Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse | Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 JUIN 2016. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif | 24 JUIN 2016. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif |
à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (1) | à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique | Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique |
rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse | rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une |
Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une |
politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, les | politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 6, les mots « tous les quatre ans » sont | 1° dans le paragraphe 6, les mots « tous les quatre ans » sont |
remplacés par les mots « tous les cinq ans » ; | remplacés par les mots « tous les cinq ans » ; |
2° dans le paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par la | 2° dans le paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Sur la base de la note politique rédigée par une association visée | « Sur la base de la note politique rédigée par une association visée |
aux paragraphes 1er à 5 inclus pour les cinq années suivantes et sur | aux paragraphes 1er à 5 inclus pour les cinq années suivantes et sur |
la base de l'information disponible relative au fonctionnement de | la base de l'information disponible relative au fonctionnement de |
cette association pendant la période de gestion écoulée, le | cette association pendant la période de gestion écoulée, le |
Gouvernement flamand définit le montant octroyé à cette association à | Gouvernement flamand définit le montant octroyé à cette association à |
titre de subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement | titre de subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement |
est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal. La | est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal. La |
première période politique de cinq ans court du 1er janvier 2021 au 31 | première période politique de cinq ans court du 1er janvier 2021 au 31 |
décembre 2025 inclus. » ; | décembre 2025 inclus. » ; |
3° dans le paragraphe 8, le-mot « quatre » est remplacé par le mot « | 3° dans le paragraphe 8, le-mot « quatre » est remplacé par le mot « |
cinq ». | cinq ». |
Art. 3.Dans l'article 9, § 3, alinéa quatre, du même décret, les |
Art. 3.Dans l'article 9, § 3, alinéa quatre, du même décret, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de | « 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de |
fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching | fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching |
sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur des jeunes de | sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur des jeunes de |
cette initiative locale d'animation des jeunes. L'accompagnement ou le | cette initiative locale d'animation des jeunes. L'accompagnement ou le |
coaching sur mesure dure au minimum deux heures ; » ; | coaching sur mesure dure au minimum deux heures ; » ; |
2° le point 2° est abrogé. | 2° le point 2° est abrogé. |
Art. 4.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 4.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : | 1° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : |
« Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles | « Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles |
des rédactions de jeunes sont formées sont éligibles à la réalisation | des rédactions de jeunes sont formées sont éligibles à la réalisation |
du module visé à l'alinéa premier, 4°. » ; | du module visé à l'alinéa premier, 4°. » ; |
2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : | 2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans l'alinéa premier, les mots « deux heures » sont remplacés par | a) dans l'alinéa premier, les mots « deux heures » sont remplacés par |
les mots « une heure » ; | les mots « une heure » ; |
b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : | b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois | « Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois |
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à | provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à |
une province. Pour chacune des trois provinces, la règle veut que les | une province. Pour chacune des trois provinces, la règle veut que les |
habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 | habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 |
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, | d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, |
60 heures-participants sont suffisantes. » ; | 60 heures-participants sont suffisantes. » ; |
c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « | c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « |
provinciale » ; | provinciale » ; |
3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : | 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans le premier alinéa, les mots « deux heures » sont remplacés par | a) dans le premier alinéa, les mots « deux heures » sont remplacés par |
les mots « une heure » ; | les mots « une heure » ; |
b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : | b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois | « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois |
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à | provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à |
une province. Pour chaque des trois provinces, la règle veut que les | une province. Pour chaque des trois provinces, la règle veut que les |
habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 | habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 |
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, | d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, |
60 heures-participants sont suffisantes. » ; | 60 heures-participants sont suffisantes. » ; |
c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « | c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « |
provinciale » ; | provinciale » ; |
4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : | 4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : | a) dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° mise à disposition d'au moins trois produits d'information | « 1° mise à disposition d'au moins trois produits d'information |
actuels de sa propre main. Les produits d'information ont au maximum | actuels de sa propre main. Les produits d'information ont au maximum |
cinq ans ; » ; | cinq ans ; » ; |
b) dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « 750 téléchargements » | b) dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « 750 téléchargements » |
est remplacé par le membre de phrase « 750 affichages » ; | est remplacé par le membre de phrase « 750 affichages » ; |
c) l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : | c) l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : |
« Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est | « Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est |
réalisé plusieurs fois, le nombre de propres produits, bases de | réalisé plusieurs fois, le nombre de propres produits, bases de |
données ou sites web qui sont mis à disposition de même que le nombre | données ou sites web qui sont mis à disposition de même que le nombre |
de ventes de produits ou le nombre d'affichages sont | de ventes de produits ou le nombre d'affichages sont |
proportionnellement diminués. » ; | proportionnellement diminués. » ; |
5° dans le paragraphe 8, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « | 5° dans le paragraphe 8, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « |
30 » ; | 30 » ; |
6° dans le paragraphe 9, premier alinéa, il est inséré entre la | 6° dans le paragraphe 9, premier alinéa, il est inséré entre la |
première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit | première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit |
: « Seules les questions qui n'entendent nullement d'obtenir des | : « Seules les questions qui n'entendent nullement d'obtenir des |
informations sur le fonctionnement, les produits, les services ou les | informations sur le fonctionnement, les produits, les services ou les |
