsabilité de l'établissement |
d'enseignement d'origine. | d'enseignement d'origine. |
Un montant maximum de 100.000 euros peut être prélevé annuellement sur | Un montant maximum de 100.000 euros peut être prélevé annuellement sur |
les montants visés à l'article 3 pour la prise en charge des frais de | les montants visés à l'article 3 pour la prise en charge des frais de |
déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement | déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement |
d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur | d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur |
hébergement. | hébergement. |
Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de | Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans | Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans |
les sections visées à l'article 2 du présent décret. | les sections visées à l'article 2 du présent décret. |
En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants | En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants |
complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en | complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en |
charge de ces frais de déplacements et d'hébergement. | charge de ces frais de déplacements et d'hébergement. |
Les établissements d'enseignement adaptent l'organisation des cours | Les établissements d'enseignement adaptent l'organisation des cours |
pour y intégrer l'offre de formation proposée par les CTA de telle | pour y intégrer l'offre de formation proposée par les CTA de telle |
manière que les temps de formation des élèves soient valorisés dans le | manière que les temps de formation des élèves soient valorisés dans le |
cadre de leurs éventuels stages actuels et de leurs futurs stages | cadre de leurs éventuels stages actuels et de leurs futurs stages |
professionnalisants. | professionnalisants. |
L'Institut de formation en cours de carrière (IFC) est chargé | L'Institut de formation en cours de carrière (IFC) est chargé |
d'assurer la promotion de ce dispositif auprès des enseignants. | d'assurer la promotion de ce dispositif auprès des enseignants. |
Les demandeurs d'emploi et les travailleurs sont formés par des | Les demandeurs d'emploi et les travailleurs sont formés par des |
formateurs des opérateurs de formation régionaux. | formateurs des opérateurs de formation régionaux. |
Les coûts de formation, les frais de déplacement et les indemnités de | Les coûts de formation, les frais de déplacement et les indemnités de |
formation des demandeurs d'emploi sont pris en charge par les | formation des demandeurs d'emploi sont pris en charge par les |
opérateurs de formation régionaux. | opérateurs de formation régionaux. |
La formation des travailleurs est payante sur base d'une tarification | La formation des travailleurs est payante sur base d'une tarification |
commune établie par le Gouvernement de la Communauté française. | commune établie par le Gouvernement de la Communauté française. |
Les coûts de formation des travailleurs, à savoir les frais de | Les coûts de formation des travailleurs, à savoir les frais de |
fonctionnement des équipements mis à disposition, sont pris en charge | fonctionnement des équipements mis à disposition, sont pris en charge |
selon les modalités définies dans le cadre des conventions conclues | selon les modalités définies dans le cadre des conventions conclues |
entre la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion | entre la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion |
sociale et les fonds sectoriels. | sociale et les fonds sectoriels. |
Les CTA sont labellisés par le Gouvernement de la Communauté française | Les CTA sont labellisés par le Gouvernement de la Communauté française |
dans le respect d'un cahier des charges, approuvé par ce même | dans le respect d'un cahier des charges, approuvé par ce même |
Gouvernement sur proposition de la Commission de suivi opérationnel « | Gouvernement sur proposition de la Commission de suivi opérationnel « |
mixte » visée à l'article 9 du présent décret. | mixte » visée à l'article 9 du présent décret. |
Ce cahier des charges prévoit notamment les critères d'éligibilité | Ce cahier des charges prévoit notamment les critères d'éligibilité |
suivants : | suivants : |
a) Accueillir sans discrimination les élèves et les enseignants des | a) Accueillir sans discrimination les élèves et les enseignants des |
établissements d'enseignement qualifiant (à l'exception des élèves du | établissements d'enseignement qualifiant (à l'exception des élèves du |
spécialisé de forme 3 mais en ce compris le spécialisé de forme 4), | spécialisé de forme 3 mais en ce compris le spécialisé de forme 4), |
d'enseignement de promotion sociale et d'enseignement supérieur non | d'enseignement de promotion sociale et d'enseignement supérieur non |
universitaire sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le | universitaire sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le |
Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) | Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) |
