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Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
25 MARS 2011. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant 25 MARS 2011. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant
organisation de l'assurance soins (1) organisation de l'assurance soins (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de
l'assurance soins l'assurance soins

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant

organisation de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par le organisation de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par le
décret du 30 avril 2009, le point 9° est remplacé par la disposition décret du 30 avril 2009, le point 9° est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 9° le Règlement (CE) n° 883/04 : le Règlement (CE) n° 883/2004 du « 9° le Règlement (CE) n° 883/04 : le Règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la
coordination des régimes de sécurité sociale; ». coordination des régimes de sécurité sociale; ».

Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le

Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le

décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « en vertu de son 1° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « en vertu de son
propre droit » sont abrogés ; propre droit » sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, et dans le paragraphe 2, 2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, et dans le paragraphe 2,
alinéas premier, deux, quatre et cinq, les mots « Règlement (CEE) n° alinéas premier, deux, quatre et cinq, les mots « Règlement (CEE) n°
1408/1 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 883/04 » ; 1408/1 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 883/04 » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa sept, les mots « si elles n'ont pas 3° dans le paragraphe 2, alinéa sept, les mots « si elles n'ont pas
droit à des prestations similaires du chef de la législation de l'état droit à des prestations similaires du chef de la législation de l'état
sur le territoire duquel elles habitent » sont abrogés; sur le territoire duquel elles habitent » sont abrogés;
4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit 4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit
: :
« Pour les personnes dont la cotisation de membre ne pouvait pas être « Pour les personnes dont la cotisation de membre ne pouvait pas être
demandée à défaut de données concernant la satisfaction aux conditions demandée à défaut de données concernant la satisfaction aux conditions
d'affiliation, la demande des cotisations des membres est limitée à d'affiliation, la demande des cotisations des membres est limitée à
cinq ans, préalablement à et y comprise la cotisation de membre de cinq ans, préalablement à et y comprise la cotisation de membre de
l'année en cours. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux l'année en cours. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux
conditions d'application de cette limitation. » conditions d'application de cette limitation. »

Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même décret, il est inséré entre les

Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même décret, il est inséré entre les

alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Le Gouvernement arrête les circonstances dans lesquelles il peut « Le Gouvernement arrête les circonstances dans lesquelles il peut
être dérogé au délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier. » être dérogé au délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier. »

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 8bis.Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée

«

Art. 8bis.Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée

à l'article 8, § 4, un recours peut être formé auprès du tribunal du à l'article 8, § 4, un recours peut être formé auprès du tribunal du
travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un
délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision
contestée. » contestée. »

Art. 6.A l'article 10, § 3, du même décret, il est inséré entre les

Art. 6.A l'article 10, § 3, du même décret, il est inséré entre les

alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit :
« La suspension avec perte des droits, visée à l'alinéa premier, n'est « La suspension avec perte des droits, visée à l'alinéa premier, n'est
pas appliquée pour les années pour lesquelles la contribution, visée à pas appliquée pour les années pour lesquelles la contribution, visée à
l'article 4, § 6, n'a été payée que partiellement ou tardivement. » l'article 4, § 6, n'a été payée que partiellement ou tardivement. »

Art. 7.A l'article 21bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret

Art. 7.A l'article 21bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret

du 8 décembre 2000, remplacé par le décret du 24 juin 2005 et modifié du 8 décembre 2000, remplacé par le décret du 24 juin 2005 et modifié
par les décrets du 19 décembre 2008 et 30 avril 2009, sont apportées par les décrets du 19 décembre 2008 et 30 avril 2009, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, les mots « n'était pas payée ou n'était payée 1° dans l'alinéa deux, les mots « n'était pas payée ou n'était payée
que tardivement ou partiellement » sont remplacés par les mots « que tardivement ou partiellement » sont remplacés par les mots «
n'était pas payée ou n'était payée que partiellement »; n'était pas payée ou n'était payée que partiellement »;
2° entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré un paragraphe 2bis, 2° entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré un paragraphe 2bis,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 2bis. Le Gouvernement règle la procédure de réclamantion contre « § 2bis. Le Gouvernement règle la procédure de réclamantion contre
l'amende administrative. » l'amende administrative. »

Art. 8.Dans l'article 23ter du même décret, inséré par le décret du

Art. 8.Dans l'article 23ter du même décret, inséré par le décret du

18 mai 2001 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « 18 mai 2001 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots «
l'article 10, § 1er, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 10, § 1er, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots «
l'article 10, § 3 ». l'article 10, § 3 ».

Art. 9.Dans l'article 23quater, § 1er, du même décret, inséré par le

Art. 9.Dans l'article 23quater, § 1er, du même décret, inséré par le

décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008
et 30 avril 2009, les mots « l'article 10, § 1er, deuxième alinéa » et 30 avril 2009, les mots « l'article 10, § 1er, deuxième alinéa »
sont remplacés par les mots « l'article 10, § 3 ». sont remplacés par les mots « l'article 10, § 3 ».

Art. 10.L'article 582, 2°, du Code judiciaire, modifié en ce qui

Art. 10.L'article 582, 2°, du Code judiciaire, modifié en ce qui

concerne la Communauté flamande par les décrets des 12 novembre 1997, concerne la Communauté flamande par les décrets des 12 novembre 1997,
7mai 2004 et 21 novembre 2008, est complété par les mots suivants : 7mai 2004 et 21 novembre 2008, est complété par les mots suivants :
« et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à « et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à
l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de
l'assurance soins ». l'assurance soins ».

Art. 11.Les recours relatifs aux décisions qui ont été notifiées

Art. 11.Les recours relatifs aux décisions qui ont été notifiées

avant la date de l'entrée en vigueur des articles 5 et 9, peuvent être avant la date de l'entrée en vigueur des articles 5 et 9, peuvent être
formés auprès du tribunal du travail jusqu'à deux mois après la formés auprès du tribunal du travail jusqu'à deux mois après la
publication du présent décret au plus tard. publication du présent décret au plus tard.
Cette possibilité n'existe pas lorsque le délai de recours communiqué Cette possibilité n'existe pas lorsque le délai de recours communiqué
avec la décision a expiré sans qu'une procédure de réclamation n'ait avec la décision a expiré sans qu'une procédure de réclamation n'ait
été entamée. été entamée.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Les articles 2 et 3, 1° à 3° inclus, produisent leurs effet le 1er mai Les articles 2 et 3, 1° à 3° inclus, produisent leurs effet le 1er mai
2010, l'article 4 produit ses effets le 1er mai 2006, l'article 7, 1°, 2010, l'article 4 produit ses effets le 1er mai 2006, l'article 7, 1°,
produit ses effets le 1er mai 2006, les articles 8 et 9 produisent produit ses effets le 1er mai 2006, les articles 8 et 9 produisent
leurs effets le 1er janvier 2009. leurs effets le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 25 mars 2011. Bruxelles, le 25 mars 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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Note Note
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Documents. - Projet de décret : 880 - N° 1. - Rapport : 880 - N° 2. - Documents. - Projet de décret : 880 - N° 1. - Rapport : 880 - N° 2. -
Amendement : 880 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 880 - N° Amendement : 880 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 880 - N°
4. 4.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 16 mars 2011. Annales. - Discussion et adoption : séance du 16 mars 2011.
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