événements de l'association d'information et de participation entrent | événements de l'association d'information et de participation entrent |
en considération. ». | en considération. ». |
Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : | 1° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : | a) le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois | « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois |
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à | provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à |
une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que | une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que |
les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 | les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 |
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, | d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, |
60 heures-participants sont suffisantes. » ; | 60 heures-participants sont suffisantes. » ; |
c) dans l'alinéa quatre, le mot « communale » est remplacé par le mot | c) dans l'alinéa quatre, le mot « communale » est remplacé par le mot |
« provinciale » ; | « provinciale » ; |
2° dans le paragraphe quatre, les modifications suivantes sont | 2° dans le paragraphe quatre, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | a) l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois | « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois |
provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à | provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à |
une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que | une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que |
les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 | les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 |
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, | d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, |
60 heures-participants sont suffisantes. » ; | 60 heures-participants sont suffisantes. » ; |
c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « | c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « |
provinciale » ; | provinciale » ; |
3° dans le paragraphe sept, alinéa quatre, les modifications suivantes | 3° dans le paragraphe sept, alinéa quatre, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : | a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond | « 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond |
spécifique pour une initiative culturelle-éducative ou un coaching sur | spécifique pour une initiative culturelle-éducative ou un coaching sur |
mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative | mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative |
locale. L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum | locale. L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum |
deux heures ; » ; | deux heures ; » ; |
b) le point 2° est abrogé. | b) le point 2° est abrogé. |
Art. 6.Dans l'article 12 du même décret, le premier alinéa est |
Art. 6.Dans l'article 12 du même décret, le premier alinéa est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Tous les quatre ans, à partir de 2020, des associations de jeunes | « Tous les quatre ans, à partir de 2020, des associations de jeunes |
régionales, associations d'information et de participation peuvent | régionales, associations d'information et de participation peuvent |
introduire une demande d'agrément. Dans les années intermédiaires, | introduire une demande d'agrément. Dans les années intermédiaires, |
aucune association de jeunes régionale, association d'information et | aucune association de jeunes régionale, association d'information et |
de participation ou association culturo-éducative ne peut être agréée. | de participation ou association culturo-éducative ne peut être agréée. |
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'introduction de la | Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'introduction de la |
demande d'agrément comme association de jeunes régionale, association | demande d'agrément comme association de jeunes régionale, association |
d'information et de participation ou association culturo-éducative. ». | d'information et de participation ou association culturo-éducative. ». |
Art. 7.Dans l'article 16, § 3, alinéa cinq, du même décret, la phrase |
Art. 7.Dans l'article 16, § 3, alinéa cinq, du même décret, la phrase |
« Sur la base du présent paragraphe, aucune projet n'est subventionné | « Sur la base du présent paragraphe, aucune projet n'est subventionné |
au-delà de 48 mois consécutifs. » est remplacée par les phrases « Sur | au-delà de 48 mois consécutifs. » est remplacée par les phrases « Sur |
la base du présent paragraphe, aucun projet n'est subventionné au-delà | la base du présent paragraphe, aucun projet n'est subventionné au-delà |
de quatre ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum à | de quatre ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum à |
condition que l'association présente un plan réaliste en vue | condition que l'association présente un plan réaliste en vue |
d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant. ». | d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant. ». |
Art. 8.Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 8.Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe premier, alinéa deux, le membre de phrase « | 1° dans le paragraphe premier, alinéa deux, le membre de phrase « |
(avec le concours de l'Autorité flamande) » est abrogé ; | (avec le concours de l'Autorité flamande) » est abrogé ; |
2° dans le paragraphe trois, alinéa quatre, le nombre « 7 » est | 2° dans le paragraphe trois, alinéa quatre, le nombre « 7 » est |
remplacé par le nombre « 8 ». | remplacé par le nombre « 8 ». |
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 19/1, rédigé |
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 19/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 19/1.Des associations de jeunes régionales agréées qui ont été |
« Art. 19/1.Des associations de jeunes régionales agréées qui ont été |
subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou | subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou |
dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de | dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de |
l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 | l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 |
euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de | euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de |
subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition | subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition |
qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à | qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à |
l'agrément d'une association de jeunes régionale. Le module, visé à | l'agrément d'une association de jeunes régionale. Le module, visé à |
l'article neuf, § 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en | l'article neuf, § 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en |
considération au maximum deux fois. | considération au maximum deux fois. |
Des associations d'information et de participation qui ont été | Des associations d'information et de participation qui ont été |
subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou | subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou |
dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de | dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de |
l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 | l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 |
euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de | euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de |
subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition | subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition |
qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à | qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à |
l'agrément d'une association d'information et de participation. A | l'agrément d'une association d'information et de participation. A |
cette fin, chacun des modules, visés à l'article dix, § 2, alinéa | cette fin, chacun des modules, visés à l'article dix, § 2, alinéa |
premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en considération au maximum | premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en considération au maximum |