de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe | de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe |
le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et | le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et |
d'autre part les Pouvoirs organisateurs (qui le cas échéant peuvent | d'autre part les Pouvoirs organisateurs (qui le cas échéant peuvent |
déléguer leur compétence) des établissements d'enseignement | déléguer leur compétence) des établissements d'enseignement |
qualifiant, de promotion sociale et du supérieur non universitaire. | qualifiant, de promotion sociale et du supérieur non universitaire. |
Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs | Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs |
des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de | des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de |
programme de formation spécifique. | programme de formation spécifique. |
b) Accueillir sans discrimination les demandeurs d'emploi et les | b) Accueillir sans discrimination les demandeurs d'emploi et les |
travailleurs sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le | travailleurs sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le |
Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) | Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) |
de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe | de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe |
le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et | le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et |
d'autre part les instances régionales compétentes. | d'autre part les instances régionales compétentes. |
Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs | Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs |
des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de | des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de |
programme de formation spécifique. | programme de formation spécifique. |
c) Tenir compte pour leur implantation de la localisation des Centres | c) Tenir compte pour leur implantation de la localisation des Centres |
de formation régionaux ainsi que des infrastructures de formation ou | de formation régionaux ainsi que des infrastructures de formation ou |
d'enseignement qualifiant crééés dans les mêmes secteurs afin | d'enseignement qualifiant crééés dans les mêmes secteurs afin |
d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation | d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation |
qualifiante. | qualifiante. |
d) S'inscrire dans la mise en oeuvre d'une offre de formation | d) S'inscrire dans la mise en oeuvre d'une offre de formation |
harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi | harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi |
constatées par le FOREM, l'ORBEM, les Comités subrégionaux de l'emploi | constatées par le FOREM, l'ORBEM, les Comités subrégionaux de l'emploi |
et de la formation et les Fonds sectoriels sur la zone d'enseignement | et de la formation et les Fonds sectoriels sur la zone d'enseignement |
du CTA concerné ou des zones d'enseignement avoisinantes et d'autre | du CTA concerné ou des zones d'enseignement avoisinantes et d'autre |
part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre | part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre |
des équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret. | des équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret. |
e) S'inscrire dans une politique de formation en cours de carrière des | e) S'inscrire dans une politique de formation en cours de carrière des |
professeurs de l'enseignement qualifiant. | professeurs de l'enseignement qualifiant. |
f) Chaque CTA labellisé doit s'inscrire dans l'application des profils | f) Chaque CTA labellisé doit s'inscrire dans l'application des profils |
de formation tels que définis dans le cadre de la CCPQ. | de formation tels que définis dans le cadre de la CCPQ. |
Ce cahier des charges prévoit notamment les critères de priorité | Ce cahier des charges prévoit notamment les critères de priorité |
suivants : | suivants : |
a) La formalisation de collaborations avec d'autres établissements | a) La formalisation de collaborations avec d'autres établissements |
d'enseignement; | d'enseignement; |
b) La localisation au sein d'un établissement d'enseignement | b) La localisation au sein d'un établissement d'enseignement |
qualifiant; | qualifiant; |
c) Le développement dans les secteurs pour lesquels des pénuries | c) Le développement dans les secteurs pour lesquels des pénuries |
d'emploi sont constatées et pour lesquels aucun Centre de formation | d'emploi sont constatées et pour lesquels aucun Centre de formation |
régional n'existe dans la zone d'enseignement concernée ou dans les | régional n'existe dans la zone d'enseignement concernée ou dans les |
zones d'enseignement avoisinantes; | zones d'enseignement avoisinantes; |
d) L'obtention d'un avis favorable du Conseil zonal de programmation | d) L'obtention d'un avis favorable du Conseil zonal de programmation |
