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Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 JUIN 2016. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif 24 JUIN 2016. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif
à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (1) à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique
rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une

Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une

politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, les politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 6, les mots « tous les quatre ans » sont 1° dans le paragraphe 6, les mots « tous les quatre ans » sont
remplacés par les mots « tous les cinq ans » ; remplacés par les mots « tous les cinq ans » ;
2° dans le paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par la 2° dans le paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Sur la base de la note politique rédigée par une association visée « Sur la base de la note politique rédigée par une association visée
aux paragraphes 1er à 5 inclus pour les cinq années suivantes et sur aux paragraphes 1er à 5 inclus pour les cinq années suivantes et sur
la base de l'information disponible relative au fonctionnement de la base de l'information disponible relative au fonctionnement de
cette association pendant la période de gestion écoulée, le cette association pendant la période de gestion écoulée, le
Gouvernement flamand définit le montant octroyé à cette association à Gouvernement flamand définit le montant octroyé à cette association à
titre de subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement titre de subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement
est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal. La est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal. La
première période politique de cinq ans court du 1er janvier 2021 au 31 première période politique de cinq ans court du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2025 inclus. » ; décembre 2025 inclus. » ;
3° dans le paragraphe 8, le-mot « quatre » est remplacé par le mot « 3° dans le paragraphe 8, le-mot « quatre » est remplacé par le mot «
cinq ». cinq ».

Art. 3.Dans l'article 9, § 3, alinéa quatre, du même décret, les

Art. 3.Dans l'article 9, § 3, alinéa quatre, du même décret, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de « 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de
fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching
sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur des jeunes de sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur des jeunes de
cette initiative locale d'animation des jeunes. L'accompagnement ou le cette initiative locale d'animation des jeunes. L'accompagnement ou le
coaching sur mesure dure au minimum deux heures ; » ; coaching sur mesure dure au minimum deux heures ; » ;
2° le point 2° est abrogé. 2° le point 2° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : 1° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par la phrase suivante :
« Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles « Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles
des rédactions de jeunes sont formées sont éligibles à la réalisation des rédactions de jeunes sont formées sont éligibles à la réalisation
du module visé à l'alinéa premier, 4°. » ; du module visé à l'alinéa premier, 4°. » ;
2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa premier, les mots « deux heures » sont remplacés par a) dans l'alinéa premier, les mots « deux heures » sont remplacés par
les mots « une heure » ; les mots « une heure » ;
b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois « Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à
une province. Pour chacune des trois provinces, la règle veut que les une province. Pour chacune des trois provinces, la règle veut que les
habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
60 heures-participants sont suffisantes. » ; 60 heures-participants sont suffisantes. » ;
c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot «
provinciale » ; provinciale » ;
3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le premier alinéa, les mots « deux heures » sont remplacés par a) dans le premier alinéa, les mots « deux heures » sont remplacés par
les mots « une heure » ; les mots « une heure » ;
b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à
une province. Pour chaque des trois provinces, la règle veut que les une province. Pour chaque des trois provinces, la règle veut que les
habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
60 heures-participants sont suffisantes. » ; 60 heures-participants sont suffisantes. » ;
c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot «
provinciale » ; provinciale » ;
4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : 4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : a) dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° mise à disposition d'au moins trois produits d'information « 1° mise à disposition d'au moins trois produits d'information
actuels de sa propre main. Les produits d'information ont au maximum actuels de sa propre main. Les produits d'information ont au maximum
cinq ans ; » ; cinq ans ; » ;
b) dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « 750 téléchargements » b) dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « 750 téléchargements »
est remplacé par le membre de phrase « 750 affichages » ; est remplacé par le membre de phrase « 750 affichages » ;
c) l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : c) l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est « Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est
réalisé plusieurs fois, le nombre de propres produits, bases de réalisé plusieurs fois, le nombre de propres produits, bases de
données ou sites web qui sont mis à disposition de même que le nombre données ou sites web qui sont mis à disposition de même que le nombre
de ventes de produits ou le nombre d'affichages sont de ventes de produits ou le nombre d'affichages sont
proportionnellement diminués. » ; proportionnellement diminués. » ;
5° dans le paragraphe 8, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 5° dans le paragraphe 8, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre «
30 » ; 30 » ;
6° dans le paragraphe 9, premier alinéa, il est inséré entre la 6° dans le paragraphe 9, premier alinéa, il est inséré entre la
première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit
: « Seules les questions qui n'entendent nullement d'obtenir des : « Seules les questions qui n'entendent nullement d'obtenir des
informations sur le fonctionnement, les produits, les services ou les informations sur le fonctionnement, les produits, les services ou les
événements de l'association d'information et de participation entrent événements de l'association d'information et de participation entrent
en considération. ». en considération. ».