deux fois et le module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 6°, | deux fois et le module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 6°, |
doit être combiné au moins une fois au module, visé à l'article dix, § | doit être combiné au moins une fois au module, visé à l'article dix, § |
2, alinéa premier, 4°. | 2, alinéa premier, 4°. |
Des associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014 | Des associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014 |
ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en | ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en |
2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent | 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent |
recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum | recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum |
quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de | quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de |
l'article 13, § 2, a condition qu'elles réalisent au moins trois | l'article 13, § 2, a condition qu'elles réalisent au moins trois |
modules des modules qui sont éligibles à l'agrément d'une association | modules des modules qui sont éligibles à l'agrément d'une association |
culturo-éducative. A cette fin, au moins un module est réalisé pendant | culturo-éducative. A cette fin, au moins un module est réalisé pendant |
les loisirs et le module, visé à l'article 11, § 2, alinéa premier, | les loisirs et le module, visé à l'article 11, § 2, alinéa premier, |
4°, peut être porté en compte une seule fois au maximum. | 4°, peut être porté en compte une seule fois au maximum. |
Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui reçoivent | Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui reçoivent |
également des subventions variables en 2015, continuent à être prises | également des subventions variables en 2015, continuent à être prises |
en compte pour l'octroi de ces subventions variables jusqu'à la fin | en compte pour l'octroi de ces subventions variables jusqu'à la fin |
2017. ». | 2017. ». |
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 19/2, rédigé |
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 19/2, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 19/2.Par dérogation à l'article 8, § 6, 2°, et § 7, les |
« Art. 19/2.Par dérogation à l'article 8, § 6, 2°, et § 7, les |
associations, visées à l'article 8, 1er au § 5, remettent le 1er | associations, visées à l'article 8, 1er au § 5, remettent le 1er |
janvier 2017 une note politique 2018-2020 à l'administration. Sur la | janvier 2017 une note politique 2018-2020 à l'administration. Sur la |
base de cette note politique et sur la base des informations | base de cette note politique et sur la base des informations |
disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des quatre | disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des quatre |
dernières années, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à | dernières années, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à |
l'association sous la forme de subvention de fonctionnement. Par | l'association sous la forme de subvention de fonctionnement. Par |
dérogation à l'article 8, § 7, la subvention de fonctionnement est | dérogation à l'article 8, § 7, la subvention de fonctionnement est |
octroyée sous la forme d'un budget de financement pour les années | octroyée sous la forme d'un budget de financement pour les années |
2018-2020. | 2018-2020. |
Par dérogation à l'article 8, § 8, le Gouvernement flamand conclut, | Par dérogation à l'article 8, § 8, le Gouvernement flamand conclut, |
dans le cadre défini génériquement par le Gouvernement flamand, une | dans le cadre défini génériquement par le Gouvernement flamand, une |
convention pour les années 2018-2020 avec chaque association visée à | convention pour les années 2018-2020 avec chaque association visée à |
l'alinéa premier. ». | l'alinéa premier. ». |
Art. 11.Dans le même décret, il inséré un article 19/3, rédigé comme |
Art. 11.Dans le même décret, il inséré un article 19/3, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 19/3.§ 1er. S'agissant des associations d'information et de |
« Art. 19/3.§ 1er. S'agissant des associations d'information et de |
participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier | participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier |
2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article | 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article |
10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, sont | 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, sont |
réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région | réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région |
de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue | de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue |
néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour | néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour |
chaque de ces provinces, les habitants de cette province doivent | chaque de ces provinces, les habitants de cette province doivent |
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région | réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont | bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont |
suffisantes. | suffisantes. |
§ 2. S'agissant des associations d'information et de participation | § 2. S'agissant des associations d'information et de participation |
recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la | recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la |
règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 3, | règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 3, |
alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, du décret du 20 | alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, du décret du 20 |
janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et | janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et |
de la jeunesse, sont réalisées avec des participants d'au moins trois | de la jeunesse, sont réalisées avec des participants d'au moins trois |
provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de | provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de |
la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de | la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de | Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de |
cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 | cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 |
d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, | d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, |
50 heures-participants sont suffisantes. » ; | 50 heures-participants sont suffisantes. » ; |
§ 3. S'agissant des associations d'information et de participation | § 3. S'agissant des associations d'information et de participation |
recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la | recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la |
règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 4, | règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 4, |
alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées | alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées |
avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue | avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue |
néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et | néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et |
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces | de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces |
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent | provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent |
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région | réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont | bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont |
suffisantes. | suffisantes. |
§ 4. S'agissant des associations d'information et de participation | § 4. S'agissant des associations d'information et de participation |
recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la | recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la |
règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 4, | règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 4, |
alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées | alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées |
avec des participants d'au moins trois provinces de la région de | avec des participants d'au moins trois provinces de la région de |
langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue | langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue |
néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour | néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour |
chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent | chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent |
réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région | réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont | bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont |
suffisantes. ». | suffisantes. ». |
Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 19/4, rédigé |
Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 19/4, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 19/4.§ 1er. S'agissant des associations culturo-éducatives |
« Art. 19/4.§ 1er. S'agissant des associations culturo-éducatives |
recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la | recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la |
règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 3, | règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 3, |
alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées | alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées |
avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue | avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue |
néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et | néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et |
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces | de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces |
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent | provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent |
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région | réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont | bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont |
suffisantes. | suffisantes. |
§ 2. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une | § 2. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une |
subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que | subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que |
pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, | pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, |
les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des | les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des |
participants d'au moins trois provinces de la région de langue | participants d'au moins trois provinces de la région de langue |
néerlandaise ou deux provinces de la région de langue néerlandaise et | néerlandaise ou deux provinces de la région de langue néerlandaise et |
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces | de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces |
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent | provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent |
réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région | réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont | bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont |
suffisantes. | suffisantes. |
§ 3. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une | § 3. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une |
subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que | subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que |
pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, | pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, |
les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des | les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des |
participants d'au moins deux provinces de la région de langue | participants d'au moins deux provinces de la région de langue |
néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et | néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et |
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces | de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces |
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent | provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent |
réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région | réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont | bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont |
suffisantes. | suffisantes. |
§ 4. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une | § 4. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une |
subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que | subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que |
pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, | pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, |
les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des | les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des |
participants d'au moins trois provinces de la région de langue | participants d'au moins trois provinces de la région de langue |
néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise | néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise |
et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces | et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces |
provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent | provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent |
réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région | réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont | bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont |
suffisantes. ». | suffisantes. ». |
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 19/5, rédigé |
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 19/5, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 19/5.Lorsque deux ou plusieurs organisations fusionnent, au |
« Art. 19/5.Lorsque deux ou plusieurs organisations fusionnent, au |
cours de la période 1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 sur la base du | cours de la période 1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 sur la base du |
présent décret, le montant de la subvention de fonctionnement pour | présent décret, le montant de la subvention de fonctionnement pour |
l'organisation de fusion est déterminé sur la somme des subventions de | l'organisation de fusion est déterminé sur la somme des subventions de |
fonctionnement octroyées aux organisations fusionnantes pour la | fonctionnement octroyées aux organisations fusionnantes pour la |
période de plan d'orientation en cours. ». | période de plan d'orientation en cours. ». |
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 19/6, rédigé |
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 19/6, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 19/6.Par dérogation à l'article 12, alinéa premier, les |
« Art. 19/6.Par dérogation à l'article 12, alinéa premier, les |
associations, visées à l'article 19/1 peuvent introduire annuellement | associations, visées à l'article 19/1 peuvent introduire annuellement |
une demande d'agrément pendant la période de subventionnement. ». | une demande d'agrément pendant la période de subventionnement. ». |
Art. 15.L'article 43 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses |
Art. 15.L'article 43 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses |
mesures d'accompagnement du budget 2016 est abrogé. | mesures d'accompagnement du budget 2016 est abrogé. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à |
l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier | l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier |
2018. | 2018. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 24 juin 2016. | Bruxelles, le 24 juin 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2015-2016. | (1) Session 2015-2016. |
Documents. - Projet de décret, 717 - N° 1. - Avis du Conseil flamand | Documents. - Projet de décret, 717 - N° 1. - Avis du Conseil flamand |
de la jeunesse, 717 - N° 2. - Rapport, 717 - N° 3. - Texte adopté en | de la jeunesse, 717 - N° 2. - Rapport, 717 - N° 3. - Texte adopté en |
séance plénière, 717 - N° 4. | séance plénière, 717 - N° 4. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016. |