de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de programmation de | de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de programmation de |
l'enseignement libre de la zone concernée; | l'enseignement libre de la zone concernée; |
e) L'obtention d'un avis favorable de la part du fonds sectoriel et du | e) L'obtention d'un avis favorable de la part du fonds sectoriel et du |
Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné. | Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné. |
Le réseau des CTA labellisés sera coordonné par le Gouvernement de la | Le réseau des CTA labellisés sera coordonné par le Gouvernement de la |
Communauté française. Pour assurer ses missions de coordination, le | Communauté française. Pour assurer ses missions de coordination, le |
Gouvernement de la Communauté française est assisté par la Direction | Gouvernement de la Communauté française est assisté par la Direction |
générale de l'enseignement obligatoire. | générale de l'enseignement obligatoire. |
La coordination du réseau des CTA labellisés consiste notamment en : | La coordination du réseau des CTA labellisés consiste notamment en : |
1° L'élaboration du cahier des charges de labellisation; | 1° L'élaboration du cahier des charges de labellisation; |
2° L'élaboration et mise à jour du cadastre des équipements | 2° L'élaboration et mise à jour du cadastre des équipements |
disponibles; | disponibles; |
3° Le lancement de l'appel à projets interréseaux; | 3° Le lancement de l'appel à projets interréseaux; |
4° L'analyse des projets au niveau administratif et financier; | 4° L'analyse des projets au niveau administratif et financier; |
5° La demande d'un avis au Conseil zonal de programmation de | 5° La demande d'un avis au Conseil zonal de programmation de |
l'enseignement officiel et au Conseil zonal de programmation de | l'enseignement officiel et au Conseil zonal de programmation de |
l'enseignement libre de la zone concernée sur base du cadastre des | l'enseignement libre de la zone concernée sur base du cadastre des |
équipements disponibles; | équipements disponibles; |
6° La demande d'avis aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la | 6° La demande d'avis aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la |
formation et aux fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements | formation et aux fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements |
disponibles; | disponibles; |
7° La préparation et le suivi des travaux de la Commission de suivi | 7° La préparation et le suivi des travaux de la Commission de suivi |
opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret; | opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret; |
8° L'exécution des décisions du Gouvernement de la Communauté | 8° L'exécution des décisions du Gouvernement de la Communauté |
française; | française; |
9° La promotion du dispositif auprès des établissements d'enseignement | 9° La promotion du dispositif auprès des établissements d'enseignement |
qualifiant en concertation avec l'IFC; | qualifiant en concertation avec l'IFC; |
10° L'élaboration d'indicateurs et d'outils statistiques permettant la | 10° L'élaboration d'indicateurs et d'outils statistiques permettant la |
vérification et le contrôle de l'accès aux équipements à disposition; | vérification et le contrôle de l'accès aux équipements à disposition; |
11° L'évaluation de la mise en oeuvre des actions. | 11° L'évaluation de la mise en oeuvre des actions. |
Art. 4.§ 1er. Pour remplir les objectifs visés à l'article 3 du |
Art. 4.§ 1er. Pour remplir les objectifs visés à l'article 3 du |
présent décret, un montant annuel est consacré comme suit : | présent décret, un montant annuel est consacré comme suit : |
1° 4.073.468 euros pour 2006; | 1° 4.073.468 euros pour 2006; |
2° 5.356.468 euros pour 2007; | 2° 5.356.468 euros pour 2007; |
3° 5.652.468 euros pour 2008; | 3° 5.652.468 euros pour 2008; |
4° 6.197.338 euros pour 2009; | 4° 6.197.338 euros pour 2009; |
5° 6.197.338 euros pour 2010; | 5° 6.197.338 euros pour 2010; |
Sous réserve des marges budgétaires disponibles, des crédits | Sous réserve des marges budgétaires disponibles, des crédits |
supplémentaires seront consacrés à cette politique et seront répartis | supplémentaires seront consacrés à cette politique et seront répartis |
comme suit : | comme suit : |
1° 6.197.338 euros pour 2011; | 1° 6.197.338 euros pour 2011; |
2° 6.197.338 euros pour 2012; | 2° 6.197.338 euros pour 2012; |
3° 6.197.338 euros pour 2013. | 3° 6.197.338 euros pour 2013. |
§ 2. Des montants visés au § 1er est déduit annuellement un montant de | § 2. Des montants visés au § 1er est déduit annuellement un montant de |
150.000 euros pour le subventionnement de l'association visée à | 150.000 euros pour le subventionnement de l'association visée à |
l'article 5 du présent décret. | l'article 5 du présent décret. |
§ 3. Des montants visés au § 1er peut être déduit annuellement un | § 3. Des montants visés au § 1er peut être déduit annuellement un |
montant maximum de 100.000 euros pour la prise en charge des frais de | montant maximum de 100.000 euros pour la prise en charge des frais de |
déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement | déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement |
d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur | d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur |
hébergement. | hébergement. |
Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de | Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans | Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans |
les sections visées à l'article 2 du présent décret. | les sections visées à l'article 2 du présent décret. |
En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants | En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants |
complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en | complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en |
charge de ces frais de déplacements et d'hébergement. | charge de ces frais de déplacements et d'hébergement. |
§ 4. Les montants visés au § 1er, réduits des montants visés au § 2 et | § 4. Les montants visés au § 1er, réduits des montants visés au § 2 et |
au § 3, sont répartis entre la Région wallonne et la Région de | au § 3, sont répartis entre la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans | Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans |
les sections visées à l'article 2 du présent décret. | les sections visées à l'article 2 du présent décret. |
§ 5. Une part de ces moyens permettra de financer la création de CTA à | § 5. Une part de ces moyens permettra de financer la création de CTA à |
partir de 2007 tout en continuant à consacrer des moyens à la | partir de 2007 tout en continuant à consacrer des moyens à la |
modernisation de l'équipement pédagogique des établissements | modernisation de l'équipement pédagogique des établissements |
d'enseignement qualifiant. | d'enseignement qualifiant. |
Les moyens prévus pour l'exercice 2006 afin de moderniser les | Les moyens prévus pour l'exercice 2006 afin de moderniser les |
équipements pédagogiques des établissements d'enseignement qualifiant | équipements pédagogiques des établissements d'enseignement qualifiant |
doivent être maintenus à niveau constant de 2007 à 2013. | doivent être maintenus à niveau constant de 2007 à 2013. |
§ 6. Les moyens consacrés aux CTA labellisés sont affectés | § 6. Les moyens consacrés aux CTA labellisés sont affectés |
exclusivement à l'achat d'équipements pédagogiques de qualité et à | exclusivement à l'achat d'équipements pédagogiques de qualité et à |
l'aménagement des locaux permettant d'accueillir les équipements | l'aménagement des locaux permettant d'accueillir les équipements |
acquis. A titre exceptionnel et dûment justifié, l'achat de bâtiment | acquis. A titre exceptionnel et dûment justifié, l'achat de bâtiment |
peut être envisagé à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 | peut être envisagé à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 |
euros. | euros. |
Les équipements acquis restent la propriété de la Communauté française | Les équipements acquis restent la propriété de la Communauté française |
qui peut en reprendre possession dès lors que la labellisation serait | qui peut en reprendre possession dès lors que la labellisation serait |
retirée au CTA. | retirée au CTA. |
Art. 5.Afin de rencontrer au mieux les objectifs visés à l'article 3 |
Art. 5.Afin de rencontrer au mieux les objectifs visés à l'article 3 |
du présent décret, le Gouvernement subventionne une association sans | du présent décret, le Gouvernement subventionne une association sans |
but lucratif dont l'assemblée générale est composée par les | but lucratif dont l'assemblée générale est composée par les |
représentants des réseaux d'enseignement qualifiant, issus pour moitié | représentants des réseaux d'enseignement qualifiant, issus pour moitié |
de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de | de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de |
l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la | l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la |
Communauté française sur proposition du Conseil général de | Communauté française sur proposition du Conseil général de |
concertation de l'enseignement secondaire et d'un représentant de la | concertation de l'enseignement secondaire et d'un représentant de la |
Ministre de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale. | Ministre de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale. |
Elle a pour objet de prospecter les entreprises, les Centres de | Elle a pour objet de prospecter les entreprises, les Centres de |
compétence et les Centres de formation régionaux, les Universités, les | compétence et les Centres de formation régionaux, les Universités, les |
Centres de recherche agréés, les Hautes écoles et les administrations | Centres de recherche agréés, les Hautes écoles et les administrations |
publiques susceptibles de céder du matériel aux établissements | publiques susceptibles de céder du matériel aux établissements |
d'enseignement qualifiant et de promotion sociale, de leur faire | d'enseignement qualifiant et de promotion sociale, de leur faire |