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : a) le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à
une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que
les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
60 heures-participants sont suffisantes. » ; 60 heures-participants sont suffisantes. » ;
c) dans l'alinéa quatre, le mot « communale » est remplacé par le mot c) dans l'alinéa quatre, le mot « communale » est remplacé par le mot
« provinciale » ; « provinciale » ;
2° dans le paragraphe quatre, les modifications suivantes sont 2° dans le paragraphe quatre, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : a) l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à
une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que
les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
60 heures-participants sont suffisantes. » ; 60 heures-participants sont suffisantes. » ;
c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot «
provinciale » ; provinciale » ;
3° dans le paragraphe sept, alinéa quatre, les modifications suivantes 3° dans le paragraphe sept, alinéa quatre, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : a) le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond « 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond
spécifique pour une initiative culturelle-éducative ou un coaching sur spécifique pour une initiative culturelle-éducative ou un coaching sur
mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative
locale. L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum locale. L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum
deux heures ; » ; deux heures ; » ;
b) le point 2° est abrogé. b) le point 2° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 12 du même décret, le premier alinéa est

Art. 6.Dans l'article 12 du même décret, le premier alinéa est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Tous les quatre ans, à partir de 2020, des associations de jeunes « Tous les quatre ans, à partir de 2020, des associations de jeunes
régionales, associations d'information et de participation peuvent régionales, associations d'information et de participation peuvent
introduire une demande d'agrément. Dans les années intermédiaires, introduire une demande d'agrément. Dans les années intermédiaires,
aucune association de jeunes régionale, association d'information et aucune association de jeunes régionale, association d'information et
de participation ou association culturo-éducative ne peut être agréée. de participation ou association culturo-éducative ne peut être agréée.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'introduction de la Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'introduction de la
demande d'agrément comme association de jeunes régionale, association demande d'agrément comme association de jeunes régionale, association
d'information et de participation ou association culturo-éducative. ». d'information et de participation ou association culturo-éducative. ».

Art. 7.Dans l'article 16, § 3, alinéa cinq, du même décret, la phrase

Art. 7.Dans l'article 16, § 3, alinéa cinq, du même décret, la phrase

« Sur la base du présent paragraphe, aucune projet n'est subventionné « Sur la base du présent paragraphe, aucune projet n'est subventionné
au-delà de 48 mois consécutifs. » est remplacée par les phrases « Sur au-delà de 48 mois consécutifs. » est remplacée par les phrases « Sur
la base du présent paragraphe, aucun projet n'est subventionné au-delà la base du présent paragraphe, aucun projet n'est subventionné au-delà
de quatre ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum à de quatre ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum à
condition que l'association présente un plan réaliste en vue condition que l'association présente un plan réaliste en vue
d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant. ». d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant. ».

Art. 8.Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes

Art. 8.Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe premier, alinéa deux, le membre de phrase « 1° dans le paragraphe premier, alinéa deux, le membre de phrase «
(avec le concours de l'Autorité flamande) » est abrogé ; (avec le concours de l'Autorité flamande) » est abrogé ;
2° dans le paragraphe trois, alinéa quatre, le nombre « 7 » est 2° dans le paragraphe trois, alinéa quatre, le nombre « 7 » est
remplacé par le nombre « 8 ». remplacé par le nombre « 8 ».