connaître les besoins en matériel de ces établissements et de répartir | connaître les besoins en matériel de ces établissements et de répartir |
équitablement le matériel entre les établissements des différents | équitablement le matériel entre les établissements des différents |
réseaux. | réseaux. |
La proposition de répartition tient compte des priorités établies par | La proposition de répartition tient compte des priorités établies par |
la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du | la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du |
présent décret. | présent décret. |
Cette proposition se base sur les résultats du cadastre des | Cette proposition se base sur les résultats du cadastre des |
équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret. | équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret. |
Art. 6.Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la |
Art. 6.Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la |
formation qualifiante et éviter la dispersion des moyens, | formation qualifiante et éviter la dispersion des moyens, |
l'investissement dans de nouveaux équipements pédagogiques de qualité | l'investissement dans de nouveaux équipements pédagogiques de qualité |
doit se faire en phase avec la réalité du monde du travail et en | doit se faire en phase avec la réalité du monde du travail et en |
fonction des équipements et des infrastructures disponibles, notamment | fonction des équipements et des infrastructures disponibles, notamment |
en cohérence avec les investissements réalisés dans les Centres de | en cohérence avec les investissements réalisés dans les Centres de |
formation régionaux. | formation régionaux. |
Ainsi, afin d'entreprendre au mieux les actions décrites à l'article 3 | Ainsi, afin d'entreprendre au mieux les actions décrites à l'article 3 |
du présent décret, les ressources existantes doivent être identifiées. | du présent décret, les ressources existantes doivent être identifiées. |
Pour ce faire, la Communauté française met en place et charge une Task | Pour ce faire, la Communauté française met en place et charge une Task |
force administrative permanente « mixte » qui rassemble les deux Task | force administrative permanente « mixte » qui rassemble les deux Task |
force administrative permanente mises en place entre la Communauté | force administrative permanente mises en place entre la Communauté |
française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté | française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté |
française et la Commission communautaire française de la Région de | française et la Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale d'autre part. | Bruxelles-Capitale d'autre part. |
Cette Task force est chargée d'établir un cadastre des équipements | Cette Task force est chargée d'établir un cadastre des équipements |
pédagogiques de qualité et des infrastructures de formation et | pédagogiques de qualité et des infrastructures de formation et |
d'enseignement qualifiant actuellement à disposition. | d'enseignement qualifiant actuellement à disposition. |
Elle se compose de représentants de la Direction générale de | Elle se compose de représentants de la Direction générale de |
l'enseignement obligatoire, de la Direction générale de l'enseignement | l'enseignement obligatoire, de la Direction générale de l'enseignement |
non obligatoire et de la recherche scientifique, des opérateurs de | non obligatoire et de la recherche scientifique, des opérateurs de |
formation qualifiante (FOREM, IBFFP, IFAPME, SFPME, Centres de | formation qualifiante (FOREM, IBFFP, IFAPME, SFPME, Centres de |
formation régionaux) et de l'ASBL visée à l'article 5 du présent | formation régionaux) et de l'ASBL visée à l'article 5 du présent |
décret. | décret. |
La coordination de cette Task force est assurée par la Ministre de | La coordination de cette Task force est assurée par la Ministre de |
l'Enseignement obligatoire. | l'Enseignement obligatoire. |
Ce cadastre est élaboré de manière harmonisée et les informations sont | Ce cadastre est élaboré de manière harmonisée et les informations sont |
récoltées sur une base commune. | récoltées sur une base commune. |
Il s'enrichit des données et ressources disponibles auprès de | Il s'enrichit des données et ressources disponibles auprès de |
l'Institut wallon d'étude, de prospective et de statistique (IWEPS), | l'Institut wallon d'étude, de prospective et de statistique (IWEPS), |
de l'Office bruxellois de l'emploi, des Centres de formation | de l'Office bruxellois de l'emploi, des Centres de formation |
sectoriels, des Centres de formation privés, des entreprises publiques | sectoriels, des Centres de formation privés, des entreprises publiques |
ou privées, des Hautes écoles et des Universités. | ou privées, des Hautes écoles et des Universités. |
En outre le cadastre évalue notamment l'accessibilité, la qualité, le | En outre le cadastre évalue notamment l'accessibilité, la qualité, le |
coût et l'employabilité des équipements. | coût et l'employabilité des équipements. |
Le matériel recensé est réparti par zone d'enseignement et par | Le matériel recensé est réparti par zone d'enseignement et par |
secteur. | secteur. |
Les résultats de ce cadastre sont régulièrement confrontés aux besoins | Les résultats de ce cadastre sont régulièrement confrontés aux besoins |
des opérateurs de formation et des établissements d'enseignement ainsi | des opérateurs de formation et des établissements d'enseignement ainsi |
qu'aux besoins des utilisateurs potentiels. | qu'aux besoins des utilisateurs potentiels. |
Ce cadastre prend également en compte les infrastructures disponibles | Ce cadastre prend également en compte les infrastructures disponibles |
et leur accessibilité pour l'ensemble des bénéficiaires. | et leur accessibilité pour l'ensemble des bénéficiaires. |
Le financement de la partie du cadastre relative aux équipements des | Le financement de la partie du cadastre relative aux équipements des |
établissements d'enseignement est pris en charge par la Ministre de | établissements d'enseignement est pris en charge par la Ministre de |
l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale. | l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale. |
Art. 7.Les Comités de pilotage mis en place dans le cadre de la |
Art. 7.Les Comités de pilotage mis en place dans le cadre de la |
collaboration relative à la revalorisation de l'enseignement | collaboration relative à la revalorisation de l'enseignement |
qualifiant entre la Communauté française et la Région wallonne d'une | qualifiant entre la Communauté française et la Région wallonne d'une |
part et entre la Communauté française et la Région de Bruxelles | part et entre la Communauté française et la Région de Bruxelles |
Capitale d'autre part sont notamment chargés, chacun en ce qui les | Capitale d'autre part sont notamment chargés, chacun en ce qui les |
concerne : | concerne : |
1° De superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement pédagogique | 1° De superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement pédagogique |
des établissements d'enseignement qualifiant et des CTA; | des établissements d'enseignement qualifiant et des CTA; |
2° D'adresser une évaluation annuelle globale ainsi que tout avis de | 2° D'adresser une évaluation annuelle globale ainsi que tout avis de |
nature à mieux rencontrer les objectifs définis à l'article 3 du | nature à mieux rencontrer les objectifs définis à l'article 3 du |
présent décret au Gouvernement de la Communauté française, à la | présent décret au Gouvernement de la Communauté française, à la |
Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au | Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au |
pilotage du système éducatif de la Communauté française, au Conseil | pilotage du système éducatif de la Communauté française, au Conseil |
économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et | économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et |
social de la Région de Bruxelles-Capitale. | social de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 8.Les deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent |
Art. 8.Les deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent |
décret sont composés : | décret sont composés : |
1° Des représentants des Ministres compétents des entités régionales | 1° Des représentants des Ministres compétents des entités régionales |
et communautaire concernées; | et communautaire concernées; |
2° Des représentants des partenaires sociaux régionaux et | 2° Des représentants des partenaires sociaux régionaux et |
communautaires; | communautaires; |
3° Des représentants des administrations compétentes des entités | 3° Des représentants des administrations compétentes des entités |
régionales et communautaires concernées. | régionales et communautaires concernées. |
Art. 9.Afin d'assurer la cohérence de la mise en oeuvre du plan |
Art. 9.Afin d'assurer la cohérence de la mise en oeuvre du plan |
d'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant | d'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant |
et des CTA labellisés, les Commissions de suivi opérationnel mises en | et des CTA labellisés, les Commissions de suivi opérationnel mises en |
place dans le cadre de la collaboration relative à la revalorisation | place dans le cadre de la collaboration relative à la revalorisation |
de l'enseignement qualifiant entre la Communauté française et la | de l'enseignement qualifiant entre la Communauté française et la |
Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la | Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la |
Région de Bruxelles-Capitale d'autre part, se réunissent au sein d'une | Région de Bruxelles-Capitale d'autre part, se réunissent au sein d'une |
Commission de suivi opérationnel « mixte ». | Commission de suivi opérationnel « mixte ». |
Cette Commission de suivi opérationnel « mixte » est chargée de : | Cette Commission de suivi opérationnel « mixte » est chargée de : |
1° Soumettre au Gouvernement de la Communauté française une | 1° Soumettre au Gouvernement de la Communauté française une |
proposition de sélection des projets de CTA. Sur base de cette | proposition de sélection des projets de CTA. Sur base de cette |