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 19/1, rédigé

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 19/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 19/1.Des associations de jeunes régionales agréées qui ont été

«

Art. 19/1.Des associations de jeunes régionales agréées qui ont été

subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou
dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de
l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000
euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de
subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition
qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à
l'agrément d'une association de jeunes régionale. Le module, visé à l'agrément d'une association de jeunes régionale. Le module, visé à
l'article neuf, § 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en l'article neuf, § 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en
considération au maximum deux fois. considération au maximum deux fois.
Des associations d'information et de participation qui ont été Des associations d'information et de participation qui ont été
subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou
dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de
l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000
euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de
subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition
qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à
l'agrément d'une association d'information et de participation. A l'agrément d'une association d'information et de participation. A
cette fin, chacun des modules, visés à l'article dix, § 2, alinéa cette fin, chacun des modules, visés à l'article dix, § 2, alinéa
premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en considération au maximum premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en considération au maximum
deux fois et le module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 6°, deux fois et le module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 6°,
doit être combiné au moins une fois au module, visé à l'article dix, § doit être combiné au moins une fois au module, visé à l'article dix, §
2, alinéa premier, 4°. 2, alinéa premier, 4°.
Des associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014 Des associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014
ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en
2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent
recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum
quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de
l'article 13, § 2, a condition qu'elles réalisent au moins trois l'article 13, § 2, a condition qu'elles réalisent au moins trois
modules des modules qui sont éligibles à l'agrément d'une association modules des modules qui sont éligibles à l'agrément d'une association
culturo-éducative. A cette fin, au moins un module est réalisé pendant culturo-éducative. A cette fin, au moins un module est réalisé pendant
les loisirs et le module, visé à l'article 11, § 2, alinéa premier, les loisirs et le module, visé à l'article 11, § 2, alinéa premier,
4°, peut être porté en compte une seule fois au maximum. 4°, peut être porté en compte une seule fois au maximum.
Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui reçoivent Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui reçoivent
également des subventions variables en 2015, continuent à être prises également des subventions variables en 2015, continuent à être prises
en compte pour l'octroi de ces subventions variables jusqu'à la fin en compte pour l'octroi de ces subventions variables jusqu'à la fin
2017. ». 2017. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 19/2, rédigé

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 19/2, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 19/2.Par dérogation à l'article 8, § 6, 2°, et § 7, les

«

Art. 19/2.Par dérogation à l'article 8, § 6, 2°, et § 7, les

associations, visées à l'article 8, 1er au § 5, remettent le 1er associations, visées à l'article 8, 1er au § 5, remettent le 1er
janvier 2017 une note politique 2018-2020 à l'administration. Sur la janvier 2017 une note politique 2018-2020 à l'administration. Sur la
base de cette note politique et sur la base des informations base de cette note politique et sur la base des informations
disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des quatre disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des quatre
dernières années, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à dernières années, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à
l'association sous la forme de subvention de fonctionnement. Par l'association sous la forme de subvention de fonctionnement. Par
dérogation à l'article 8, § 7, la subvention de fonctionnement est dérogation à l'article 8, § 7, la subvention de fonctionnement est
octroyée sous la forme d'un budget de financement pour les années octroyée sous la forme d'un budget de financement pour les années
2018-2020. 2018-2020.
Par dérogation à l'article 8, § 8, le Gouvernement flamand conclut, Par dérogation à l'article 8, § 8, le Gouvernement flamand conclut,
dans le cadre défini génériquement par le Gouvernement flamand, une dans le cadre défini génériquement par le Gouvernement flamand, une
convention pour les années 2018-2020 avec chaque association visée à convention pour les années 2018-2020 avec chaque association visée à
l'alinéa premier. ». l'alinéa premier. ».