proposition, le Gouvernement de la Communauté française sélectionne | proposition, le Gouvernement de la Communauté française sélectionne |
les projets de CTA et leur octroie le label « CTA »; | les projets de CTA et leur octroie le label « CTA »; |
2° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des CTA et | 2° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des CTA et |
d'aménagement des locaux devant accueillir les équipements des CTA et | d'aménagement des locaux devant accueillir les équipements des CTA et |
de les soumettre au Gouvernement de la Communauté française; | de les soumettre au Gouvernement de la Communauté française; |
3° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des | 3° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des |
établissements d'enseignement qualifiant et de les soumettre au | établissements d'enseignement qualifiant et de les soumettre au |
Gouvernement de la Communauté française. | Gouvernement de la Communauté française. |
Les décisions prises par la Commission de suivi opérationnel « mixte » | Les décisions prises par la Commission de suivi opérationnel « mixte » |
sont communiquées aux deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du | sont communiquées aux deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du |
présent décret. | présent décret. |
Art. 10.La Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à |
Art. 10.La Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à |
l'article 9 du présent décret se compose de : | l'article 9 du présent décret se compose de : |
1° Un représentant de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et un | 1° Un représentant de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et un |
représentant de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale; | représentant de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale; |
2° Quatre représentants des réseaux d'enseignement, issus pour moitié | 2° Quatre représentants des réseaux d'enseignement, issus pour moitié |
de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de | de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de |
l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la | l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la |
Communauté française sur proposition du Conseil général de | Communauté française sur proposition du Conseil général de |
concertation de l'enseignement secondaire; | concertation de l'enseignement secondaire; |
3° La Directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la | 3° La Directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la |
Communauté française ou son représentant avec voix consultative; | Communauté française ou son représentant avec voix consultative; |
4° Un représentant du FOREM en tant que coordonnateur du réseau des | 4° Un représentant du FOREM en tant que coordonnateur du réseau des |
Centres de compétence wallons avec voix consultative; | Centres de compétence wallons avec voix consultative; |
5° Un représentant du réseau des Centres de référence bruxellois avec | 5° Un représentant du réseau des Centres de référence bruxellois avec |
voix consultative; | voix consultative; |
6° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement | 6° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement |
obligatoire de la Communauté française avec voix consultative, | obligatoire de la Communauté française avec voix consultative, |
assurant le secrétariat. | assurant le secrétariat. |
La présidence de cette Commission est assurée par le représentant de | La présidence de cette Commission est assurée par le représentant de |
la Ministre de l'Enseignement obligatoire pour le Gouvernement de la | la Ministre de l'Enseignement obligatoire pour le Gouvernement de la |
Communauté française. | Communauté française. |
La Commission prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne | La Commission prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne |
peut être atteint, la Commission prend ses décisions à la majorité des | peut être atteint, la Commission prend ses décisions à la majorité des |
membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du | membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du |
Président est prépondérante. | Président est prépondérante. |
Art. 11.§ 1er. La procédure de sélection et de labellisation des CTA |
Art. 11.§ 1er. La procédure de sélection et de labellisation des CTA |
se déroule de la manière suivante : | se déroule de la manière suivante : |
1° Approbation du cahier des charges par le Gouvernement de la | 1° Approbation du cahier des charges par le Gouvernement de la |
Communauté française sur proposition de la Commission de suivi | Communauté française sur proposition de la Commission de suivi |
opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret; | opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret; |
2° Appel à projets auprès des établissements d'enseignement | 2° Appel à projets auprès des établissements d'enseignement |
qualifiant; | qualifiant; |
3° Réception et traitement administratif des candidatures par la | 3° Réception et traitement administratif des candidatures par la |
Direction générale de l'Enseignement obligatoire; | Direction générale de l'Enseignement obligatoire; |
4° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement | 4° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement |
officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre | officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre |
de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles; | de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles; |
5° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du | 5° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du |
cadastre des équipements disponibles; | cadastre des équipements disponibles; |
6° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « | 6° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « |
mixte » visée à l'article 9 du présent décret sur base des critères | mixte » visée à l'article 9 du présent décret sur base des critères |
d'éligibilité et de priorité définis à l'article 3 du présent décret; | d'éligibilité et de priorité définis à l'article 3 du présent décret; |
7° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent | 7° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent |
décret; | décret; |
8° Décision de labellisation du Gouvernement de la Communauté | 8° Décision de labellisation du Gouvernement de la Communauté |
française sur base des propositions de la Commission de suivi | française sur base des propositions de la Commission de suivi |
opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret et des | opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret et des |
avis motivés remis par les Comités de pilotage visés à l'article 7 du | avis motivés remis par les Comités de pilotage visés à l'article 7 du |
présent décret. | présent décret. |
§ 2. La procédure de sélection des équipements pédagogiques des CTA et | § 2. La procédure de sélection des équipements pédagogiques des CTA et |
des établissements d'enseignement qualifiant suit les étapes suivantes | des établissements d'enseignement qualifiant suit les étapes suivantes |
: | : |
1° Appel à projets auprès des CTA labellisés et des établissements | 1° Appel à projets auprès des CTA labellisés et des établissements |
d'enseignement qualifiant; | d'enseignement qualifiant; |
2° Réception et traitement administratif des candidatures par la | 2° Réception et traitement administratif des candidatures par la |
Direction générale de l'Enseignement obligatoire; | Direction générale de l'Enseignement obligatoire; |
3° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement | 3° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement |
officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre | officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre |
de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles; | de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles; |
4° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du | 4° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du |
cadastre des équipements disponibles; | cadastre des équipements disponibles; |
5° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « | 5° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « |
mixte » visée à l'article 8 sur base des critères d'éligibilité et de | mixte » visée à l'article 8 sur base des critères d'éligibilité et de |
priorité définis à l'article 3 du présent décret; | priorité définis à l'article 3 du présent décret; |
6° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent | 6° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent |
décret; | décret; |
7° Décision du Gouvernement de la Communauté française sur base des | 7° Décision du Gouvernement de la Communauté française sur base des |
propositions de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à | propositions de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à |
l'article 9 du présent décret et des avis motivés remis par les | l'article 9 du présent décret et des avis motivés remis par les |
Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret. | Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret. |
Dispositions abrogatoires | Dispositions abrogatoires |
Art. 12.Le décret du 28 avril 2004 garantissant l'équipement |
Art. 12.Le décret du 28 avril 2004 garantissant l'équipement |
pédagogique de l'enseignement secondaire technique et professionnel | pédagogique de l'enseignement secondaire technique et professionnel |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, | de la Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, | Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2006-2007. | (1) Session 2006-2007. |
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 383-1. - Amendements de | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 383-1. - Amendements de |
commission, n° 383-2. - Rapport, n° 383-3. - Errata, n° 383-4. | commission, n° 383-2. - Rapport, n° 383-3. - Errata, n° 383-4. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du mardi 24 | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du mardi 24 |
avril 2007. | avril 2007. |