Art. 11.Dans le même décret, il inséré un article 19/3, rédigé comme

Art. 11.Dans le même décret, il inséré un article 19/3, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 19/3.§ 1er. S'agissant des associations d'information et de

«

Art. 19/3.§ 1er. S'agissant des associations d'information et de

participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier
2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article
10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, sont 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, sont
réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région
de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue
néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour
chaque de ces provinces, les habitants de cette province doivent chaque de ces provinces, les habitants de cette province doivent
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont
suffisantes. suffisantes.
§ 2. S'agissant des associations d'information et de participation § 2. S'agissant des associations d'information et de participation
recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la
règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 3, règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 3,
alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, du décret du 20 alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, du décret du 20
janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et
de la jeunesse, sont réalisées avec des participants d'au moins trois de la jeunesse, sont réalisées avec des participants d'au moins trois
provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de
la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de
cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 cette province doivent réaliser ensemble au moins 140
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
50 heures-participants sont suffisantes. » ; 50 heures-participants sont suffisantes. » ;
§ 3. S'agissant des associations d'information et de participation § 3. S'agissant des associations d'information et de participation
recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la
règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 4, règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 4,
alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées
avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue
néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont
suffisantes. suffisantes.
§ 4. S'agissant des associations d'information et de participation § 4. S'agissant des associations d'information et de participation
recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la
règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 4, règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 4,
alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées
avec des participants d'au moins trois provinces de la région de avec des participants d'au moins trois provinces de la région de
langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue
néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour
chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent
réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont
suffisantes. ». suffisantes. ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 19/4, rédigé

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 19/4, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 19/4.§ 1er. S'agissant des associations culturo-éducatives

«

Art. 19/4.§ 1er. S'agissant des associations culturo-éducatives

recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la
règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 3, règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 3,
alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées
avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue
néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont
suffisantes. suffisantes.
§ 2. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une § 2. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une
subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que
pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois,
les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des
participants d'au moins trois provinces de la région de langue participants d'au moins trois provinces de la région de langue
néerlandaise ou deux provinces de la région de langue néerlandaise et néerlandaise ou deux provinces de la région de langue néerlandaise et
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent
réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont
suffisantes. suffisantes.
§ 3. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une § 3. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une
subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que
pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux,
les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des
participants d'au moins deux provinces de la région de langue participants d'au moins deux provinces de la région de langue
néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont
suffisantes. suffisantes.
§ 4. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une § 4. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une
subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que
pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux,
les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des
participants d'au moins trois provinces de la région de langue participants d'au moins trois provinces de la région de langue
néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise
et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent
réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont
suffisantes. ». suffisantes. ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 19/5, rédigé

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 19/5, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 19/5.Lorsque deux ou plusieurs organisations fusionnent, au

«

Art. 19/5.Lorsque deux ou plusieurs organisations fusionnent, au

cours de la période 1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 sur la base du cours de la période 1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 sur la base du
présent décret, le montant de la subvention de fonctionnement pour présent décret, le montant de la subvention de fonctionnement pour
l'organisation de fusion est déterminé sur la somme des subventions de l'organisation de fusion est déterminé sur la somme des subventions de
fonctionnement octroyées aux organisations fusionnantes pour la fonctionnement octroyées aux organisations fusionnantes pour la
période de plan d'orientation en cours. ». période de plan d'orientation en cours. ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 19/6, rédigé

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 19/6, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 19/6.Par dérogation à l'article 12, alinéa premier, les

«

Art. 19/6.Par dérogation à l'article 12, alinéa premier, les

associations, visées à l'article 19/1 peuvent introduire annuellement associations, visées à l'article 19/1 peuvent introduire annuellement
une demande d'agrément pendant la période de subventionnement. ». une demande d'agrément pendant la période de subventionnement. ».

Art. 15.L'article 43 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses

Art. 15.L'article 43 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses

mesures d'accompagnement du budget 2016 est abrogé. mesures d'accompagnement du budget 2016 est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à

l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier
2018. 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 juin 2016. Bruxelles, le 24 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
_______ _______
Note Note
(1) Session 2015-2016. (1) Session 2015-2016.
Documents. - Projet de décret, 717 - N° 1. - Avis du Conseil flamand Documents. - Projet de décret, 717 - N° 1. - Avis du Conseil flamand
de la jeunesse, 717 - N° 2. - Rapport, 717 - N° 3. - Texte adopté en de la jeunesse, 717 - N° 2. - Rapport, 717 - N° 3. - Texte adopté en
séance plénière, 717 - N° 4. séance plénière, 717 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016.
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